D’après la fiche BODACC publiée le 8 octobre 2026 (annonce n° A202601933220), le tribunal de commerce de Besançon a, par un jugement du 16 septembre 2026, prononcé la liquidation judiciaire de la SAS KALIO, établie à Châtillon-le-Duc et immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Besançon sous le numéro 889 823 696, dont l’activité déclarée couvre l’ingénierie et les études techniques. D’après cette même fiche, la date de cessation des paiements est fixée au 1er juin 2026 et le liquidateur désigné est la Selarl Guigon Associés, 3 avenue Commandant Marceau à Besançon. D’après cette même fiche, les créances sont à adresser au liquidateur ou sur le portail électronique prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce, dans les deux mois de la publication. Aucune malfaçon d’étude, aucun retard de livraison, aucun impayé ni aucun manquement n’est constaté par une source officielle à la date de rédaction du présent article, aucune responsabilité n’est établie, les contrats signés priment sur toute analyse générale, et seul le juge décide du sort des contrats, des créances et des documents.
Pour l’entreprise donneuse d’ordre dont l’étude est bloquée chez le bureau, pour le client qui attend des plans ou des livrables, pour le sous-traitant ou l’ingénieur indépendant impayé, pour le fournisseur de logiciels ou de matériels impayé, la réponse tient en cinq points : la liquidation ne résilie pas à elle seule les contrats d’études en cours, mais le liquidateur disposerait seul du droit d’en exiger ou non la poursuite ; le donneur d’ordre mettrait le liquidateur en demeure de prendre parti, par écrit, et la résiliation interviendrait de plein droit après plus d’un mois sans réponse ; le sous-traitant accepté et agréé disposerait, selon les textes, d’une action directe en paiement contre le maître de l’ouvrage, dans la limite de ce que celui-ci devrait encore à l’entrepreneur principal ; le fournisseur qui aurait stipulé une réserve de propriété revendiquerait ses biens en nature dans les trois mois de la publication, ou à défaut leur prix impayé ; et chaque créancier antérieur déclarerait sa créance dans les deux mois de la publication, même lorsqu’il revendiquerait ou exercerait l’action directe. Les développements qui suivent sont de portée générale : ils décrivent les vérifications utiles dans toute situation comparable et ne décrivent pas la situation de KALIO, sur laquelle l’article ne formule aucun constat.
I. Les donneurs d’ordre : sécuriser une étude bloquée chez un bureau liquidé
A. Mettre le liquidateur en demeure de prendre parti sur les contrats d’études en cours
Lorsqu’un bureau d’études techniques serait placé en liquidation judiciaire, la première vérification du donneur d’ordre porterait sur le sort des contrats en cours : mission d’ingénierie à mi-parcours, étude de faisabilité commandée et partiellement livrée, plans en attente de validation, mission de suivi ou d’assistance technique programmée. Le principe applicable en liquidation judiciaire serait posé par l’article L. 641-11-1 du code de commerce, aux termes duquel « aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture ou du prononcé d’une liquidation judiciaire ». Le même texte ajouterait que « Le cocontractant doit remplir ses obligations malgré le défaut d’exécution par le débiteur d’engagements antérieurs au jugement d’ouverture », tout en précisant que « Le défaut d’exécution de ces engagements n’ouvre droit au profit des créanciers qu’à déclaration au passif ». Autrement dit, les factures d’études antérieures au jugement deviendraient de simples créances à déclarer, tandis que les obligations réciproques postérieures continueraient de s’exécuter tant que le contrat ne serait ni poursuivi ni résilié selon la procédure légale.
La décision appartiendrait au liquidateur, et à lui seul : toujours selon l’article L. 641-11-1 du code de commerce, « Le liquidateur a seul la faculté d’exiger l’exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant du débiteur ». Lorsque la prestation porterait sur le paiement d’une somme d’argent, le texte préciserait que celui-ci devrait se faire au comptant, sauf acceptation par le cocontractant de délais de paiement. Pour l’entreprise donneuse d’ordre, l’enjeu serait donc d’obtenir rapidement une position claire : si le liquidateur exigerait la poursuite de la mission, les honoraires postérieurs seraient payés au comptant et l’étude continuerait ; s’il renoncerait à la poursuite, le donneur d’ordre devrait organiser la reprise du dossier avec un autre bureau.
L’instrument de cette clarification serait la mise en demeure de prendre parti. L’article L. 641-11-1 du code de commerce prévoirait que « Le contrat en cours est résilié de plein droit : 1° Après une mise en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat adressée par le cocontractant au liquidateur et restée plus d’un mois sans réponse ». Le texte ajouterait qu’avant l’expiration de ce délai, le juge-commissaire pourrait impartir au liquidateur un délai plus court ou lui accorder une prolongation, qui ne pourrait excéder deux mois, pour se prononcer. En pratique, le donneur d’ordre adresserait donc au liquidateur, dès les premiers jours, une lettre recommandée avec accusé de réception identifiant précisément chaque contrat — numéro, date, objet de la mission, phase atteinte — et le mettant en demeure de prendre parti. Cette lettre serait doublée d’une demande de restitution des documents et livrables, examinée plus loin, et d’une déclaration de créance à titre conservatoire pour les sommes déjà versées sans contrepartie.
En attendant la réponse, le donneur d’ordre éviterait deux écueils. Le premier serait de considérer le contrat comme terminé et de confier aussitôt la mission à un concurrent sans écrit préalable : tant que le liquidateur ne se serait pas prononcé et que le délai d’un mois ne serait pas écoulé, une reprise précipitée exposerait à un doublon de facturation si le liquidateur exigerait ensuite la poursuite. Le second serait au contraire de rester passif en espérant une livraison spontanée : les délais de l’opération continueraient de courir, et l’inaction affaiblirait toute demande ultérieure de prolongation adressée à ses propres clients. La bonne attitude combinerait donc fermeté procédurale — mise en demeure datée, inventaire des pièces — et préparation opérationnelle — identification d’un bureau de remplacement, chiffrage du coût et du délai de reprise — sans engager ce remplacement avant d’y être autorisé par la résiliation ou la renonciation du liquidateur.
B. Récupérer les plans et les livrables : propriété, revendication et rétention des documents
Les documents détenus par le bureau appellerait un traitement différent selon leur statut : pièces appartenant déjà au donneur d’ordre, livrables en cours d’élaboration, ou biens du bureau lui-même. Pour les documents dont le donneur d’ordre serait déjà propriétaire — études livrées et payées, plans remis en version définitive, rapports validés dont le contrat lui aurait transféré la propriété —, la situation serait la plus simple : le donneur d’ordre en réclamerait la restitution ou la mise à disposition auprès du liquidateur, par écrit et sans délai, en joignant les preuves de propriété et de paiement — contrat de mission avec clause de transfert, factures acquittées, relevés bancaires, bons de livraison ou courriels de transmission. La restitution serait préparée avec méthode : inventaire des pièces réclamées, format et support précisés, remise contre décharge écrite, et calendrier négocié pour limiter l’arrêt de l’opération.
Pour les livrables inachevés ou impayés, la vérification porterait d’abord sur le contrat : clause de transfert de propriété et de cession des droits, moment du transfert — à la livraison, au paiement complet, par phase validée —, sort des documents de travail et des fichiers sources. Le donneur d’ordre relirait donc sa convention de mission avant toute démarche : si la propriété des études ne lui serait transférée qu’au paiement intégral et que des honoraires resteraient dus, il ne pourrait exiger la remise comme un droit acquis, mais devrait la négocier — paiement du solde contre remise des fichiers, ou accord écrit constatant les comptes. Si au contraire le transfert serait intervenu dès la création ou dès la remise, il revendiquerait les documents comme un propriétaire, en respectant la procédure de revendication examinée plus loin pour les meubles.
Pour autant, le détenteur d’un bien ne serait pas toujours démuni face au liquidateur. Selon l’article 2286 du code civil, « Peut se prévaloir d’un droit de rétention sur la chose : 1° Celui à qui la chose a été remise jusqu’au paiement de sa créance », et le même article préciserait que « Le droit de rétention se perd par le dessaisissement volontaire ». Le donneur d’ordre qui détiendrait un matériel ou des équipements du bureau en garantie d’une créance connexe — par exemple des acomptes versés pour une étude non livrée, ou des appareils de mesure mis à disposition sur son site — pourrait donc, selon les circonstances, opposer une rétention pour négocier une compensation ou un paiement, à condition de ne pas s’être dessaisi volontairement du bien. Restituer précipitamment sans écrit ni garantie équivaudrait à perdre ce levier : mieux vaudrait subordonner toute restitution à un accord écrit constatant les comptes entre les parties.
Enfin, le donneur d’ordre informerait sans retard ses propres partenaires : le maître de l’ouvrage final ou le client de l’opération devrait être avisé par écrit de la situation, des mesures prises — mise en demeure du liquidateur, recherche d’un bureau de remplacement, sécurisation des documents — et des conséquences prévisibles sur les délais. Cette information écrite et datée protégerait l’entreprise contre un reproche ultérieur de passivité, et permettrait de solliciter contractuellement une prolongation des délais d’exécution. Les polices d’assurance de l’opération — responsabilité civile professionnelle, assurance de chantier ou d’ouvrage selon les cas — seraient également relues pour vérifier si la défaillance d’un prestataire d’études y trouverait une garantie, et l’assureur serait avisé dans les délais contractuels.
II. Les sous-traitants et les fournisseurs : être payé ou récupérer son bien
A. L’action directe du sous-traitant contre le maître de l’ouvrage
Pour l’ingénieur indépendant, le cotraitant ou le sous-traitant impayé du bureau, une voie propre s’ouvrirait, distincte de la simple déclaration au passif : l’action directe contre le maître de l’ouvrage. Selon la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, telle que rappelée par la cour d’appel de Paris, « le sous-traitant a une action directe contre le maître de l’ouvrage si l’entrepreneur principal ne paie pas, un mois après en avoir été mis en demeure, les sommes qui sont dues en vertu du contrat de sous-traitance » (CA Paris, 12 novembre 2025, n° 22/17110). Cette voie permettrait au sous-traitant d’obtenir son paiement directement du donneur d’ordre final, sans subir le sort commun des créanciers chirographaires de la procédure.
Deux conditions préalables commanderait toutefois l’exercice de cette action, et le sous-traitant les vérifierait en premier. Selon une jurisprudence constante rappelée par la cour d’appel de Chambéry, « l’exercice de l’action directe par le sous-traitant contre le maître de l’ouvrage suppose non seulement que ce dernier ait accepté le sous-traitant, mais encore qu’il ait agréé les conditions de paiement du contrat de sous-traitance » (CA Chambéry, 17 février 2026, n° 23/00744). Le sous-traitant rechercherait donc les écrits établissant cette acceptation et cet agrément : mention au contrat principal, lettre d’agrément du maître de l’ouvrage, délégation de paiement, échanges démontrant sans équivoque la volonté du donneur d’ordre. À défaut d’acceptation et d’agrément prouvés, l’action directe risquerait d’échouer, comme dans l’espèce jugée par la cour de Chambéry où les demandes fondées sur ce moyen n’auraient pas été accueillies.
L’assiette de l’action serait en outre doublement limitée. La cour de Chambéry rappellerait que « l’action directe ne peut viser que le paiement correspondant aux prestations prévues par le contrat de sous-traitance et dont le maître de l’ouvrage est effectivement bénéficiaire. Les obligations du maître de l’ouvrage sont limitées à ce qu’il doit encore à l’entrepreneur principal à la date de la réception de la copie de la mise en demeure prévue à l’article précédent » (CA Chambéry, 17 février 2026, n° 23/00744). Le sous-traitant mesurerait donc sa demande : d’une part, seules les prestations prévues au contrat et effectivement profitables au maître de l’ouvrage compteraient ; d’autre part, le maître de l’ouvrage ne devrait pas plus que son solde restant dû à l’entrepreneur principal au jour de la réception de la copie de la mise en demeure. D’où l’importance d’agir vite, avant que le maître de l’ouvrage n’ait soldé ses comptes avec l’entrepreneur principal.
En cas de liquidation judiciaire de l’entrepreneur principal, la procédure d’exercice comporterait une particularité décisive. La cour d’appel de Paris retiendrait que « à défaut de mise en demeure préalable à la liquidation judiciaire de l’entrepreneur principal, le sous-traitant est tenu de déclarer sa créance au passif de cette liquidation pour exercer l’action directe contre le maître de l’ouvrage, prévue à l’article 12 de la loi du 31 décembre 1975, cette déclaration de créance valant mise en demeure » (CA Paris, 12 novembre 2025, n° 22/17110). Concrètement, le sous-traitant qui n’aurait pas mis en demeure avant le jugement devrait déclarer sa créance au passif dans le délai de deux mois — cette déclaration valant mise en demeure — puis diriger son action contre le maître de l’ouvrage en adressant à celui-ci la copie requise. Il conserverait la preuve de chacun de ces envois — déclaration, mise en demeure, copie au maître de l’ouvrage — avec la même rigueur que celle de ses factures et de ses bons d’intervention.
B. Réserve de propriété, revendication du prix et déclaration au passif
Le fournisseur de logiciels, de matériels ou d’équipements du bureau disposerait d’un droit propre, distinct de la simple déclaration de créance : la revendication. Le cadre en serait fixé par l’article L. 624-9 du code de commerce, selon lequel « La revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure ». Ce délai de trois mois, plus long que celui de la déclaration des créances, n’en serait pas moins impératif : passé ce terme, le droit de propriété du vendeur ne pourrait plus s’exercer contre la procédure, et il ne lui resterait que la déclaration au passif pour le solde impayé.
Les conditions de fond de la revendication en nature seraient précisées par l’article L. 624-16 du code de commerce : « Peuvent également être revendiqués, s’ils se retrouvent en nature au moment de l’ouverture de la procédure, les biens vendus avec une clause de réserve de propriété. » Le même article ajouterait une condition de forme souvent décisive : « Cette clause doit avoir été convenue entre les parties dans un écrit au plus tard au moment de la livraison. » Le fournisseur vérifierait donc en premier lieu ses écrits : conditions générales de vente acceptées comportant la clause, bon de commande ou contrat-cadre la stipulant, et date de cet écrit par rapport à la livraison. Une clause convenue seulement sur une facture postérieure à la livraison risquerait d’être jugée tardive. Il vérifierait en second lieu que les biens se retrouveraient en nature : serveurs, stations de travail ou instruments identifiables par numéros de série, marquage ou inventaire, licences non activées ailleurs, non incorporés à un ensemble d’une manière qui interdirait leur séparation sans dommage.
Avant toute saisine du juge, le fournisseur adresserait sa demande de revendication au liquidateur, par écrit et sans attendre. Cette démarche préalable présenterait un double intérêt : si le liquidateur acquiescerait, le bien serait restitué sans procès ; et à défaut d’acquiescement, la Cour de cassation aurait subordonné la recevabilité de la saisine du juge-commissaire au respect de cette phase préalable. Dans un arrêt du 5 décembre 2018, la chambre commerciale aurait ainsi retenu que la demande adressée au liquidateur constituerait « un préalable obligatoire à la saisine du juge-commissaire », et que dès lors que cette procédure préliminaire aurait été suivie, « le revendiquant est recevable à saisir ce juge d’une demande de revendication du prix du bien » (Cass. com., 5 décembre 2018, n° 17-15.973). Le fournisseur conserverait donc la preuve de sa demande préalable — lettre recommandée, courriel avec accusé de réception, dépôt sur le portail — avec la même rigueur que celle de la revendication elle-même.
Lorsque les biens vendus avec réserve auraient déjà été cédés par l’acheteur avant le jugement — équipements revendus à un tiers, logiciels déployés chez un client — le fournisseur ne serait pas nécessairement démuni. L’article L. 624-18 du code de commerce prévoirait que « Peut être revendiqué le prix ou la partie du prix des biens visés à l’article L. 624-16 qui n’a été ni payé, ni réglé en valeur, ni compensé entre le débiteur et l’acheteur à la date du jugement ouvrant la procédure ». La Cour de cassation en aurait précisé le mécanisme : « le droit de propriété du bien retenu à titre de garantie par l’effet d’une clause de réserve de propriété se reporte sur la créance du débiteur à l’égard du sous-acquéreur » (Cass. com., 9 décembre 2020, n° 19-16.542). Le fournisseur revendiquerait donc la créance du prix impayé détenue par la procédure contre le sous-acquéreur, à condition d’établir que ce prix n’aurait été ni payé, ni réglé en valeur, ni compensé à la date du jugement.
Revendication ou non, chaque créancier dont la créance serait née avant le jugement devrait la déclarer. L’article L. 622-24 du code de commerce disposerait que « A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d’Etat ». En liquidation judiciaire, le destinataire serait le liquidateur, et le délai applicable — rappelé par la fiche BODACC elle-même — serait de deux mois à compter de la publication. La déclaration préciserait le montant, l’origine et la nature de la créance, les sûretés éventuelles, et joindrait les justificatifs : contrats, bons de commande, factures, mises en demeure, décisions déjà obtenues. Le créancier qui revendiquerait en nature ou exercerait l’action directe déclarerait néanmoins sa créance à titre conservatoire, pour le cas où l’autre voie échouerait ou ne couvrirait qu’une partie de son dû.
La compétence pour trancher les contestations sur ces revendications appartiendrait au juge-commissaire, dans des limites précises. La Cour de cassation aurait ainsi jugé que « le juge-commissaire n’est compétent pour connaître de la revendication des biens mobiliers que lorsque le demandeur se prévaut d’un droit de propriété né antérieurement à l’ouverture de la procédure collective » (Cass. com., 26 octobre 2022, n° 20-23.150). Le demandeur préparerait donc son dossier en établissant l’antériorité de son droit — écrit de réserve, contrat de location, preuve d’achat — avant de saisir ce juge, faute de quoi sa demande serait déclarée irrecevable. Pour éclairer l’ensemble de ces vérifications, les entreprises concernées pourraient utilement se reporter à l’analyse proposée par l’équipe dédiée au droit des affaires à Paris, compétente sur les contrats, les créances et les sûretés des entreprises.
Conclusion : la carte des décisions pour toute la chaîne des études
Quand un bureau d’études techniques serait placé en liquidation judiciaire, chaque maillon professionnel de la chaîne détiendrait une partie de la solution : le donneur d’ordre conserverait la preuve de ses contrats et mettrait le liquidateur en demeure de prendre parti dans le mois ; le détenteur d’un document ou d’un équipement exigerait un écrit avant toute restitution et vérifierait son droit de rétention ; le sous-traitant accepté et agréé exercerait l’action directe contre le maître de l’ouvrage, après déclaration au passif valant mise en demeure ; le fournisseur avec réserve revendiquerait en nature dans les trois mois, après demande préalable au liquidateur, ou à défaut le prix impayé ; et chaque créancier antérieur déclarerait sa créance dans les deux mois, même en cas de revendication ou d’action directe. Aucune malfaçon, aucun dommage ni aucun manquement ne serait constaté par une source officielle à la date de rédaction, aucune responsabilité ne serait établie, les contrats signés primeraient sur toute analyse générale, et seul le juge déciderait du sort des contrats, des créances et des documents. La rapidité des écrits — mise en demeure, demande de revendication, déclaration — et la conservation des preuves feraient la différence entre une créance utilement défendue et un droit perdu par l’écoulement des délais.