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Maître Reda KOHEN
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La résiliation des contrats en cours par le juge-commissaire en procédure de sauvegarde : conditions de nécessité économique, absence d’atteinte excessive et date d’effet selon l’article L. 622-13 du Code de commerce

La résiliation des contrats en cours par le juge-commissaire en procédure de sauvegarde : conditions de nécessité économique, absence d’atteinte excessive et date d’effet selon l’article L. 622-13 du Code de commerce

Le traitement judiciaire des difficultés économiques impose une conciliation constante entre la survie de la structure productive et la force obligatoire des conventions. À cet égard, l’article L. 622-13, I du Code de commerce consacre le principe intangible selon lequel le jugement d’ouverture n’entraîne aucune résiliation automatique des relations contractuelles. Ce texte légal pose expressément qu’« aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture d’une procédure de sauvegarde ». Dès lors, les partenaires commerciaux demeurent rigoureusement tenus d’exécuter leurs prestations contractuelles envers la personne morale débitrice durant la période d’observation.

Toutefois, la pérennité de l’exploitation suppose parfois l’abandon délibéré d’engagements devenus insoutenables pour l’équilibre financier de l’entreprise placée sous protection judiciaire. En conséquence, le législateur a prévu un mécanisme spécifique de résiliation judiciaire confié au juge-commissaire sur le fondement de l’article L. 622-13, IV du Code de commerce. Cette disposition statutaire permet de rompre unilatéralement un contrat lorsque cette mesure apparaît indispensable au redressement tout en ménageant les intérêts patrimoniaux du cocontractant. Les praticiens réunis au sein de cabinets d’avocats en entreprises en difficulté à Paris constatent que ce levier stratégique transforme radicalement la conduite des restructurations d’entreprises.

L’actualité économique et jurisprudentielle a conféré une acuité remarquable à cette prérogative consulaire au sein des grands réseaux de franchise commerciale. Or, la chambre commerciale de cassation a consacré des solutions majeures dans l’arrêt Com. n° 24-21.555 du 9 septembre 2026. Dans cette affaire retentissante, la juridiction suprême a validé la résiliation ordonnée de contrats de franchise liant un commerçant indépendant à un franchiseur. Par ailleurs, un autre arrêt décisif a précisé les modalités procédurales de cette rupture dans l’arrêt Com. n° 25-14.405 du 9 septembre 2026.

Ces jurisprudences confirment que la demande de résiliation soumise au magistrat consulaire doit répondre à une double exigence légale cumulative rigoureusement caractérisée. D’une part, la rupture contractuelle doit être objectivement nécessaire à la sauvegarde de l’activité économique et à l’élaboration d’un plan d’apurement viable. D’autre part, la mesure sollicitée ne doit pas occasionner une atteinte excessive aux droits patrimoniaux du partenaire évincé selon l’article L. 622-13, IV du Code de commerce. Cette mise en balance délicate suscite un abondant contentieux animé quotidiennement devant les tribunaux consulaires par les avocats en contentieux commercial à Paris.

En outre, la portée temporelle de l’ordonnance prononçant la rupture contractuelle soulève des difficultés pratiques cruciales concernant le sort des loyers ou redevances échus. Par ailleurs, l’arrêt Com. n° 25-14.405 du 9 septembre 2026 a reconnu au juge le pouvoir de faire rétroagir la résiliation à sa saisine. Cette solution novatrice garantit au débiteur une protection financière immédiate contre l’accumulation de dettes postérieures privilégiées nées de la continuation forcée du lien contractuel. Dès lors, l’analyse combinée des règles substantielles et procédurales permet d’appréhender avec précision l’efficacité réelle de ce dispositif d’assainissement commercial.

Il convient ainsi d’examiner en premier lieu les conditions matérielles strictes encadrant l’appréciation judiciaire de la rupture d’un contrat en période d’observation. Il conviendra d’analyser en second lieu les effets patrimoniaux attachés à la décision consulaire, notamment la rétroactivité de la rupture et l’autonomie des créances indemnitaires.

I. Les conditions substantielles de la résiliation judiciaire des conventions en période d’observation

A. La démonstration impérative du caractère nécessaire de la rupture pour la pérennité de l’entreprise débitrice

La prérogative de solliciter la résiliation judiciaire obéit à un formalisme strict dicté par les dispositions combinées de l’article L. 622-13, IV du Code de commerce. Le texte législatif réserve cette initiative procédurale à l’administrateur judiciaire ou au débiteur assisté lorsque aucun administrateur n’a été judiciairement désigné par le tribunal. Le juge-commissaire ne saurait en aucun cas se saisir d’office pour ordonner la résiliation d’une convention commerciale en cours d’exécution. Dès lors, l’avis préalable des organes légaux constitue une condition impérative pour saisir le magistrat consulaire selon l’article R. 622-13 du Code de commerce.

L’examen juridictionnel impose d’établir que la disparition du lien contractuel est directement requise pour assurer la survie financière et économique de l’entreprise débitrice. À cet égard, la haute juridiction a posé une règle d’interprétation décisive dans l’arrêt Com. n° 24-21.555 du 9 septembre 2026. La cour retient que « l’appréciation du caractère nécessaire de la résiliation par le juge-commissaire doit se faire au regard des objectifs de la procédure de sauvegarde ». En conséquence, le juge consulaire doit mesurer l’impact de la convention litigieuse sur la trajectoire financière globale du débiteur en observant les prévisions d’exploitation.

Cette nécessité économique suppose une démonstration comptable rigoureuse et documentée par des pièces financières précises versées régulièrement aux débats judiciaires. L’entreprise débitrice doit impérativement produire des bilans prévisionnels détaillés corroborant ses difficultés financières selon l’article L. 622-13, II du Code de commerce. Par ailleurs, l’analyse comparative des marges brutes et des coûts d’approvisionnement imposés par le partenaire contractuel permet de mettre en lumière la perte de rentabilité. Dans ce cadre, les prévisionnels d’exploitation constituent les éléments décisifs pour emporter la conviction du magistrat consulaire chargé d’appliquer l’article L. 622-13, IV du Code de commerce.

Cette exigence économique fondamentale a trouvé une remarquable illustration dans les faits ayant donné lieu à l’arrêt Com. n° 24-21.555 du 9 septembre 2026. La chambre commerciale a relevé que « la procédure de sauvegarde avait été ouverte pour prévenir l’aggravation de difficultés financières liées à une situation d’endettement ». Elle a constaté que « la politique même de pricing du franchiseur n’est pas compatible avec l’équilibre financier de l’exploitant » compte tenu des contraintes du réseau. Les juges ont estimé que les contrats litigieux procuraient « un gain insuffisant pour lui permettre d’assurer la pérennité de sa structure » commerciale.

La haute cour a validé ce constat souverain sous le contrôle de l’arrêt Com. n° 24-21.555 du 9 septembre 2026 pour préserver l’entreprise affiliée de la liquidation. Elle a jugé qu’« un changement d’enseigne permettra un retour à une rentabilité et un apurement des dettes » dans les motifs adoptés. Cette réorientation commerciale apparaissait dès lors « comme étant la seule option envisageable pour permettre à la société de se redresser » de manière durable. Or, la perspective de présenter un plan de sauvegarde crédible à l’issue de la période d’observation justifie pleinement le sacrifice du contrat d’affiliation d’origine.

Les franchiseurs soutenaient devant la Cour de cassation que le tribunal aurait dû examiner des solutions alternatives telles que des remises tarifaires ou des échelonnements. Or, la chambre commerciale a réfuté cette argumentation dans l’arrêt Com. n° 24-21.555 du 9 septembre 2026 en consacrant le pouvoir souverain des juges. L’arrêt énonce que « la cour d’appel a souverainement déduit que la résiliation des contrats de franchise et d’approvisionnement en cours était nécessaire à la sauvegarde ». Dès lors, les juges du fond ne sont nullement tenus de rechercher si des négociations amiables auraient pu hypothétiquement modifier les tarifs contractuels convenus.

Lorsque la procédure de sauvegarde est ouverte sans désignation d’un administrateur judiciaire, l’article R. 622-13 du Code de commerce organise les modalités procédurales de saisine du juge-commissaire. Comme l’a jugé l’arrêt CA Riom n° 24/01402 du 5 mars 2025, le débiteur exerce directement la faculté de demander la résiliation des contrats commerciaux. Le débiteur joint impérativement à sa requête l’avis écrit et circonstancié du mandataire judiciaire afin d’éclairer le tribunal sur l’opportunité de la rupture. Cette articulation procédurale garantit la régularité formelle de l’instance tout en préservant l’objectif d’assainissement économique prévu par l’article L. 622-13, IV du Code de commerce.

B. L’appréciation juridictionnelle de l’absence d’atteinte excessive portée aux intérêts patrimoniaux du cocontractant

La seconde condition posée par l’article L. 622-13, IV du Code de commerce interdit de prononcer la rupture si celle-ci engendre une atteinte excessive aux intérêts du partenaire. Le législateur a instauré un équilibre délibéré entre le sauvetage de l’entreprise débitrice et la sécurité juridique due à ses créanciers contractuels. Dès lors, le magistrat consulaire doit procéder à un contrôle rigoureux de proportionnalité avant d’ordonner la cessation anticipée des engagements en cours. Cette appréciation délicate nécessite d’analyser précisément les répercussions financières et économiques de la rupture sur l’activité propre du créancier.

La charge probatoire reposant sur le cocontractant impose à ce dernier d’établir concrètement le préjudice patrimonial occasionné par la résiliation prématurée. Le partenaire contractuel ne saurait se borner à faire état d’un désagrément commercial ordinaire ou de la simple perte d’une marge future. En conséquence, les juridictions consulaires exigent la communication de documents comptables établissant le poids exact du débiteur dans le chiffre d’affaires global. À cet égard, l’absence d’éléments économiques personnalisés fragilise irrémédiablement la défense opposée à la demande de résiliation fondée sur l’article L. 622-13, IV du Code de commerce.

Cette exigence probatoire a été consacrée avec une remarquable fermeté par la chambre commerciale dans l’arrêt Com. n° 24-21.555 du 9 septembre 2026. L’arrêt retient que les franchiseurs « ne rapportent la preuve que le poids de cette société dans leur résultat net serait d’une telle importance » financière. Les juges ont constaté qu’ils ne démontraient aucun « déséquilibre financier irrémédiable et qu’elles se contentent de procéder par généralités sans dire en quoi le départ » nuirait. Dès lors, la formulation de griefs abstraits est totalement insuffisante pour faire échec à l’assainissement économique poursuivi par la procédure de sauvegarde.

Par ailleurs, les franchiseurs prétendaient que l’existence d’une clause pénale considérable suffisait à établir une atteinte manifestement excessive à leurs droits. Or, la Cour de cassation a rejeté catégoriquement ce raisonnement économique dans les motifs directeurs de l’arrêt Com. n° 24-21.555 du 9 septembre 2026. La juridiction a jugé que « le seul fait d’envisager de déclarer une créance de résiliation d’un montant conséquent ne caractérise pas un déséquilibre à leur détriment ». En conséquence, le volume théorique de la créance indemnitaire ne saurait paralyser la résiliation requise pour préserver l’exploitation du débiteur.

Le contentieux de la résiliation suscite fréquemment des demandes incidentes tendant à la communication forcée de conventions conclues avec des tiers concurrents. Dans l’arrêt Com. n° 24-21.555 du 9 septembre 2026, le franchiseur sollicitait la communication intégrale du nouveau contrat conclu avec un distributeur concurrent. La Cour de cassation a approuvé le rejet d’une requête formulée de manière générale et attentatoire au secret des affaires. Dès lors, les juridictions refusent d’ordonner la divulgation de pièces confidentielles lorsqu’une partie cherche uniquement à découvrir les conditions commerciales d’un concurrent.

La présence éventuelle d’une clause compromissoire soulève également la question délicate de la compétence exclusive reconnue aux arbitres pour trancher les litiges. Or, la Cour de cassation a tranché avec autorité cette difficulté d’articulation dans l’arrêt Com. n° 21-10.614 du 23 novembre 2022. La juridiction énonce que la clause d’arbitrage « n’est pas un contrat en cours, au sens de l’article L. 622-13 du Code de commerce » soumis à l’administrateur. En conséquence, le juge-commissaire demeure pleinement compétent pour prononcer la résiliation du contrat principal sans heurter l’autonomie de la clause compromissoire.

L’appréciation souveraine portée par les juges du fond garantit ainsi une mise en œuvre équilibrée de l’article L. 622-13, IV du Code de commerce. Cette jurisprudence incite les entreprises partenaires à anticiper le risque d’insolvabilité dès la négociation initiale de leurs accords de distribution. Les opérateurs économiques consultent utilement des professionnels rompus à la rédaction de contrats commerciaux pour structurer leurs stipulations contractuelles et sécuriser leurs créances. Dès lors, l’examen substantiel de la rupture conduit naturellement à analyser les effets procéduraux et patrimoniaux attachés à l’ordonnance consulaire.

II. Les effets procéduraux et patrimoniaux de la décision de résiliation rendue par le juge-commissaire

A. La rétroactivité de la résiliation à la date de la saisine juridictionnelle et la neutralisation de la mise en demeure

L’articulation entre l’initiative du cocontractant et celle du débiteur suscite une concurrence procédurale souvent déterminante pour le sort des contrats. D’un côté, le partenaire commercial peut adresser une mise en demeure d’opter sur le fondement statutaire de l’article L. 622-13, III du Code de commerce. De l’autre côté, le débiteur peut saisir directement le juge consulaire d’une requête en résiliation selon l’article L. 622-13, IV du Code de commerce. Or, la question de l’ordre de traitement de ces démarches concurrentes a reçu une réponse décisive de la juridiction suprême.

Dans son apport jurisprudentiel majeur, l’arrêt Com. n° 25-14.405 du 9 septembre 2026 a clarifié la priorité attachée à la saisine judiciaire du juge-commissaire. La chambre commerciale a affirmé que lorsque le débiteur saisit le juge avant d’être mis en demeure, ce magistrat doit statuer sur la demande. Dès lors, le cocontractant ne peut paralyser la procédure de résiliation judiciaire en délivrant tardivement une mise en demeure de prendre parti. Cette solution consacre la primauté de la restructuration collective sur les initiatives unilatérales déployées par les créanciers du débiteur.

La fixation de la date d’effet de la rupture contractuelle constitue le second apport remarquable dégagé par la chambre commerciale. Dans l’arrêt Com. n° 25-14.405 du 9 septembre 2026, les magistrats ont expressément validé la faculté de moduler les effets temporels de l’ordonnance consulaire. L’arrêt retient que « le juge-commissaire a le pouvoir de faire rétroagir la résiliation du contrat à la date de sa saisine » avec exactitude. Cette prérogative prétorienne écarte l’argument selon lequel la résiliation judiciaire ne pourrait impérativement produire d’effets qu’au jour de son prononcé formel.

En pratique, la rétroactivité de la rupture contractuelle protège l’entreprise débitrice contre l’imputation de dettes postérieures au passif privilégié. Durant le temps séparant le dépôt de la requête de la décision consulaire, le débiteur n’utilise plus les prestations du cocontractant. En conséquence, faire rétroagir la rupture contractuelle au jour de la saisine neutralise l’accumulation des redevances durant l’instance judiciaire. À cet égard, le débiteur optimise sa trésorerie disponible pour financer ses besoins courants sous l’empire de l’article L. 622-13, IV du Code de commerce.

Cette logique temporelle a été étendue avec une remarquable cohérence au régime de la liquidation judiciaire dans {CASS_23_18793}. La Cour de cassation a combiné les règles contractuelles avec l’article L. 641-11-1, IV du Code de commerce pour encadrer la date d’effet de la résiliation prononcée. Elle a jugé que la rupture « prend effet, sauf décision contraire de ce dernier, à la date de la cessation de l’activité » du débiteur. Dès lors, la disparition de l’exploitation commerciale entraîne la cessation des obligations contractuelles réciproques sans imposer le paiement de prestations devenues impossibles.

Il importe de distinguer soigneusement la résiliation ordonnée par le juge-commissaire de la simple renonciation unilatérale exprimée par l’administrateur judiciaire. Comme l’a jugé la chambre commerciale dans l’arrêt Com. n° 14-19.875 du 1er mars 2016, la renonciation unilatérale n’entraîne aucune résiliation de plein droit de la convention. La haute cour a décidé qu’une telle abstention « confère au seul cocontractant le droit de la faire prononcer en justice » devant le tribunal. En conséquence, seule l’ordonnance formelle rendue sur le fondement de l’article L. 622-13, IV du Code de commerce opère juridiquement l’anéantissement de la convention commerciale litigieuse.

Le régime général des contrats se distingue des règles dérogatoires instituées en matière de bail commercial selon l’article L. 622-13, II du Code de commerce. Dans l’arrêt Com. n° 16-13.333 du 24 janvier 2018, la haute juridiction a rappelé que l’administrateur peut résilier le bail d’immeuble à tout moment sans autorisation. La résiliation intervient alors au jour où le bailleur est formellement informé de la décision sans exiger la démonstration d’une nécessité financière. Dès lors, la résiliation judiciaire de l’article L. 622-13, IV du Code de commerce demeure le mécanisme de droit commun pour les contrats d’approvisionnement et de franchise.

B. L’autonomie de la créance indemnitaire d’inexécution et son traitement exclusif au passif de la procédure collective

La rupture judiciaire prononcée par le juge-commissaire ouvre au profit du cocontractant un droit à réparation encadré par l’article L. 622-13, V du Code de commerce. Le texte dispose expressément que « l’inexécution peut donner lieu à des dommages et intérêts au profit du cocontractant, dont le montant doit être déclaré au passif ». Dès lors, le créancier ne bénéficie d’aucun paiement prioritaire pour indemniser la rupture selon l’article L. 622-13, V du Code de commerce. Sa créance indemnitaire subit la discipline collective de la procédure de sauvegarde et se trouve soumise aux délais du futur plan d’apurement.

Cette étanchéité institutionnelle entre la résiliation et l’indemnisation a constitué le cœur du débat juridique tranché avec fermeté dans {CASS_24_21555}. La chambre commerciale a rappelé que l’examen de la nécessité s’opère indépendamment des indemnités qui relèvent exclusivement de la vérification des créances. En conséquence, le juge-commissaire saisi d’une demande de rupture n’a pas à préjuger du sort futur des réclamations pécuniaires du partenaire contractuel. Cette dissociation fondamentale préserve l’efficacité du sauvetage sans priver le créancier de la faculté de faire valoir ses prétentions financières au passif.

La validité des stipulations contractuelles fixant forfaitairement le montant de l’indemnité de résiliation a été expressément confirmée dans {CASS_15_18641}. La Cour de cassation a jugé qu’aucune disposition légale n’interdit aux parties de convenir d’une clause pénale applicable en cas de procédure collective. Une telle clause ne porte nullement atteinte à la règle de l’égalité des créanciers mais reste soumise au pouvoir modérateur du juge consulaire. Par ailleurs, le magistrat compétent conserve la faculté d’en réduire le montant manifestement excessif au stade ultérieur de l’admission des créances.

En revanche, la haute juridiction censure sévèrement les clauses contractuelles destinées à pénaliser le débiteur du seul fait de son insolvabilité. Dans l’arrêt Com. n° 15-15.942 du 22 février 2017, la haute juridiction a réputé non écrite une clause aggravant les charges de l’entreprise par des indemnités spécifiques. Les juges ont estimé qu’une majoration pécuniaire déclenchée par l’ouverture d’une sauvegarde aggrave illicitement la situation financière du débiteur défaillant. Dès lors, seules les indemnités réparant un préjudice contractuel réel et direct peuvent valablement faire l’objet d’une déclaration au passif exigible.

La déclaration de la créance indemnitaire obéit à des délais stricts décomptés à partir de la notification conformément à l’article R. 622-24 du Code de commerce. Toutefois, comme l’a précisé l’arrêt CA Riom n° 24/01402 du 5 mars 2025, le créancier peut déclarer sa créance indemnitaire à titre conservatoire dès le jugement d’ouverture. Cette déclaration conservatoire évite la forclusion et permet d’engager sans tarder les opérations complexes de calcul du dommage commercial subi. En conséquence, le partenaire commercial préserve l’intégralité de ses droits financiers sans encourir le risque d’une extinction prématurée de sa créance.

Lorsque le montant des dommages et intérêts fait l’objet d’une contestation sérieuse, l’article L. 624-2 du Code de commerce délimite strictement l’office du juge consulaire. Selon l’arrêt CA Paris n° 25/05205 du 28 avril 2026, le juge « est tenu de se déclarer incompétent » dès lors qu’il constate une contestation sérieuse. Le litige relatif à l’interprétation des clauses contractuelles relève dès lors de la juridiction de fond compétente pour statuer sur le fond du droit. Les créanciers se font assister par des professionnels compétents en recouvrement de créances commerciales pour mener ces recours contentieux devant les juridictions consulaires.

Enfin, il convient de distinguer la résiliation facultative de la résiliation de plein droit prévue par l’article L. 622-13, III du Code de commerce. Comme l’a énoncé l’arrêt Com. n° 17-15.038 du 4 juillet 2018, le non-paiement à échéance des prestations postérieures entraîne la résiliation de plein droit constatée judiciairement. Le juge-commissaire vérifie alors l’absence de fonds disponibles et fixe la date effective de la résiliation automatique du contrat litigieux. Dès lors, les créanciers disposent d’un ensemble cohérent de voies de droit pour défendre leurs prérogatives patrimoniales face au débiteur.

Conclusion

Les récents arrêts de la chambre commerciale marquent une étape décisive dans le régime des contrats en procédure collective. À cet égard, les précisions apportées par l’arrêt Com. n° 24-21.555 du 9 septembre 2026 consacrent l’autonomie remarquable de la résiliation par rapport aux contestations indemnitaires. Le juge-commissaire dispose désormais d’un pouvoir d’appréciation souverain pour délier l’entreprise débitrice d’engagements économiques excessifs et ruineux. Dès lors, ce mécanisme d’assainissement contractuel s’impose comme un instrument fondamental au service de l’adoption du plan de sauvegarde.

Par ailleurs, la consécration prétorienne de la rétroactivité dans l’arrêt Com. n° 25-14.405 du 9 septembre 2026 sécurise la gestion financière durant la période d’observation. Les dirigeants d’entreprises affiliées trouvent dans cette jurisprudence une protection efficace contre l’accumulation de charges courantes insoutenables. En conséquence, les têtes de réseau doivent impérativement chiffrer l’impact de la résiliation sur leur modèle économique pour s’y opposer. La simple allégation d’un préjudice commercial abstrait ne permet plus d’empêcher la rupture judiciaire organisée par l’article L. 622-13, IV du Code de commerce.

En définitive, le contrôle consulaire assure une conciliation mesurée entre la sauvegarde de l’activité productive et les garanties procédurales des créanciers. Cette régulation équilibrée préserve la force obligatoire des contrats tout en évitant la liquidation brutale d’exploitations commercialement viables selon l’article L. 622-13 du Code de commerce. Les praticiens du droit des affaires intègrent pleinement ces nouvelles règles pour concevoir des stratégies pérennes de redressement judiciaire. Le juge consulaire demeure ainsi le garant vigilant de la proportionnalité économique dans le traitement des entreprises en difficulté.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».