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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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Société dissoute et radiée : la caution doit-elle encore payer le prêt ? L’arrêt du 7 octobre 2026

Le 7 octobre 2026, la chambre commerciale de la Cour de cassation a tranché une question qui hante des milliers de cautions en France : quand la société débitrice a été dissoute, liquidée à l’amiable puis radiée du registre du commerce, la banque peut-elle encore se retourner contre les cautions pour obtenir le remboursement du prêt ? La réponse, publiée au Bulletin dans un arrêt de cassation partielle du 7 octobre 2026 (pourvoi n° 25-13.014, arrêt n° 493 F-B), est nette : oui, pour toutes les obligations nées avant la dissolution. L’affaire jugée ressemblait à beaucoup de dossiers de financement d’exploitations communes : en décembre 2008, une banque mutualiste avait prêté 274 500 euros à un groupement agricole, avec trois cautionnements solidaires plafonnés à 100 000 et 75 000 euros et le nantissement d’un contrat d’assurance-vie. Dès 2009, le groupement avait été dissous, liquidé à l’amiable puis radié, et les échéances du prêt avaient été reprises par une société nouvelle, elle-même placée ensuite en sauvegarde puis en liquidation judiciaire. La cour d’appel de Rennes, le 21 janvier 2025, avait déduit de la disparition de la personne morale l’extinction de la créance et rejeté toutes les demandes de la banque, en la condamnant même à restituer 100 000 euros prélevés sur l’assurance-vie nantie. La Cour de cassation censure ce raisonnement et renvoie l’affaire devant la cour d’appel de Caen. Cet article explique ce que l’arrêt décide, pourquoi la radiation au BODACC n’efface rien, et ce que banques et cautions doivent vérifier désormais, pièce par pièce. Les développements qui suivent sont de portée générale : ils décrivent les vérifications utiles dans toute situation comparable et ne décrivent pas la situation d’une affaire particulière, sur laquelle l’article ne formule aucun constat.

I. Société dissoute et radiée : la caution doit-elle encore payer le prêt garanti ?

A. Le prêt à terme est né avant la dissolution : l’exigibilité ultérieure ne change rien

Le cœur de l’arrêt du 7 octobre 2026 tient en une phrase, que la chambre commerciale pose au visa des articles 1844-7, 4°, et 2288 du code civil, ce dernier dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 15 septembre 2021 : « Il résulte de la combinaison de ces textes qu’en cas de dissolution d’une société, l’engagement de la caution demeure pour la garantie des obligations nées avant la dissolution. » (Cass. com., 7 oct. 2026, n° 25-13.014). Tout le raisonnement de la Cour découle de cette articulation entre le droit des sociétés et le droit du cautionnement, et il mérite d’être déplié lentement, car c’est lui que les cautions invoqueront ou subiront dans les contentieux à venir.

Du côté du droit des sociétés, le point de départ est simple : une société peut prendre fin par une dissolution anticipée décidée par ses associés. C’est exactement ce que prévoit l’article 1844-7 du code civil, dont le 4° vise « Par la dissolution anticipée décidée par les associés » (article 1844-7 du code civil). Dans l’affaire jugée, l’assemblée générale extraordinaire du groupement, réunie le 28 février 2009 autour de son associé unique, avait prononcé la dissolution et ouvert une liquidation amiable, clôturée le 14 septembre 2009, avant une radiation du registre du commerce et des sociétés le 2 octobre 2009, publiée au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales le 14 octobre 2009. La dissolution était donc régulière, complète et publiée. Personne ne la contestait. La question n’était pas de savoir si la société avait disparu, mais de savoir ce que cette disparition changeait aux engagements souscrits pour elle.

Du côté du cautionnement, le texte de référence définit l’institution sans ambiguïté : « Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci. Il peut être souscrit à la demande du débiteur principal ou sans demande de sa part et même à son insu. » (article 2288 du code civil). La caution ne promet pas de payer seulement tant que le débiteur existe et prospère ; elle promet de payer à sa place s’il défaille. Or la disparition de la personne morale débitrice constitue, du point de vue du créancier, la défaillance ultime : il n’y a plus personne à qui demander le paiement. Admettre que cette disparition libère la caution reviendrait à priver le cautionnement de son objet précisément dans l’hypothèse où il est le plus utile. C’est pourquoi la Cour rattache la solution à la date de naissance de l’obligation garantie, et non à la date de son exigibilité.

Ce déplacement du curseur, de l’exigibilité vers la naissance de l’obligation, est l’apport le plus concret de l’arrêt. Le prêt de 274 500 euros, consenti le 30 décembre 2008, constituait une obligation à terme : le remboursement s’échelonnait dans le temps et la totalité de la dette n’était pas exigible au jour de la dissolution, en février 2009. Les cautions plaidaient implicitement que seules des dettes exigibles avant la dissolution pouvaient survivre à celle-ci. La Cour répond que « les cautions restaient tenues des créances nées antérieurement à la dissolution du Gaec, et que le prêt constituait une obligation à terme souscrite par ce dernier avant sa dissolution, peu important que la dette n’ait pas été exigible à cette date » (Cass. com., 7 oct. 2026, n° 25-13.014). Un prêt se naît le jour de sa souscription, avec son tableau d’amortissement ; chaque échéance future découle de cet engagement initial. La caution qui garantit un tel prêt garantit donc, dès le premier jour, l’intégralité des échéances à venir, exigibles ou non au jour où la société disparaît.

Cette analyse s’accorde avec la définition moderne du champ du cautionnement : « Le cautionnement peut garantir une ou plusieurs obligations, présentes ou futures, déterminées ou déterminables. » (article 2292 du code civil). Les échéances postérieures à la dissolution étaient des obligations futures mais déterminables dès l’acte de prêt de 2008, avec leur montant et leur calendrier. Elles entrent donc naturellement dans l’assiette de la garantie. Pour les dirigeants et associés qui se portent caution du financement de leur société, l’enseignement est direct : quitter la société, comme l’avaient fait deux des cautions dès le 31 décembre 2008 en se retirant du groupement et en démissionnant de sa gérance, ne modifie pas l’engagement ; et la dissolution votée ensuite par l’associé resté seul ne l’efface pas davantage. Seule compte la chronologie : dette née avant la dissolution, caution tenue ; dette née après, caution libérée.

La portée de cette solution dépasse le cas du groupement agricole. Elle vaut pour tout prêt à terme cautionné : crédit d’investissement d’une SARL, financement d’un fonds de commerce, prêt immobilier d’une SCI. Dès lors que les fonds ont été débloqués et le contrat signé avant la dissolution, la caution reste exposée pour le solde restant dû, quand bien même la société aurait été radiée depuis des années. Les banques l’ont bien compris : dans l’affaire jugée, l’établissement avait attendu la liquidation judiciaire de la société nouvelle qui avait repris les échéances avant d’assigner les cautions d’origine. La Cour valide cette patience procédurale : le temps écoulé entre la radiation de 2009 et l’assignation des cautions, des années plus tard, n’affecte pas le principe de l’engagement. Restent les questions de prescription et de diligences, qui relèvent d’autres moyens de défense, mais le moyen tiré de la disparition du débiteur est désormais fermé.

B. Ni la liquidation amiable clôturée ni la radiation au BODACC n’éteignent la créance de la banque

La cour d’appel de Rennes avait construit un raisonnement en trois temps : la société débitrice avait disparu par l’effet de la clôture de sa liquidation amiable et de sa radiation ; cette disparition avait entraîné la résiliation du contrat de prêt ; cette résiliation avait éteint la créance de la banque, et par voie accessoire les cautionnements, faute pour la banque d’avoir fait souscrire de nouveaux actes de cautionnement lors de la reprise du prêt par la société nouvelle. La Cour de cassation démonte chacun de ces temps, et sa démonstration éclaire tout le régime de l’extinction du cautionnement.

Le point de départ de la censure est le régime légal de l’extinction : « L’obligation de la caution s’éteint par les mêmes causes que les autres obligations. Elle s’éteint aussi par suite de l’extinction de l’obligation garantie. » (article 2313 du code civil). Le caractère accessoire du cautionnement joue ici dans les deux sens : si la dette principale s’éteint par paiement, novation, remise ou compensation, la caution est libérée ; mais si la dette principale subsiste, la caution reste tenue. Or, dans l’affaire jugée, la dette principale n’avait été éteinte par aucune de ces causes : le prêt n’avait pas été remboursé lors de la liquidation amiable, aucun paiement n’était intervenu au profit de la banque à cette occasion, et la reprise des échéances par la société nouvelle, décidée en assemblée générale le 6 juillet 2012, ne s’était accompagnée d’aucune novation par changement de débiteur. Payer les échéances d’autrui n’équivaut pas à devenir débiteur à sa place : la novation ne se présume pas et exige une volonté claire des parties d’éteindre l’obligation ancienne pour lui substituer une obligation nouvelle. Faute d’une telle novation constatée, le groupement dissous demeurait juridiquement le débiteur du solde, et les cautions restaient tenues à ses côtés.

La Cour refuse donc l’équation posée par la cour d’appel entre disparition de la personne morale et extinction de sa dette. Une société radiée ne paie plus, c’est un fait ; mais ses dettes impayées ne s’évanouissent pas pour autant en droit, elles deviennent des créances contre une personne disparue, dont les cautions répondent précisément parce qu’elles se sont engagées pour ce cas de figure. Admettre le contraire reviendrait à offrir aux débiteurs et à leurs cautions une prime à la dissolution rapide : dissoudre la société avant d’avoir remboursé, et s’en trouver libéré. Le rappel à l’ordre est d’autant plus ferme que l’arrêt est publié au Bulletin, ce qui lui donne une autorité renforcée pour les juridictions du fond. Les cours d’appel qui seraient tentées de déduire l’extinction de la créance de la seule clôture de la liquidation et de la radiation savent désormais qu’elles s’exposent à la cassation pour violation des articles 1844-7 et 2288.

La décision règle aussi, par voie de conséquence, le sort du nantissement du contrat d’assurance-vie. La banque avait prélevé 100 000 euros sur le contrat nanti à son profit, et la cour d’appel, ayant jugé la créance éteinte, l’avait condamnée à restituer cette somme aux cautions, avec les intérêts perdus sur le contrat depuis le 29 novembre 2018. La Cour de cassation casse également ce chef de dispositif, en application de l’article 624 du code de procédure civile : « La portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l’arrêt qui la prononce. Elle s’étend également à l’ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d’indivisibilité ou de dépendance nécessaire. » (article 624 du code de procédure civile). La restitution n’était que la conséquence de l’extinction supposée de la créance ; l’extinction étant censurée, la restitution tombe avec elle, par dépendance nécessaire. Les cautions ne récupèrent donc pas, à ce stade, les 100 000 euros prélevés, et c’est la cour d’appel de renvoi qui statuera à nouveau sur l’ensemble.

Un dernier point de procédure mérite d’être relevé, car il illustre la solennité du contentieux : l’arrêt a été rendu après débats en audience publique du 7 juillet 2026, sur rapport d’une conseillère et avis de l’avocat général, puis « prononcé publiquement le sept octobre deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile » (Cass. com., 7 oct. 2026, n° 25-13.014). Cette mention, qui renvoie au mécanisme de l’article 450 du code de procédure civile (article 450 du code de procédure civile), confirme que la décision a suivi le cours ordinaire des arrêts destinés à la publication. Pour les praticiens, le message est clair : la solution sur la survie du cautionnement après dissolution n’est pas un accident d’espèce, c’est une règle posée pour durer, que la Cour a choisi de porter à la connaissance de tous les juges du fond.

II. Après la cassation du 7 octobre 2026 : comment récupérer la dette ou contester les poursuites de la banque ?

A. Côté banque et créancier : assigner les cautions d’origine sans nouveau cautionnement

Pour les banques et plus largement pour tout créancier d’une société dissoute, l’arrêt du 7 octobre 2026 sécurise une stratégie de recouvrement en trois temps, à condition de respecter une discipline probatoire stricte. Premier temps : établir que l’obligation garantie est née avant la dissolution. Concrètement, il faut produire l’acte de prêt avec sa date, le tableau d’amortissement, le décompte des sommes débloquées et des échéances impayées, ainsi que les actes de cautionnement avec leurs plafonds. Dans l’affaire jugée, ces pièces ne faisaient pas débat : prêt du 30 décembre 2008, cautionnements solidaires du même jour à hauteur de 100 000 euros pour deux des cautions et de 75 000 euros pour la troisième. C’est cette antériorité documentée qui fonde l’application de la règle posée par la Cour. Une banque qui ne retrouverait plus ses actes, ou dont les cautionnements seraient postérieurs à la dissolution, ne pourrait pas s’en prévaloir.

Deuxième temps : démontrer que la dette n’a été éteinte par aucune cause légale entre la dissolution et l’assignation. Ni le paiement, puisque par hypothèse le solde reste dû ; ni la novation, qui ne se présume pas et suppose la preuve d’une volonté d’éteindre l’obligation ancienne ; ni la remise de dette, ni la compensation. Le piège classique est celui de la reprise des échéances par une société tierce, comme la société nouvelle créée le 1er mars 2009 qui avait repris le remboursement avant de sombrer à son tour. Une telle reprise, même durable, même décidée en assemblée générale, ne vaut pas novation à elle seule. La banque avisée fera donc constater par écrit, dès qu’une reprise de paiement par un tiers se dessine, que cette reprise intervient sans novation et sans décharge des cautions d’origine. À défaut d’écrit, elle devra convaincre le juge que les conditions de la novation n’ont jamais été réunies, ce qui reste possible, comme le montre l’arrêt, mais impose un débat plus rude.

Troisième temps : chiffrer la demande dans la limite des plafonds de chaque cautionnement, en distinguant principal, intérêts, pénalités et frais selon ce que chaque acte garantit. Les cautionnements solidaires de l’affaire couvraient le principal, les intérêts, les intérêts de retard, les commissions, les indemnités, les cotisations d’assurance, les frais et accessoires, à hauteur des plafonds stipulés. La solidarité signifie que la banque peut réclamer à chaque caution l’intégralité de sa part plafonnée sans avoir à poursuivre d’abord le débiteur principal ni à diviser ses poursuites, ce qui est précieux quand le débiteur a disparu. Mais elle ne peut pas dépasser le plafond : au-delà, la demande sera rejetée. Le décompte doit donc être individualisé par caution, avec l’imputation des paiements partiels déjà reçus, comme le prélèvement sur l’assurance-vie nantie.

Le sort des sûretés accessoires, nantissement d’assurance-vie en tête, suit le sort de la créance : si la créance survit, la sûreté qui la garantit survit avec elle, dans la limite de son assiette. La cassation du chef de dispositif relatif à la restitution des 100 000 euros le confirme indirectement : parce que la créance n’était pas éteinte, le prélèvement opéré sur le contrat nanti n’avait pas à être restitué sur ce fondement. Les banques détenant un nantissement sur un contrat d’assurance-vie, un compte-titres ou un fonds de commerce du débiteur disparu ont donc intérêt à réaliser leur sûreté avant ou parallèlement à l’assignation des cautions, puis à imputer le produit sur la dette avant de chiffrer le solde réclamé aux cautions. Cette articulation entre sûretés réelles et cautionnements, menée avec un décompte transparent, rend la demande beaucoup plus difficile à contester.

Reste la question du tribunal compétent après cassation : l’affaire est renvoyée devant la cour d’appel de Caen, qui statuera à nouveau sur les demandes de la banque contre les cautions et sur la restitution de l’assurance-vie. Pour les dossiers comparables en cours devant d’autres cours, l’arrêt publié s’impose comme référence : les juges du fond ne pourront plus déduire l’extinction de la créance de la seule disparition du débiteur. Les banques dont des procédures sont pendantes sur ce fondement ont intérêt à verser l’arrêt aux débats sans attendre, avec un bordereau complémentaire, et à ajuster leurs conclusions en ce sens. Les cautions assignées sur ce seul moyen doivent quant à elles réorienter leur défense vers les moyens qui subsistent, car celui-là est désormais condamné.

B. Côté caution : les défenses qui subsistent après la dissolution de la société débitrice

La cassation du 7 octobre 2026 ferme une porte, celle de l’extinction automatique par disparition du débiteur, mais elle laisse ouvertes toutes les autres défenses du droit du cautionnement, qui sont nombreuses et parfois décisives. La première famille de défenses tient à la validité même de l’engagement. Sous l’empire des textes antérieurs à l’ordonnance du 15 septembre 2021, applicables aux cautionnements souscrits en 2008, la mention manuscrite et les exigences de forme conditionnaient la validité de l’acte ; pour les engagements postérieurs au 1er janvier 2022, c’est l’article 2292 et ses textes d’application qui encadrent la détermination des obligations garanties. Une caution doit donc faire vérifier son acte par un juriste : montant du plafond, étendue aux intérêts et accessoires, durée, signature, mentions requises à la date de souscription. Un acte irrégulier en la forme reste nul quelle que soit la survie théorique de l’engagement, et l’arrêt du 7 octobre 2026 ne purge aucune de ces irrégularités.

La deuxième famille de défenses tient au comportement du créancier après la souscription. La jurisprudence la plus proche de notre affaire concerne les opérations sur le débiteur lui-même : lorsqu’une fusion-absorption a eu pour effet de réduire à néant une sûreté dont la caution aurait pu profiter par subrogation, la Cour a approuvé les juges du fond qui avaient déchargé la caution après avoir relevé que la banque, plus vigilante, aurait pu demander soit le remboursement immédiat du solde de sa créance, soit la constitution de nouvelles garanties, et constaté que la banque ne démontrait pas l’absence de préjudice causé à la caution par sa carence (Cass. com., 23 sept. 2020, n° 19-13.378). Dans cette affaire, la banque aurait pu protéger ses intérêts en exerçant le droit d’opposition au projet de fusion reconnu aux créanciers par l’article L. 236-14 du code de commerce (article L. 236-14 du code de commerce), et sa vigilance défaillante avait profité à la caution. Les cautions d’une société dissoute doivent donc examiner tout ce que la banque a fait ou omis de faire pendant la liquidation : déclaration de créance omise alors qu’elle était possible, sûretés abandonnées, opposition non exercée, information annuelle de la caution négligée. Chaque faute du créancier qui a fait perdre à la caution une chance de recouvrement ou une sûreté peut fonder une décharge partielle ou totale, sur le fondement de la perte du bénéfice de subrogation.

La troisième famille de défenses tient à la situation personnelle de la caution au jour de son engagement : disproportion de l’engagement à ses biens et revenus, défaut de mise en garde du créancier face à une caution non avertie, manquement au devoir d’information annuelle sur l’évolution de la dette. Ces moyens, étrangers à la dissolution, conservent toute leur vigueur après l’arrêt du 7 octobre 2026. Une caution qui s’était engagée en 2008 à hauteur de 100 000 euros sans patrimoine ni revenus proportionnés peut toujours invoquer la disproportion, avec une expertise comptable à l’appui. De même, la caution non avertie, celle qui n’était ni dirigeante ni associée au jour de l’acte, peut rechercher la responsabilité de la banque pour manquement à la mise en garde contre le risque d’endettement excessif. Dans l’affaire jugée, deux des cautions s’étaient retirées du groupement dès le lendemain du prêt et avaient démissionné de la gérance : leur qualité de cautions averties ou non à la date de souscription mérite un examen fin, car c’est à cette date que s’apprécient ces moyens.

La quatrième famille de défenses tient à l’exécution et à l’extinction postérieure : prescription de l’action contre la caution, paiement partiel à imputer, remise de dette négociée, décharge consentie lors d’une restructuration. Sur ce terrain, une règle mérite une attention particulière : « La caution n’a pas de recours si elle a payé la dette sans en avertir le débiteur et si celui-ci l’a acquittée ultérieurement ou disposait, au moment du paiement, des moyens de la faire déclarer éteinte. » (article 2311 du code civil). Autrement dit, la caution qui paie doit avertir, et celle qui est appelée en paiement doit vérifier avant de payer : le solde réclamé est-il exact, les paiements du débiteur ou du tiers repreneur ont-ils été imputés, les intérêts sont-ils dus au taux convenu, la prescription n’est-elle pas acquise ? Dans les dossiers anciens, où la dissolution remonte à plus de dix ans comme dans l’affaire jugée, la prescription et l’imputation des règlements intermédiaires sont souvent les moyens les plus prometteurs, bien avant toute discussion théorique sur la survie de l’engagement.

En pratique, la méthode de la caution assignée après dissolution du débiteur tient en cinq gestes. D’abord, dater : établir la chronologie complète, souscription du prêt, souscription du cautionnement, dissolution, clôture de la liquidation, radiation et publication au BODACC, reprise éventuelle par un tiers, assignation. Ensuite, lire l’acte : plafond, solidarité, étendue aux accessoires, mentions et formes requises à sa date. Puis auditer le créancier : déclaration de créance, conservation des sûretés, information annuelle, mise en garde initiale. Après cela, chiffrer : exiger le décompte complet et vérifier chaque imputation, chaque taux, chaque date de valeur. Enfin, qualifier : rattacher chaque anomalie constatée au moyen de défense correspondant, disproportion, décharge pour perte de subrogation, nullité de forme, prescription, et les articuler dans des conclusions écrites avec les pièces correspondantes. La dissolution du débiteur n’est plus un moyen, comme l’enseigne l’arrêt du 7 octobre 2026 (Cass. com., 7 oct. 2026, n° 25-13.014) ; mais un dossier bien audité contient presque toujours d’autres moyens, à condition de les chercher pièce par pièce plutôt que de tout miser sur la disparition de la société. Les contentieux récents sur le formalisme du cautionnement, comme l’arrêt du 11 mars 2026 qui censure une cour d’appel au visa de l’article 2292 dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance de 2021 (Cass. com., 11 mars 2026, n° 24-12.130), montrent que les juges contrôlent étroitement la régularité des actes : c’est là, et dans le comportement du créancier, que se gagnent désormais les procès des cautions.

Conclusion

La décision rendue le 7 octobre 2026 fixe une règle simple, destinée à durer : en cas de dissolution d’une société, l’engagement de la caution demeure pour la garantie des obligations nées avant la dissolution, même si la dette n’était pas encore exigible et même si la liquidation amiable a été clôturée et la radiation publiée au BODACC. Ni la disparition du débiteur ni la reprise des paiements par un tiers sans novation n’éteignent la créance de la banque, et la restitution des sommes prélevées sur les sûretés ne peut pas être ordonnée sur le seul fondement de cette disparition. Pour les banques, c’est la validation d’un recouvrement patient et documenté contre les cautions d’origine, sans nouveau cautionnement. Pour les cautions, c’est la fin d’un moyen commode et le retour aux défenses exigeantes : validité de l’acte, comportement du créancier, disproportion et mise en garde, prescription et décomptes. L’affaire elle-même n’est pas terminée : la cour d’appel de Caen devra à nouveau statuer sur les demandes de la banque et sur les 100 000 euros d’assurance-vie, à la lumière de la règle posée. Les contrats signés, avec leurs plafonds et leurs dates, priment sur toute analyse générale, et seul le juge, saisi des pièces complètes, tranche chaque dossier. Face à une société débitrice dissoute et radiée, ni la banque ni la caution n’ont intérêt à l’improvisation : l’une doit prouver l’antériorité et la persistance de sa créance, l’autre auditer son acte et le comportement du créancier, et toutes deux ont désormais un arrêt de principe pour cadrer le débat.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».