D’après la fiche BODACC publiée le 8 octobre 2026 (annonce n° A202601933503), le tribunal des activités économiques de Paris a, par un jugement du 22 septembre 2026, prononcé la liquidation judiciaire simplifiée de la SAS AVIVA AND CO, établie 30 rue de Vaucouleurs à Paris et immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris, dont l’activité déclarée couvre la prestation de services en marketing digital, la communication et la publicité sur tous supports, la création, la gestion et l’optimisation de campagnes publicitaires en ligne et hors ligne, le conseil et la mise en oeuvre de stratégies commerciales et marketing pour le compte de tiers, les prestations commerciales, la prospection, la représentation, l’intermédiation et la négociation en vue de la promotion ou de la vente de produits et services, la conception, la gestion et l’animation de contenus sur les réseaux sociaux ainsi que le développement de la visibilité et de la notoriété des marques sur internet, la conception, le développement et la création de sites internet vitrines ou e-commerce, et la formation, le conseil et l’accompagnement en communication, marketing digital et gestion de la relation client. D’après cette même fiche, la date de cessation des paiements est fixée au 30 avril 2026 et le liquidateur désigné est la Selafa Mja, mission conduite par Maître Florian Lacour, 41 rue de l’Echiquier à Paris. D’après cette même fiche, les déclarations des créances sont à adresser au liquidateur dans les deux mois à compter de la publication au BODACC. Aucun accident, aucune intrusion ni aucun dommage n’est constaté par une source officielle à la date de rédaction du présent article, aucune responsabilité n’est établie, les contrats signés priment sur toute analyse générale, et seul le juge décide du sort des contrats, des créances et des droits de propriété intellectuelle.
Pour l’entreprise cliente qui a confié ses campagnes, ses contenus ou son site à un tel prestataire, pour le freelance ou le sous-traitant qui a produit des visuels, des textes ou du code sans être payé, et pour le fournisseur ou la régie publicitaire impayés, la réponse tient en cinq points : la liquidation ne rompt aucun contrat à elle seule, et c’est une mise en demeure écrite adressée au liquidateur qui force une position, faute de réponse dans le mois le contrat étant résilié de plein droit ; les comptes publicitaires, les accès, les contenus et les sites ne se récupèrent que sur pièces, en vérifiant qui est titulaire des droits et qui détient techniquement les accès ; les créations, les livrables et les matériels confiés se restituent ou se revendiquent dans des délais couperets de deux et trois mois ; les factures, les acomptes et les campagnes payées non exécutées ne se récupèrent que par une déclaration chiffrée au passif dans les deux mois, même établie par évaluation ; chaque acteur doit donc constituer dès maintenant son dossier de preuves, car le débiteur dessaisi ne peut plus ni payer ni restituer valablement. Les développements qui suivent sont de portée générale : ils décrivent les vérifications utiles dans toute situation comparable et ne décrivent pas la situation d’AVIVA AND CO, sur laquelle l’article ne formule aucun constat.
I. Le prestataire liquidé : entreprises clientes en première ligne
A. Les campagnes et les contrats en cours ne meurent pas avec l’ouverture
Le réflexe le plus fréquent de l’entreprise cliente consiste à considérer que la liquidation de son agence met fin, par elle-même, au contrat de communication, au contrat de gestion de campagnes ou au contrat de création de site. Ce réflexe est juridiquement inexact. L’article L. 641-11-1 du code de commerce, en vigueur au 8 octobre 2026, dispose que « Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture ou du prononcé d’une liquidation judiciaire ». Le même texte ajoute que « Le cocontractant doit remplir ses obligations malgré le défaut d’exécution par le débiteur d’engagements antérieurs au jugement d’ouverture » et que « Le défaut d’exécution de ces engagements n’ouvre droit au profit des créanciers qu’à déclaration au passif ». Autrement dit, la campagne en cours, l’abonnement de community management, la maintenance du site ou la mission de référencement se poursuivent en principe, et les impayés antérieurs au jugement ne donnent droit qu’à une déclaration au passif, jamais à une compensation sauvage ni à une rétention improvisée.
La seule personne qui peut exiger la poursuite est le liquidateur, et il ne le fait qu’en payant. Toujours selon l’article L. 641-11-1 du code de commerce, « Le liquidateur a seul la faculté d’exiger l’exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant du débiteur ». Si le liquidateur demande à l’entreprise cliente de poursuivre, par exemple de continuer à payer le forfait mensuel de gestion des campagnes, il doit fournir en contrepartie la prestation promise, c’est-à-dire la gestion effective, les arbitrages budgétaires et les reportings. Si au contraire le liquidateur reste silencieux, l’entreprise cliente ne peut pas attendre indéfiniment : elle doit le mettre en demeure de prendre parti. La mise en demeure s’adresse au liquidateur, par écrit, avec la référence précise du contrat, l’état des prestations déjà exécutées et de celles qui restent dues, et la demande explicite d’opter pour la continuation ou la renonciation. Faute de réponse dans le délai d’un mois, le contrat est résilié de plein droit, et l’entreprise cliente recouvre sa liberté pour confier ses campagnes à un nouveau prestataire, tout en déclarant au passif les sommes déjà versées sans contrepartie.
La jurisprudence illustre concrètement ce mécanisme de résiliation et ses conséquences financières. Par un arrêt du 19 juin 2025, la cour d’appel de Lyon (n° 23/07690) a, dans un litige portant sur un contrat de maintenance adossé à un contrat de location financière, « Constate la résiliation du contrat de maintenance au 21 octobre 2021 et la caducité par voie de conséquence, à la même date, du contrat de location financière » (cour d’appel de Lyon, 3e chambre A, 19 juin 2025, n° 23/07690). L’enseignement est transposable à toute situation comparable : quand le contrat principal de prestation cesse, les contrats qui lui sont adossés, comme un contrat de location d’équipement publicitaire, un abonnement d’outil de pilotage souscrit par l’intermédiaire du prestataire ou une licence d’exploitation liée, peuvent tomber avec lui, à condition d’en rapporter la preuve et d’en tirer les conséquences chiffrées. Dans la même affaire, la cour a ramené la condamnation de l’entreprise cliente à la somme de 4.161,60 euros toutes taxes comprises, outre intérêts à compter de la résiliation, ce qui montre que chaque euro réclamé après la rupture doit être justifié, facture par facture, relevé par relevé.
Un autre arrêt, rendu le 1er avril 2025 par la cour d’appel de Rennes (n° 24/02953) dans la liquidation d’une société cliente d’un crédit-bail, admet au passif « 13.281,52 euros au titre de l’indemnité de résiliation contractuelle » (cour d’appel de Rennes, 3e chambre commerciale, 1er avril 2025, n° 24/02953), à titre chirographaire, aux côtés d’un loyer impayé de 462,54 euros. Pour l’entreprise cliente d’un prestataire de communication, la leçon est double : d’un côté, les pénalités et indemnités de résiliation prévues par le contrat de prestation ou par les conditions générales de la régie peuvent être déclarées au passif même si elles ne correspondent à aucune prestation reçue ; de l’autre, elles ne seront payées qu’après les créanciers privilégiés, et souvent partiellement, ce qui impose de ne pas les confondre avec une créance certaine et liquide. Le tribunal judiciaire de Paris, le 15 mai 2025 (n° 22/09633), dans un litige où un liquidateur réclamait des sommes à une société cocontractante, a « DÉBOUTE la SELARL RM&A de l’ensemble de ses demandes » (tribunal judiciaire de Paris, 5e chambre 2e section, 15 mai 2025, n° 22/09633) et l’a condamnée aux dépens et à 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’avertissement vaut dans les deux sens : le liquidateur qui réclame sans pièces est débouté, et l’entreprise cliente qui conteste sans pièces l’est aussi. D’où la première urgence pratique : réunir le contrat signé, ses avenants, les conditions générales applicables, les bons de commande, les factures, les preuves de paiement, les échanges écrits sur l’état d’avancement, les accès et les identifiants, les captures datées des campagnes et des publications, et les constats d’huissier si un contenu a disparu ou si un site est inaccessible.
L’accès aux comptes publicitaires et aux outils constitue le deuxième front. Les comptes de campagnes, les gestionnaires d’audience, les pixels de suivi, les comptes de réseaux sociaux et les consoles de référencement sont très souvent créés par le prestataire, parfois avec ses propres adresses, parfois avec celles de l’entreprise cliente, et la facturation des régies transite fréquemment par lui. L’entreprise cliente doit donc, dès la connaissance de la procédure, inventorier chaque compte, relever qui en est l’administrateur, qui détient la propriété du compte publicitaire et du moyen de paiement rattaché, et quelles sommes prépayées y figurent. Si le compte appartient au prestataire, l’entreprise cliente ne peut pas s’en emparer unilatéralement : elle doit demander au liquidateur la restitution ou le transfert, par écrit, en justifiant que les fonds et les données lui appartiennent. Si le compte lui appartient, elle doit révoquer sans délai les accès du prestataire et de ses salariés, changer les mots de passe, vérifier les utilisateurs rattachés et sécuriser la double authentification, tout en conservant la preuve que ces mesures étaient nécessaires à la protection de ses actifs. Les sommes prépayées non consommées, les budgets versés au prestataire pour des achats d’espace jamais réalisés et les acomptes sur des campagnes jamais diffusées se traitent comme des créances à déclarer, avec les relevés de la régie et les extraits bancaires à l’appui. Pour sécuriser les décisions d’une entreprise liée à un prestataire en difficulté, la page du cabinet dédiée au droit des affaires rappelle que chaque contrat rompu ou poursuivi appelle une analyse écrite, poste par poste, avant toute démarche auprès du liquidateur.
B. Les contenus, les sites et les données : propriété, accès et restitutions
Le troisième front concerne ce que l’entreprise cliente croit posséder et qu’elle ne possède parfois qu’en partie : les créations publicitaires, les contenus éditoriaux, les photographies, les vidéos, les chartes graphiques, le code du site, le nom de domaine, les bases de contacts et les données de campagnes. La règle de départ appartient au droit de la propriété intellectuelle. L’article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle, en vigueur au 8 octobre 2026, dispose que « L’auteur d’une oeuvre de l’esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous ». Et « L’existence ou la conclusion d’un contrat de louage d’ouvrage ou de service par l’auteur d’une oeuvre de l’esprit n’emporte pas dérogation à la jouissance du droit reconnu » à l’auteur. Autrement dit, le seul fait d’avoir payé une agence, un freelance ou un studio ne transfère aucun droit d’auteur : sans clause écrite de cession, l’entreprise cliente ne dispose que d’une simple autorisation d’utiliser les créations pour les besoins convenus, et le créateur, ou son liquidateur, reste titulaire des droits patrimoniaux.
La cession, quand elle existe, doit être lue à la loupe. L’article L. 131-3 du code de la propriété intellectuelle, en vigueur au 8 octobre 2026, dispose que « La transmission des droits de l’auteur est subordonnée à la condition que chacun des droits cédés fasse l’objet d’une mention distincte dans l’acte de cession et que le domaine d’exploitation des droits cédés soit délimité quant à son étendue et à sa destination, quant au lieu et quant à la durée ». L’entreprise cliente doit donc vérifier, contrat en main, quels droits ont été cédés un par un : reproduction, représentation, adaptation, traduction, et sur quels supports, pour quels territoires et pour quelle durée. Une clause générale du type « cession de tous droits » sans mention distincte ni délimitation expose l’entreprise cliente à une contestation du liquidateur ou du créateur lui-même, surtout si les visuels doivent être réutilisés par un nouveau prestataire, déclinés sur d’autres supports ou exploités au-delà de la durée convenue. Inversement, une cession régulière, écrite, détaillée et payée est opposable : l’entreprise cliente peut alors exiger la remise des fichiers sources, des maquettes, des gabarits et des codes d’accès nécessaires à l’exploitation des droits qu’elle a acquis, et s’opposer à toute revendication du liquidateur sur ces éléments.
Le site internet vitrine ou e-commerce appelle une vérification en quatre couches. La première couche est le nom de domaine : l’entreprise cliente doit relever qui figure comme titulaire dans le registre public, qui est le contact administratif et technique, chez quel bureau d’enregistrement le nom est déposé, et jusqu’à quelle date il est payé. Si le nom a été déposé au nom du prestataire, l’entreprise cliente doit en demander le transfert au liquidateur, par écrit, en produisant les factures qui établissent qu’elle a financé le dépôt et les renouvellements. La deuxième couche est l’hébergement : relever l’hébergeur, le titulaire du compte, la date d’expiration et les sauvegardes disponibles, puis sécuriser le renouvellement pour éviter une coupure qui effacerait le référencement et interromprait les ventes. La troisième couche est le contenu et le code : distinguer ce qui a été cédé par écrit, ce qui n’a fait l’objet que d’une licence d’utilisation et ce qui appartient à des tiers, comme un thème graphique sous licence, des modules payants ou des photographies de banques d’images dont les licences étaient souscrites par le prestataire et pourraient expirer. La quatrième couche est l’administration : changer les accès, révoquer les comptes du prestataire, inventorier les comptes des salariés et des sous-traitants, et tracer chaque opération, car toute intrusion dans un système après l’ouverture pourrait être contestée.
Les données de campagnes et les bases de contacts appellent la même rigueur, avec une prudence supplémentaire. Listes de clients et de prospects, historiques d’achat, segments d’audience, statistiques de campagnes, identifiants publicitaires et contenus générés par les utilisateurs : l’entreprise cliente doit établir d’où vient chaque jeu de données, sur quel fondement elle les a collectés, où ils sont stockés et qui y a accès. Les données qui lui appartiennent doivent être exportées et sauvegardées sans délai, avec la preuve de leur origine et de leur périmètre, avant toute rupture d’accès. Les données qui appartiennent au prestataire ou qui sont partagées avec d’autres annonceurs ne peuvent pas être copiées unilatéralement : elles se réclament par écrit auprès du liquidateur, en justifiant leur nécessité et leur fondement. Les données relatives à des personnes physiques ne se transfèrent, ne se conservent et ne se réutilisent que dans le respect des règles applicables à leur protection, avec une information et des durées de conservation documentées, et le changement de prestataire ne dispense d’aucune de ces obligations. En pratique, l’entreprise cliente gagne à faire dresser, par écrit et si possible de manière contradictoire avec le liquidateur, l’inventaire des comptes, des accès, des fichiers, des licences et des jeux de données, à photographier et à horodater chaque étape, et à ne confier la migration à un nouveau prestataire qu’une fois cet inventaire stabilisé, afin que la reprise ne détruise pas la preuve de ce qui existait.
II. Impayés et restitutions : la carte des décisions pour toute la chaîne
A. Déclarer dans les deux mois, même par évaluation, puis surveiller la procédure
Le quatrième front est commun à tous les acteurs de la chaîne : l’entreprise cliente qui a versé des acomptes sans recevoir les campagnes, le freelance ou le sous-traitant qui a livré des textes, des visuels ou du code sans être payé, le fournisseur d’outils ou de prestations refacturées et la régie publicitaire impayée doivent tous déclarer leurs créances, et vite. L’article L. 622-24 du code de commerce, en vigueur au 8 octobre 2026, dispose que « A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d’Etat ». En liquidation, le destinataire est le liquidateur, et le support peut être le courrier adressé à son étude ou le portail électronique prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce. L’article R. 622-24 du code de commerce, en vigueur au 8 octobre 2026, fixe la règle couperet : « Le délai de déclaration fixé en application de l’article L. 622-26 est de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ». Le délai court à compter de la publication au BODACC, pas à compter de la réception d’un courrier du liquidateur, et l’avertissement personnel que reçoivent certains créanciers titulaires d’une sûreté publiée ne dispense aucun créancier de surveiller lui-même la publication.
La déclaration doit être chiffrée, datée et justifiée, y compris quand le montant exact n’est pas encore connu. Les acomptes versés sur des campagnes jamais diffusées, les budgets médias confiés au prestataire et jamais reversés aux régies, les factures de freelances émises avant le jugement, les factures à émettre pour des prestations déjà livrées, les pénalités contractuelles et les frais engagés en pure perte s’additionnent dans un bordereau précis, avec les contrats, les bons de commande, les bons de livraison ou les preuves de mise en ligne, les factures, les relevés bancaires et les échanges écrits. Quand le montant définitif dépend d’un décompte à venir, comme le solde d’une campagne au coût par clic arrêté au jour du jugement ou la valorisation d’un site livré à moitié, la déclaration peut être faite par évaluation, à charge de l’actualiser ensuite : une déclaration évaluative dans les délais vaut mieux qu’une déclaration exacte mais tardive, car la forclusion prive le créancier de toute répartition, sauf relevé. La déclaration mentionne la nature de la créance, chirographaire ou privilégiée, l’existence d’une réserve de propriété, d’une sûreté ou d’une compensation invoquée, et elle est adressée en recommandé avec accusé de réception ou déposée sur le portail avec le récépissé conservé, le cachet de la poste ou l’horodatage électronique faisant foi en cas de contestation sur la date.
Le relevé de forclusion offre une seconde chance étroite, jamais un rattrapage confortable. Par un arrêt du 2 mai 2025 (n° 24/00568), la cour d’appel de Bourges a confirmé une ordonnance qui « a fait droit à la demande de relevé de forclusion présentée par le comptable public du Pôle de recouvrement spécialisé des Landes et invité celui-ci à déclarer sa créance auprès du mandataire judiciaire » (cour d’appel de Bourges, 1re chambre, 2 mai 2025, n° 24/00568). L’enseignement vaut pour tout créancier : le juge-commissaire peut relever de la forclusion le créancier qui établit qu’il n’a pas déclaré dans les délais pour une cause qui ne lui est pas imputable ou qui présente une excuse légitime, mais le créancier relevé doit déclarer sans attendre, dans des délais alors réduits, et le relevé ne répare ni l’imprécision du bordereau ni l’absence de pièces. En pratique, le freelance qui découvre la procédure trois mois après la publication parce qu’il a déménagé sans prévenir, l’entreprise cliente qui attendait une facture d’avoir promise oralement ou le fournisseur qui comptait sur un paiement direct de l’annonceur final doivent saisir le juge-commissaire sans délai, avec la preuve de la date à laquelle ils ont connu la procédure et le bordereau complet prêt à déposer. Une fois la déclaration admise ou contestée, chaque créancier surveille les avis du liquidateur, répond aux demandes de justification dans les délais impartis et conteste, devant le juge-commissaire, toute décision d’admission partielle ou de rejet qui lui paraît infondée, car les délais de recours courent vite et ne se présument pas.
Le dessaisissement du débiteur commande, pendant tout ce temps, une discipline stricte des paiements. L’article L. 641-9 du code de commerce, en vigueur au 8 octobre 2026, dispose que « Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens composant le patrimoine engagé par l’activité professionnelle, même de ceux qu’il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n’est pas clôturée », et que « Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur ». Concrètement, l’entreprise cliente ne paie plus le prestataire sur ses anciens coordonnées bancaires, même pour une facture urgente, même contre la promesse d’une remise des fichiers : tout paiement adressé au débiteur dessaisi est inopposable à la procédure et expose à payer deux fois. Le freelance ne se fait pas remettre un chèque signé de l’ancien dirigeant, le fournisseur n’accepte pas une compensation informelle avec une dette croisée, et la régie qui reçoit du liquidateur l’ordre de reverser un trop-perçu s’exécute auprès du liquidateur seul. Chaque flux postérieur au jugement s’ordonne par écrit avec le liquidateur, avec la mention du contrat, de la période et du fondement, et chaque refus ou désaccord se conteste devant le juge-commissaire plutôt que par des voies de fait qui ne feraient qu’aggraver la situation de leur auteur.
B. Revendiquer et se faire restituer : biens en nature, prix impayé et valeur
Le cinquième front est celui des restitutions, et il se joue avec deux montres différentes : trois mois pour revendiquer les biens, deux mois pour déclarer les créances. L’article L. 624-9 du code de commerce, en vigueur au 8 octobre 2026, dispose que « La revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure ». Le point de départ est le même que pour la déclaration, la publication au BODACC, mais le délai est distinct et le destinataire est le liquidateur, saisi par une demande de revendication ou de restitution qui identifie précisément les biens, leur lieu de détention et le fondement invoqué. L’entreprise cliente qui a confié au prestataire des échantillons, des produits pour un shooting, des supports d’exposition ou des équipements de démonstration, le freelance qui a laissé en dépôt des maquettes, des disques ou du matériel, et le fournisseur qui a livré des biens sous réserve de propriété doivent donc agir dans ce délai de trois mois, avec l’inventaire, les bons de dépôt, les photographies et les échanges qui établissent la remise et son caractère précaire.
Deux fondements se partagent l’essentiel des situations. Le premier est la remise à titre précaire et la réserve de propriété. L’article L. 624-16 du code de commerce, en vigueur au 8 octobre 2026, dispose que « Peuvent être revendiqués, à condition qu’ils se retrouvent en nature, les biens meubles remis à titre précaire au débiteur ou ceux transférés dans un patrimoine fiduciaire dont le débiteur conserve l’usage ou la jouissance en qualité de constituant », et que « Peuvent également être revendiqués, s’ils se retrouvent en nature au moment de l’ouverture de la procédure, les biens vendus avec une clause de réserve de propriété ». Le même texte verrouille la preuve : « Cette clause doit avoir été convenue entre les parties dans un écrit au plus tard au moment de la livraison ». Le fournisseur de matériel publicitaire, d’écrans, de PLV ou de mobilier d’exposition livré au prestataire et jamais payé ne peut donc revendiquer que s’il retrouve ses biens en nature dans les locaux ou les stocks du débiteur et s’il produit l’écrit convenu au plus tard à la livraison, bon de commande signé, conditions générales acceptées ou contrat-cadre visant un ensemble d’opérations. A défaut d’écrit, la revendication échoue et il ne reste que la déclaration chirographaire. La Cour de cassation veille strictement à ces conditions : le 24 janvier 2018 (n° 16-20.589), dans un litige portant sur des matériels et logiciels vendus avec réserve de propriété à une société ensuite liquidée, elle a censuré l’arrêt qui avait ordonné au liquidateur de restituer au vendeur, au titre du prix de vente, une somme globale sans vérifier poste par poste les conditions de chaque revendication, et elle a renvoyé les parties devant une cour autrement composée pour qu’il soit fait droit sur ce point. L’avertissement est limpide : chaque bien, chaque facture, chaque écrit doit être examiné séparément, et les restitutions globales sans ventilation ne tiennent pas.
Le second fondement est le prix impayé et la restitution en valeur quand les biens ont disparu. L’article L. 624-18 du code de commerce, en vigueur au 8 octobre 2026, dispose que « Peut être revendiqué le prix ou la partie du prix des biens visés à l’article L. 624-16 qui n’a été ni payé, ni réglé en valeur, ni compensé entre le débiteur et l’acheteur à la date du jugement ouvrant la procédure ». Si le prestataire a revendu avant le jugement les biens livrés sous réserve, le fournisseur peut donc revendiquer le prix encore dû par le sous-acquéreur, à condition d’agir vite et d’en rapporter la preuve. Et quand les biens confiés ont été consommés, dispersés ou incorporés, la restitution en nature devient impossible mais la restitution en valeur reste envisageable : le 27 mai 2025 (n° 24/05887), la cour d’appel de Montpellier a infirmé le jugement déféré et « Ordonne la restitution en valeur par la SAS Jolios à la SA La Française des Jeux des matériels suivants » (cour d’appel de Montpellier, chambre commerciale, 27 mai 2025, n° 24/05887), pour une somme de 2 514,24 euros, après avoir constaté que le matériel confié ne pouvait pas être restitué en nature. Dans la même logique, le 11 décembre 2025 (n° 24/03615), la cour d’appel de Lyon a condamné les organes de la procédure à payer à un vendeur italien « au titre de la valeur des marchandises revendiquées » (cour d’appel de Lyon, 3e chambre A, 11 décembre 2025, n° 24/03615), en frais privilégiés pour les dépens. Pour le freelance ou le façonnier de contenus, la transposition est directe : les fichiers sources non encore livrés et restés en sa possession ne se remettent au liquidateur que contre la reconnaissance écrite de ses droits et de sa créance, les supports confiés par l’entreprise cliente se restituent sur inventaire contradictoire, et les licences d’exploitation consenties avant le jugement se relisent pour vérifier si elles survivent ou si elles appellent une renégociation avec le liquidateur.
Les situations triangulaires appellent une vigilance particulière. La régie publicitaire impayée par le prestataire se retourne parfois vers l’entreprise cliente finale, l’entreprise cliente déjà débitée par le prestataire refuse de payer deux fois, et le freelance payé en partie par le prestataire et en partie par l’entreprise cliente ne sait plus qui doit le solde. Dans ces triangles, chaque acteur revient à ses écrits : le contrat entre l’entreprise cliente et le prestataire dit si le prestataire agissait en son nom propre ou comme mandataire transparent, l’ordre d’insertion dit qui est l’annonceur juridiquement engagé envers la régie, et les factures disent qui a facturé quoi à qui. A défaut de mandat écrit et transparent, l’entreprise cliente n’est pas tenue des dettes du prestataire envers la régie, mais elle doit prouver qu’elle a déjà payé le prestataire pour ces espaces, et la régie doit déclarer au passif du prestataire plutôt que de prélever unilatéralement sur les campagnes de l’entreprise cliente. Le paiement direct du sous-traitant par le maître de l’ouvrage, connu dans certains secteurs du bâtiment, ne se transpose pas automatiquement à la communication : sans texte spécial ni stipulation contractuelle, le freelance ne dispose d’aucune action directe contre l’entreprise cliente finale pour le solde impayé par le prestataire, et il doit déclarer au passif du prestataire tout en négociant, par écrit, la poursuite de sa mission avec le liquidateur ou avec l’entreprise cliente, sur des bases nouvelles et payées d’avance ou à échéances rapprochées.
Conclusion : la carte des décisions pour toute la chaîne
L’entreprise cliente commence par mettre le liquidateur en demeure de prendre parti par écrit sur chaque contrat en cours, n’exécute que sur son instruction, sécurise ses comptes publicitaires, ses accès, ses contenus et son site, exporte ses données avec leur preuve d’origine, puis déclare dans les deux mois ses acomptes, ses budgets non employés et ses préjudices chiffrés, même par évaluation. Le freelance et le sous-traitant conservent leurs fichiers sources non livrés, restituent sur inventaire contradictoire les supports confiés, vérifient l’étendue exacte des cessions de droits qu’ils ont consenties, déclarent dans les deux mois leurs factures et leurs travaux livrés, et ne recommencent à produire que sur un écrit du liquidateur ou sur un nouveau contrat payé à échéances rapprochées. Le fournisseur et la régie déclarent leur encours chiffré dans les deux mois et revendiquent dans les trois mois les biens retrouvés en nature sur le fondement d’un écrit convenu au plus tard à la livraison, puis le prix impayé si les biens ont été revendus, et la valeur si les biens ont disparu. Et chacun conserve ses écrits : contrats, avenants, conditions générales, bons de commande, ordres d’insertion, factures, relevés de régie, extraits bancaires, mises en demeure avec preuves d’envoi, inventaires, constats et captures datées. Aucun accident, aucune intrusion ni aucun dommage n’est constaté par une source officielle à ce stade, aucune responsabilité n’est établie, les contrats signés priment sur toute analyse générale, et seul le juge, sur pièces, fixe les droits de chacun.