I. Obtenir l’arrêté et comprendre ce qu’il fige pour votre terrain
A. Demander l’alignement à la bonne autorité et lire le bon document à Paris et en Île-de-France
Vous envisagez de construire, d’agrandir ou de poser une clôture le long d’une rue à Paris ou en petite et grande couronne, et la mairie vous réclame un arrêté d’alignement ou vous oppose un refus de permis fondé sur l’alignement. La première étape consiste à identifier le terrain, la voie qui le borde, sa domanialité et l’autorité compétente, avant toute analyse du fond. L’alignement ne concerne que le domaine public routier, c’est-à-dire les voies communales, les routes départementales et les routes nationales, à l’exclusion des chemins ruraux qui relèvent du domaine privé de la commune. Cette distinction commande tout le raisonnement, car une procédure d’alignement engagée sur un chemin rural repose sur un fondement erroné.
Le code de la voirie routière donne la définition de départ : « L’alignement est la détermination par l’autorité administrative de la limite du domaine public routier au droit des propriétés riveraines. Il est fixé soit par un plan d’alignement, soit par un alignement individuel. » (article L112-1 du code de la voirie routière). Le plan d’alignement, accompagné d’un plan parcellaire, détermine après enquête publique la limite entre la voie publique et les propriétés riveraines. L’alignement individuel, lui, est délivré au propriétaire conformément au plan s’il en existe un, et en l’absence d’un tel plan, « il constate la limite de la voie publique au droit de la propriété riveraine » (article L112-1 du code de la voirie routière). Cette dernière phrase mérite une lecture attentive : sans plan d’alignement, l’arrêté ne crée pas une limite nouvelle, il constate les limites réelles de la voie, telles qu’elles existent au jour de sa délivrance.
L’autorité qui délivre l’acte dépend de la voie. Le code de la voirie routière dispose : « L’alignement individuel est délivré par le représentant de l’Etat dans le département, le président du conseil départemental ou le maire, selon qu’il s’agit d’une route nationale, d’une route départementale ou d’une voie communale. » (article L112-3 du code de la voirie routière). En agglomération, lorsque le maire n’est pas compétent pour délivrer l’alignement, il doit obligatoirement être consulté. À Paris, la Ville de Paris cumule les compétences communale et départementale depuis son statut particulier, de sorte que la demande relative à une rue parisienne s’adresse aux services de voirie de la Ville, tandis qu’en Île-de-France hors Paris, il faut distinguer la voie communale, qui relève du maire, de la route départementale, qui relève du président du conseil départemental des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, des Yvelines, de l’Essonne, du Val-d’Oise ou de Seine-et-Marne selon la situation du terrain. La fiche officielle de Service-public rappelle que la demande s’effectue par courrier ou via le formulaire dédié, avec un plan de situation et les références cadastrales, et que l’administration répond par un arrêté accompagné d’un document graphique (fiche Service-public F2125 sur l’arrêté d’alignement individuel). Concrètement, joignez l’extrait cadastral, des photographies de la limite actuelle, la désignation exacte de la voie et, si vous déposez un permis en parallèle, la référence de ce dossier, afin que la limite constatée soit cohérente avec le plan de masse du projet.
Un point rassure les propriétaires qui hésitent à solliciter l’administration : « L’alignement individuel ne peut être refusé au propriétaire qui en fait la demande. » (article L112-4 du code de la voirie routière). L’administration ne peut donc pas opposer un refus de délivrance. En revanche, le contenu de l’arrêté peut vous déplaire, lorsqu’il place la limite plus à l’intérieur de votre parcelle que vous ne l’espériez et réduit la surface constructible ou interdit la clôture envisagée. C’est ce contenu qu’il faut alors vérifier et, si nécessaire, contester, et non la délivrance elle-même. La cour administrative d’appel de Lyon a illustré la méthode dans un arrêt du 3 juillet 2025 relatif à un chemin d’Annecy. Des propriétaires contestaient un arrêté du maire qui définissait l’alignement au droit de leurs parcelles en se fondant sur un constat de géomètre. Ils soutenaient que le chemin relevait du régime des chemins ruraux et que la commune aurait dû respecter un plan d’alignement. La cour écarte le moyen relatif aux chemins ruraux après avoir vérifié que le chemin constituait bien, sur la section en cause, une voie communale appartenant au domaine public routier, puis rappelle qu’en l’absence de plan d’alignement publié, le maire pouvait arrêter l’alignement individuel en fonction des limites réelles de la voie constatées sur place (CAA Lyon, 3 juillet 2025, n° 24LY00184). La leçon pour un dossier parisien ou francilien est directe : vérifiez d’abord la domanialité de la voie et l’existence d’un plan d’alignement opposable, car ces deux éléments déterminent si l’arrêté constate correctement la limite ou s’il la reconstruit sur une base fragile.
La distinction entre plan et arrêté individuel conditionne aussi la charge de la preuve. Lorsqu’un plan d’alignement existe et a été publié après enquête publique, l’alignement individuel doit lui être conforme, et la contestation porte alors sur la régularité du plan lui-même, notamment l’enquête et la motivation. En l’absence de plan, l’arrêté doit se borner à constater les limites actuelles de la voie, empiètements inclus, et le juge administratif contrôle ce point avec attention. La cour administrative d’appel de Versailles l’a rappelé dans un arrêt du 12 février 2026 : s’il est exact qu’un arrêté qui se borne à constater les limites d’une voie publique constitue un acte purement déclaratif sans effet sur les droits des propriétaires, « il appartient en revanche au juge administratif, saisi de conclusions tendant à l’annulation pour excès de pouvoir d’un arrêté d’alignement, de vérifier si cet arrêté se borne ou non à constater les limites actuelles de la voie publique en bordure des propriétés riveraines » (CAA Versailles, 12 février 2026, n° 25VE01341). Autrement dit, l’administration ne peut pas profiter d’un arrêté individuel pour élargir la voie au détriment d’un riverain. Si le trait reporté sur le plan annexé ne correspond pas à la limite réelle observable sur le terrain, le moyen tiré de l’erreur de fait et de la violation de l’article L112-1 devient opérant, et le tribunal ne peut pas l’écarter d’office comme inopérant. Dans cette affaire, la cour annule pour irrégularité l’ordonnance qui avait rejeté la demande par une procédure simplifiée et renvoie le dossier au tribunal administratif pour un examen au fond.
B. Ce que l’alignement interdit et ce qu’il transfère : construire, conforter, céder et être indemnisé
Une fois l’arrêté obtenu, il faut mesurer ses effets sur le projet, car l’alignement n’est pas un simple renseignement. Il produit une servitude de voirie qui grève durablement le terrain. La règle d’implantation est posée sans détour : « Aucune construction nouvelle ne peut, à quelque hauteur que ce soit, empiéter sur l’alignement, sous réserve des règles particulières relatives aux saillies. » (article L112-5 du code de la voirie routière). Toute partie de bâtiment, en surplomb comme au sol, qui franchirait le trait d’alignement est irrégulière, ce qui explique que le permis de construire soit refusé lorsque le plan de masse implante la construction, le portail ou le mur de clôture sur l’emprise réservée à la voie. Les seules tolérances concernent les saillies autorisées par les règlements de voirie, comme certains débords de toiture, enseignes ou éléments décoratifs, et elles doivent être vérifiées dans le règlement de voirie applicable à Paris ou dans le département concerné, jamais présumées.
Le sort des bâtiments existants déjà frappés d’alignement est encore plus contraignant : « Aucun travail confortatif ne peut être entrepris sur un bâtiment frappé d’alignement, sauf s’il s’agit d’un immeuble classé parmi les monuments historiques. » (article L112-6 du code de la voirie routière). Les travaux confortatifs s’entendent des interventions qui consolident ou prolongent la durée de vie du gros œuvre, comme la reprise en sous-œuvre, le renforcement des murs porteurs ou la reconstruction partielle des structures. Les travaux d’entretien courant et les réparations intérieures qui ne renforcent pas le bâtiment frappé restent possibles, mais toute opération qui figerait l’immeuble dans sa position irrégulière est prohibée, car la collectivité attend la ruine ou la démolition volontaire du bâtiment pour récupérer l’emprise. À Paris et en proche banlieue, où de nombreux immeubles anciens débordent sur des alignements anciens non réalisés, cette règle bloque fréquemment les projets de restructuration lourde : le pétitionnaire qui prévoit de conforter un mur en limite d’une voie frappée d’alignement s’expose à un refus, alors qu’un projet de simple ravalement ou d’aménagement intérieur sans consolidation du gros œuvre peut passer. La vérification exige donc de qualifier précisément chaque poste de travaux avant de déposer la demande, avec l’aide des plans de l’architecte et du descriptif des structures.
Le plan d’alignement, lorsqu’il existe, produit en outre un effet translatif de propriété qu’il faut connaître avant d’acheter ou de vendre. Le code de la voirie routière prévoit : « La publication d’un plan d’alignement attribue de plein droit à la collectivité propriétaire de la voie publique le sol des propriétés non bâties dans les limites qu’il détermine. » (article L112-2 du code de la voirie routière). Pour les terrains non bâtis, le transfert intervient dès la publication du plan, sans expropriation préalable. Pour les terrains bâtis à la date de publication, le sol n’est attribué à la collectivité qu’à la destruction du bâtiment. Dans les deux cas, « Lors du transfert de propriété, l’indemnité est, à défaut d’accord amiable, fixée et payée comme en matière d’expropriation » (article L112-2 du code de la voirie routière). Concrètement, le vendeur d’un terrain nu grevé d’un plan d’alignement ne vend que la partie située en arrière de l’alignement, et le prix doit en tenir compte. L’acquéreur qui découvre après la vente que plusieurs dizaines de mètres carrés appartiennent déjà à la commune ou au département ne peut pas construire dessus et doit régler la question indemnitaire avec le vendeur ou la collectivité selon la chronologie du transfert.
La cour administrative d’appel de Versailles a précisé les conséquences indemnitaires dans un arrêt du 13 octobre 2023 relatif à une voie communale de Lassay-sur-Croisne. Les propriétaires demandaient l’annulation d’un arrêté d’alignement et la condamnation de la commune à acquérir une bande de 221 mètres carrés ou à les indemniser pour emprise irrégulière. La cour examine la domanialité de la voie, la régularité de l’arrêté au regard de l’article L112-1 et la demande indemnitaire liée à la privation de jouissance (CAA Versailles, 13 octobre 2023, n° 21VE03271). L’intérêt de cette décision pour un dossier francilien tient à la répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction : l’annulation de l’arrêté relève du juge administratif, tandis que la propriété du sol et l’indemnisation d’une emprise irrégulière relèvent pour l’essentiel du juge judiciaire, gardien de la propriété privée. Le requérant qui mélange les deux voies s’expose à voir ses conclusions indemnitaires renvoyées ou déclarées mal dirigées. La bonne méthode consiste à contester l’arrêté devant le tribunal administratif dans le délai de recours, puis, si l’emprise est consommée et que la bande est incorporée de fait à la voie, à saisir le juge judiciaire d’une action en indemnisation ou en revendication, en rapportant la preuve de la propriété par le titre, le plan cadastral et le bornage.
Enfin, l’alignement ne dispense pas de respecter le droit de l’urbanisme, et le droit de l’urbanisme ne purge pas l’alignement. Le code de l’urbanisme impose que les travaux soient conformes au règlement du plan local d’urbanisme et à ses documents graphiques, et compatibles avec les orientations d’aménagement et de programmation lorsqu’elles existent (article L152-1 du code de l’urbanisme). Parallèlement, le permis ne peut être accordé que si le projet respecte les règles d’utilisation des sols, d’implantation, de destination, de nature, d’architecture et de dimensions (article L421-6 du code de l’urbanisme). L’alignement constitue l’une de ces règles d’implantation opposables au permis. Un projet conforme au plan local d’urbanisme mais implanté sur l’alignement reste illégal, et un projet respectueux de l’alignement mais contraire à la hauteur ou à l’emprise du plan local d’urbanisme reste également illégal. Le dossier de demande doit donc superposer les deux couches : le trait d’alignement reporté sur le plan de masse et les règles du plan local d’urbanisme de Paris ou de la commune francilienne concernée, dans leur version applicable à la date de la demande. Le Géoportail de l’urbanisme permet de vérifier le zonage et le règlement écrit, mais seul le document d’alignement annexé à l’arrêté fait foi pour la limite de voirie, et les deux pièces doivent figurer ensemble dans les preuves conservées pour un éventuel recours.
II. Sécuriser le permis adossé à l’alignement et contester utilement
A. Articuler permis, clôture et contravention de voirie sans confondre les polices
Le permis de construire, le permis d’aménager et la déclaration préalable s’articulent avec l’alignement selon une logique de conformité cumulative. Le code de l’urbanisme soumet à permis les constructions, même sans fondations, ainsi que les travaux sur constructions existantes et les changements de destination déterminés par décret (article L421-1 du code de l’urbanisme). L’autorité compétente se prononce par arrêté sur la demande de permis ou, en cas d’opposition ou de prescriptions, sur la déclaration préalable (article L424-1 du code de l’urbanisme). Lorsque le projet prévoit une implantation en bordure de voie, l’instructeur vérifie le respect de l’alignement au même titre que le prospect, la hauteur ou l’emprise. Le code de la voirie routière organise d’ailleurs cette coordination en prévoyant que, lorsqu’une construction nouvelle est édifiée en bordure du domaine public routier, l’autorité chargée de la conservation de la voie dispose des pouvoirs de vérification attribués par l’article L460-1 du code de l’urbanisme (article L112-7 du code de la voirie routière). Concrètement, l’agent de voirie peut contrôler sur place que le piquetage respecte le trait d’alignement, indépendamment du contrôle de conformité urbanisme exercé par la mairie.
La clôture illustre cette double police. Sur le plan de l’urbanisme, l’édification d’une clôture est en principe soumise à déclaration préalable dans les secteurs protégés, aux abords des monuments historiques, en site patrimonial remarquable, en zone couverte par un plan local d’urbanisme qui la soumet à déclaration, ou par délibération municipale spécifique. Sur le plan de la voirie, la clôture ne peut pas empiéter sur l’alignement, et les plantations, haies et portails doivent respecter les distances et les servitudes de visibilité imposées par les règlements de voirie. À Paris et en Île-de-France, où les règlements de voirie communaux et départementaux fixent les conditions des saillies, des accès et des clôtures en bordure de voie, le porteur de projet doit obtenir les deux feux verts : la non-opposition à déclaration ou le permis d’un côté, et le respect de l’arrêté d’alignement de l’autre. Un mur édifié sans déclaration alors qu’elle était requise expose à une opposition, à un procès-verbal d’infraction au code de l’urbanisme et à une mise en demeure de régulariser ou de démolir. Un mur édifié sur l’alignement, même avec une déclaration purgée, expose à une contravention de voirie routière et à une action en démolition ou en déplacement devant le juge compétent.
La répression des atteintes à la voirie obéit à une répartition qu’il faut connaître avant d’agir. Le code de la voirie routière prévoit que « La répression des infractions à la police de la conservation du domaine public routier est poursuivie devant la juridiction judiciaire sous réserve des questions préjudicielles relevant de la compétence de la juridiction administrative » (article L116-1 du code de la voirie routière). La contravention de voirie, qui sanctionne l’empiètement, la dégradation ou l’occupation sans autorisation du domaine public routier, relève donc du tribunal judiciaire, avec une possible question préjudicielle au tribunal administratif sur la légalité de l’arrêté d’alignement. En pratique francilienne, le maire ou le président du conseil départemental dresse procès-verbal, le contrevenant est cité devant le tribunal judiciaire, et la discussion porte sur la réalité de l’empiètement au regard du trait d’alignement. Si le contrevenant conteste la légalité de l’arrêté lui-même, le juge judiciaire sursoit et renvoie cette question au juge administratif. Cette articulation explique pourquoi il faut conserver dès l’origine l’arrêté, son plan annexé, le bornage contradictoire s’il existe, et les photographies datées de la limite : ces pièces serviront devant les deux juges.
La vigilance s’impose également sur les accès et les saillies. L’article L112-5 réserve les règles particulières relatives aux saillies, ce qui renvoie aux règlements de voirie qui autorisent sous conditions certains débords, comme les corniches, les volets ou les dispositifs d’isolation par l’extérieur. À Paris, le règlement de voirie encadre strictement ces occupations du surplomb du domaine public, avec des autorisations d’occupation temporaire et des redevances. En grande couronne, les règlements départementaux de voirie fixent des prescriptions comparables pour les routes départementales. Le pétitionnaire qui prévoit une isolation thermique par l’extérieur en limite de voie doit donc vérifier trois niveaux : l’alignement qui interdit tout empiètement au sol, le règlement de voirie qui conditionne les saillies, et le plan local d’urbanisme qui fixe l’implantation et l’aspect extérieur. Un refus de permis fondé sur l’un de ces motifs doit être lu comme un signal de non-conformité matérielle, et non comme une simple formalité : le recours n’a de chance que si le projet est repris pour respecter la limite ou si le motif repose sur une erreur de droit, par exemple l’application d’un plan d’alignement abrogé ou jamais publié.
Pour les acheteurs et les vendeurs, la vérification d’alignement fait partie de l’audit préalable au même titre que le certificat d’urbanisme. Avant de signer une promesse, demandez l’arrêté d’alignement individuel, vérifiez l’existence d’un plan d’alignement publié, comparez le trait avec le plan cadastral et le bornage, et mesurez la surface restant constructible en arrière de l’alignement. Si le terrain est nu et grevé d’un plan publié, rappelez-vous que le sol situé dans l’emprise appartient déjà de plein droit à la collectivité, avec une indemnité fixée comme en matière d’expropriation à défaut d’accord amiable. Si le terrain supporte un bâtiment frappé d’alignement, intégrez l’interdiction des travaux confortatifs dans le budget et le programme : une restructuration lourde peut devenir impossible sans démolition et recul de la façade. Ces vérifications, menées avec un géomètre-expert et confrontées aux documents d’urbanisme opposables, évitent d’acheter une surface que l’on ne pourra ni clôturer ni bâtir.
B. Recours contre l’arrêté et contre le refus de permis adossé à l’alignement : délais, référé et juges compétents
Lorsque l’arrêté d’alignement place la limite à un endroit que vous estimez contraire aux limites réelles de la voie, ou lorsqu’un permis est refusé au motif d’une méconnaissance de l’alignement, la contestation doit respecter les délais et le partage des compétences, sous peine d’irrecevabilité. Le recours contre l’arrêté relève du juge administratif par la voie du recours pour excès de pouvoir. La règle de délai est posée par le code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. » (article R421-1 du code de justice administrative). Lorsque l’administration garde le silence sur une demande, le délai court à compter de la naissance de la décision implicite de rejet, et toute décision explicite de rejet intervenue avant l’expiration de cette période fait courir à nouveau le délai (article R421-2 du code de justice administrative). En pratique, adressez un recours gracieux au maire ou au président du conseil départemental dans les deux mois de la notification de l’arrêté, par lettre recommandée avec avis de réception exposant précisément les erreurs de fait et de droit, puis saisissez le tribunal administratif de Paris, de Versailles, de Cergy-Pontoise, de Melun, de Créteil, de Bobigny ou de Nanterre selon la situation du terrain, dans les deux mois du rejet explicite ou implicite.
Le contenu du recours contre un arrêté individuel doit se concentrer sur les moyens opérants. L’expérience des arrêts cités montre les moyens qui portent et ceux qui échouent. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte mérite vérification : en matière de voie communale, le maire tient sa compétence de l’article L112-3, sans qu’une délégation du conseil municipal soit nécessaire pour un alignement individuel, comme l’a jugé la cour administrative d’appel de Lyon dans l’arrêt du 3 juillet 2025 (CAA Lyon, 3 juillet 2025, n° 24LY00184). Le moyen tiré de la domanialité exige de démontrer, pièces à l’appui, que la voie relève du domaine privé communal et non du domaine public routier, par exemple un chemin rural non classé. Le moyen tiré de la méconnaissance du plan d’alignement suppose de prouver l’existence d’un plan publié et opposable, faute de quoi l’administration pouvait constater les limites réelles. Le moyen le plus souvent décisif porte sur l’erreur de fait et la violation de l’article L112-1 : l’arrêté ne se borne pas à constater les limites actuelles de la voie et incorpore à tort une bande appartenant au riverain. Ce moyen impose un dossier solide établi par géomètre, avec plan de géomètre, bornage, photographies, extrait cadastral et historique des limites, car le juge compare le trait de l’arrêté aux limites observables. En revanche, la simple affirmation que l’arrêté empiète sur la propriété, sans démonstration technique, ou la contestation de la propriété elle-même, qui relève du juge judiciaire, ne peuvent pas conduire à l’annulation pour excès de pouvoir d’un arrêté qui se borne à constater la limite, comme le rappelle la même décision lyonnaise.
La procédure suivie devant le tribunal mérite une attention particulière depuis l’arrêt versaillais du 12 février 2026. Le tribunal ne peut pas rejeter par simple ordonnance, sans instruction contradictoire, une demande qui soutient que l’arrêté ne se borne pas à constater les limites réelles de la voie, car ce moyen n’est pas manifestement inopérant et exige un examen des pièces (CAA Versailles, 12 février 2026, n° 25VE01341). Pour le requérant francilien, cela signifie qu’un dossier étayé par géomètre obtient un examen complet, avec échange de mémoires, rapporteur public et audience. En cas d’urgence, notamment lorsqu’un chantier est bloqué ou qu’une mise en demeure de démolir une clôture est en cours, le référé-suspension permet de demander au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision contestée. Le code de justice administrative prévoit que le juge des référés « peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » (article L521-1 du code de justice administrative). La requête en suspension doit être adossée à une requête en annulation au fond, démontrer l’urgence par des pièces concrètes, comme un contrat de travaux avec pénalités, un compromis sous condition de permis ou un arrêté de mise en demeure, et présenter un moyen sérieux, par exemple l’erreur manifeste sur la limite réelle ou l’application d’un plan non publié.
Lorsque c’est le permis qui est refusé au motif de l’alignement, le recours suit le régime du contentieux de l’urbanisme. Le recours gracieux auprès du maire ou du préfet selon l’autorité compétente permet de purger les incompréhensions et d’obtenir, en cas de rejet fondé, des indications sur les modifications attendues. Le recours contentieux devant le tribunal administratif doit démontrer soit que le projet respecte l’alignement opposable, plan du géomètre à l’appui, soit que le motif d’alignement repose sur une erreur de droit, comme un plan abrogé, une voie relevant du domaine privé ou un arrêté individuel annulé ou illégal. Si le projet est objectivement implanté sur l’alignement, le recours n’a aucune chance et la voie utile consiste à modifier le projet en reculant la construction, en déplaçant le portail ou en réduisant l’emprise, puis à déposer une nouvelle demande conforme. Pour une vision d’ensemble des voies de recours ouvertes après un refus de permis, avec les délais, le référé-suspension et l’indemnisation du refus illégal, le lecteur peut se reporter au guide du cabinet sur la contestation d’un permis de construire refusé, du recours gracieux au tribunal et au référé. Ce guide complète utilement le présent article lorsque le refus cumule un motif d’alignement et des motifs tirés du plan local d’urbanisme, car les deux couches doivent être traitées ensemble dans le recours.
La question indemnitaire suit enfin son propre chemin. Si une bande de terrain a été incorporée de fait à la voie sans transfert régulier ni indemnité, l’action en indemnisation pour emprise irrégulière relève du juge judiciaire, qui statue sur la propriété et sur la réparation, tandis que le juge administratif statue sur la légalité de l’arrêté. La décision versaillaise du 13 octobre 2023 illustre cette dualité, avec une demande d’annulation portée devant le juge administratif et une demande indemnitaire liée à la privation de jouissance d’une bande de 221 mètres carrés (CAA Versailles, 13 octobre 2023, n° 21VE03271). Le demandeur doit donc qualifier chaque chef de demande et saisir chaque juge de ce qui lui appartient, en conservant la cohérence des pièces : titre de propriété, plan cadastral, bornage, arrêté d’alignement, plan annexé et preuves de l’incorporation. Les frais exposés devant le juge administratif peuvent donner lieu à l’application de l’article L761-1 du code de justice administrative, comme l’illustrent les condamnations prononcées dans les arrêts cités, mais ils ne réparent pas la perte de surface elle-même, qui relève de l’indemnité d’emprise fixée comme en matière d’expropriation ou de la réparation devant le juge judiciaire.
Conclusion
L’arrêté d’alignement fige la limite entre votre terrain et la voie publique, interdit toute construction nouvelle sur son emprise, bloque les travaux confortatifs sur les bâtiments frappés et peut transférer à la collectivité le sol des terrains nus compris dans un plan publié, moyennant indemnité. À Paris et en Île-de-France, la vérification commence par la domanialité de la voie et l’autorité compétente, se poursuit par la confrontation entre le trait de l’arrêté et les limites réelles constatées par un géomètre, et s’achève par la superposition avec le plan local d’urbanisme applicable. Lorsque l’arrêté constate fidèlement la limite, le projet doit reculer et le permis être repris. Lorsqu’il incorpore à tort une bande privée ou applique un plan inexistant ou non publié, le recours gracieux puis le recours pour excès de pouvoir dans les deux mois, assorti si nécessaire d’un référé-suspension, permettent de faire censurer l’erreur, tandis que l’indemnisation d’une emprise consommée relève du juge judiciaire. Conservez l’arrêté, son plan annexé, le bornage et les preuves de la limite réelle : ces pièces commandent l’issue des deux contentieux.