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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Réception de travaux avec réserves : comment faire jouer la garantie décennale quand le constructeur ne répare pas (Paris, 2026)

Les chantiers se réceptionnent en nombre à l’approche de l’hiver. À Paris comme dans toute l’Île-de-France, les mois de septembre et d’octobre concentrent les procès-verbaux de réception : ravalements à achever avant les intempéries, toitures refaites avant les premières pluies, pompes à chaleur et chaudières posées avant la saison de chauffe. Puis viennent les premières pluies d’automne, et avec elles les mauvaises surprises : une infiltration sous la toiture refaite, un mur qui s’auréole d’humidité, un carrelage qui sonne creux, une fissure qui réapparaît sur la façade ravalée. Le maître de l’ouvrage avait pourtant pris soin de mentionner des réserves sur le procès-verbal, ou le constructeur avait promis par écrit de revenir lever les désordres constatés. Les semaines passent, les relances restent sans réponse, et la question devient pressante : comment faire jouer la garantie décennale quand le constructeur ne répare pas, et par où commencer pour obtenir la reprise des travaux sans perdre des mois. La réponse tient en trois idées simples. La réception, même tacite, fait courir tous les délais, et sa date exacte décide de tout. Les désordres doivent être rangés dans la bonne garantie, décennale, biennale ou parfait achèvement, car chacune obéit à son régime. Enfin, l’assurance dommages-ouvrage permet d’être indemnisé vite, sans attendre la fin du litige sur les responsabilités. La cour d’appel de Paris l’a rappelé avec force le 10 avril 2026 dans une affaire de réfection de toiture en copropriété, où l’entreprise et son assureur ont été condamnés ensemble à payer plus de 40 000 euros. Ce dossier parisien récent sert de fil conducteur aux développements qui suivent.

I. Faire constater la réception des travaux et qualifier les désordres avant d’agir

A. Réception expresse ou tacite des travaux : le point de départ qui décide des dix ans de garantie

La réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. La formule est celle de l’article 1792-6 du code civil, qui ajoute qu’elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement, et qu’elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. Ce texte concentre à lui seul l’essentiel du contentieux : sans réception, aucun délai de garantie ne court, et chaque garantie, parfait achèvement d’un an, bon fonctionnement de deux ans, décennale de dix ans, part de cette date. La première tâche du maître de l’ouvrage consiste donc à établir qu’il y a eu réception, et à quelle date. Lorsque le procès-verbal a été signé, la preuve est faite. Encore faut-il que les réserves y figurent avec précision : nature du désordre, localisation pièce par pièce, photos annexées. Une réserve vague, du type finitions à revoir, complique la démonstration ultérieure, tandis qu’une réserve détaillée, fissure traversante de deux mètres sur le mur nord du séjour avec photographies datées, enferme le débat et interdit au constructeur de prétendre qu’il ignorait le problème.

En pratique, beaucoup de chantiers s’achèvent sans procès-verbal signé : le client emménage, paie le solde, le constructeur disparaît sans organiser la réception contradictoire. La jurisprudence admet alors la réception tacite, dont le constat est subordonné à la preuve de l’existence d’une volonté non équivoque du maître de l’ouvrage d’accepter les travaux en l’état. Cette formule est celle retenue par la cour d’appel de Paris, pôle 4 chambre 6, dans son arrêt du 10 avril 2026, RG 23/00636, à propos de la réfection de la toiture d’un ensemble immobilier parisien : le syndicat des copropriétaires avait pris possession de l’ouvrage et payé l’intégralité des travaux, la cour en a déduit une réception tacite à la date du 21 juillet 2014, infirmant le jugement du tribunal judiciaire de Paris qui avait écarté les garanties légales. La prise de possession de l’ouvrage et le paiement des travaux font présumer la volonté non équivoque du maître de l’ouvrage de le recevoir avec ou sans réserves, poursuit la cour en visant un arrêt de la troisième chambre civile du 18 avril 2019, pourvoi numéro 18-13.734. Le syndicat a ainsi obtenu la condamnation in solidum de l’entreprise et de son assureur, la SMABTP, à payer 36 052,28 euros pour la réfection totale de la couverture, outre 3 992,12 euros pour l’isolation de la toiture, avec intérêts au taux légal. L’enseignement dépasse la copropriété : tout maître de l’ouvrage, particulier ou syndicat, qui occupe les lieux et a réglé le prix se trouve en position de faire constater une réception tacite, et avec elle l’ouverture des garanties.

La Cour de cassation affine la méthode de datation. Lorsque la prise de possession diffère dans le temps du paiement intégral du montant des travaux, la date de la réception tacite correspond à celle du dernier événement. C’est la solution de la troisième chambre civile du 12 novembre 2020, pourvoi numéro 19-18.213 (lire l’arrêt du 12 novembre 2020 sur le site de la Cour de cassation), rendue au visa de l’article 1792-6 du code civil. Emménagement en juin et solde payé en septembre signifient réception en septembre, et c’est cette dernière date qui fait courir les dix ans. Le même raisonnement vaut pour le paiement par chèque : la prise de possession de l’ouvrage et le paiement des travaux font présumer la volonté non équivoque du maître de l’ouvrage de le recevoir avec ou sans réserves, et lorsque le règlement des travaux a été effectué par chèque, la date de paiement est celle de l’émission du chèque, qui correspond à la date à laquelle le tireur s’en est irrévocablement séparé, notamment en le remettant au bénéficiaire ou en l’envoyant par la poste. La troisième chambre civile l’a jugé le 1er avril 2021, pourvoi numéro 19-25.563 (lire l’arrêt du 1er avril 2021 sur le site de la Cour de cassation), en précisant qu’il incombe au maître de l’ouvrage de prouver qu’il a émis le chèque à la date de paiement qu’il invoque. Concrètement, le maître de l’ouvrage parisien qui veut sécuriser sa position conserve le talon du chèque, le relevé bancaire, l’accusé de remise et tout écrit prouvant la date d’occupation des lieux : ces pièces datent la réception tacite et ferment la discussion sur le point de départ des garanties. À l’inverse, le constructeur qui conteste la réception devra expliquer pourquoi il a encaissé le solde sans protester, exercice périlleux devant un juge qui dispose de la présomption prétorienne.

B. Désordres décennaux, biennale ou parfait achèvement : ranger chaque malfaçon dans la bonne garantie

Une fois la réception établie et datée, le second tri commande l’issue du litige : tous les désordres ne relèvent pas de la garantie décennale, et invoquer la mauvaise garantie fait perdre un temps précieux. Le texte de référence est l’article 1792 du code civil : tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Trois conditions se dégagent : un ouvrage de construction, un dommage d’une certaine gravité, et un lien avec la solidité ou la destination des lieux. Relèvent typiquement de la décennale les infiltrations par la toiture ou la façade qui rendent le logement impropre à l’habitation, les fissures structurelles qui menacent la solidité des murs porteurs, les affaissements de plancher, les défauts d’étanchéité des terrasses, les désordres affectant les fondations ou la charpente. La responsabilité est de plein droit, ce qui signifie que le maître de l’ouvrage n’a pas à démontrer une faute du constructeur : il lui suffit d’établir le dommage et son rattachement à la construction. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère, et cette cause étrangère, force majeure, fait du maître de l’ouvrage ou d’un tiers, reste d’interprétation stricte devant les tribunaux.

Le domaine de la décennale s’étend aux équipements indissociables et aux acquéreurs successifs. Sont réputés constructeurs, au sens de l’article 1792-1 du code civil, l’architecte, l’entrepreneur et le technicien liés au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage, mais aussi la personne qui vend après achèvement un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire, ce qui vise directement le vendeur d’une maison individuelle ou le promoteur en vente en l’état futur d’achèvement. La présomption de responsabilité établie par l’article 1792 s’étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d’équipement d’un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert, selon l’article 1792-2 du code civil. Une canalisation encastrée dont la rupture impose de démolir un mur, un carrelage scellé dont la dépose détruit la chape, une pompe à chaleur intégrée au bâti relèvent de la décennale, tandis qu’un élément simplement posé, que l’on remplace sans toucher au gros œuvre, relève de la garantie de bon fonctionnement. Les autres éléments d’équipement de l’ouvrage font l’objet d’une garantie de bon fonctionnement d’une durée minimale de deux ans à compter de sa réception, dispose l’article 1792-3 du code civil : chaudière qui tombe en panne la deuxième année, volets roulants qui se bloquent, interphone défaillant, autant de désordres biennaux qui se traitent vite et ne doivent pas être noyés dans une procédure décennale. Quant aux défauts apparents signalés à la réception ou dénoncés par écrit dans l’année qui suit, ils relèvent de la garantie de parfait achèvement : la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception, doit intervenir dans des délais fixés d’un commun accord, faute de quoi les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l’entrepreneur défaillant.

Le calendrier verrouille l’ensemble. Toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du code civil est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux, énonce l’article 1792-4-1 du code civil. Ce délai de dix ans est un délai de forclusion : une action en justice contre le constructeur ne peut pas être exercée plus de dix ans après la réception des travaux, et le juge relève d’office son expiration. D’où l’importance vitale de la date de réception établie dans la première partie : une réception tacite fixée au 21 juillet 2014, comme dans l’affaire parisienne de toiture, impose d’assigner avant le 21 juillet 2024, et toute hésitation au-delà éteint le droit. Le réflexe du maître de l’ouvrage consiste donc à dater précisément la réception, à qualifier chaque désordre, fissure structurelle ou simple malfaçon apparente, infiltration rendant le bien impropre à sa destination ou équipement dissociable en panne, puis à diriger chaque grief vers sa garantie. Les réserves non levées du procès-verbal trouvent ici leur prolongement naturel : si le désordre réservé compromet la solidité ou rend l’ouvrage impropre à sa destination, la décennale prend le relais du parfait achèvement, et le constructeur ne peut se retrancher derrière l’expiration de l’année de parfait achèvement pour refuser la reprise.

II. Contraindre le constructeur à réparer et obtenir le paiement des travaux à Paris

A. Mise en demeure, assureur décennale et assurance dommages-ouvrage : l’ordre des démarches qui paie

La qualification opérée, le maître de l’ouvrage entre dans la phase opérationnelle, et l’ordre des démarches conditionne la rapidité du résultat. Premier geste, la mise en demeure adressée au constructeur par lettre recommandée avec accusé de réception : description précise des désordres avec renvoi au procès-verbal de réception et aux photographies, fondement invoqué, garantie de parfait achèvement, biennale ou décennale, délai raisonnable pour intervenir, huit à quinze jours pour les désordres urgents comme une infiltration active, un mois pour les autres. La mise en demeure produit trois effets : elle fait courir les intérêts moratoires, elle établit la mauvaise foi du constructeur qui persiste dans son silence, et elle ouvre la faculté de faire exécuter les travaux aux frais et risques de l’entrepreneur défaillant dans le cadre du parfait achèvement. Elle doit être doublée d’un constat par commissaire de justice, avec photographies datées et, pour les infiltrations, relevés d’humidité : sans constat, le constructeur conteste l’existence ou l’ampleur des désordres, et le débat s’enlise. Le maître de l’ouvrage réunit parallèlement son dossier : contrat de louage d’ouvrage ou contrat de construction, devis et factures, procès-verbal de réception avec réserves, correspondances et mises en demeure, attestation d’assurance décennale du constructeur, contrat d’assurance dommages-ouvrage, devis de reprise chiffrés par une entreprise tierce.

Deuxième geste, la déclaration à l’assureur décennale du constructeur, dont les coordonnées figurent sur l’attestation remise à l’ouverture du chantier. La garantie décennale peut être mise en œuvre même si le constructeur dépose le bilan : le maître de l’ouvrage s’adresse alors directement à l’assureur, et il peut également connaître le nom de l’assureur en s’adressant au mandataire liquidateur chargé de la procédure collective. Cette robustesse explique que le défaut d’assurance soit sévèrement sanctionné : tout constructeur qui ne souscrit pas une garantie décennale est puni de six mois d’emprisonnement ou d’une amende de 75 000 euros, à l’exception du particulier qui construit pour lui-même ou sa famille. Avant de contracter, le maître de l’ouvrage avisé exige donc l’attestation d’assurance et en vérifie la période de validité, car un constructeur non assuré et insolvable transforme une victoire judiciaire en titre inexécutable. Troisième geste, et souvent le plus rentable, la déclaration à sa propre assurance dommages-ouvrage. Toute personne qui fait réaliser des travaux de construction doit souscrire avant l’ouverture du chantier une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs, selon l’article L. 242-1 du code des assurances. La formule en dehors de toute recherche des responsabilités fait toute la valeur du dispositif : l’assureur dommages-ouvrage paie d’abord, puis se retourne contre les responsables, et le maître de l’ouvrage finance ses travaux sans attendre des années de procédure. Les contrats d’assurance construction doivent obligatoirement comporter les clauses types fixées par l’article A. 243-1 du code des assurances, de sorte que l’assureur ne peut réduire la garantie par des clauses maison.

La Cour de cassation vient de renforcer l’efficacité de ce circuit. Dans un arrêt du 3 avril 2025, troisième chambre civile, pourvoi numéro 23-16.055, arrêt numéro 177 FS-B publié au Bulletin (lire l’arrêt du 3 avril 2025 sur le site de la Cour de cassation), la Cour juge qu’il résulte des articles L. 242-1, alinéas 3 et 4, et A. 243-1 du code des assurances que l’assureur qui a accepté, dans le délai de soixante jours, la mise en jeu de la garantie, ne peut plus contester celle-ci en raison du caractère non décennal des désordres et qu’il est tenu, le cas échéant, de verser à l’assuré le complément d’indemnisation nécessaire pour financer les travaux propres à remédier aux dommages déclarés. Autrement dit, l’assureur dommages-ouvrage qui a dit oui dans les soixante jours ne peut plus se rétracter en soutenant que le désordre n’était finalement pas décennal, et il doit compléter son indemnisation jusqu’au financement intégral des travaux réparatoires. Le même arrêt ajoute que tous dommages, matériels et immatériels, consécutifs aux désordres de l’ouvrage doivent être réparés par le constructeur tenu à garantie en application de l’article 1792 du code civil : privation de jouissance, relogement pendant les travaux, dépréciation du bien, tous ces préjudices consécutifs entrent dans l’assiette de la réparation. Pour le maître de l’ouvrage parisien, la leçon est directe : déclarer vite et par écrit le sinistre à l’assureur dommages-ouvrage, exiger la réponse dans les soixante jours, conserver la preuve de l’acceptation, puis réclamer le complément si les devis de reprise dépassent la première offre. Si le constructeur propose une réparation amiable pendant ce temps, ne jamais signer de renonciation générale ni de protocole soldant tous les désordres sans avis sur la portée exacte de l’acte : une transaction mal rédigée éteint des droits que la décennale aurait garantis dix ans.

B. Référé expertise et assignation à Paris : juridiction compétente, pièces et chiffrage du préjudice

Lorsque la mise en demeure reste lettre morte et que l’assureur tarde ou minore, le juge prend le relais, et à Paris la procédure obéit à des repères précis. Pour les travaux portant sur un bien situé à Paris, le tribunal judiciaire de Paris, pôle civil, est compétent au fond, et le président du tribunal statue en référé pour les mesures urgentes et l’expertise. La voie la plus utilisée est le référé expertise : s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé, selon l’article 145 du code de procédure civile. L’expert judiciaire, souvent inscrit sur la liste de la cour d’appel de Paris en spécialité bâtiment, se rend sur place, organise des réunions contradictoires avec le constructeur et les assureurs, décrit les désordres, en recherche les causes, vérifie la date de la réception, qualifie les garanties applicables et chiffre les travaux de reprise. L’assignation en référé se délivre par commissaire de justice, l’audience intervient en quelques semaines devant le tribunal judiciaire de Paris, et l’ordonnance désigne l’expert avec une mission précise que le demandeur a intérêt à faire rédiger avec soin : constater l’existence des infiltrations et leur origine, dire si elles compromettent la solidité ou rendent l’ouvrage impropre à sa destination, dater la réception, chiffrer la reprise et les préjudices consécutifs. Une mission trop étroite bride l’expert, une mission complète transforme son rapport en socle de la condamnation au fond.

Le dossier porté devant le juge parisien se prépare comme un dossier d’expert. Pièces indispensables : le contrat de construction et ses avenants, le procès-verbal de réception avec les réserves et les photographies d’époque, les notifications écrites postérieures à la réception, les mises en demeure avec accusés de réception, les constats de commissaire de justice avec relevés d’humidité et photographies datées, les attestations d’assurance décennale du constructeur et le contrat dommages-ouvrage, les devis de reprise établis par des entreprises tierces parisiennes ou franciliennes, les factures de relogement ou d’hôtel pendant les travaux, tout justificatif du trouble de jouissance. Les délais pratiques devant le pôle civil du tribunal judiciaire de Paris doivent être intégrés à la stratégie : comptez plusieurs semaines pour le référé, six à douze mois pour l’expertise selon la complexité et le nombre de parties, puis la procédure au fond, sauf si le rapport d’expertise provoque une transaction, ce qui est fréquent quand les responsabilités sont caractérisées. Pendant l’expertise, le maître de l’ouvrage ne fait réaliser aucun travaux définitif sans l’accord de l’expert et des parties, sous peine de détruire la preuve : seules les mesures conservatoires urgentes, bâchage d’une toiture qui fuit, coupure d’une alimentation qui inonde, sont autorisées, et elles doivent être documentées. Les acquéreurs en vente en l’état futur d’achèvement suivent le même chemin, avec un atout supplémentaire : le promoteur vendeur est lui-même réputé constructeur, et les garanties se combinent avec les protections propres à la vente d’immeuble à rénover ou à construire, comme l’achèvement et la conformité de l’ouvrage livré, dont les difficultés de livraison tardive appellent des recours voisins déjà éprouvés devant les juridictions parisiennes (pénalités, résolution et garanties quand le promoteur ne livre pas à Paris).

Le chiffrage décide en définitive de l’intérêt d’agir, et il doit être complet dès l’assignation. Premier poste, le coût des travaux de reprise selon devis, avec une marge pour les aléas découverts en cours de chantier. Deuxième poste, les préjudices matériels et immatériels consécutifs, que la Cour de cassation impose de réparer intégralement : frais de relogement pendant la réfection de la toiture ou le traitement des infiltrations, surcoût de chauffage lié aux défauts d’isolation, perte de loyers pour le bailleur dont le logement reste inhabitable, trouble de jouissance évalué mois par mois, dépréciation résiduelle du bien si les désordres ont laissé des traces. Troisième poste, les frais de procédure : constats, expertise amiable préalable, honoraires d’expertise judiciaire avancés puis mis à la charge du succombant, frais irrépétibles. Les condamnations prononcées par la cour d’appel de Paris dans l’affaire de toiture, 36 052,28 euros pour la réfection et 3 992,12 euros pour l’isolation, in solidum contre l’entreprise et son assureur, montrent que les juridictions parisiennes n’hésitent pas à chiffrer fort quand les devis sont sérieux et contradictoirement débattus. Pour un premier éclairage sur les démarches, le maître de l’ouvrage parisien peut utilement consulter l’agence départementale d’information sur le logement de Paris et la fiche officielle consacrée à la garantie décennale des constructeurs, qui rappellent les délais et les interlocuteurs avant toute action contentieuse. L’essentiel reste la discipline du calendrier : dater la réception, qualifier chaque désordre, mettre en demeure par écrit, déclarer aux deux assureurs, faire constater par expert, puis assigner avant l’expiration des dix ans. Menée dans cet ordre, la procédure transforme des réserves ignorées en condamnation exécutoire.

Conclusion

La réception des travaux, expresse ou tacite, ouvre un compte à rebours de dix ans qu’aucune négligence ne suspend. Le maître de l’ouvrage qui fait dater précisément cette réception, qui range chaque désordre dans sa garantie, décennale pour les atteintes à la solidité et à la destination, biennale pour les équipements dissociables, parfait achèvement pour les réserves de l’année, et qui actionne dans l’ordre la mise en demeure, l’assureur décennale du constructeur et sa propre assurance dommages-ouvrage, se donne les moyens d’obtenir la reprise sans subir le rythme du constructeur défaillant. La jurisprudence récente lui est favorable : l’assureur dommages-ouvrage qui accepte la garantie dans les soixante jours ne peut plus la contester, tous les préjudices consécutifs doivent être réparés, et la réception tacite se déduit de la prise de possession jointe au paiement du prix, comme la cour d’appel de Paris vient de le juger pour une toiture parisienne. À Paris, le tribunal judiciaire offre la voie rapide du référé expertise pour figer la preuve avant que l’hiver n’aggrave les désordres. Reste la règle d’or, vérifier chaque année où en est le délai de dix ans, car une forclusion acquise ne se répare pas, tandis qu’une action engagée à temps, sur des désordres constatés et chiffrés, aboutit dans l’immense majorité des cas à la reprise des travaux ou à leur paiement intégral.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».