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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

La mairie refuse votre surélévation à Paris et en Île-de-France : permis, hauteur du PLU, accord de copropriété et recours (2026)

I. Comprendre le refus : la règle du PLU qui bloque votre surélévation

A. Hauteur, prospect et gabarit : quand le bâtiment existant est déjà non conforme

Le premier réflexe face à un refus consiste à lire l’arrêté ligne par ligne et à identifier chaque disposition du plan local d’urbanisme que la mairie estime méconnue. Un refus de surélévation repose rarement sur une seule règle. La hauteur maximale, le prospect par rapport aux limites séparatives, le gabarit et parfois l’emprise se cumulent, et le dossier doit répondre à chacun de ces motifs. À Paris et en Île-de-France, où le parcellaire est dense et où les bâtiments anciens dépassent souvent les normes actuelles, la question de la non-conformité préexistante se pose dans presque tous les dossiers.

Le Conseil d’État a tranché une situation typiquement parisienne dans une décision du 7 avril 2021 relative à la surélévation de deux niveaux d’un bâtiment de trois étages situé rue de la Tour à Paris. La voisine, installée en vis-à-vis de la façade sur cour, demandait l’annulation du permis. Le tribunal administratif de Paris avait rejeté sa demande, et le Conseil d’État a rejeté le pourvoi par sa décision n° 433609 du 7 avril 2021. L’apport de cette décision concerne l’articulation entre la surélévation et les règles de prospect du plan local d’urbanisme de la ville de Paris. L’article UG 7 du règlement parisien définit les prescriptions applicables aux implantations des constructions par rapport aux limites séparatives, et le Conseil d’État rappelle la règle applicable aux façades avec baies d’éclairement premier des pièces principales : lorsqu’une telle façade est édifiée en vis-à-vis d’une limite séparative, elle doit respecter un prospect minimal de six mètres, sauf cour commune, servitude contractuelle d’implantation ou application des dispositions relatives à la hauteur. En revanche, la façade qui ne comporte pas de baie constituant une vue peut être implantée en limite séparative.

Le point décisif tient au sort des constructions existantes non conformes. Le règlement parisien prévoit que les travaux projetés sur une construction existante non conforme sont soumis à des conditions particulières, dont le Conseil d’État cite le premier alinéa (CE, 7 avril 2021, n° 433609) : « Lorsqu’une construction existante n’est pas conforme aux dispositions applicables dans la zone où elle se situe, l’autorisation d’exécuter des travaux ne peut être accordée que pour des travaux qui n’aggravent pas la non-conformité de la construction avec ces dispositions ou sont sans effet à leur égard. » Concrètement, le propriétaire d’un immeuble déjà trop proche de la limite séparative n’est pas condamné à ne plus jamais toucher à son bien. Il peut surélever, à condition de ne pas aggraver la non-conformité existante.

La décision précise ensuite comment s’apprécie cette aggravation pour une surélévation (CE, 7 avril 2021, n° 433609) : « Pour l’application des règles de prospect prévues par les dispositions précitées, qui sont seulement définies en fonction de la présence et de la nature des baies que comporte la façade ou partie de façade à édifier et sont indépendantes de la hauteur des constructions, des travaux tendant à la surélévation au droit d’un bâtiment implanté en méconnaissance des dispositions du 1° de l’article UG 7.1 doivent être regardés comme n’aggravant pas cette non-conformité si la façade des niveaux créés ne comporte pas de baie constituant une vue. » Autrement dit, surélever à l’aplomb d’un bâtiment existant, sans créer de baie constitutive de vue dans les niveaux ajoutés, n’aggrave pas la non-conformité au regard du prospect. Le raisonnement est indépendant de la hauteur des constructions : ce sont la présence et la nature des baies qui commandent l’application de la règle, pas le nombre d’étages ajoutés.

Cette solution éclaire directement les refus opposés à Paris et en petite couronne. Si la mairie fonde son refus sur le prospect alors que les niveaux créés ne comportent aucune baie constituant une vue, le motif est discutable au regard de cette jurisprudence. Inversement, si le projet prévoit des fenêtres éclairant des pièces principales en vis-à-vis d’une limite séparative à moins de six mètres, le refus repose sur une base solide et le dossier doit être repris, par exemple en remplaçant les baies par des jours de souffrance, en réduisant les niveaux ou en négociant une cour commune avec le voisin. Chaque baie doit être examinée une par une, car une seule ouverture constitutive de vue suffit à justifier le refus.

À Paris, le plan local d’urbanisme bioclimatique, dont les règles sont consultables sur le portail des règles d’urbanisme de Paris, a renforcé les exigences de hauteur, de végétalisation et de performance environnementale. Le pétitionnaire parisien doit donc vérifier non seulement le prospect, mais aussi les plafonds de hauteur propres à sa zone, les règles de gabarit en fonction de la largeur de la voie et les éventuelles servitudes d’alignement. Dans les secteurs protégés, abords de monuments historiques et sites patrimoniaux remarquables, l’avis de l’architecte des Bâtiments de France s’ajoute et peut imposer des prescriptions sur les matériaux, les toitures et les percements. Un refus qui combine hauteur dépassée et avis défavorable de l’architecte des Bâtiments de France exige une reprise complète du projet, car le juge administratif ne censurera un tel refus cumulatif que si chaque motif est contestable.

En Île-de-France hors Paris, les plans locaux d’urbanisme communaux et intercommunaux fixent leurs propres règles de hauteur et de prospect, souvent exprimées en distance minimale par rapport aux limites séparatives proportionnée à la hauteur, avec un minimum en mètres. Le raisonnement sur l’aggravation de la non-conformité reste transposable : surélever un pavillon déjà implanté à deux mètres de la limite alors que le règlement exige trois mètres n’aggrave pas nécessairement la non-conformité si les niveaux créés respectent par ailleurs les règles applicables aux façades nouvelles. Mais attention, certains règlements locaux interdisent toute surélévation des constructions non conformes ou exigent une mise en conformité globale. La lecture du règlement de zone, article par article, reste indispensable avant de conclure que le refus est mal fondé.

B. Insertion et aspect extérieur : le motif esthétique et son contrôle par le juge

Le second grand motif de refus vise l’insertion du projet dans son environnement et l’aspect extérieur de la construction. L’article R. 111-27 du code de l’urbanisme, applicable même en présence d’un plan local d’urbanisme, dispose, dans les termes cités par la cour administrative d’appel de Lyon : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. » Les règlements locaux reprennent souvent cette exigence en détaillant la volumétrie, les matériaux et les couleurs attendus. La cour administrative d’appel de Lyon a jugé le 25 novembre 2025 que des dispositions locales poursuivant le même objet que l’article R. 111-27, avec des exigences qui ne sont pas moindres, deviennent le fondement d’appréciation de la légalité du refus, par rapport auquel le juge contrôle la décision.

L’affaire jugée par la cour administrative d’appel de Lyon le 25 novembre 2025, n° 23LY00596, concernait un projet de réhabilitation et de surélévation d’une maison individuelle en vue d’y créer trois logements, avec une augmentation de surface de plancher de 116 m² pour un existant de 136 m². Le maire avait refusé le permis en se fondant sur le règlement de la zone résidentielle du plan local d’urbanisme et de l’habitat de la métropole, qui impose l’insertion dans la morphologie urbaine, la simplicité des volumes, des gabarits adaptés à l’échelle des constructions avoisinantes et une harmonisation des matériaux et des coloris. L’arrêté reprochait au projet une surélévation de l’ensemble du volume dans un contexte resté homogène de bâtisses à un seul niveau, un traitement des encadrements de baie et des chaînages d’angle sans rapport avec le vocabulaire traditionnel du quartier, ainsi que des avancées de toiture et des croupes singularisant le projet.

La cour a validé le refus (CAA Lyon, 25 novembre 2025, n° 23LY00596). Elle a d’abord écarté le moyen tiré de l’absence de base légale, en relevant que la motivation de l’arrêté faisait apparaître l’application des dispositions pertinentes alors même qu’elles n’étaient pas explicitement visées. Elle a ensuite rappelé la méthode de contrôle : pour apprécier l’atteinte au paysage urbain, le juge examine d’abord la qualité du site, puis l’impact de la construction projetée, en tenant compte de l’ensemble des éléments pertinents, y compris la covisibilité avec des bâtiments remarquables. En l’espèce, le secteur, bâti dans le cadre d’une opération d’ensemble à la fin des années 1950, avait conservé une grande partie des habitations d’origine et présentait une cohérence et un intérêt architectural avéré, établis notamment par les documents photographiques du dossier et les vues accessibles sur les sites publics de cartographie. Le projet, qui portait la hauteur à 6,80 mètres sur toute la longueur alors que l’existant culminait à 4,20 mètres au faîtage pour la partie de plain-pied, constituait une rupture complète avec l’identité des constructions environnantes. La cour a conclu : « le maire de Vénissieux a pu légalement, pour refuser d’accorder le permis de construire sollicité, estimer que les dispositions précitées de l’article 4.1 du règlement de la zone Uri1 du PLU-H étaient méconnues au regard du gabarit du projet et de son aspect esthétique ». La cour met en outre 2 000 euros à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Trois enseignements pratiques découlent de cet arrêt pour le propriétaire francilien dont la surélévation est refusée pour des motifs esthétiques. Premièrement, un arrêté qui décrit précisément en quoi le projet méconnaît les règles locales d’insertion, même sans viser expressément chaque article, satisfait l’exigence de motivation. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation n’a de chance de prospérer que si l’arrêté se borne à des formules générales sans lien avec le projet. Deuxièmement, l’avis favorable d’un architecte conseil ne lie pas le maire. La cour l’écarte expressément : malgré cet avis, le refus reste légal. Le pétitionnaire ne peut donc pas se contenter de produire un avis d’architecte pour faire annuler le refus. Troisièmement, le juge ne substituera pas des prescriptions à un refus lorsque l’atteinte au site justifie le rejet pur et simple (CAA Lyon, 25 novembre 2025, n° 23LY00596). La cour affirme : « M. D… ne peut utilement se prévaloir devant le juge de l’excès de pouvoir de ce que le maire de Vénissieux aurait dû lui délivrer l’autorisation sollicitée en l’assortissant de prescriptions spéciales. » Quand la volumétrie d’ensemble rompt avec le quartier, repeindre la façade ou modifier les encadrements ne suffit pas.

Pour contester utilement un refus esthétique, le dossier de recours doit donc démontrer, pièces à l’appui, soit que le quartier ne présente pas la qualité alléguée, soit que le projet s’y insère. Photographies comparatives des surélévations voisines déjà autorisées, certificats d’urbanisme des parcelles environnantes, relevés de hauteurs sur la rue : ces éléments concrets pèsent davantage que des affirmations générales sur la créativité architecturale. À l’inverse, si le quartier est homogène et que le projet double la hauteur sur toute la longueur du bâtiment, l’énergie sera mieux employée à redessiner le projet, par exemple en limitant la surélévation à une partie de la construction, en reprenant les codes du quartier pour les toitures et les percements, puis en déposant une nouvelle demande, plutôt qu’en multipliant les recours contre un refus que le juge validera.

II. Sécuriser le projet et contester utilement

A. Autorisation et copropriété : déclaration, permis et droit de surélever

Avant même d’envisager un recours, le porteur de projet doit vérifier qu’il a déposé la bonne autorisation et, en copropriété, qu’il dispose du droit de surélever. Une partie des refus provient d’erreurs sur ces préalables, et les corriger évite un contentieux inutile.

Le choix entre déclaration préalable et permis de construire dépend de la surface créée et de la situation du terrain. Le site officiel de l’administration résume la logique applicable : selon la situation du terrain et la surface du projet, le dossier à déposer en mairie est une déclaration préalable de travaux (DP) ou une demande de permis de construire (PC) (service-public.fr, quelle autorisation d’urbanisme déposer). En zone urbaine couverte par un plan local d’urbanisme, la surélévation qui crée 5 m² ou moins d’emprise au sol ou de surface de plancher relève de la déclaration préalable, car elle modifie l’aspect extérieur. Entre 5 m² et 40 m², la déclaration préalable reste en principe suffisante, sauf si la surface totale de la construction dépasse 150 m² de surface de plancher pour les constructions non agricoles, seuil au-delà duquel le permis de construire s’impose et le recours à un architecte devient obligatoire. En pratique francilienne, la plupart des surélévations créant un étage complet ou plusieurs pièces dépassent ces seuils et relèvent du permis de construire. Le pétitionnaire doit calculer précisément la surface de plancher créée, en retenant la définition administrative des surfaces closes et couvertes sous une hauteur sous plafond supérieure à 1,80 mètre, et anticiper le seuil des 150 m² en additionnant l’existant et le projet.

Le délai d’instruction varie selon l’autorisation et la situation du terrain. En secteur protégé, avec avis de l’architecte des Bâtiments de France, les délais sont majorés. À Paris, le dépôt s’effectue par voie dématérialisée selon les dispositions prises par la commune, par lettre recommandée avec avis de réception ou en main propre contre récépissé. Conserver la preuve du dépôt et sa date est essentiel, car les délais de recours et le régime du permis tacite en dépendent. Un dossier incomplet fait courir un délai de demande de pièces complémentaires qui suspend l’instruction, et toute pièce manquante sur les plans de façade, les hauteurs ou l’insertion paysagère expose à un refus pour dossier insuffisant.

En copropriété, l’autorisation d’urbanisme ne suffit pas. Le droit de surélever pour créer de nouveaux locaux privatifs appartient en principe au syndicat des copropriétaires. La Cour de cassation l’a rappelé dans un arrêt du 2 avril 2026, pourvoi n° 24-15.059, rendu à propos de la surélévation du bâtiment D d’une copropriété parisienne par une société civile immobilière propriétaire d’un lot. Les résolutions autorisant le projet avaient été rejetées en assemblée générale, la société avait saisi le tribunal en annulation de ces résolutions, puis avait entrepris les travaux sans autorisation. La Cour approuve la cour d’appel d’avoir ordonné sous astreinte la cessation des travaux et la remise des lieux en état, et pose la règle : « dans le silence du règlement de copropriété, le droit de surélever, pour créer de nouveaux locaux privatifs, un bâtiment qui comporte des parties communes, fussent-elles spéciales, appartient au syndicat des copropriétaires ». La Cour applique les articles 3 et 35 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, le second dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 30 octobre 2019 applicable au litige. Elle en déduit : « seul le syndicat des copropriétaires pouvait céder le droit de surélévation du bâtiment D qui lui appartenait et pouvait autoriser de tels travaux lors d’une assemblée générale ».

Cette décision comporte deux mises en garde directes. D’abord, le copropriétaire qui surélève sans l’accord du syndicat s’expose à une condamnation à démolir sous astreinte, même s’il estime que le règlement de copropriété lui réserve ce droit. Le silence du règlement ne profite pas au copropriétaire dès lors que le bâtiment comporte des parties communes. Ensuite, l’autorisation du syndicat et le permis de construire sont deux conditions cumulatives et indépendantes. Obtenir le permis de la mairie ne dispense pas du vote en assemblée générale, et obtenir le vote ne dispense pas du permis. Le montage d’une surélévation en copropriété parisienne suppose donc de sécuriser dans l’ordre : la vérification du règlement de copropriété et de l’état descriptif de division, l’adoption d’une résolution autorisant la cession du droit de surélever et les travaux, avec la majorité requise, puis le dépôt de la demande de permis intégrant les droits cédés. Lorsque la surélévation est portée par le syndicat lui-même pour financer des travaux, la cession du droit à construire à un opérateur doit être formalisée avant le dépôt du permis.

À Paris et en Île-de-France, ces dossiers présentent des spécificités locales que le porteur de projet doit intégrer. La juridiction compétente pour le contentieux de l’autorisation est le tribunal administratif de Paris pour les permis parisiens, ou le tribunal administratif territorialement compétent, Melun, Cergy-Pontoise ou Versailles selon le département. Les délais pratiques d’instruction s’allongent dans les secteurs d’architecte des Bâtiments de France, qui couvrent une part importante de Paris et des centres anciens d’Île-de-France. Les pièces à préparer incluent systématiquement le règlement de la zone du plan local d’urbanisme applicable à la date de la demande, le plan des hauteurs, les coupes cotées, les photographies d’insertion et, en copropriété, le procès-verbal d’assemblée générale autorisant l’opération. Le canal procédural diffère selon l’objectif : reprise du projet et nouvelle demande lorsque le refus révèle une méconnaissance réelle des règles, recours gracieux puis contentieux lorsque le refus paraît entaché d’erreur de droit ou d’erreur d’appréciation. Le point d’attention du ressort parisien tient à la densité des règles superposées, plan bioclimatique, protections patrimoniales, servitudes spéciales, qui multiplient les motifs potentiels de refus et imposent une vérification exhaustive avant tout recours.

B. Recours contre le refus : gracieux, juge administratif et délais des tiers

Le propriétaire dont la surélévation est refusée dispose de deux voies de contestation, qui peuvent être exercées indépendamment l’une de l’autre ou en même temps. Le site officiel de l’administration l’indique pour le permis de construire : lorsque la mairie refuse l’autorisation ou prend un arrêté de sursis à statuer, le pétitionnaire peut contester de deux façons, par un recours devant le maire et par un recours devant le juge administratif (service-public.fr, permis de construire). Le recours devant le maire, dit recours gracieux, doit être exercé dans un délai d’un mois à compter de la notification du refus. Il s’agit d’une demande amiable de réexamen adressée à l’autorité qui a pris la décision, déposée en main propre ou envoyée par courrier recommandé avec avis de réception. Dans les communes sans plan local d’urbanisme ni carte communale, un recours hiérarchique devant le préfet peut s’y ajouter dans le même délai. Passé ce délai d’un mois, le recours gracieux est tardif et ne produit plus d’effet interruptif sur le délai contentieux.

Le recours contentieux s’exerce devant le tribunal administratif dans un délai de deux mois à compter de la notification du refus. Le recours gracieux exercé dans le délai d’un mois proroge ce délai contentieux : le délai de deux mois recommence à courir à compter de la réponse, expresse ou implicite, de la mairie. Le silence gardé pendant deux mois par la mairie sur le recours gracieux vaut rejet implicite et fait repartir le délai contentieux. La stratégie la plus sûre consiste à exercer le recours gracieux rapidement après la notification, en développant les moyens de droit et en joignant les pièces manquantes ou correctives, puis à saisir le tribunal avant l’expiration du nouveau délai si la mairie maintient son refus. Déposer simultanément le recours gracieux et le recours contentieux est possible et parfois recommandé lorsque le délai contentieux est proche d’expirer ou lorsque le dossier correctif exige des études longues.

Le contenu du recours conditionne son succès. Un recours gracieux efficace reprend chaque motif du refus et y répond point par point : démonstration que les niveaux créés ne comportent pas de baie constituant une vue pour répondre au motif de prospect, relevé photographique des hauteurs voisines pour répondre au motif de gabarit, référence aux surélévations déjà autorisées dans la rue pour contester l’atteinte alléguée au caractère des lieux. Lorsque le refus repose sur une erreur de droit, par exemple l’application d’une règle inapplicable à la zone ou une version périmée du règlement, le recours le démontre en citant le règlement applicable à la date de la demande. Lorsque le refus repose sur une erreur d’appréciation, le recours apporte les éléments factuels que la mairie n’a pas pris en compte. Si le projet est objectivement non conforme, le recours gracieux sert à obtenir des indications sur les modifications attendues avant de déposer une demande modifiée, plutôt qu’à obtenir l’annulation d’un refus fondé.

Devant le tribunal administratif, le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle qui varie selon les motifs. L’erreur de droit et le vice de procédure relèvent du contrôle normal et conduisent à l’annulation sans discussion sur l’opportunité. L’appréciation portée sur l’insertion et l’aspect extérieur relève d’un contrôle restreint à l’erreur manifeste dans la plupart des cas, ce qui explique que les refus esthétiques précisément motivés soient difficilement censurés, comme l’illustre l’arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon commenté plus haut. Le requérant peut assortir son recours d’une demande de suspension en référé lorsque l’urgence le justifie, et solliciter l’injonction de délivrer le permis lorsque le juge annule le refus et que l’état du dossier le permet. Pour une vision d’ensemble des voies de recours ouvertes après un refus de permis, avec les délais, le référé-suspension et l’indemnisation du refus illégal, le lecteur peut se reporter au guide du cabinet sur la contestation d’un permis de construire refusé, du recours gracieux au tribunal et au référé.

Le pétitionnaire doit également anticiper le contentieux des tiers, car l’obtention du permis ne termine pas toujours le litige. Les voisins disposent d’un délai de deux mois pour contester le permis à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage régulier sur le terrain. La cour administrative d’appel de Lyon, dans un arrêt du 21 février 2023, n° 22LY02943, rappelle la règle : « Le délai de recours contentieux à l’encontre d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d’un permis de construire, d’aménager ou de démolir court à l’égard des tiers à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l’article R. 424-15. » L’affichage doit mentionner le droit de recours des tiers, et la jurisprudence précise : « la mention relative au droit de recours, qui doit figurer sur le panneau d’affichage du permis de construire en application de l’article A. 424-17 du code de l’urbanisme, pris pour l’application de l’article R. 424-15, permet aux tiers de préserver leurs droits ». En pratique, le bénéficiaire du permis a intérêt à faire constater l’affichage par commissaire de justice dès le premier jour et à maintenir le panneau visible et lisible pendant toute la période de deux mois, car un affichage irrégulier ou interrompu laisse le délai des tiers ouvert et expose le chantier à un recours tardif.

Symétriquement, le tiers qui découvre un permis affiché de manière irrégulière ne dispose pas d’un délai illimité. Dès qu’il exerce un recours administratif ou contentieux, il démontre qu’il connaît la décision, et le délai de deux mois court à son égard à compter de cette connaissance. Le recours gracieux du tiers ne conserve le délai que s’il est notifié au bénéficiaire du permis dans les quinze jours suivant son dépôt, par lettre recommandée avec avis de réception, conformément à l’article R. 600-1 du code de justice administrative. L’arrêt lyonnais rejette ainsi comme tardive la requête d’un tiers qui n’établissait pas cette notification. Pour le porteur d’une surélévation, la leçon est double : afficher parfaitement pour purger rapidement le délai des voisins, et vérifier la recevabilité de tout recours exercé contre son permis avant d’en débattre au fond. Pour le voisin, elle est symétrique : surveiller l’affichage, agir dans les deux mois et notifier le recours gracieux au bénéficiaire dans les quinze jours.

Conclusion

La mairie refuse une surélévation à Paris et en Île-de-France pour des motifs que le dossier doit traiter un par un : hauteur et prospect du plan local d’urbanisme, insertion et aspect extérieur, autorisation d’urbanisme adaptée à la surface créée et, en copropriété, droit de surélever cédé par le syndicat. La jurisprudence récente donne au propriétaire des repères précis. Le Conseil d’État admet la surélévation à l’aplomb d’un bâtiment non conforme au prospect parisien lorsque les niveaux créés ne comportent pas de baie constituant une vue. La cour administrative d’appel valide en revanche les refus esthétiques précisément motivés, même contre l’avis de l’architecte conseil, quand la volumétrie rompt avec un quartier homogène. La Cour de cassation attribue le droit de surélever au syndicat des copropriétaires dans le silence du règlement et sanctionne par la démolition sous astreinte les travaux entrepris sans son accord. Les délais structurent enfin toute la stratégie : un mois pour le recours gracieux, deux mois pour le juge administratif, deux mois d’affichage pour purger le recours des tiers. Face à un refus, la conduite à tenir tient en trois vérifications : la règle réellement applicable à la date de la demande, la conformité exacte du projet à cette règle et la qualité des preuves versées au recours. Quand le refus est fondé, redessiner le projet et redéposer aboutit plus vite qu’un contentieux perdu d’avance. Quand il est entaché d’erreur de droit ou d’erreur d’appréciation démontrée, le recours gracieux puis le tribunal administratif offrent une voie réelle vers l’autorisation.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».