Vos comptes de l’exercice 2024 n’ont toujours pas été approuvés, aucune assemblée n’a été convoquée et votre gérant ne répond plus à vos courriers : vous pouvez le contraindre en justice à convoquer l’assemblée sous astreinte, puis exiger le dépôt des comptes au greffe et engager sa responsabilité. Deux décisions rendues en mai 2026 montrent que les juges n’hésitent plus à ordonner la convocation sous 100 euros par jour de retard ni à faire payer l’astreinte au dirigeant qui ignore l’injonction de déposer les comptes. Ce dossier explique, étape par étape, comment forcer l’approbation des comptes de votre SARL, de votre SAS ou de votre SCI, quels délais respecter, quelles pièces produire et quelles sanctions viser, à Paris comme en province.
I. Forcer la convocation de l’assemblée d’approbation quand le gérant se tait
A. Comment contraindre votre gérant à convoquer l’assemblée des comptes 2024 ?
Dans une SARL, la règle est posée par l’article L. 223-26 du code de commerce : « Le rapport de gestion, l’inventaire et les comptes annuels établis par les gérants, sont soumis à l’approbation des associés réunis en assemblée, dans le délai de six mois à compter de la clôture de l’exercice sous réserve de prolongation de ce délai par décision de justice. » Pour un exercice clos le 31 décembre 2024, l’assemblée aurait donc dû se tenir avant le 30 juin 2025, sauf prorogation obtenue du président du tribunal. En octobre 2026, un exercice 2024 jamais approuvé place la société dans une irrégularité caractérisée, et chaque mois supplémentaire aggrave la position du gérant. Dans les sociétés par actions, et donc dans les SAS, le principe est identique : aux termes de l’article L. 225-100 du code de commerce, « L’assemblée générale ordinaire est réunie au moins une fois par an, dans les six mois de la clôture de l’exercice, sous réserve de prolongation de ce délai par décision de justice. » Le fondement de votre action ne se limite pas à ces textes spéciaux. L’article 1844 du code civil dispose que « Tout associé a le droit de participer aux décisions collectives. » Un associé privé d’assemblée d’approbation pendant plus d’un an subit donc une atteinte directe à un droit que la loi qualifie d’essentiel, ce que les tribunaux rappellent systématiquement avant d’ordonner la convocation.
La première démarche consiste à mettre le gérant en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, en visant expressément l’approbation des comptes de l’exercice 2024 et en lui rappelant son obligation légale de convoquer l’assemblée. Cette mise en demeure n’est pas une simple formalité de courtoisie : elle servira devant le juge à démontrer que le dirigeant a été alerté et qu’il persiste dans son abstention. Conservez-en une copie, ainsi que l’accusé de réception et tous les échanges antérieurs, y compris les courriels restés sans réponse. Si la société dispose d’un commissaire aux comptes, écrivez-lui également, car son rapport est une pièce obligatoire de l’assemblée d’approbation et son silence peut révéler qu’il n’a lui-même jamais reçu les documents. Lorsque la mise en demeure reste sans effet au bout de quelques semaines, la voie la plus rapide est le référé devant le président du tribunal. Le même article L. 223-26 du code de commerce prévoit que « Si l’assemblée des associés n’a pas été réunie dans ce délai, le ministère public ou toute personne intéressée peut saisir le président du tribunal compétent statuant en référé afin d’enjoindre, le cas échéant sous astreinte, aux gérants de convoquer cette assemblée ou de désigner un mandataire pour y procéder. » Tout associé, même minoritaire, a donc qualité pour agir, sans condition de pourcentage de capital. La demande peut porter soit sur l’injonction faite au gérant de convoquer, soit sur la désignation d’un mandataire chargé de convoquer à sa place, ce qui se révèle utile quand le conflit est tel que le gérant ne peut plus présider utilement une assemblée. Dans les SAS, la convocation obéit d’abord aux statuts, mais le droit de participer aux décisions collectives produit le même effet : un président qui n’organise aucune décision collective d’approbation des comptes s’expose à une injonction comparable, et les statuts ne peuvent pas le dispenser durablement de faire approuver les comptes.
L’illustration la plus parlante de l’année 2026 vient du tribunal judiciaire de Pontoise. Dans une ordonnance de référé du 5 mai 2026 (RG 26/00009), une associée détenant 1 289 parts sur 2 000 d’une SCI demandait au juge d’ordonner au gérant de convoquer l’assemblée générale sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2024, après un courriel resté sans réponse du 25 septembre 2025 puis une mise en demeure du 22 octobre 2025. Le gérant, cité à son étude, n’avait ni comparu ni constitué avocat. Le juge a rappelé que l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile prévoit que, quand l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. Constatant qu’il ressortait des statuts que l’assemblée générale ordinaire se réunit chaque année dans les six premiers mois suivant la clôture de l’exercice sur convocation du gérant, et que l’associée n’avait jamais été convoquée pour l’exercice 2024, le tribunal a jugé que l’obligation du gérant de provoquer la réunion n’était pas sérieusement contestable. Cette décision confirme trois points pratiques pour votre dossier : le référé suffit, sans passer par un procès au fond qui durerait des mois ; l’absence du gérant à l’audience ne bloque rien, le juge statue quand même ; et la preuve de vos relances écrites fait l’essentiel du dossier, inutile de démontrer une faute supplémentaire. Pour les associés de SARL et de SAS confrontés à un dirigeant qui enterre les comptes, ce modèle d’assignation a fait ses preuves et mérite d’être reproduit sans attendre, d’autant que l’article 1844-14 du code civil limite désormais à deux ans le délai pour agir en nullité des décisions sociales, ce qui impose de ne pas laisser les irrégularités s’installer.
B. Que peut ordonner le juge pour sécuriser l’assemblée d’approbation ?
Le juge des référés ne se contente pas d’ordonner vaguement au gérant de « faire son travail ». Dans l’ordonnance de Pontoise du 5 mai 2026, le tribunal a ordonné au gérant de convoquer l’assemblée dans les deux mois de la signification de la décision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en précisant que l’astreinte provisoire courrait pendant un maximum de 90 jours et qu’à défaut de convocation à l’expiration de ce délai, l’associée devrait saisir le juge de l’exécution pour liquider l’astreinte provisoire et faire prononcer une astreinte définitive. Surtout, le juge a fixé lui-même l’ordre du jour : signature de la feuille de présence, lecture du rapport du gérant sur l’exercice 2024 et les affaires sociales, approbation des comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2024, affectation et répartition du résultat, en rappelant le délai légal de 15 jours entre la notification de la convocation et le jour de l’assemblée. Cette précision est décisive : elle empêche le gérant de convoquer une assemblée vide de contenu ou de faire voter autre chose que les comptes. Retenez la méthode et demandez dans votre assignation que le juge fixe l’ordre du jour, le délai de convocation et les documents à communiquer, en visant l’article R. 223-20 du code de commerce, qui impose une convocation par lettre recommandée au moins quinze jours avant la réunion, avec indication de l’ordre du jour. Joignez à votre dossier les statuts à jour, la preuve de votre qualité d’associé, vos relances écrites, et si possible tout élément montrant que les comptes existent mais sont retenus : un bilan transmis partiellement, un échange avec l’expert-comptable, ou l’absence totale de documents depuis la clôture.
La communication préalable des documents conditionne la validité de tout ce qui sera voté. Le même article L. 223-26 du code de commerce exige que le rapport de gestion, l’inventaire, les comptes annuels, le texte des résolutions et le cas échéant le rapport du commissaire aux comptes soient communiqués aux associés dans les conditions fixées par décret, et ajoute que « Toute délibération, prise en violation des dispositions du présent alinéa et du décret pris pour son application, peut être annulée. » Un gérant contraint de convoquer mais qui adresserait la convocation sans les comptes, ou la veille de la réunion, vous offrirait un second moyen d’action : l’annulation des délibérations votées sans information suffisante. La Cour de cassation veille strictement à ce formalisme : le 11 février 2026, dans l’arrêt dit Larzul 3 (pourvois n° 24-18.524 et n° 24-19.883), la chambre commerciale a jugé, à propos d’associés non convoqués en SAS, que, sous l’empire du droit antérieur à l’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025, la nullité de l’ancien article L. 227-9, alinéa 4, est une nullité absolue, tout en posant une condition stricte : le juge ne peut prononcer l’annulation que si le défaut de convocation a été de nature à influer sur le résultat du processus de décision, ce qu’il doit vérifier concrètement, décision par décision. Autrement dit, l’absence de convocation ou d’information n’entraîne pas une annulation automatique : vous devrez montrer concrètement en quoi l’irrégularité a pesé sur le vote, par exemple parce que vos voix auraient modifié la majorité ou parce que vous auriez posé les questions écrites que l’article L. 223-26 du code de commerce vous autorise à formuler : « A compter de la communication prévue à l’alinéa précédent, tout associé a la faculté de poser par écrit des questions auxquelles le gérant est tenu de répondre au cours de l’assemblée. » Préparez donc ces questions écrites dès maintenant, sur la trésorerie, les conventions avec le gérant, les charges anormales et l’affectation du résultat : elles nourriront à la fois le débat en assemblée et, le cas échéant, votre demande d’annulation. Dans le même esprit, la Cour de cassation a jugé le 29 mai 2024 (pourvoi n° 21-21.559, société Brigade électronique) au visa de l’article L. 223-27, que le défaut de convocation régulière d’un associé de SARL n’entraîne la nullité des délibérations que si l’irrégularité l’a privé de son droit d’y prendre part et qu’elle était de nature à influer sur le résultat du vote. Le message est constant depuis 2024 : documentez l’atteinte à votre droit de participer, chiffrez l’influence de votre vote, et l’annulation suivra. Pour un éclairage pratique sur l’obtention des documents sociaux quand le gérant fait obstacle, notre dossier consacré aux documents que le gérant refuse de montrer détaille les demandes à formuler et l’astreinte à solliciter.
II. Faire déposer les comptes et sanctionner le retard du dirigeant
A. Comment contraindre votre société à déposer ses comptes annuels au greffe ?
Obtenir la tenue de l’assemblée ne suffit pas : les comptes approuvés doivent ensuite être déposés au greffe pour être annexés au registre du commerce et des sociétés, faute de quoi la société reste exposée et les associés restent privés d’une information publique opposable aux tiers. Pour les SARL, l’article L. 232-22 du code de commerce dispose que « Toute société à responsabilité limitée est tenue de déposer au greffe du tribunal, pour être annexés au registre du commerce et des sociétés, dans le mois suivant l’approbation des comptes annuels par l’assemblée ordinaire des associés ou par l’associé unique ou dans les deux mois suivant cette approbation lorsque ce dépôt est effectué par voie électronique » les comptes annuels, les rapports et la proposition d’affectation du résultat. Pour les sociétés par actions, dont les SAS, l’article L. 232-23 du code de commerce impose la même obligation : « Toute société par actions est tenue de déposer au greffe du tribunal, pour être annexés au registre du commerce et des sociétés, dans le mois suivant l’approbation des comptes annuels par l’assemblée générale des actionnaires ou dans les deux mois suivant cette approbation lorsque ce dépôt est effectué par voie électronique » les comptes, le rapport de gestion et les rapports des commissaires aux comptes. Concrètement, une société dont l’exercice 2024 n’a été ni approuvé ni déposé à l’automne 2026 cumule deux manquements distincts, que vous pouvez attaquer séparément : l’absence d’assemblée et l’absence de dépôt. Vérifiez d’abord sur le registre du commerce ce qui a réellement été déposé pour votre société : un extrait récent permet de constater officiellement le vide et servira de pièce à votre demande en justice. Si les comptes ont été approuvés mais jamais déposés, l’action vise directement le dépôt ; s’ils n’ont été ni approuvés ni déposés, commencez par l’assemblée, comme dans l’affaire de Pontoise, puis enchaînez sur le dépôt.
Le levier le plus efficace contre le défaut de dépôt est l’injonction du président du tribunal. L’article L. 611-2 du code de commerce prévoit en son paragraphe II que « Lorsque les dirigeants d’une société commerciale ne procèdent pas au dépôt des comptes annuels dans les délais prévus par les textes applicables, le président du tribunal peut, le cas échéant sur demande du président d’un des observatoires mentionnés à l’article L. 910-1 A, leur adresser une injonction de le faire à bref délai sous astreinte. » La cour d’appel d’Aix-en-Provence en a fait une application sévère le 21 mai 2026 (RG 25/05774) : après une injonction du président du tribunal de commerce de Manosque ordonnant au représentant légal d’une société de déposer les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2023 dans le délai d’un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard, le dirigeant n’avait ni comparu ni déféré à l’injonction, et le président avait liquidé l’astreinte pour la période du 21 janvier au 13 mars 2025 à la somme de 5 100 euros mise à la charge personnelle du représentant légal au profit du Trésor public. Saisie de l’appel du dirigeant, qui ne s’était de nouveau pas présenté à l’audience du 21 janvier 2026, la cour a confirmé l’analyse en rappelant les textes applicables au dépôt. Trois enseignements pour votre dossier : l’injonction peut être sollicitée alors même que le dirigeant se cache, l’astreinte se paie au Trésor public et frappe le patrimoine personnel du représentant légal, et son montant liquidé se chiffre rapidement en milliers d’euros. Notez la procédure en deux temps : d’abord l’ordonnance d’injonction sous astreinte, ensuite, si le dirigeant persiste, la liquidation de l’astreinte, qui suppose de revenir devant le juge avec la preuve que le dépôt n’a toujours pas eu lieu. Ne laissez donc pas passer le délai : chaque semaine d’inaction du dirigeant après l’injonction augmente la somme finale, mais c’est à vous de demander la liquidation.
À Paris et en Île-de-France, ces démarches suivent des circuits bien identifiés. La demande d’injonction de convoquer l’assemblée en référé se porte devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé, tandis que l’injonction de dépôt des comptes relève du président du tribunal de commerce de Paris. Les assignations en référé y sont audiencées en quelques semaines, ce qui rend la voie du référé particulièrement adaptée quand l’exercice 2024 attend toujours son approbation à l’automne 2026. Pour le dépôt lui-même, le greffe du tribunal de commerce de Paris reçoit les comptes par voie électronique, ce qui porte le délai à deux mois après l’approbation au lieu d’un mois pour un dépôt papier, un délai supplémentaire que les dirigeants parisiens utilisent souvent et que vous devez intégrer dans le calcul des retards avant de saisir le juge. Préparez un dossier parisien complet : statuts à jour, extrait du registre du commerce montrant l’absence de dépôt, mise en demeure restée sans réponse, et relevé des exercices manquants. Les sociétés dont le siège est en Île-de-France mais immatriculées dans un autre ressort suivent les mêmes règles devant leur tribunal d’immatriculation. Pour situer votre litige dans l’ensemble des moyens d’action ouverts aux associés face à un dirigeant qui bloque la société, notre page consacrée au droit des sociétés à Paris présente les interventions possibles, de la convocation forcée à l’expertise de gestion.
B. Quelles sanctions viser contre le gérant qui n’a jamais fait approuver les comptes ?
Le dirigeant qui laisse passer les délais d’approbation et de dépôt s’expose à trois niveaux de sanction, que vous pouvez combiner dans une stratégie graduée. Le premier niveau est pénal. L’article L. 241-5 du code de commerce dispose qu’« Est puni de 9 000 € d’amende le fait, pour les gérants, de ne pas soumettre à l’approbation de l’assemblée des associés ou de l’associé unique l’inventaire, les comptes annuels et le rapport de gestion établis pour chaque exercice. » Chaque exercice non soumis constitue une infraction distincte, de sorte qu’un gérant qui n’a fait approuver ni 2023 ni 2024 encourt autant d’amendes. Vous n’avez pas à déposer plainte vous-même pour que cette sanction existe : le ministère public peut agir, et le simple rappel de ce texte dans votre mise en demeure produit souvent un effet décisif sur un gérant qui ignorait le risque. Le deuxième niveau est civil et pécuniaire. L’article L. 223-22 du code de commerce dispose que « Les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion. » Le défaut de convocation de l’assemblée annuelle dans le délai légal constitue une infraction aux dispositions applicables aux SARL, ce qui ouvre l’action sociale en responsabilité : les associés peuvent, individuellement ou en se groupant, poursuivre la réparation de l’entier préjudice subi par la société, les dommages-intérêts étant alloués à la société elle-même. Pour chiffrer ce préjudice, pensez aux pénalités de retard fiscales et sociales nées de déclarations établies sans comptes approuvés, aux majorations bancaires appliquées faute de bilans transmis, à la perte d’appels d’offres exigeant des comptes déposés, ou à la décote subie lors d’une cession de parts faute d’information fiable. Outre l’action sociale, l’associé qui subit un préjudice personnel distinct de celui de la société, par exemple l’impossibilité de percevoir des dividendes parce que le résultat n’a jamais été affecté, peut agir en réparation de son préjudice propre. Le troisième niveau est la révocation. Un gérant qui refuse durablement de rendre des comptes commet un juste motif de révocation, que l’assemblée convoquée sous astreinte pourra voter une fois réunie, ou que le tribunal pourra prononcer à la demande d’associés dans les cas prévus par la loi. L’enchaînement est logique : faites d’abord ordonner la convocation, faites constater par le juge l’abstention prolongée, puis utilisez ce constat pour obtenir la révocation et la désignation d’un nouveau gérant qui régularisera les exercices en retard. Dans l’affaire de Pontoise, la gérante démissionnaire devenue associée majoritaire avait précisément suivi ce chemin : démission actée en assemblée de décembre 2022, relances écrites du nouveau gérant pendant des mois, assignation en janvier 2026, injonction sous astreinte en mai 2026.
Reste la question du temps et de l’argent, que tout associé pose avant d’agir. Sur le temps, le référé se juge en quelques semaines à quelques mois selon les juridictions, contre plus d’un an au fond, et l’astreinte commence à courir dès la signification de l’ordonnance : dans l’affaire de Pontoise, l’assignation de janvier 2026 a produit une ordonnance en mai 2026 avec convocation imposée dans les deux mois. Sur l’argent, l’assignation en référé suppose un commissaire de justice pour la signification et un avocat pour rédiger et plaider, auxquels s’ajoutent les dépens mis en principe à la charge du gérant qui succombe, comme à Pontoise où le tribunal a condamné le gérant aux dépens et à 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’astreinte, elle, ne vous enrichit pas quand elle est prononcée au profit du Trésor public dans le cadre du défaut de dépôt, mais l’astreinte ordonnée en référé pour forcer la convocation peut être liquidée à votre profit selon les modalités fixées par le juge, ce qui change l’équation financière du litige. Surtout, comparez ces coûts au prix de l’inaction : des comptes 2024 jamais approuvés à l’automne 2026 signifient des dividendes jamais distribués, une valeur de parts impossible à établir, des banques qui resserrent leurs lignes et un gérant qui gère sans contrôle. Chaque trimestre qui passe sans assemblée renforce votre dossier sur le fond mais appauvrit la société en pratique. Les pièces à réunir dès cette semaine tiennent en une liste courte : statuts à jour et preuve de votre qualité d’associé, extrait du registre du commerce montrant les dépôts manquants, mise en demeure avec accusé de réception, copies de vos relances et des réponses éventuelles, derniers comptes dont vous disposez, et vos questions écrites sur l’exercice 2024. Avec ce dossier, une assignation en référé peut être rédigée rapidement et l’injonction de déposer les comptes sollicitée en parallèle devant le président du tribunal compétent.
Conclusion
Des comptes 2024 jamais approuvés et un gérant qui ne convoque pas l’assemblée ne sont pas une fatalité : la loi vous donne deux armes complémentaires, l’injonction de convoquer sous astreinte devant le juge des référés et l’injonction de déposer les comptes sous astreinte devant le président du tribunal, avec à la clé des astreintes liquidées en milliers d’euros, une amende de 9 000 euros par exercice et une action en responsabilité contre le dirigeant. Les décisions de Pontoise et d’Aix-en-Provence rendues en mai 2026 prouvent que les juges appliquent ces textes sans hésitation, même quand le dirigeant ne se présente pas. Envoyez votre mise en demeure cette semaine, faites constater l’absence de dépôt au registre du commerce, préparez vos questions écrites sur l’exercice 2024, puis saisissez le juge : à l’automne 2026, chaque mois de retard supplémentaire joue contre le gérant et pour votre dossier.