Dans une PME, il arrive qu’un associé n’apporte ni argent ni bien, mais seulement son travail, son savoir-faire ou ses relations : le développeur qui construit le logiciel, l’artisan qui met son tour de main dans une société de fabrication, l’ancien dirigeant qui apporte son carnet d’adresses. Le code civil connaît cette figure sous le nom d’apport en industrie, et près de 880 recherches mensuelles en France portent sur cette expression, mois après mois, avec un pic à 1 300 en octobre 2025. Pourtant, ce statut reste l’un des plus mal compris du droit des sociétés : l’apporteur se croit parfois salarié protégé ou associé comme les autres, tandis que ses coassociés découvrent, le jour où il cesse son activité, qu’ils ne savent ni ce qu’il peut encore voter, ni ce qu’il faut lui verser, ni comment constater qu’il n’est plus associé.
La réponse tient en trois points. D’abord, l’apporteur en industrie est bien associé : il participe aux décisions collectives et a droit à une part des bénéfices, mais ses parts ne concourent pas à la formation du capital et sont en principe incessibles. Ensuite, ce qu’il doit à la société, c’est son activité elle-même, pas de l’argent : il ne répond pas aux appels de fonds proportionnels au capital, sauf clause contraire des statuts. Enfin, quand il cesse durablement son apport, part ou décède, il perd en principe sa qualité d’associé, et c’est dans les statuts — rédigés à l’entrée — que doivent figurer l’évaluation de ses droits et les modalités de son départ, sous peine de confier au juge une sortie que personne n’a anticipée.
Deux réserves s’imposent d’emblée. D’une part, les statuts priment sur presque tout ce qui suit : en SAS notamment, ce sont eux qui déterminent les modalités de souscription et de répartition des actions d’industrie, et une clause bien rédigée écarte la plupart des difficultés décrites ici. D’autre part, les développements qui suivent exposent le droit français applicable aux sociétés françaises, à partir des textes en vigueur vérifiés sur Légifrance et de deux décisions lues intégralement ; ils ne décrivent la situation d’aucune société nommée et ne se substituent pas à l’examen d’un dossier particulier.
I. Entrer sans capital : ce que l’apporteur reçoit et ce qu’il doit
A. Des parts sans capital, mais un vrai droit de vote et une part des bénéfices
Le point de départ figure à l’article 1843-2 du code civil : « Les droits de chaque associé dans le capital social sont proportionnels à ses apports lors de la constitution de la société ou au cours de l’existence de celle-ci. Les apports en industrie ne concourent pas à la formation du capital social mais donnent lieu à l’attribution de parts ouvrant droit au partage des bénéfices et de l’actif net, à charge de contribuer aux pertes. » (article 1843-2 du code civil). Trois conséquences découlent de cette seule phrase. Premièrement, l’apporteur ne détient aucune fraction du capital social : il ne libère rien, ne répond d’aucun appel de fonds lié au capital, et sa part ne se compte pas en pourcentage du capital. Deuxièmement, il n’est pas pour autant un simple créancier : il reçoit des parts qui lui ouvrent droit au partage des bénéfices et, à la liquidation, de l’actif net. Troisièmement, il contribue aux pertes, ce qui le distingue du prêteur ou du salarié intéressé : l’aléa social pèse aussi sur lui.
Combien touche-t-il, concrètement ? À défaut de clause contraire, la loi fixe une règle supplétive souvent ignorée des fondateurs. L’article 1844-1 du code civil dispose : « La part de chaque associé dans les bénéfices et sa contribution aux pertes se déterminent à proportion de sa part dans le capital social et la part de l’associé qui n’a apporté que son industrie est égale à celle de l’associé qui a le moins apporté, le tout sauf clause contraire. » (article 1844-1 du code civil). Autrement dit, sans clause, l’apporteur reçoit autant que le plus petit apporteur en capital. Dans une SAS où deux fondateurs apportent respectivement 9 000 et 1 000 euros et où un troisième n’apporte que son travail, ce dernier a vocation, sauf clause contraire, à la même part de bénéfices que le fondateur à 1 000 euros. Cette règle par défaut surprend dans les deux sens : les apporteurs en capital la jugent parfois généreuse, l’apporteur la juge parfois mesquine au regard de son investissement personnel. D’où l’importance de la fin de la phrase — « le tout sauf clause contraire » — qui invite à fixer dans les statuts ou le pacte une part adaptée, par exemple proportionnelle au temps consacré ou aux résultats.
La même prudence vaut pour le verrou de la clause léonine. Le second alinéa de l’article 1844-1 ajoute : « Toutefois, la stipulation attribuant à un associé la totalité du profit procuré par la société ou l’exonérant de la totalité des pertes, celle excluant un associé totalement du profit ou mettant à sa charge la totalité des pertes sont réputées non écrites. » (article 1844-1 du code civil). On ne peut donc ni promettre à l’apporteur la totalité des bénéfices pour le retenir, ni l’exclure totalement du profit sous prétexte qu’il n’a rien mis au capital, ni lui faire supporter seul les pertes. Toute stipulation de ce type est réputée non écrite : le juge l’écarte sans annuler le reste du contrat. Pour une PME, la leçon est directe : la part de l’apporteur doit rester une part, ni symbolique au point d’équivaloir à une exclusion, ni confiscatoire pour les apporteurs en capital.
Et le vote ? Le principe est posé à l’article 1844 du code civil : « Tout associé a le droit de participer aux décisions collectives. » (article 1844 du code civil). L’apporteur en industrie, associé à part entière, participe donc aux assemblées et y vote. Mais attention à la forme sociale. En SARL, la loi prévoit le cas : « Le cas échéant, les statuts déterminent les modalités selon lesquelles peuvent être souscrites des parts sociales en industrie. La répartition des parts sociales est mentionnée dans les statuts. » (article L. 223-7 du code de commerce). En SAS, le régime est plus exigeant encore : « La société par actions simplifiée peut émettre des actions inaliénables résultant d’apports en industrie tels que définis à l’article 1843-2 du code civil. Les statuts déterminent les modalités de souscription et de répartition de ces actions. » (article L. 227-1 du code de commerce). Dans les deux cas, sans stipulation statutaire, l’apport en industrie reste une intention sans support : pas de parts émises, pas de droits attachés, et un contentieux programmé sur la qualité d’associé, comme l’a montré un arrêt parisien de 2023 examiné plus loin. La cour d’appel de Paris, appliquant ce texte dans sa version alors en vigueur, rappelait qu’il imposait aux associés d’organiser dans les statuts le chiffrage ultérieur des actions d’industrie (arrêt de la cour d’appel de Paris, pôle 5, chambre 8, du 28 février 2023, RG 21/15851) : l’apporteur et ses coassociés doivent donc, dès la constitution, programmer le moment et la méthode de chiffrage de son apport.
Pour le fondateur de PME qui hésite entre plusieurs montages, le tableau est alors le suivant. Côté pouvoir, l’apporteur vote, mais le nombre de voix attaché à ses parts relève des statuts : à défaut de précision, chaque part donne en principe une voix, et un apporteur minoritaire en nombre de parts peut se retrouver dominé par les apporteurs en capital, ou au contraire, si les statuts lui attribuent un nombre de parts généreux, peser plus que sa mise — qui est nulle en capital. Côté argent, il touche une part des bénéfices, par défaut celle du plus petit apporteur, modulable par clause dans les limites de la prohibition léonine. Côté risque, il contribue aux pertes, ce qui doit être rappelé à celui qui croyait n’engager que son temps. Ces trois paramètres — voix, part de profit, contribution aux pertes — forment le levier de pouvoir du dossier : ils se règlent à l’entrée, dans les statuts, et c’est là que se nouent les rapports de force entre celui qui apporte l’argent et celui qui apporte le travail. Les dirigeants qui souhaitent sécuriser l’ensemble de ces stipulations relèvent de l’accompagnement en droit des sociétés à Paris pour structurer les apports et les statuts, où la rédaction des clauses d’évaluation et de sortie conditionne la suite.
B. Ce qu’il doit : son activité, pas les appels de fonds
Symétriquement, que doit l’apporteur à la société ? La réponse figure à l’article 1843-3 du code civil : « Chaque associé est débiteur envers la société de tout ce qu’il a promis de lui apporter en nature, en numéraire ou en industrie. » (article 1843-3 du code civil). L’apporteur est donc débiteur de son industrie promise : son temps, son travail, son savoir-faire, tels que décrits dans les statuts. Et la loi précise le régime de cette dette particulière dans le dernier alinéa du même article : « L’associé qui s’est obligé à apporter son industrie à la société lui doit compte de tous les gains qu’il a réalisés par l’activité faisant l’objet de son apport. » (article 1843-3 du code civil). Concrètement, si l’apporteur s’est engagé à consacrer son activité de développeur à la société, les gains tirés d’une activité concurrente exercée en parallèle doivent être reversés à la société : c’est l’exclusivité attachée à l’apport, miroir de l’obligation de non-concurrence que les praticiens stipulent d’ailleurs souvent à part pour en préciser la durée et le périmètre.
En revanche, l’apporteur ne doit pas d’argent au titre du capital. C’est la contrepartie logique de l’article 1843-2 : ne concourant pas à la formation du capital, il n’a rien à libérer. Cette évidence a été rappelée avec force par le tribunal judiciaire de Paris le 8 septembre 2026, dans un litige opposant une société civile de construction-vente à deux de ses associées à propos d’appels de fonds. Les statuts de cette société prévoyaient que « les associés sont tenus de satisfaire proportionnellement à leurs droits dans le capital social aux appels de fonds nécessaires à l’accomplissement de l’objet social », et la société réclamait à ses associées plusieurs centaines de milliers d’euros au titre de trois appels de fonds. Le tribunal, après avoir cité les articles 1843-3 et 1844-1, a condamné les deux sociétés défenderesses à payer, chacune, 322 188,81 euros au titre du premier appel de fonds, 19 254,49 euros au titre du deuxième et 367 500 euros au titre du troisième, tout en déboutant la demanderesse du surplus réclamé au titre d’appels postérieurs (jugement du tribunal judiciaire de Paris du 8 septembre 2026, RG 23/15469). L’enseignement pour notre sujet est en creux mais net : les appels de fonds se répartissent « proportionnellement aux droits dans le capital social », de sorte que l’associé qui n’y détient aucun droit — l’apporteur en industrie pur — n’en est pas redevable, sauf si les statuts ont expressément prévu sa contribution. Dans une SCCV ou une SCI où les appels de fonds financent l’opération, faire entrer un apporteur en industrie sans clause revient donc à lui offrir une part des bénéfices sans participation aux financements intermédiaires : c’est possible, mais cela doit être voulu et écrit.
Reste une question que les praticiens rencontrent à chaque montage : l’apporteur peut-il cumuler sa qualité avec un contrat de travail dans la même société ? La réponse de principe est négative lorsqu’il s’agit du même travail. La cour d’appel de Paris l’a rappelé le 28 février 2023 dans une affaire où les ayants droit d’un responsable de gestion décédé réclamaient pour lui la qualité d’associé d’une SAS de gestion au titre d’apports en industrie supposés : « la notion d’apport en industrie est exclusive de toute référence à un quelconque lien de subordination. Ainsi, lorsque l’apport en industrie consiste à effectuer un travail en qualité d’associé, l’apporteur doit diriger en toute indépendance son propre travail, en transmettre le contenu et le résultat, ce travail ne pouvant consister en des tâches d’exécution. » (arrêt de la cour d’appel de Paris, pôle 5, chambre 8, du 28 février 2023, RG 21/15851). En l’espèce, l’intéressé était salarié de la société, ce qui établissait un lien de subordination, et les statuts ne faisaient état d’aucune action d’industrie : ils indiquaient au contraire que les actions étaient toutes de même catégorie et librement négociables, cessibles ou transmissibles, alors que les actions d’industrie sont par définition inaliénables (arrêt de la cour d’appel de Paris, pôle 5, chambre 8, du 28 février 2023, RG 21/15851). La cour a donc confirmé le jugement qui refusait la qualité d’associé (arrêt de la cour d’appel de Paris, pôle 5, chambre 8, du 28 février 2023, RG 21/15851). Pour la PME, la leçon est double. D’abord, on ne transforme pas après coup un salarié — fût-il cadre dirigeant, fût-il présenté comme « partner » sur ses cartes de visite — en apporteur en industrie : l’indépendance dans l’exécution et l’affectio societatis doivent exister dès l’origine et se prouver. Ensuite, sans modification des statuts prévoyant l’émission et la répartition des actions d’industrie — « Il se déduit de ces textes que l’émission d’actions d’industrie implique une modification des statuts de la société afin de prévoir les modalités d’émission et de répartition de ces actions » —, il n’y a tout simplement pas d’associé en industrie, quelles que soient les apparences et les titres utilisés dans la vie des affaires.
II. Quand l’apport cesse : départ, décès et sortie à organiser
A. La qualité d’associé suit l’apport : inaliénabilité, inexécution et fin de la société
La caractéristique la plus structurante des parts d’industrie est leur incessibilité. En SAS, la loi le dit en un mot : les actions d’industrie sont « inaliénables » (article L. 227-1 du code de commerce). L’apporteur ne peut donc ni les céder, ni les nantir, ni les transmettre à ses héritiers comme des actions ordinaires. Cette incessibilité n’est pas une coquetterie technique : elle traduit l’intuitu personae de l’apport. C’est la personne — son talent, son temps, sa présence — qui est apportée, pas un bien. Quand la personne se retire durablement, cesse son activité ou décède, l’apport disparaît avec elle, et la qualité d’associé s’éteint en principe avec l’apport.
Le décès est le cas le plus net. Puisque les parts d’industrie ne sont pas dans le capital et ne se transmettent pas, les héritiers de l’apporteur ne deviennent pas associés à sa place : ils peuvent prétendre, selon les statuts et les comptes, à la part de bénéfices afférente à l’exercice en cours et à une évaluation des droits acquis, mais pas à siéger en assemblée. C’est l’inverse du régime de l’associé en capital dont les parts, sauf clause d’agrément, passent aux héritiers. Pour une société dont un homme-clé est apporteur en industrie, anticiper cette extinction est vital : prévoir qui reprend l’activité, comment les droits du défunt sont chiffrés, et dans quel délai les héritiers sont désintéressés évite que le deuil ne se double d’un blocage social.
L’inexécution durable de l’apport produit un effet comparable, par une autre voie. L’apporteur qui cesse de travailler, se met durablement en retrait ou exerce ailleurs l’activité promise manque à son obligation de l’article 1843-3 : il est débiteur d’une industrie qu’il ne fournit plus. Ses coassociés disposent alors de plusieurs leviers, gradués. Le premier est contractuel : les statuts bien rédigés prévoient la perte de la qualité d’associé en cas de cessation de l’apport, avec une procédure — mise en demeure, constat, évaluation — qui évite le procès. Le second est l’exclusion, là où les statuts de SAS l’organisent : la suspension puis le rachat forcé des droits de l’associé défaillant, au prix fixé par les statuts ou à dire d’expert. Le troisième, ultime, est judiciaire : la dissolution anticipée « prononcée par le tribunal à la demande d’un associé pour justes motifs, notamment en cas d’inexécution de ses obligations par un associé, ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société » (article 1844-7, 5° du code civil). Quand l’apporteur en industrie était l’âme de la société et que son retrait la paralyse, ou quand la mésentente sur la valeur de son apport bloque toute décision, la dissolution pour juste motif devient l’issue que le juge peut prononcer — une issue coûteuse qui liquide la société au lieu de la transmettre, et qui montre par l’absurde le prix de statuts muets.
Entre ces extrêmes, la pratique connaît des situations intermédiaires que les statuts doivent trancher : l’apporteur qui réduit son temps de moitié, celui qui tombe durablement malade, celui qui prend sa retraite progressivement. L’arrêt parisien de 2023 éclaire indirectement ces cas : l’intéressé, en arrêt maladie à compter de septembre 2017, continuait à suivre l’activité de la société, et des courriels d’avril à juin 2018 montraient une participation ponctuelle et à distance à des travaux collectifs, sur sollicitation de son employeur. La cour a jugé que ces éléments ne caractérisaient ni l’indépendance requise dans le travail accompli, ni l’affectio societatis allégué (arrêt de la cour d’appel de Paris, pôle 5, chambre 8, du 28 février 2023, RG 21/15851). Transposé à un véritable apporteur en industrie, l’enseignement est le suivant : une participation ponctuelle et sollicitée ne vaut pas exécution de l’apport promis. Si les statuts exigent un temps plein ou des objectifs, c’est à cette aune que s’apprécie l’inexécution — et c’est donc avec cette précision que l’apport doit être décrit à l’entrée : nature des tâches, volume, objectifs, modalités de contrôle. Plus la description est vague (« apporte son expérience et son réseau »), plus le contentieux sur l’inexécution sera insoluble.
B. Écrire la sortie à l’avance : évaluation, prix et limites de la transposition
Tout ce qui précède converge vers une recommandation unique : organiser la sortie de l’apporteur dans les statuts, au moment de son entrée, quand tout le monde s’entend encore. Quatre stipulations méritent l’attention des fondateurs de PME.
Premièrement, l’évaluation périodique. En SAS, les statuts doivent organiser le chiffrage ultérieur des actions d’industrie selon les modalités légales. Cette évaluation n’est pas une formalité : elle servira de référence le jour où il faudra chiffrer les droits de l’apporteur sortant, indemniser ses héritiers ou asseoir le prix d’un rachat. En SARL et dans les sociétés civiles, où la loi n’impose pas le même formalisme, la stipuler volontairement produit le même bénéfice : un expert désigné selon une méthode convenue vaut mieux qu’une bataille d’experts nommés par le juge cinq ans plus tard, quand la société a changé de valeur et que chacun a oublié ce qui avait été promis.
Deuxièmement, les causes et les effets de la perte de la qualité. Les statuts peuvent prévoir que la cessation durable de l’apport, le départ volontaire, le décès ou l’incapacité prolongée entraînent la perte de la qualité d’associé, avec un préavis, une mise en demeure et une procédure de constat. Ils doivent alors dire ce que devient la part de bénéfices de l’exercice en cours — prorata temporis le plus souvent —, si un dédommagement est dû, et qui reprend l’activité. À défaut, le juge applique le droit commun : l’apporteur qui n’apporte plus n’a plus de titre à demeurer associé, mais le chiffrage de ses droits acquis devient un litige d’expertise, long et coûteux, dont l’issue dépendra des comptes et des clauses léonines prohibées.
Troisièmement, l’articulation avec le reste du pacte social. L’apporteur en industrie est souvent aussi dirigeant, salarié pour d’autres fonctions, ou titulaire d’un compte courant : chaque qualité suit son régime propre. Révoquer le dirigeant ne fait pas perdre les parts d’industrie si l’apport se poursuit ; rompre le contrat de travail n’éteint pas l’apport si celui-ci était indépendant ; et le compte courant, créance sur la société, se rembourse selon ses propres termes. Mélanger ces plans — par exemple lier automatiquement la perte des parts à la révocation du mandat — expose la clause à la nullité ou à la requalification, notamment si elle aboutit à exclure totalement l’apporteur du profit en violation de la prohibition léonine. Chaque lien entre les qualités doit donc être stipulé séparément, avec sa cause et son prix propres.
Quatrièmement, les limites de la transposition. Ce qui vaut pour une SAS de services entre trois associés ne se transpose pas tel quel à une SARL familiale, à une société civile immobilière ou à une start-up qui s’apprête à lever des fonds. Dans une société appelée à accueillir des investisseurs, les actions d’industrie inaliénables compliquent les tours de table : les investisseurs exigent le plus souvent leur conversion ou leur suppression avant d’entrer au capital, et l’apporteur doit accepter de voir son statut renégocié. Dans une société civile où les appels de fonds financent l’objet social, exonérer durablement un associé de toute contribution en capital crée un déséquilibre que ses coassociés financent seuls — possible, mais à compenser par une part de bénéfices ajustée ou une clause de sortie rapide. Et dans tous les cas, la tentation de contourner les difficultés par des promesses extrêmes — tout le profit à l’apporteur pour le faire venir, zéro droit au départ pour le faire partir — se heurte au même mur : les stipulations léonines sont réputées non écrites, et le juge restaurera une part sans égard pour l’ingéniosité des rédacteurs.
Faut-il pour autant renoncer à faire entrer un associé sans capital ? Non : l’apport en industrie reste l’outil adapté quand le talent compte plus que la mise, à condition de le traiter pour ce qu’il est — un apport qui s’exécute chaque jour et qui s’éteint quand il cesse. Le fondateur qui décrit précisément l’apport promis, fixe la part de bénéfices dans les limites légales, prévoit l’évaluation périodique et organise la sortie avant l’entrée s’offre un associé motivé sans s’exposer au blocage. Celui qui se contente d’une mention vague et d’une poignée de main s’expose au contentieux dont les deux décisions citées donnent la mesure : d’un côté, des ayants droit déboutés après des années de procédure pour une qualité d’associé qui n’a jamais existé faute de statuts ; de l’autre, des appels de fonds de plusieurs centaines de milliers d’euros répartis à l’euro près selon les droits dans le capital. Entre ces deux pôles, la marge de manœuvre appartient à ceux qui écrivent.
Conclusion
L’associé qui n’apporte que son travail est donc un associé véritable, mais d’une espèce particulière : il vote sans détenir de capital, touche une part des bénéfices — par défaut celle du plus petit apporteur —, doit son activité et ses gains à la société, ne paie pas les appels de fonds proportionnels au capital, et perd sa qualité quand son apport s’éteint. Ses parts incessibles ne se vendent ni ne se transmettent, et aucun salarié, fût-il présenté comme associé, ne le devient sans émission statutaire de parts d’industrie et sans indépendance réelle. Pour la PME qui veut s’adjoindre un talent sans lui demander de mise, le chantier commence avant l’entrée : décrire l’apport, chiffrer la part, programmer l’évaluation et écrire la sortie. C’est à ce prix que l’apport en industrie tient ses promesses — celles du travail bien fait, et celles du droit bien écrit.