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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Votre gérant refuse de vous montrer les comptes de votre SARL : obtenir les documents, poser vos questions écrites et faire ordonner la communication sous astreinte (2026)

Votre gérant ne vous transmet plus les comptes de votre SARL, ne répond pas à vos courriers et convoque les assemblées sans vous adresser les documents prévus par la loi. Cette situation, fréquente dans les sociétés fermées où le dirigeant concentre l’information, n’est pas une fatalité : le code de commerce organise un droit de communication au profit de chaque associé, un droit de poser des questions écrites auxquelles le gérant est tenu de répondre, et une voie judiciaire rapide devant le président du tribunal statuant en référé pour faire ordonner la remise des documents sous astreinte. Les juges appliquent ces textes avec fermeté. Le 9 décembre 2025, la cour d’appel de Poitiers a condamné un gérant à communiquer rapport de gestion, inventaires et procès-verbaux sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant six mois. Le 1er juin 2026, le tribunal judiciaire de Papeete, statuant en référé, a jugé que le refus persistant de communiquer caractérisait un trouble manifestement illicite et ordonné la remise de l’ensemble des documents sociaux des trois derniers exercices. Ce guide explique comment exiger les comptes étape par étape, quels documents réclamer, comment formuler des questions écrites efficaces, puis comment saisir le juge et exploiter les documents obtenus, y compris à Paris et en Île-de-France.

I. Exiger les comptes de votre SARL avant tout recours au juge

Avant de saisir un tribunal, l’associé qui se voit refuser l’accès aux comptes doit activer les leviers amiables que la loi met à sa disposition. Ces démarches ne sont pas de simples formalités : elles conditionnent le succès d’une action en référé ultérieure, car le juge vérifiera que vous avez vainement demandé les documents avant de l’enjoindre au gérant de les produire.

A. Quels documents votre gérant doit-il vous communiquer et dans quels délais ?

Le fondement central du droit à l’information de l’associé de SARL figure à l’article L. 223-26 du code de commerce. Ce texte prévoit que le rapport de gestion, l’inventaire et les comptes annuels établis par les gérants sont soumis à l’approbation des associés réunis en assemblée dans les six mois de la clôture de l’exercice. Surtout, les documents soumis à l’assemblée, le texte des résolutions proposées et, le cas échéant, le rapport du commissaire aux comptes doivent être communiqués aux associés dans les conditions et délais fixés par décret. La sanction est lourde : toute délibération prise en violation de ces règles de communication peut être annulée.

Le décret précise ces délais à l’article R. 223-18 du code de commerce : les comptes annuels, le rapport de gestion, le texte des résolutions proposées et, le cas échéant, les rapports du commissaire aux comptes sont adressés aux associés quinze jours au moins avant la date de l’assemblée. Pendant ces quinze jours, l’inventaire est tenu au siège social à la disposition des associés. Pour les assemblées autres que l’assemblée annuelle d’approbation des comptes, l’article R. 223-19 du code de commerce impose la même communication préalable de quinze jours du texte des résolutions et du rapport de gérance.

À côté de ce droit lié aux assemblées existe un droit permanent : à toute époque, l’associé peut obtenir communication des documents sociaux des trois derniers exercices. C’est ce droit que le tribunal judiciaire de Papeete a appliqué le 1er juin 2026 dans une ordonnance de référé rendue entre associés d’une SARL de restauration (RG 26/00094, décision consultable sur Légifrance). Le juge a ordonné la remise des statuts à jour et de l’historique des modifications statutaires, des procès-verbaux d’assemblées générales, du registre des décisions collectives, du registre des mouvements de titres, des comptes annuels, bilans, comptes de résultat et annexes, des liasses fiscales, du grand livre, de la balance générale et des journaux comptables, des relevés bancaires des comptes ouverts au nom de la société, des contrats conclus entre la société et ses dirigeants ou associés, des registres sociaux et de l’inventaire des immobilisations, avec un inventaire détaillé des documents transmis. Cette liste donne la mesure exacte de ce qu’un associé peut exiger : elle dépasse largement les seuls comptes annuels et couvre toute la traçabilité financière de la société.

En pratique, adressez d’abord au gérant une lettre recommandée avec accusé de réception qui vise expressément l’article L. 223-26 du code de commerce, énumère précisément les documents réclamés exercice par exercice, et fixe un délai de réponse de quinze jours. Conservez une copie de ce courrier et de l’accusé de réception : ils constitueront la preuve de la demande préalable vaine exigée par le juge des référés. Si les statuts contiennent une clause qui restreindrait ce droit, elle est privée d’effet, car la loi dispose que toute clause contraire est réputée non écrite. Aucun vote de la majorité, aucune modification statutaire ne peut donc priver un associé minoritaire de son accès aux comptes.

B. Poser des questions écrites auxquelles le gérant est tenu de répondre

Recevoir les documents ne suffit pas toujours : encore faut-il les comprendre et obtenir des explications sur les opérations douteuses. La loi organise à cet effet deux mécanismes distincts de questions écrites, que la cour d’appel de Paris a pris soin de distinguer dans un arrêt du 7 décembre 2023 (Pôle 1, chambre 2, RG 23/06424, décision consultable sur Légifrance) : « le droit des associés non-gérants de poser des questions écrites ne peut être confondu avec le droit de se voir communiquer des documents ». Chaque mécanisme obéit à ses propres conditions.

Le premier mécanisme figure à l’article L. 223-26 du code de commerce : « A compter de la communication prévue à l’alinéa précédent, tout associé a la faculté de poser par écrit des questions auxquelles le gérant est tenu de répondre au cours de l’assemblée. » Après réception des documents adressés avant l’assemblée, l’associé peut donc adresser ses questions par écrit et le gérant doit y répondre en séance. L’absence de réponse, ou une réponse évasive, doit être consignée : demandez qu’elle figure au procès-verbal, ou faites constater les faits par un commissaire de justice présent à l’assemblée.

Le second mécanisme, plus ciblé, est prévu à l’article L. 223-36 du code de commerce : « Tout associé non gérant peut, deux fois par exercice, poser par écrit des questions au gérant sur tout fait de nature à compromettre la continuité de l’exploitation. La réponse du gérant est communiquée au commissaire aux comptes. » Ce droit d’alerte suppose de caractériser un fait précis menaçant la continuité : chute brutale de trésorerie, engagements hors norme, conventions de trésorerie intra-groupe déséquilibrées, emprunts dont l’affectation reste obscure. Dans l’affaire jugée par la cour d’appel de Paris, l’associée s’interrogeait sur deux emprunts de 600 000 et 850 000 euros destinés à acquérir des biens déjà payés comptant, sur une convention de trésorerie avec des sociétés sœurs et sur des avances financières entre sociétés du groupe. La cour a rejeté sa demande d’injonction en référé parce que les questions avaient déjà reçu des réponses en assemblée, que certaines étaient sans objet pour l’assemblée concernée, et qu’elle n’établissait pas avec l’évidence requise en référé une entrave à la communication. L’enseignement est clair : des questions vagues ou déjà satisfaites ne prospèrent pas devant le juge. Formulez des questions numérotées, datées, adossées à des pièces précises, et conservez la preuve de leur envoi.

L’utilité des questions écrites dépasse le simple recueil d’informations : elles constituent la trace d’une obstruction. Dans une affaire jugée par la cour d’appel de Pau, les juges du fond avaient relevé que le gérant « a fait obstacle aux droits fondamentaux des associées et ce, depuis 2005 puisque depuis le 4 juillet 2005 » deux associées « ont posé des questions écrites précises au gérant auxquelles il n’a jamais été répondu », portant notamment sur la confusion entre deux sociétés, la baisse du chiffre d’affaires, une annexe comptable non communiquée et des remboursements de frais non justifiés. La Cour de cassation, dans son arrêt du 12 juin 2012, n° 11-14.724, a censuré cet arrêt, mais pour un motif différent tenant à la caractérisation de la confusion de patrimoines, sans remettre en cause le principe selon lequel l’absence persistante de réponse aux questions écrites révèle une obstruction aux droits des associés. Des questions écrites restées sans réponse pendant des mois ou des années pèsent donc lourd dans l’appréciation du juge, tant pour ordonner la communication que pour sanctionner ensuite la gestion.

II. Faire ordonner la communication par le juge et exploiter les documents obtenus

Lorsque les demandes amiables restent vaines, le juge des référés offre une voie rapide et efficace. Et une fois les documents obtenus, ils ouvrent la voie à des actions de fond : expertise de gestion, action en responsabilité contre le gérant, voire annulation des délibérations adoptées sans information régulière. Chaque étape doit être préparée avec méthode, en s’appuyant sur un avocat en droit des sociétés à Paris lorsque les enjeux financiers ou la complexité du dossier l’exigent.

A. Saisir le président du tribunal en référé pour obtenir les documents sous astreinte

Le texte qui ouvre la voie du référé est l’article L. 238-1 du code de commerce : lorsque les personnes intéressées ne peuvent obtenir la production ou la communication des documents visés notamment à l’article L. 223-26, « elles peuvent demander au président du tribunal statuant en référé soit d’enjoindre sous astreinte au liquidateur ou aux administrateurs, gérants, et dirigeants de les communiquer, soit de désigner un mandataire chargé de procéder à cette communication ». Le juge dispose donc d’une alternative : l’injonction sous astreinte adressée directement au gérant, ou la désignation d’un mandataire indépendant chargé de procéder à la communication. La loi ajoute que l’astreinte et les frais de procédure sont à la charge de la personne mise en cause lorsque la demande prospère.

Trois décisions récentes illustrent le maniement concret de ce texte. D’abord, l’ordonnance du tribunal judiciaire de Papeete du 1er juin 2026 : face à un refus persistant opposé à un associé, le juge a retenu que ce refus persistant créait un trouble manifestement illicite relevant de l’office du juge des référés, et ordonné la communication de l’ensemble des documents sociaux des trois derniers exercices dans un délai de quinze jours à compter de la signification, assorti l’injonction d’une astreinte provisoire de 20 000 francs CFP par jour de retard passé un délai d’un mois et pendant trois mois, et écarté la désignation d’un mandataire sur le fondement de l’article L. 238-1, jugée inutile dès lors que l’injonction sous astreinte suffisait. Ensuite, l’arrêt de la cour d’appel de Poitiers du 9 décembre 2025 (RG 25/00784, décision consultable sur Légifrance), rendu entre une associée minoritaire et le gérant-liquidateur d’une SARL d’hôtellerie : la cour a déclaré les demandes de communication recevables, en rappelant sur le fondement des articles 30 et 31 du code de procédure civile que le bien-fondé contesté d’une demande conditionne son succès sans affecter sa recevabilité, puis condamné le gérant à communiquer sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant six mois le rapport de gestion de l’exercice 2020, les inventaires des exercices 2020 à 2022 et le procès-verbal d’assemblée d’approbation des comptes 2020. La cour a en revanche débouté l’associée de sa demande de procès-verbaux signés par chaque associé, une telle exigence ne figurant pas dans le droit à communication, et rejeté les demandes portant sur les exercices dont la transmission était établie.

Cet arrêt de Poitiers apporte deux précisions pratiques de premier ordre. D’une part, le gérant ne peut pas faire échec à la demande en soutenant qu’elle serait mal fondée : la recevabilité s’apprécie indépendamment du bien-fondé. D’autre part, la preuve de la transmission incombe au gérant : produire des procès-verbaux d’assemblée, même non signés, suffit à établir que les assemblées ont eu lieu, car un procès-verbal non signé ne saurait être tenu pour inexistant, mais le gérant qui n’établit aucune transmission pour un exercice donné, comme l’exercice 2020 en l’espèce, est condamné à communiquer. Pour l’associé demandeur, la leçon est symétrique : ne réclamez que les documents dont vous pouvez démontrer qu’ils ne vous ont jamais été transmis, et limitez votre demande au périmètre légal, faute de quoi le juge la rejettera pour le surplus.

À Paris et en Île-de-France, la demande en référé se porte devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, pour les SARL dont le siège se trouve dans le ressort. L’assignation doit démontrer l’urgence ou le trouble manifestement illicite, joindre les lettres recommandées restées sans réponse, l’extrait Kbis de la société, la preuve de la qualité d’associé et la liste précise des documents réclamés. Le recours à un commissaire de justice pour la signification et, le cas échéant, pour constater l’absence de réponse aux questions écrites en assemblée, renforce considérablement le dossier. Les délais sont courts : une ordonnance peut être obtenue en quelques semaines, et l’astreinte court à compter de la signification, ce qui exerce une pression financière immédiate sur le gérant récalcitrant.

Le droit de communication survit à la mise en liquidation amiable de la société : dans l’arrêt de Poitiers, la demande visait le gérant pris en sa qualité de liquidateur amiable, et la cour a fait droit à la communication des comptes de liquidation comme des exercices antérieurs. Le liquidateur reste donc tenu des mêmes obligations d’information, et l’associé qui constate l’opacité des opérations de liquidation dispose des mêmes armes, injonction sous astreinte comprise. Cette continuité est décisive car la période de liquidation concentre les risques : cessions d’actifs à vil prix, apurement contestable du passif, répartition inégale du boni. Exiger les comptes de liquidation dès leur établissement, puis les comparer aux derniers comptes annuels, permet de détecter les anomalies avant la clôture définitive, après laquelle les recours deviennent singulièrement plus difficiles.

B. Exploiter les comptes obtenus : expertise, responsabilité du gérant et annulation des décisions

Obtenir les documents n’est qu’une étape : leur lecture révèle souvent des fautes de gestion, des conventions passées avec le gérant sans autorisation, ou des assemblées tenues dans des conditions irrégulières. Trois prolongements doivent alors être envisagés.

Le premier est l’expertise de gestion de l’article L. 223-37 du code de commerce : un ou plusieurs associés représentant au moins le dixième du capital social peuvent demander en justice la désignation d’experts chargés de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion. La décision de justice détermine l’étendue de la mission et peut mettre les honoraires à la charge de la société. Le rapport est adressé au demandeur, au ministère public, au commissaire aux comptes et au gérant, puis annexé au rapport du commissaire aux comptes en vue de la prochaine assemblée. C’est l’arme de l’associé qui soupçonne des détournements ou des actes contraires à l’intérêt social mais ne dispose pas encore de la preuve complète : l’expert indépendant accédera à la comptabilité et documentera les opérations litigieuses. La cour d’appel de Paris, dans l’arrêt du 7 décembre 2023 précité, avait d’ailleurs relevé que l’associée n’avait pas usé de cette faculté, ce qui avait affaibli sa position.

Le second prolongement est l’action en responsabilité contre le gérant, fondée sur l’article L. 223-22 du code de commerce : « Les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion. » Outre l’action en réparation de leur préjudice personnel, les associés peuvent intenter l’action sociale en responsabilité contre les gérants pour obtenir réparation de l’entier préjudice subi par la société. Le refus durable de communiquer les comptes, lorsqu’il s’accompagne d’opérations douteuses révélées par les documents finalement obtenus, caractérise une faute de gestion susceptible d’engager cette responsabilité. Aucune décision d’assemblée ne peut éteindre par avance une telle action, et toute clause statutaire qui subordonnerait son exercice à une autorisation préalable est réputée non écrite.

Le troisième prolongement concerne les décisions déjà adoptées. Si les comptes ont été approuvés par une assemblée convoquée sans la communication préalable des documents exigés par l’article L. 223-26 du code de commerce et l’article R. 223-18 du code de commerce, la délibération d’approbation peut être annulée. De même, si aucune assemblée d’approbation n’a été réunie dans les six mois de la clôture, le ministère public ou toute personne intéressée peut saisir le président du tribunal en référé pour enjoindre aux gérants de convoquer l’assemblée, et l’article L. 223-27 du code de commerce permet à tout associé de demander en justice la désignation d’un mandataire chargé de convoquer l’assemblée et d’en fixer l’ordre du jour. La cour d’appel de Caen, le 4 juin 2026 (RG 25/02062), a toutefois rappelé une limite : la désignation d’un mandataire chargé de convoquer une assemblée doit apparaître utile et conforme à l’intérêt social de la société, et elle l’a refusée dans une espèce où la société se trouvait en redressement judiciaire avec un plan de cession arrêté. Le juge contrôle donc la finalité de la demande : l’obstruction systématique justifie les mesures les plus énergiques, mais la manœuvre procédurale dépourvue d’utilité pour la société est écartée.

Un dernier point de vigilance concerne la prescription : l’action en nullité des délibérations irrégulières et l’action en responsabilité contre le gérant se prescrivent par trois ans à compter du fait dommageable ou de sa révélation. Chaque mois passé sans réagir face à un gérant opaque rapproche l’associé de la forclusion de ses droits les plus efficaces. C’est pourquoi la lettre recommandée initiale doit partir dès le premier refus caractérisé, sans attendre la prochaine assemblée annuelle : elle interrompt les manœuvres dilatoires, fige la chronologie de l’obstruction et servira de pièce maîtresse dans la future assignation en référé.

Conclusion

L’associé de SARL privé d’accès aux comptes n’est pas démuni : la loi lui reconnaît un droit permanent de communication des documents sociaux des trois derniers exercices, un droit d’obtenir quinze jours avant chaque assemblée les comptes, le rapport de gestion et les résolutions, et le droit de poser par écrit des questions auxquelles le gérant doit répondre. En cas de refus persistant, le président du tribunal statuant en référé ordonne la communication sous astreinte, comme l’ont fait le tribunal judiciaire de Papeete le 1er juin 2026 et la cour d’appel de Poitiers le 9 décembre 2025, cette dernière rappelant que le bien-fondé contesté de la demande ne fait pas obstacle à sa recevabilité. Les documents obtenus ouvrent ensuite la voie à l’expertise de gestion, à l’action en responsabilité contre le gérant et à l’annulation des délibérations adoptées sans information régulière. La méthode gagnante tient en quatre temps : lettre recommandée précise visant les textes, questions écrites numérotées et conservées, assignation en référé solidement documentée, puis exploitation systématique des pièces remises avec l’appui d’un conseil rompu au contentieux des sociétés.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».