Votre divorce est en cours, le juge aux affaires familiales a fixé une pension au titre du devoir de secours, et dans le même temps vos crédits, vos loyers ou vos découverts sont devenus impayables. Puis le dossier de surendettement est déposé à la Banque de France, la commission déclare la demande recevable, et pourtant l’huissier continue de poursuivre pour la pension du conjoint. Cette situation, fréquente quand la séparation fait chuter les ressources d’un foyer qui n’en avait déjà plus assez, obéit à des règles précises qu’il faut connaître pour agir dans le bon ordre : la pension versée au titre du secours entre époux n’est ni suspendue ni effaçable comme une dette ordinaire, elle doit être déclarée avec exactitude, et chaque changement de ressources doit être signalé sans attendre. Pour le cadre général du dépôt, de la recevabilité et de l’effacement, le point d’entrée reste le dossier de surendettement à la Banque de France, de la recevabilité à l’effacement. La première partie explique comment la pension de secours est fixée et pourquoi elle suit un régime à part dans le dossier. La seconde décrit les réflexes concrets face à l’huissier, le calcul du reste à vivre et les recours devant le juge des contentieux de la protection et devant le juge aux affaires familiales. Chaque étape repose sur des textes vérifiés et sur des décisions récentes de la Cour de cassation, car une erreur de déclaration ou une mensualité mal calibrée peut fragiliser tout le plan.
I. Devoir de secours et dossier de surendettement : que déclare-t-on et que paie-t-on pendant la procédure ?
A. Devoir de secours, pension du juge aux affaires familiales et mesures provisoires : comment le montant est fixé ?
Le mariage crée entre les époux une obligation de secours qui dure aussi longtemps que le lien matrimonial n’est pas dissous. Le article 212 du code civil dispose : « Les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance. » Tant que le divorce n’est pas définitif, chacun des époux peut donc demander au juge aux affaires familiales de fixer une pension alimentaire au titre de ce devoir, lorsque la séparation le laisse sans ressources suffisantes pour maintenir un niveau de vie comparable à celui de la vie commune. Cette demande se forme le plus souvent au stade des mesures provisoires, dès l’ordonnance qui organise la résidence séparée, la jouissance du logement et le règlement provisoire des dettes. Le article 255 du code civil prévoit que le juge peut notamment « Fixer la pension alimentaire et la provision pour frais d’instance que l’un des époux devra verser à son conjoint, désigner celui ou ceux des époux qui devront assurer le règlement provisoire de tout ou partie des dettes ». La pension de secours se distingue ainsi de la contribution aux charges du mariage, que le article 214 du code civil met à la charge des époux « à proportion de leurs facultés respectives », et elle se distingue également de la prestation compensatoire, qui ne sera fixée qu’au moment du divorce définitif pour compenser la disparité créée par la rupture. Pendant toute l’instance, c’est donc la pension de secours qui assure la solidarité immédiate, et c’est elle que le dossier de surendettement devra traiter avec une attention particulière.
Le montant de la pension ne résulte d’aucun barème automatique. Le juge compare les ressources et les besoins des deux époux : salaires, indemnités journalières, allocations, revenus de remplacement, mais aussi charges incompressibles comme le loyer du logement occupé seul, les frais de transport pour conserver un emploi, les dépenses liées aux enfants dont la résidence a été fixée. Les relevés de compte des derniers mois, les bulletins de salaire, les avis d’imposition, les justificatifs d’allocations et les tableaux de charges constituent le socle de la décision, et leur production incombe à celui qui demande comme à celui qui se défend. Une pièce omise ou présentée tardivement peut peser lourd, car le juge statue sur ce qui lui est soumis et motivé. La Cour de cassation l’a rappelé avec netteté dans un arrêt récent rendu en matière de pension alimentaire : « Vu l’obligation pour le juge de ne pas dénaturer l’écrit qui lui est soumis ». Dans cette affaire, la cour d’appel avait maintenu une pension en retenant que le père ne justifiait pas de ses ressources actuelles, alors que son bordereau de pièces comportait ses bulletins de salaire les plus récents et un certificat attestant de son incarcération depuis une date précise (Cass. 1re civ., 1er juillet 2026, n° 25-12.996). La cassation prononcée montre que chaque bulletin, chaque attestation, chaque certificat compte : le dossier de preuves sur les ressources doit être complet, daté et cohérent, devant le juge aux affaires familiales comme devant la commission de surendettement. Concrètement, la personne qui dépose un dossier à la Banque de France pendant son divorce a intérêt à aligner les deux dossiers sur les mêmes chiffres : les ressources déclarées à la commission doivent correspondre à celles produites devant le juge, et toute baisse de revenus postérieure à l’ordonnance doit être documentée pour préparer, si besoin, une demande de révision de la pension.
La pension de secours peut aussi prendre la forme d’une jouissance du logement familial à titre non onéreux attribuée à l’époux dans le besoin, ou se combiner avec elle : cette jouissance non onéreuse vaut avantage en nature qui réduit d’autant la pension en espèces. L’ordonnance précise le caractère onéreux ou non de la jouissance et, le cas échéant, le montant d’une indemnité d’occupation mise à la charge de l’occupant. Ce point mérite une vigilance particulière dans le dossier de surendettement, car la personne qui quitte le domicile doit assumer un nouveau loyer tout en continuant, parfois, de payer une partie du crédit immobilier commun ou de la pension : le reste à vivre se resserre des deux côtés à la fois. Les décisions concurrentes des sites spécialisés en droit de la famille décrivent la même mécanique et relèvent que le non-paiement persistant de la pension expose à des poursuites pénales pour abandon de famille, ce qui confirme que cette dette ne se traite jamais comme un crédit à la consommation ordinaire. Le dossier de surendettement ne met pas la pension entre parenthèses : il l’intègre comme une charge prioritaire, et c’est à partir d’elle que la mensualité supportable pour les autres créanciers sera calculée.
B. Dossier de surendettement : la pension de secours est-elle suspendue, rééchelonnée ou effacée ?
Le dépôt d’un dossier ouvre le bénéfice des mesures de traitement aux personnes physiques de bonne foi. Le article L. 711-1 du code de la consommation dispose : « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. » La pension due au titre du devoir de secours entre dans l’ensemble des dettes à déclarer : son montant, son arriéré éventuel et l’ordonnance qui la fixe doivent figurer dans l’état du passif dressé par la commission, qui peut publier un appel aux créanciers pour le compléter. Le article L. 723-1 du code de la consommation prévoit en effet : « Après avoir procédé à l’examen de la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement, la commission dresse l’état du passif du débiteur. A cette fin, elle peut faire publier un appel aux créanciers. » Déclarer la pension avec exactitude protège la recevabilité : une dette alimentaire dissimulée, découverte plus tard par un relevé bancaire ou par une saisie, jette le doute sur la sincérité du dossier et sur la bonne foi du déposant. Or la bonne foi s’apprécie souverainement par le juge du fond, comme l’a jugé la deuxième chambre civile : « En matière de surendettement, l’appréciation de la bonne foi du débiteur relève du pouvoir souverain du juge du fond » (Cass. 2e civ., 2 juillet 2020, n° 18-26.213). Dans cette espèce, l’absence de revenus, l’absence de recherche d’emploi et un endettement d’origine délictuelle avaient conduit à l’irrecevabilité. La situation d’un époux qui assume une pension de secours tout en cherchant à travailler et en déclarant tout est à l’inverse de ce cas d’école, mais la leçon demeure : transparence complète sur la pension, sur l’arriéré et sur les ressources, dès le dépôt puis à chaque changement.
Une fois la recevabilité prononcée, les poursuites des créanciers ordinaires sont suspendues, mais pas celles du conjoint créancier de la pension. Le article L. 722-2 du code de la consommation dispose : « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. » Les derniers mots sont déterminants : les dettes alimentaires, dont relève la pension versée au titre du devoir de secours, restent recouvrables par voie d’exécution malgré la recevabilité. L’huissier mandaté par le conjoint peut donc poursuivre une saisie sur compte, une saisie sur salaire ou une procédure de paiement direct, et la commission ne peut pas lui ordonner de s’arrêter. Cette exception protège le conjoint dans le besoin, qui dépend souvent de la pension pour payer son propre loyer, et elle impose au débiteur une discipline stricte : la pension courante doit continuer d’être payée en priorité, même quand les autres mensualités sont suspendues, car chaque mois d’arriéré supplémentaire alourdit un passif que le plan ne pourra ni réduire ni effacer.
Ni le plan conventionnel, ni les mesures imposées, ni le rétablissement personnel n’effacent la pension de secours. Le article L. 711-4 du code de la consommation dispose : « Sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement : 1° Les dettes alimentaires ». La pension due au titre du devoir de secours appartient à cette première catégorie, au même titre que les contributions à l’entretien des enfants. Le article L. 741-2 du code de la consommation le confirme pour le rétablissement personnel sans liquidation : celui-ci « entraîne l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l’exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 ». Autrement dit, même la procédure la plus favorable, celle qui efface les crédits, les découverts et les arriérés de charges, laisse intacte la dette alimentaire de secours, en capital comme en arriéré. La commission calcule donc la capacité de remboursement après déduction de la pension : c’est le solde disponible, une fois la pension et les charges courantes payées, qui détermine la mensualité du plan ou, si aucun remboursement n’est possible, l’orientation vers le rétablissement personnel. Le article L. 724-1 du code de la consommation organise cette orientation : lorsque les ressources ou l’actif réalisable le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement, et lorsque la situation est irrémédiablement compromise, elle impose un rétablissement personnel sans liquidation ou saisit le juge avec l’accord du débiteur pour un rétablissement avec liquidation. Dans les deux cas, la pension de secours traverse la procédure et continue de courir : elle devra être payée sur les ressources courantes pendant toute la durée du plan, et son montant pourra être révisé devant le juge aux affaires familiales si les ressources du débiteur ou les besoins du conjoint évoluent durablement.
II. Huissier qui poursuit pour la pension de secours : comment réagir et contester ?
A. Calculer le reste à vivre, déclarer chaque changement et demander la révision du plan ou de la pension
Quand l’huissier agit pour une pension de secours impayée, la première urgence consiste à mesurer exactement ce qu’il reste chaque mois après les dépenses protégées. La commission retient les ressources réelles du foyer : salaire net, indemnités, allocations logement ou familiales, pensions reçues, aide d’un proche, en excluant les sommes insaisissables dans la mesure où la loi les protège. Elle en déduit les charges courantes : loyer ou indemnité d’occupation, énergie, eau, téléphone de base, assurance habitation, transport pour le travail, frais de santé restants, cantine et scolarité des enfants, et au premier rang la pension de secours elle-même, puisqu’elle doit continuer d’être versée. Le solde constitue la capacité de remboursement répartie entre les créanciers ordinaires. Les mesures imposées peuvent alors rééchelonner les dettes de toute nature, dans les limites fixées par le article L. 733-1 du code de la consommation, qui permet à la commission d’imposer notamment de « Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles », sans dépasser les durées maximales prévues par le texte. Si la pension absorbe la quasi-totalité des ressources et qu’il ne reste rien pour les autres créanciers, la commission constate l’impossibilité de mettre en œuvre des mesures de remboursement et oriente vers le rétablissement personnel, qui effacera les dettes ordinaires tout en laissant subsister la pension : le débiteur repart sans ses crédits mais avec l’obligation alimentaire, qu’il devra honorer sur ses revenus futurs.
Le deuxième réflexe consiste à signaler sans délai tout changement à la commission : perte d’emploi, passage à temps partiel, arrêt maladie avec indemnités réduites, naissance d’un nouvel enfant à charge, attribution ou suppression d’une allocation, modification de la pension par le juge aux affaires familiales. La demande de traitement est portée devant la commission compétente, qui peut proposer ou imposer des mesures ou orienter vers le rétablissement personnel, comme le rappelle le article L. 712-2 du code de la consommation. Tant que le plan est en cours, une chute durable de ressources justifie une demande de révision : nouveau calcul de la mensualité, allongement encadré, suspension temporaire ou réorientation vers l’effacement partiel des dettes ordinaires. À l’inverse, une amélioration durable, comme un retour à l’emploi à temps plein ou la fin du paiement d’un loyer double après la vente du logement commun, doit aussi être déclarée, car la dissimulation d’une ressource nouvelle expose à la déchéance du bénéfice des mesures. Les relevés de compte des trois derniers mois, les nouveaux bulletins de salaire, les notifications d’allocations et la dernière ordonnance du juge forment le dossier de révision : les envoyer ensemble, avec un tableau comparant l’avant et l’après, accélère l’examen et évite les demandes de pièces complémentaires qui retardent la décision.
Le troisième levier se trouve devant le juge aux affaires familiales lui-même : la pension de secours peut être révisée quand les circonstances ont changé depuis l’ordonnance. Une baisse de salaire documentée, un chômage indemnisé plus faible que l’ancien salaire, une maladie durable qui réduit la capacité de travail, ou au contraire une amélioration de la situation du conjoint bénéficiaire qui retrouve un emploi, justifient une demande de diminution, de suspension temporaire ou de suppression. La demande se présente par assignation ou par requête conjointe, avec les pièces de ressources actualisées des deux parties, car le juge apprécie les besoins de l’un au regard des facultés de l’autre. Si la pension est réduite, la nouvelle ordonnance est transmise aussitôt à la commission de surendettement pour réviser le plan à la baisse des charges : la mensualité dégagée profite alors aux créanciers ordinaires, ce qui consolide le plan au lieu de le fragiliser. Si la demande de révision est rejetée, l’ordonnance s’exécute et l’arriéré continue de courir : il faut alors privilégier la négociation d’un calendrier de paiement de l’arriéré alimentaire avec le conjoint, par l’intermédiaire des avocats, tout en maintenant le paiement courant, car l’arriéré alimentaire ne sera jamais effacé par la procédure de surendettement. À Paris et en Île-de-France, où les loyers pèsent particulièrement sur le reste à vivre, ces demandes articulées devant les deux juges gagnent à être préparées ensemble : le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris statue sur le plan en intégrant la pension telle que fixée par le juge aux affaires familiales, et toute évolution de l’une doit être portée sans retard devant l’autre.
B. Contester devant le juge des contentieux de la protection et devant le juge aux affaires familiales : délais, preuves et recours
La contestation des décisions de la commission appartient au juge des contentieux de la protection. Le article L. 713-1 du code de la consommation dispose : « Le juge des contentieux de la protection connaît des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel. » Le débiteur comme les créanciers peuvent contester la recevabilité, l’état du passif, les mesures imposées ou la recommandation de rétablissement personnel, dans les délais indiqués sur la notification, en adressant un recours motivé au greffe avec les pièces justificatives. Pour un dossier comportant une pension de secours, trois moyens reviennent fréquemment : l’omission ou la sous-évaluation de la pension dans l’état du passif, qui fausse la capacité de remboursement ; le refus de prendre en compte une charge liée à la séparation, comme le double loyer temporaire ou les frais de déménagement ; et l’appréciation de la bonne foi, lorsque des impayés de pension sont présentés à tort comme une incurie alors qu’ils résultent d’une chute de ressources documentée. L’arrêt de la deuxième chambre civile du 2 juillet 2020 éclaire ce dernier point par contraste : la mauvaise foi y avait été retenue à partir d’un faisceau précis, absence de revenus, absence de recherche d’emploi et endettement d’origine délictuelle, dans l’exercice du pouvoir souverain du juge du fond (Cass. 2e civ., 2 juillet 2020, n° 18-26.213). Un débiteur qui produit ses recherches d’emploi, ses bulletins, ses avis de paiement de la pension et ses relevés se place à l’opposé de cette figure et donne au juge les éléments d’une appréciation favorable. Le recours suspend-il les mesures contestées ? Les effets attachés au recours sont précisés par la notification et, en cas de doute, le greffe et l’avocat indiquent la conduite à tenir : dans l’intervalle, la pension courante reste due dans tous les cas, car son caractère alimentaire la soustrait aux effets suspensifs attachés aux dettes ordinaires.
Devant le juge aux affaires familiales, la contestation porte sur la pension elle-même : son principe, son montant, sa date d’effet ou les modalités de son versement. L’appel de l’ordonnance sur mesures provisoires obéit à des délais courts, et la demande de révision ultérieure suppose un fait nouveau, comme une variation durable des ressources ou des besoins. La preuve repose sur des pièces simples mais complètes : douze mois de relevés bancaires pour montrer la réalité du train de vie, bulletins de salaire et contrats de travail, attestations d’allocations, quittances de loyer des deux logements, factures d’énergie et d’assurance, tableaux de remboursement des crédits, et tout document médical qui explique une baisse d’activité. L’enseignement de l’arrêt du 1er juillet 2026 vaut ici pleinement : le juge ne peut statuer en ignorant une pièce régulièrement versée aux débats, et le plaideur qui numérote ses pièces, tient un bordereau à jour et cite chaque pièce dans ses conclusions met toutes les chances de son côté (Cass. 1re civ., 1er juillet 2026, n° 25-12.996). Face à l’huissier, les bons réflexes se résument en gestes vérifiables : ouvrir le courrier recommandé sans attendre, vérifier le titre exécutoire invoqué et le décompte de l’arriéré mois par mois, payer le courant en le libellant comme tel pour éviter qu’il soit imputé sur l’ancien arriéré, demander par écrit un décompte actualisé, et saisir le juge de l’exécution en cas de saisie irrégulière ou d’un montant contesté, sans cesser de payer la part incontestée. Chaque paiement se fait par un moyen traçable, avec la mention du mois concerné, et chaque envoi à la commission, au juge ou à l’huissier part en recommandé ou est déposé contre récépissé. Ces habitudes de preuve, modestes en apparence, font la différence le jour où le juge doit trancher entre deux versions des faits.
Conclusion
La pension versée au titre du devoir de secours occupe une place à part dans le dossier de surendettement : fixée par le juge aux affaires familiales pour maintenir la solidarité entre époux pendant l’instance, elle doit être déclarée avec exactitude, payée en priorité malgré la recevabilité, et elle ne peut être ni rééchelonnée contre le gré du conjoint ni effacée par le plan ou par le rétablissement personnel. Ce régime d’exception protège le conjoint dans le besoin et clarifie les devoirs de l’autre : mesurer le reste à vivre après déduction de la pension, signaler chaque changement de ressources à la commission, demander la révision du plan ou de la pension quand les circonstances évoluent durablement, et contester les décisions infondées devant le juge des contentieux de la protection ou devant le juge aux affaires familiales avec des preuves complètes et datées. Préparés ensemble, le dossier Banque de France et le dossier familial se renforcent au lieu de se contredire, et l’huissier, qui poursuit légitimement pour la dette alimentaire, trouve face à lui un débiteur qui paie le courant, documente l’arriéré et fait réviser ce qui doit l’être.