Le droit de rétention face à la procédure de surendettement des particuliers : opposabilité de la sûreté de l’article 2286 du Code civil, suspension des voies d’exécution sous l’article L. 722-2 du Code de la consommation et pouvoirs du juge des contentieux de la protection
La détention matérielle d’un bien meuble appartenant à un débiteur par son créancier suscite de profondes tensions juridiques lorsque surviennent des difficultés financières insurmontables conduisant à l’ouverture d’une procédure légale de désendettement. Le droit commun consacre au profit du professionnel dépositaire ou réparateur une prérogative redoutable fondée sur l’article 2286 du Code civil, permettant de refuser la restitution de la chose jusqu’au complet paiement de la créance née à l’occasion de sa détention. À cet égard, les règles protectrices issues du Code de la consommation organisent une discipline collective rigoureuse destinée à traiter la défaillance financière des personnes physiques de bonne foi et à garantir le maintien des biens élémentaires de la vie quotidienne. Or, le conflit entre l’exercice passif du droit de rétention sur un véhicule automobile indispensable et la sauvegarde du débiteur soulève des difficultés pratiques permanentes que les juridictions de l’exécution et du surendettement doivent désormais trancher avec exactitude.
L’appréhension de ce contentieux exige une analyse approfondie des règles encadrant les effets immédiats du dépôt du dossier de surendettement. Dès lors que la commission de surendettement déclare la demande recevable en application de l’article L. 722-2 du Code de la consommation, une suspension générale des procédures d’exécution s’impose de plein droit à l’ensemble des créanciers poursuivants sur le territoire national. Par ailleurs, l’article L. 722-5 du Code de la consommation interdit formellement au débiteur de procéder au règlement de ses créances antérieures, paralysant ainsi toute tentative d’accord amiable direct consistant à désintéresser immédiatement le créancier pour libérer l’actif corporel retenu. En conséquence, le justiciable confronté au refus de restitution d’un garagiste ou d’un artisan doit mobiliser les voies d’action judiciaires adaptées pour surmonter le blocage sans compromettre sa bonne foi procédurale ni encourir la sanction de déchéance des mesures de redressement.
I. L’opposabilité initiale du droit de rétention face aux effets légaux du dépôt et de la recevabilité du dossier de surendettement
A. La nature autonome du droit de rétention et la qualification de la créance sous-jacente au regard de l’article L. 711-1 du Code de la consommation
Le droit de rétention constitue une sûreté réelle originale régie par l’article 2286 du Code civil, qui confère à son titulaire un pouvoir d’inertie purement défensif consistant à conserver la possession matérielle de la chose remise. Cette garantie légale ne confère aucun droit de suite ni de préférence sur le prix de vente du bien, mais neutralise temporairement la restitution. Dans la pratique des ménages en situation de précarité, ce mécanisme se manifeste principalement à la suite de travaux de réparation automobile ou de prestations d’artisanat où la facture finale excède largement les capacités contributives immédiates du propriétaire légitime du véhicule. À cet égard, le créancier rétenteur s’appuie traditionnellement sur la connexité matérielle ou juridique unissant sa créance impayée au bien détenu pour exiger le règlement intégral préalable de ses débours avant toute remise des clés ou du bien corporel concerné.
La créance dont se prévaut le rétenteur doit cependant s’inscrire dans le périmètre universel défini par l’article L. 711-1 du Code de la consommation, qui englobe désormais toutes les dettes contractées par la personne physique sans égard pour leur éventuelle origine professionnelle ou personnelle. La Deuxième chambre civile de la Cour de cassation a consacré cette universalité du passif dans un arrêt fondamental rendu le 2 juillet 2026, en affirmant expressément sous le pourvoi numéro 23-21.550 disponible sur courdecassation.fr que « Il résulte de ce texte que le bénéfice des mesures de traitement de la situation de surendettement est ouvert au bénéfice des personnes physiques de bonne foi qui se trouvent dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de leurs dettes, professionnelles et non professionnelles, sans distinction selon la part respective de ces dettes. » Dès lors, les créances résultant d’un contrat de réparation d’atelier ou de prestations techniques ne sauraient être écartées de la procédure légale au motif fallacieux de leur qualification technique ou commerciale.
Cette appréciation globale et objective de l’endettement a été confirmée avec force par la haute juridiction judiciaire dans son arrêt du 11 septembre 2025, rendu sous le pourvoi numéro 24-13.323 et consultable sur courdecassation.fr, qui rappelle que « Selon ce texte, la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. » Par ailleurs, l’arrêt rendu le 8 février 2024 sous le numéro 22-18.080 et publié sur courdecassation.fr a imposé l’application immédiate de cette définition élargie du passif aux instances en cours afin d’assurer l’égalité de traitement des justiciables. En conséquence, toute créance afférente à une réparation mobilière doit obligatoirement être intégrée par le débiteur dans l’état déclaratif de son passif soumis à l’instruction préalable de la commission départementale de surendettement.
L’accès aux mesures de protection demeure toutefois rigoureusement subordonné à la condition substantielle de bonne foi exigée du demandeur. Dans son arrêt du 21 mai 2026 prononcé sous le pourvoi numéro 23-20.970 et accessible sur courdecassation.fr, la Deuxième chambre civile a énoncé que « Il résulte de ce texte, qui n’ouvre le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement qu’aux personnes physiques de bonne foi, que le juge doit se prononcer sur la bonne foi de chaque demandeur à la procédure de surendettement. » Or, la dissimulation volontaire d’un véhicule conservé par un garagiste ou la passation d’engagements contractuels disproportionnés en connaissant son insolvabilité pourrait exposer le débiteur à un constat d’irrecevabilité pour mauvaise foi caractérisée. À cet égard, la déclaration transparente et exhaustive de l’ensemble des biens corporels et des créances garanties par rétention constitue le socle indispensable de la protection judiciaire accordée par le législateur.
La doctrine civiliste s’est longuement interrogée sur le point de savoir si l’opposabilité de la rétention matérielle privait le bien de sa qualification d’actif disponible. Bien que le débiteur ne puisse appréhender directement la chose sans décision judiciaire, il demeure le propriétaire exclusif du bien corporel retenu sous l’égide de l’article 2286 du Code civil. Dès lors, la valeur vénale de ce bien entre dans la consistance globale du patrimoine personnel appréciée par les autorités de la procédure. Par ailleurs, l’existence d’un litige sur la légitimité du montant réclamé par le prestataire relève des prérogatives de vérification prévues par l’article L. 723-3 du Code de la consommation. En conséquence, la commission dispose de la compétence pour recenser la dette parmi les charges financières à apurer, tandis que le débiteur conserve la faculté d’en contester la réalité devant le juge des contentieux de la protection selon les formes prescrites par la réglementation.
B. L’impact de la décision de recevabilité et la portée de la suspension des procédures d’exécution prévue par l’article L. 722-2 du Code de la consommation
La notification de la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement déclenche un régime protecteur d’ordre public. Aux termes formels de l’article L. 722-2 du Code de la consommation, la recevabilité emporte la suspension et l’interdiction de toutes les procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens meubles ou immeubles du débiteur. La Deuxième chambre civile de la Cour de cassation rappelle invariablement cette règle impérative, notamment dans son arrêt du 8 février 2024, rendu sous le pourvoi numéro 22-14.528 et répertorié sur courdecassation.fr, en décidant que « Il résulte de ce texte que la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur. »
L’incidence exacte de cette suspension légale sur le droit de rétention suscite un débat doctrinal et contentieux récurrent devant les juridictions de l’exécution. Dans son arrêt du 23 octobre 2025 portant le numéro 23-12.623 et publié sur courdecassation.fr, la Cour de cassation a souligné avec précision que « Selon le deuxième, la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur. » La haute juridiction a précisé dans cette même décision que « l’impossibilité d’agir dans laquelle la banque s’était trouvée du fait de la procédure de surendettement avait seulement eu pour effet de suspendre, et non pas d’interrompre, le cours de la forclusion ». Or, le droit de rétention n’est pas une procédure d’exécution forcée au sens strict, mais une exception d’inexécution renforcée par l’emprise physique du meuble. À cet égard, le simple refus passif de restituer le véhicule ne constitue pas un acte d’exécution prohibé par l’article L. 722-2 susvisé.
Toutefois, la portée du moratoire légal est renforcée de manière déterminante par l’article L. 722-5 du Code de la consommation, qui prohibe rigoureusement la constitution de toute sûreté nouvelle postérieurement au prononcé de la décision de recevabilité. La Deuxième chambre civile a posé un principe directeur d’une portée considérable dans son arrêt publié du 28 mars 2024, enregistré sous le pourvoi numéro 22-12.797 et disponible sur courdecassation.fr, en proclamant solennellement que « Il résulte de la combinaison de ces textes que lorsque la décision de recevabilité à la procédure de surendettement a été prononcée, il est interdit au créancier de prendre toute garantie, sûreté ou mesure conservatoire sur les biens du débiteur. » Cette interdiction absolue a été réitérée à l’occasion de l’arrêt du 7 mai 2025 sous le numéro 25-40.005 sur courdecassation.fr, écartant expressément toute tentative de créer un privilège ou une inscription d’attente sur le patrimoine du débiteur après l’admission du dossier.
En conséquence directe de cette prohibition légale, le professionnel qui ne détenait pas matériellement le bien avant la décision de recevabilité ne peut valablement s’en emparer ou refuser sa restitution pour garantir une dette antérieure sans commettre une voie de fait manifeste. De surcroît, l’article L. 722-5 interdit parallèlement au débiteur de payer, en tout ou partie, une créance née antérieurement à la suspension légale. Dès lors, le propriétaire du bien meuble se trouve placé dans l’impossibilité juridique de s’acquitter de la facture pour désintéresser le réparateur, sous peine de violer l’égalité des créanciers et d’encourir la déchéance de la procédure prévue par l’article L. 761-1 du Code de la consommation. Par ailleurs, le professionnel ne peut invoquer la suspension pour aggraver unilatéralement la créance par l’application automatique d’intérêts moratoires majorés.
Cette double interdiction place les parties dans une situation d’attente juridique que seule l’intervention judiciaire permet de dénouer favorablement. D’une part, le créancier ne peut procéder à la vente forcée du bien détenu ni solliciter son attribution judiciaire en paiement sans heurter l’article L. 722-2 du Code de la consommation. D’autre part, le débiteur privé de son moyen de déplacement subit un préjudice professionnel et familial disproportionné menaçant son équilibre financier. Or, la loi ne laisse pas le justiciable démuni face à cette paralysie contractuelle imposée par le mécanisme collectif de redressement des finances personnelles. À cet égard, le contrôle de la régularité formelle de la détention et la vérification rigoureuse de la créance sous-jacente offrent les instruments de résolution appropriés.
II. Les voies d’action du débiteur et l’office du juge face à la rétention abusive ou à l’extinction du passif
A. La contestation de la légitimité de la rétention et les conditions judiciaires de restitution du bien meuble retenu
Pour qu’un droit de rétention puisse être valablement opposé au débiteur, la créance invoquée par le professionnel doit satisfaire à des exigences substantielles strictes. La jurisprudence constante des juridictions du fond rappelle avec une rigueur constante que la rétention n’est pas un pouvoir discrétionnaire accordé au réparateur. Dans un jugement particulièrement éclairant rendu le 7 juillet 2026 sous le numéro 25/06461, accessible sur courdecassation.fr, le Tribunal judiciaire a rappelé les conditions cumulatives d’exercice de cette sûreté en jugeant expressément que « Ce droit de rétention ne peut être exercé que pour garantir le paiement de prestations effectivement réalisées, à l’origine d’une créance certaine liquide et exigible et non pour des sommes contestées ou non justifiées par l’exécution d’une prestation. La rétention d’un véhicule n’est légitime que si la créance du garagiste est fondée, ce qui suppose notamment que les travaux aient été acceptés par le client ou qu’ils soient nécessaires et conformes au contrat signé. »
Cette exigence probatoire fondamentale fait peser la charge intégrale de la preuve de la commande et du consentement sur le professionnel exerçant la rétention, conformément aux règles séculaires de l’article 1353 du Code civil. Le tribunal judiciaire a ainsi précisé dans cette même décision du 7 juillet 2026 que « Le droit de rétention du garagiste doit être justifié par une créance certaine, liquide et exigible, née à l’occasion de la détention du véhicule et il appartient au garagiste de démontrer l’accord du client sur les travaux et leur coût. » Par ailleurs, en l’absence d’un devis préalable formellement accepté ou d’un ordre de réparation écrit et signé par le consommateur, la créance alléguée devient contestée et ne saurait justifier le refus de restitution opposé au propriétaire du bien corporel. En conséquence, le rétenteur qui maintient l’immobilisation du meuble sans justifier d’un titre certain commet une rétention illégitime engageant sa responsabilité civile.
La question accessoire mais financièrement déterminante des frais de gardiennage réclamés lors de la rétention est également encadrée de manière très restrictive. Dans un arrêt de référence prononcé le 22 mai 2025 sous le numéro 21/07396, consultable sur courdecassation.fr, la Cour d’appel a statué sur les limites d’indemnisation des frais exposés en énonçant clairement que « Le rétenteur peut, en justice, obtenir du débiteur les frais exposés à raison de la rétention, si celle-ci est légitime, s’agissant d’une responsabilité contractuelle qui tend à réparer les impenses rendues nécessaires par la mauvaise exécution du contrat… A défaut de prévisions conventionnelles fixant par avance les frais de gardiennage, c’est au rétenteur qu’il appartient de démontrer le préjudice subi, à savoir les frais qu’il a exposés dans l’exercice de son droit de rétention. » Or, lorsque la rétention est jugée illicite dès son origine, aucun frais de stationnement ou de surveillance ne peut légalement être mis à la charge du débiteur surendetté.
De surcroît, le dessaisissement matériel de la chose entraîne l’extinction irrévocable du privilège conféré par la détention physique. L’ordonnance de référé rendue le 8 décembre 2025 par le Tribunal judiciaire sous le numéro de rôle 25/54399, disponible sur courdecassation.fr, rappelle expressément les termes légaux selon lesquels « Le droit de rétention se perd par le dessaisissement volontaire » et confirme que la créance doit nécessairement présenter un caractère de certitude absolue pour légitimer l’entrave à la libre jouissance de la propriété. À cet égard, si le professionnel accepte de restituer le bien à son propriétaire, même pour une utilisation temporaire, il ne peut ultérieurement réclamer l’exercice d’un droit de rétention revivifié en se prévalant de l’article 2286 du Code civil, sa garantie matérielle s’étant définitivement éteinte par la perte de possession.
Sur le plan procédural, le débiteur conserve l’intégralité de sa capacité d’ester en justice pour solliciter la délivrance de son bien sous astreinte. Dans son arrêt fondamental du 28 mars 2024 portant le numéro 22-12.797 sur courdecassation.fr, la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation a jugé qu’« aucune disposition légale n’emporte, dans la procédure de surendettement, le dessaisissement du débiteur pour agir en justice ». Le justiciable peut donc saisir le juge des référés ou le juge de l’exécution en se fondant sur l’article L. 761-2 du Code de la consommation pour faire cesser le trouble manifestement illicite résultant d’une rétention infondée et demander la restitution immédiate du véhicule indispensable à son emploi. Les créanciers confrontés à un litige commercial peuvent parallèlement recourir à une procédure de recouvrement de créances dans le respect strict des règles d’ordre public.
B. Le sort du droit de rétention dans l’exécution des mesures imposées et l’effet libératoire du rétablissement personnel
Lorsque la créance du rétenteur est juridiquement certaine mais que le débiteur demeure dans l’impossibilité financière de l’acquitter immédiatement, le sort du bien dépend directement des mesures d’apurement arrêtées par la commission ou imposées par le juge des contentieux de la protection. En vertu de l’article L. 733-13 du Code de la consommation, le magistrat saisi d’une contestation dispose de la plénitude de juridiction pour ordonner les mesures de rééchelonnement ou de report prévues à l’article L. 733-1 du Code de la consommation. À cet égard, le juge du surendettement dispose du pouvoir d’écarter l’application rigide du principe de contribution proportionnelle entre créanciers.
La Deuxième chambre civile de la Cour de cassation a consacré ce pouvoir souverain du juge dans un arrêt de principe majeur rendu le 4 juillet 2024, enregistré sous le pourvoi numéro 23-17.625 et consultable sur courdecassation.fr, en jugeant que « Aux termes de l’article 2285 du code civil, les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers ; et le prix s’en distribue entre eux par contribution, à moins qu’il n’y ait entre les créanciers des causes légitimes de préférence. Selon l’article 2287 du même code, ces dispositions ne font pas obstacle à l’application des règles prévues en cas d’ouverture d’une procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers. Selon l’article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Il résulte de ces textes que c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation que le juge du surendettement détermine, pour chacune des dettes, les mesures propres à assurer le redressement de la situation du débiteur, sans qu’il soit tenu par les dispositions de l’article 2285 du code civil. »
Ce principe émancipateur a été pleinement réitéré dans l’arrêt du 22 mai 2025 sous le numéro 23-10.900 publié sur courdecassation.fr, qui rappelle que les dispositions du droit commun des sûretés issues de l’article 2285 du Code civil s’effacent devant l’impératif public d’assainissement de la situation économique du particulier. Dès lors, le magistrat peut prévoir un apurement prioritaire ou un rééchelonnement spécifique de la dette du garagiste conditionnant la restitution du véhicule nécessaire à la reprise d’une activité professionnelle, sans que les autres créanciers chirographaires ne puissent s’y opposer valablement. Par ailleurs, l’arrêt du 26 mars 2026 portant le numéro 23-17.670 sur courdecassation.fr confirme que le juge apprécie souverainement si le débiteur dispose d’un actif réalisable permettant d’apurer son passif ou s’il convient d’orienter le dossier vers une solution liquidative.
Lorsque la situation du débiteur apparaît irrémédiablement compromise, la procédure s’oriente vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Aux termes de l’article L. 741-2 du Code de la consommation, cette décision emporte l’effacement intégral de toutes les dettes antérieures du débiteur. La portée de cet effacement a été rigoureusement définie par la Deuxième chambre civile dans son arrêt du 26 mars 2026 sous le numéro 23-18.726, accessible sur courdecassation.fr, affirmant que « Il résulte de l’application combinée de l’article L. 741-2 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020, et des articles L. 741-4, R. 741-1 et R. 741-4 du code de la consommation, qu’à défaut de contestation dans les conditions prévues par l’article L. 741-4, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission entraîne, sauf exceptions légales, l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur nées à la date de la décision de la commission sur la mesure imposée de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. »
La date de cet effacement est strictement fixée au jour de la décision de la commission imposant la mesure, ainsi que l’a jugé la Cour de cassation dans son arrêt du 23 novembre 2023 sous le pourvoi numéro 22-11.535 sur courdecassation.fr, énonçant formellement que « l’effacement des dettes concernait le passif existant au jour de la décision de la commission de surendettement qui n’avait pas fait l’objet d’une contestation ». En outre, les exceptions à l’effacement demeurent d’interprétation stricte, la haute cour ayant souligné le 12 décembre 2024 sous le numéro 22-20.051 sur courdecassation.fr que « Selon ce texte, sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement les dettes ayant pour origine des manoeuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale… Il résulte de ce texte que ce caractère frauduleux s’apprécie au jour où le juge statue ». Or, une créance contractuelle de réparation automobile ou d’artisanat ne relève d’aucune exception légale d’effacement.
L’effacement total de la créance sous-jacente produit un effet radical et définitif sur le droit de rétention en vertu de la règle civiliste de l’accessoire. Le droit de rétention institué par l’article 2286 du Code civil ne possède aucune autonomie par rapport à l’obligation principale dont il garantit exclusivement l’exécution forcée. Dès lors que la dette est légalement effacée par la décision de rétablissement personnel devenue définitive sous l’article L. 741-2 du Code de la consommation, la cause juridique de la rétention disparaît totalement. En conséquence, le créancier ne peut plus se prévaloir d’aucune créance exigible pour justifier le refus de délivrance du bien corporel. Le maintien de la rétention matérielle postérieurement à l’effacement devient une voie de fait caractérisée justifiant la condamnation immédiate du rétenteur à restituer la chose sous une astreinte journalière comminatoire prononcée par le juge des contentieux de la protection.
Conclusion
L’articulation entre le droit de rétention prévu par l’article 2286 du Code civil et la procédure légale de surendettement des particuliers reflète une recherche constante d’équilibre entre la protection des professionnels et la réinsertion économique des personnes en situation de vulnérabilité. Si le rétenteur bénéficie d’une position d’attente redoutable tant que sa créance demeure juridiquement incontestable et non apurée, les prérogatives conférées par l’article L. 722-2 et l’article L. 722-5 du Code de la consommation préviennent tout abus d’exécution ou prise de garantie clandestine. À cet égard, le juge des contentieux de la protection dispose d’un pouvoir régulateur souverain pour vérifier scrupuleusement la réalité des ordres de réparation, écarter les frais de gardiennage injustifiés et moduler les délais de paiement au regard des exigences vitales de subsistance du débiteur.
En définitive, la survenance d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire sous l’article L. 741-2 du Code de la consommation scelle le dénouement inéluctable du conflit de droits en emportant l’extinction simultanée de la dette principale et de son accessoire de rétention matérielle. Or, face aux résistances abusives de certains créanciers refusant d’admettre la disparition légale de leur prérogative d’emprise sur le meuble, la saisine prompte des juridictions compétentes assure le rétablissement effectif du débiteur dans ses droits de propriétaire légitime. Dès lors, la maîtrise des instruments procéduraux et des décisions les plus récentes de la Cour de cassation offre aux justiciables la certitude de recouvrer leurs biens indispensables sans méconnaître les impératifs d’ordre public de la matière.