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Maître Reda KOHEN
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Dégât de foudre et assurance habitation : déclaration, toiture éventrée et indemnisation après la chute d’un arbre

Il était 22 h 44, ce mardi 6 octobre 2026, quand la foudre a frappé un chêne rue de la Barbotinière à Saint-Germain-sur-Moine, commune déléguée de Sèvremoine en Maine-et-Loire. L’arbre a éclaté puis s’est abattu sur deux maisons : la toiture de la première est endommagée sur 180 m² avec un dégât des eaux, quatre habitants ont dû être relogés chez des voisins, la toiture de la seconde est touchée sur 50 m² et plusieurs véhicules stationnés à proximité sont cabossés, pare-brise brisé et capot défoncé. C’est ce que rapporte Ouest-France le 7 octobre 2026, qui précise que l’intervention des sapeurs-pompiers a mobilisé cinq hommes et trois engins pendant plus de six heures, après une soirée d’orages localisés sur le département. Une habitante, jointe par le journal, décrit la scène au téléphone avec son assureur. Au-delà de l’émotion, les deux foyers se posent désormais les mêmes questions que des milliers d’assurés après chaque épisode de foudre : dans quel délai déclarer le sinistre, quelles preuves réunir pour obtenir la garantie tempête, comment faire chiffrer des toitures éventrées, qui paie quand l’arbre appartenait au voisin, et comment contester une offre jugée trop basse. Les réponses tiennent en deux temps : d’abord le contrat d’assurance habitation et ses conditions, ensuite les recours contre le propriétaire de l’arbre et contre l’assureur lui-même.

I. Foudre et assurance habitation : la garantie tempête face à l’arbre tombé

A. Dégât de foudre et assurance : prouver l’intensité du vent dans la commune

Le premier réflexe consiste à ouvrir son contrat multirisque habitation, car la loi distingue la règle légale, qui s’impose à tous les assureurs, et la clause contractuelle, qui varie d’une police à l’autre. La règle légale figure à l’article L122-7 du code des assurances : « Les contrats d’assurance garantissant les dommages d’incendie ou tous autres dommages à des biens situés en France, ainsi que les dommages aux corps de véhicules terrestres à moteur, ouvrent droit à la garantie de l’assuré contre les effets du vent dû aux tempêtes, ouragans et cyclones, sur les biens faisant l’objet de tels contrats ». Autrement dit, tout contrat qui couvre l’incendie des biens ou les dommages aux véhicules ouvre droit à la garantie contre les effets du vent, sans que l’assureur puisse la refuser par principe. Ce texte couvre donc à la fois les deux toitures de Saint-Germain-sur-Moine et les véhicules endommagés par la chute de l’arbre, dès lors que les véhicules sont assurés pour leurs dommages et non pour la seule responsabilité civile. La nuance mérite d’être soulignée : un véhicule assuré au tiers, sans garantie dommages, ne bénéficie pas de cette protection, et seule la lecture du contrat permet de trancher.

La clause contractuelle, elle, subordonne presque toujours cette garantie à une condition d’intensité, rédigée de façon très voisine d’un assureur à l’autre. La cour d’appel de Paris en donne un exemple type dans son arrêt du 28 mai 2025 (pôle 4, chambre 8, n° RG 22/09553) : la garantie tempête joue pour l’action directe du vent d’une intensité telle qu’elle détruit ou détériore plusieurs bâtiments de bonne construction dans la commune assurée ou les communes voisines La cour précise la portée de cette stipulation : il revient à l’assuré de prouver que l’épisode a présenté une intensité telle que des dommages de même nature ont frappé plusieurs bâtiments de bonne construction dans sa commune ou les communes voisines Dans cette affaire, qui portait sur la tempête Eleanor du 3 janvier 2018, l’assuré a été débouté de sa demande d’indemnité parce qu’il n’apportait, selon la cour, aucun élément démontrant une telle intensité destructrice dans sa commune ou les communes voisines dans sa commune ou les communes voisines. L’enseignement pratique est direct : après la foudre du 6 octobre, chaque foyer de Sèvremoine a intérêt à rassembler les preuves de l’intensité locale de l’épisode, attestation de la mairie, relevés de Météo-France, coupures de presse sur les orages de la soirée, témoignages des voisins dont les toitures ont aussi souffert, car deux maisons touchées dans la même rue constituent déjà un début de démonstration.

Le même arrêt règle deux objections fréquentes des assureurs. D’abord, la condition d’intensité n’est pas une exclusion de garantie que l’assureur devrait prouver : la clause d’intensité définit les conditions de réalisation du risque et non une exclusion de garantie, l’ouverture des droits tenant à l’intensité exceptionnelle du phénomène venteux. Ensuite, le mauvais entretien allégué du bien ne suffit pas à priver l’assuré de sa garantie : le manquement à l’obligation contractuelle d’entretenir le bien ne constitue ni une condition de la garantie ni une déchéance de garantie, et cette violation ne saurait justifier à elle seule le refus de garantie sans preuve d’un lien de causalité avec le sinistre. Un assureur ne peut donc pas opposer la vétusté d’une toiture pour refuser toute indemnisation ; il peut seulement, le cas échéant, en tenir compte dans le chiffrage, ce qui est une question d’évaluation et non d’ouverture des droits.

Il faut enfin écarter une confusion courante : la foudre qui frappe un arbre n’est pas en soi une catastrophe naturelle au sens de l’assurance. L’article L125-1 du code des assurances réserve cette qualification aux « dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel », et le tribunal judiciaire de Nanterre rappelle dans son jugement du 17 avril 2026 (6e chambre, n° RG 23/05426) que le rôle causal déterminant de l’agent naturel dans les désordres conditionne la garantie catastrophe naturelle et doit être établi par l’assuré, l’état de catastrophe naturelle étant constaté par un arrêté interministériel qui en délimite zones, périodes et dommages couverts. Aucun arrêté de ce type n’existe pour les orages du 6 octobre en Maine-et-Loire, et rien ne permet d’affirmer qu’un tel arrêté sera pris : le dossier des deux maisons relève donc de la garantie tempête du contrat, avec ses propres conditions, et non de la procédure catastrophe naturelle.

B. Déclaration foudre assurance : cinq jours, déchéance et preuves à réunir

Le deuxième réflexe est calendaire : déclarer vite, et par écrit. L’article L113-2 du code des assurances oblige l’assuré à donner avis à l’assureur « dès qu’il en a eu connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le contrat », en ajoutant que « Ce délai ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés. ». La plupart des contrats multirisque habitation fixent ce délai à cinq jours ouvrés après le sinistre, parfois davantage, et le texte précise que ces délais « peuvent être prolongés d’un commun accord entre les parties contractantes ». Pour les foyers frappés dans la nuit du 6 au 7 octobre, la déclaration effectuée dans la semaine satisfait donc l’exigence légale, à condition de vérifier le délai exact inscrit dans ses propres conditions générales. La déclaration se fait par lettre recommandée, par l’espace client en ligne avec accusé de réception conservé, ou par tout moyen prévu au contrat, en décrivant les dommages connus : toiture éventrée, surface approximative, dégât des eaux, véhicules touchés, relogement. Mieux vaut déclarer large et compléter ensuite que déclarer tard, car chaque jour de retard complique la preuve.

Le retard n’entraîne pourtant pas automatiquement la perte des droits. Le même article L113-2 dispose que la déchéance pour déclaration tardive ne peut être opposée à l’assuré que si l’assureur démontre que le retard lui a causé un préjudice, et la Cour de cassation veille à cette exigence : dans son arrêt du 21 janvier 2021 (2e chambre civile, n° 19-13.347), elle juge que l’assureur ne peut opposer une telle déchéance quand le contrat ne prévoit aucune clause en ce sens ou quand la clause existante n’est pas conforme à ces dispositions d’ordre public, rappelant que le texte est d’ordre public et que seules les prorogations de délai sont admises par convention. Concrètement, un assureur qui invoquerait une déclaration tardive doit démontrer en quoi le retard l’a empêché de constater les dommages ou d’en limiter l’aggravation, par exemple une toiture restée bâchée trop tardivement. Le retard dû à un cas fortuit ou à la force majeure ne peut jamais fonder une déchéance. L’assuré qui déclare avec quelques jours de retard après une nuit d’orage garde donc des arguments solides, surtout s’il a pris les mesures conservatoires : bâchage provisoire, coupure des arrivées d’eau, mise à l’abri des meubles, factures conservées.

La preuve se construit dès les premières heures et conditionne tout le chiffrage. Les photographies datées des toitures, des combles inondés, des véhicules, de l’arbre foudroyé et de ses morceaux projetés, les vidéos du dégât des eaux en cours, la liste des biens endommagés pièce par pièce, les factures de relogement et de première urgence, les témoignages écrits des voisins, l’attestation de la mairie sur l’épisode orageux, les relevés de l’épisode publiés par les services météorologiques : chaque pièce compte, car l’expert de l’assureur constatera plusieurs jours plus tard, sur des lieux déjà nettoyés. Les assurés doivent aussi conserver les échanges avec l’assureur et ne signer aucun document dont ils ne mesurent pas la portée, notamment les quittances présentées comme définitives avant la fin des travaux.

Le chiffrage lui-même obéit à une règle légale et à une mécanique contractuelle. La règle légale figure à l’article L121-1 du code des assurances : « L’assurance relative aux biens est un contrat d’indemnité ; l’indemnité due par l’assureur à l’assuré ne peut pas dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre », avec la possibilité de stipuler une franchise ou une part d’auto-assurance. La mécanique contractuelle, elle, repose souvent sur la valeur à neuf : la cour d’appel d’Angers décrit dans son arrêt du 25 mars 2025 (chambre A, n° RG 20/00882) le système usuel, l’assuré percevant d’abord une indemnité immédiate, vétusté déduite, qu’il reconstruise ou non, puis, s’il reconstruit, une indemnité différée correspondant à la part de vétusté, sur justificatifs. Pour une toiture de 180 m² éventrée, la différence entre les deux versements peut représenter plusieurs milliers d’euros, et le second dépend de la réalisation effective des travaux dans le délai contractuel, souvent deux ans. Les assurés doivent donc exiger le détail du calcul : surface retenue, prix au mètre carré, taux de vétusté appliqué par poste, plafond de garantie, franchise, et vérifier chaque ligne avant d’accepter.

II. Arbre foudroyé tombé sur la maison : qui paie les toitures et les voitures

A. Impact de foudre et assurance : le recours contre le propriétaire de l’arbre

Quand l’arbre foudroyé appartenait à un voisin ou à la commune, une seconde voie d’indemnisation s’ouvre à côté de l’assurance habitation : la responsabilité du gardien de l’arbre. L’article 1242 du code civil pose le principe : « On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde. » L’arbre est une chose dont son propriétaire a la garde, et sa chute sur les toitures voisines engage cette responsabilité sans que la victime ait à prouver une faute d’entretien, même si la foudre constitue l’événement déclencheur. Le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières en fournit une illustration nette dans son jugement du 26 janvier 2026 (n° RG 25/00877) : après la chute d’arbres qui avait détruit l’abri de jardin d’un voisin, le tribunal a retenu la responsabilité du fait des choses de la propriétaire du fonds d’où provenaient les arbres et l’a condamnée solidairement avec sa compagnie d’assurances à verser environ deux mille trois cents euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice financier, outre une somme au titre des frais de justice. La victime avait fait établir la provenance des arbres par une expertise amiable contradictoire, avec plan cadastral et photographies, et cette preuve de la garde a emporté la décision.

La foudre ne constitue pas automatiquement un cas de force majeure qui exonérerait le gardien : encore faut-il que l’événement ait été imprévisible et irrésistible au point d’empêcher toute prévention, ce que les juges apprécient au cas par cas en tenant compte de l’état de l’arbre, de sa proximité avec les habitations et des alertes météorologiques de la soirée. Un chêne sain frappé par un impact d’une violence exceptionnelle appelle une appréciation différente d’un arbre mort ou penchant depuis des mois au-dessus des toitures voisines. Dans tous les cas, la victime n’a pas à choisir entre son assureur et le propriétaire de l’arbre : elle déclare à son assurance habitation, qui l’indemnise selon son contrat, puis l’assureur exerce le recours subrogatoire contre le responsable, ou la victime agit directement contre ce dernier pour le surplus, franchise, vétusté non récupérée, préjudices non couverts. Les propriétaires des deux maisons de la rue de la Barbotinière ont donc intérêt à faire constater par écrit d’où provenait le chêne, parcelle privée ou domaine public, et à adresser rapidement une mise en demeure conservatoire au propriétaire identifié, sans attendre l’issue de l’expertise d’assurance.

Le trouble anormal de voisinage complète ce dispositif lorsque les conséquences se prolongent : bâchage qui dure, infiltrations récurrentes, privation de jouissance pendant les travaux. L’article 1253 du code civil dispose que celui « qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte ». Cette responsabilité de plein droit ne suppose ni faute ni garde prouvée, mais l’existence d’un trouble qui dépasse ce que chacun doit tolérer de ses voisins, et les juges tiennent compte de l’antériorité et de la durée. Pour approfondir les critères retenus par les tribunaux, les lecteurs peuvent consulter l’analyse des exemples jugés en matière de trouble anormal de voisinage publiée sur ce site : Trouble anormal de voisinage : exemples jugés, accordés ou refusés, et les critères du juge pour situer votre cas (2026). Enfin, si une construction elle-même, mur, cheminée ou dépendance fragilisée par l’impact, menace ruine, l’article 1244 du code civil rappelle que « Le propriétaire d’un bâtiment est responsable du dommage causé par sa ruine, lorsqu’elle est arrivée par une suite du défaut d’entretien ou par le vice de sa construction. », ce qui impose aux propriétaires des bâtiments endommagés de sécuriser sans délai et de faire constater l’état des lieux.

B. Relevé d’impact et offre trop basse : expertise, vétusté et prescription de deux ans

Le désaccord avec l’assureur naît le plus souvent du rapport d’expertise : chiffrage minoré, vétusté surévaluée, postes oubliés, refus partiel de garantie. Le tribunal judiciaire de Lille en montre un exemple récent dans son jugement du 8 septembre 2025 (chambre 4, n° RG 23/05982) : après la tempête qui avait endommagé la toiture d’un bâtiment de stockage en février 2022, l’assureur ne contestait pas la garantie mais les parties ne parvenaient à s’accorder ni sur les réparations à effectuer ni sur leur montant, l’assurée réclamant plus de 300 000 euros sur la base d’un devis de remplacement complet quand l’assureur ne proposait qu’une réparation partielle qualifiée de rapiéçage. Face à un tel écart, l’assuré dispose de plusieurs leviers gradués. D’abord, discuter le rapport d’expertise amiable point par point, par écrit, en exigeant la communication du rapport complet et des pièces sur lesquelles l’expert se fonde, devis comparatifs à l’appui. La cour d’appel de Montpellier rappelle d’ailleurs, dans son arrêt du 31 mars 2026 (1re chambre civile, n° RG 25/04360), qu’une simple information sur la désignation d’un nouvel expert ne vaut pas renonciation de l’assureur à ses moyens de défense : chaque étape doit être écrite et datée. Ensuite, mandater à ses frais un expert d’assuré pour une contre-expertise, dont le coût peut être pris en charge si le contrat comporte une garantie honoraires d’expert, ce qu’il faut vérifier dans les conditions particulières. Enfin, si le désaccord persiste, saisir le juge des référés pour ordonner une expertise judiciaire, mesure d’instruction qui fige les constatations par un technicien indépendant.

Cette voie judiciaire suppose toutefois une action au fond qui ne soit pas déjà éteinte, et c’est là qu’intervient le délai le plus redoutable du droit des assurances. L’article L114-1 du code des assurances dispose que « Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance. ». Deux ans, pas davantage, à compter du sinistre, sous réserve des cas où l’assuré prouve qu’il a ignoré l’événement. La cour d’appel de Montpellier applique cette règle avec rigueur dans l’arrêt déjà cité : après une déclaration de sinistre d’août 2022 suivie d’un refus de garantie en avril 2023, sans aucune diligence interruptive de l’assuré, « le délai de deux années était expiré » lorsque le juge a été saisi en mars 2025, et la cour juge l’action envisageable contre l’assureur paraissant manifestement vouée à l’échec, il n’y avait pas lieu d’ordonner l’expertise, avant de confirmer l’ordonnance en toutes ses dispositions. La leçon est brutale : attendre deux ans pour contester, c’est perdre le droit de faire expertiser comme le droit d’être indemnisé. La prescription s’interrompt par une assignation en justice, une désignation d’expert d’un commun accord, ou l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception dans les cas prévus par le code, et chaque acte interruptif doit être conservé avec sa preuve de réception.

Pour les foyers de Sèvremoine, la feuille de route se résume donc en cinq gestes : déclarer le sinistre par écrit dans le délai contractuel, au moins cinq jours ouvrés ; photographier et inventorier avant tout nettoyage ; exiger de l’assureur la communication du rapport d’expertise et le détail du calcul, surface, prix, vétusté, franchise ; faire chiffrer les reprises par des artisans indépendants, toiture, zinguerie, isolation, plafonds, véhicules ; et adresser une mise en demeure écrite au propriétaire de l’arbre pour préserver le recours. Ceux qui s’interrogent sur l’articulation entre l’orage, la garantie et les démarches pas à pas retrouveront un guide complémentaire sur les dégâts d’orage dans le logement : Assurance habitation dégât orage : que faire quand la goutte froide frappe votre logement. Chaque situation dépend ensuite de son contrat, et les clauses de garantie tempête, de vétusté et d’honoraires d’expert doivent être relues ligne par ligne avant toute signature définitive.

Conclusion

La foudre tombée le 6 octobre sur le chêne de la rue de la Barbotinière a éventré deux toitures, inondé des combles, cabossé des voitures et contraint quatre habitants à dormir chez des voisins, selon Ouest-France. Juridiquement, ce drame localisé se traite comme tout sinistre tempête : la garantie légale de l’article L122-7 ouvre le droit à indemnisation, à charge pour chaque assuré de prouver l’intensité locale de l’épisode et de déclarer dans le délai de son contrat, avec un minimum légal de cinq jours ouvrés. Le propriétaire du chêne répond des dommages causés par la chute de son arbre sur le fondement de la garde, et le trouble de voisinage prolongé ouvre une responsabilité de plein droit distincte. Reste le temps, qui joue contre les victimes : deux ans de prescription pour agir contre l’assureur, un chiffrage à discuter dès le premier rapport d’expertise, une vétusté à contrôler poste par poste. Les foyers qui documentent vite, contestent par écrit et préservent leurs recours se donnent les moyens d’obtenir une réparation complète ; ceux qui attendent s’exposent à voir leurs droits s’éteindre avant même d’avoir été chiffrés.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».