Le 24 septembre 2026, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société DESIGN INVERSÉ, société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bobigny sous le numéro 931 369 763, établie 17-21 avenue Jean Moulin à Montreuil, selon l’annonce publiée au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales du 6 octobre 2026. L’activité déclarée est la création, le développement et l’exploitation de plateformes numériques et physiques destinées à la location d’éléments et de matériaux d’occasion issus du réemploi, pour alimenter l’économie circulaire dans les secteurs de la culture, du bâtiment et de l’industrie, avec des offres de services logistiques, de stockage d’objets et de matériaux, de mise en relation des acteurs du réemploi et de conseil en éco-conception. La date de cessation des paiements est fixée au 16 août 2026 et la SELAS M.J.S. Partners, prise en la personne de Maître Nicolas Soinne, est désignée en qualité de liquidateur.
Pour les entreprises liées à une plateforme de ce type, la liquidation fait naître trois séries de décisions immédiates. Les créanciers antérieurs doivent déclarer leurs créances au liquidateur dans les deux mois de la publication au Bulletin officiel, faute de quoi ils s’exposent à la forclusion. Les propriétaires de matériaux déposés, stockés ou mis à disposition à titre précaire doivent agir en revendication dans les trois mois de la publication du jugement d’ouverture, sauf dispense liée à un contrat publié. Les preneurs en cours de location et les prestataires de logistique ou de stockage doivent vérifier le sort de leurs contrats, qui ne sont pas résiliés par la seule ouverture de la procédure, et constituer sans attendre les preuves de leurs dépôts, de leurs stocks et de leurs paiements.
Aucune autre constatation officielle n’est établie à la date de rédaction au-delà du jugement d’ouverture et de sa publication : aucune responsabilité n’est établie, les contrats signés priment sur toute analyse générale, et seul le juge, saisi des pièces de chaque dossier, dit le droit applicable à chaque litige. Les développements qui suivent sont de portée générale : ils décrivent les vérifications utiles dans toute situation comparable et ne décrivent pas la situation de DESIGN INVERSÉ, sur laquelle l’article ne formule aucun constat.
I. La liquidation fige les créances antérieures et place les contrats en cours sous l’autorité du liquidateur
A. Déclarer chaque créance au liquidateur et dans le délai, sous peine d’exclusion des répartitions
En liquidation judiciaire, les créanciers déclarent leurs créances au liquidateur selon les modalités prévues pour la procédure, et le premier réflexe consiste à recenser tout ce qui est né avant le jugement d’ouverture. L’article L. 622-24 du code de commerce dispose que « A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d’Etat. » En liquidation, cette déclaration est adressée au liquidateur, selon les modalités auxquelles renvoie l’article L. 641-3 du code de commerce, et le délai de droit commun est de deux mois à compter de la publication au Bulletin officiel, avec un avertissement personnel pour les créanciers titulaires d’une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié. La fiche officielle consacrée à la déclaration des créances envers un partenaire commercial en procédure collective rappelle ces destinataires et ces délais, et constitue le point de départ pratique de toute démarche.
Pour les fournisseurs d’une plateforme de réemploi, l’assiette de la déclaration dépasse souvent la simple facture impayée. Les loyers de mise à disposition de locaux de stockage, les prestations de transport et de manutention, les factures de développement informatique et de maintenance de la plateforme numérique, les honoraires de mise en relation ou d’apport d’affaires, les avoirs non réglés et les indemnités contractuelles nées avant l’ouverture entrent dans le périmètre dès lors que leur fait générateur est antérieur au jugement. La déclaration peut être faite alors même que la créance n’est pas établie par un titre, et celles dont le montant n’est pas encore définitivement fixé sont déclarées sur la base d’une évaluation. Concrètement, un prestataire logistique dont la facture du mois d’août n’a pas encore été arrêtée au jour du jugement déclare une évaluation documentée plutôt que d’attendre un décompte définitif qui arriverait après l’expiration du délai. Un apporteur de matériaux qui a avancé des frais de tri, de conditionnement ou de transport pour des lots confiés à la plateforme déclare ces frais avec leurs justificatifs, même si aucun titre exécutoire ne les constate encore.
Le défaut de déclaration dans le délai expose à la forclusion, c’est-à-dire à l’exclusion des répartitions, et le relevé de forclusion de l’article L. 622-26 du code de commerce reste une voie étroite. La cour d’appel de Bourges, dans un arrêt du 2 mai 2025 (numéro de rôle 24/00568), a fait droit à une demande de relevé formée par un créancier public qui n’avait pas eu connaissance de l’ouverture de la procédure, au motif qu’il ne figurait pas sur la liste des créances établie par le débiteur et que l’omission n’était pas de son fait. L’enseignement est double : d’une part, le créancier qui découvre tardivement la procédure peut encore agir s’il démontre qu’il n’a pas été averti et que son inaction ne lui est pas imputable ; d’autre part, cette bienveillance suppose des pièces, car le juge vérifie la date de connaissance effective et les diligences accomplies. Pour les partenaires d’une plateforme, souvent avertis par la rumeur professionnelle avant de recevoir un courrier officiel, la prudence commande de dater précisément la première information reçue et de déclarer sans attendre plutôt que de spéculer sur un relevé ultérieur.
La déclaration ne règle pas tout : elle fige une créance dans le passif, mais elle ne restitue aucun bien. Un déposant qui a confié des lots de matériaux à la plateforme cumule fréquemment les deux qualités, créancier pour ses factures impayées et propriétaire des biens encore entreposés, et les deux démarches obéissent à des délais et à des organes différents. Déclarer sa créance ne dispense pas de revendiquer ses biens, et revendiquer ses biens ne dispense pas de déclarer sa créance. Cette dissociation, souvent méconnue des entreprises qui découvrent leur première procédure collective, conditionne toute la suite : la créance suit le sort du passif et des répartitions éventuelles, tandis que le bien, s’il se retrouve en nature et si la revendication prospère, échappe à la masse. Les pièces communes aux deux démarches, contrats, bons de dépôt, bons de livraison, inventaires contradictoires, photographies datées, échanges écrits sur l’état des stocks, doivent donc être constituées en double exemplaire logique dès les premiers jours, avant toute dispersion des équipes et des accès aux entrepôts.
B. Contrats en cours : ni résiliation automatique, ni poursuite imposée, mais une décision du liquidateur à provoquer
L’ouverture de la liquidation ne résilie pas à elle seule les contrats en cours, et cette stabilité profite autant qu’elle contraint les partenaires. Les locations de matériaux consenties par la plateforme à des entreprises du bâtiment ou à des structures culturelles, les contrats de stockage et d’entreposage, les prestations de transport récurrentes, les contrats de maintenance de la plateforme numérique et les conventions de mise à disposition de locaux se poursuivent en principe jusqu’à ce que le liquidateur prenne parti. L’article L. 622-13 du code de commerce, applicable aux effets de l’ouverture sur les contrats, prévoit les cas de résiliation de plein droit après mise en demeure restée sans réponse et organise l’indemnisation du cocontractant : « Si l’administrateur n’use pas de la faculté de poursuivre le contrat ou y met fin dans les conditions du II ou encore si la résiliation est prononcée en application du IV, l’inexécution peut donner lieu à des dommages et intérêts au profit du cocontractant, dont le montant doit être déclaré au passif. » En liquidation, où les règles de détermination du patrimoine et de règlement des créances s’appliquent selon l’article L. 641-14 du code de commerce, c’est le liquidateur qui exerce cette option, sous le contrôle du juge-commissaire, et le cocontractant qui subit l’inexécution déclare ses dommages et intérêts au passif plutôt que de les compenser unilatéralement avec ce qu’il doit.
Pour un preneur qui utilise des matériaux loués sur un chantier en cours, la première mesure consiste à mettre en demeure par écrit le liquidateur de prendre parti sur la poursuite du contrat, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout moyen conférant date certaine, en rappelant la référence du contrat, l’état des paiements et l’usage en cours. Tant que le contrat se poursuit, les loyers postérieurs à l’ouverture sont payés au liquidateur et bénéficient en principe du régime des créances postérieures utiles à la procédure, tandis que les loyers antérieurs impayés sont déclarés au passif comme toute créance antérieure. A l’inverse, le preneur ne peut ni suspendre ses propres paiements au motif que le bailleur est en liquidation, ni retenir les matériels loués en garantie de ses propres créances sans fondement contractuel ou judiciaire. Sur un chantier dont le calendrier dépend de ces matériaux, l’entreprise preneuse documente chaque jour l’utilisation, l’état et la disponibilité des lots, afin de pouvoir établir, en cas d’interruption, le lien entre la décision du liquidateur et son propre préjudice d’immobilisation.
La jurisprudence admet l’indemnisation du cocontractant privé de la poursuite, y compris dans des montages locatifs complexes. La cour d’appel de Riom, dans un arrêt du 5 mars 2025 (numéro de rôle 24/01402), a infirmé une ordonnance du juge-commissaire qui avait rejeté la demande d’admission d’un crédit-bailleur et a fixé au passif, outre les loyers échus impayés, une indemnité de résiliation de 6 931,85 euros, pour une créance totale de 7 591,85 euros toutes taxes comprises. La portée pour les partenaires d’une plateforme est directe : une clause pénale ou une indemnité de résiliation stipulée au contrat de location, de mise à disposition ou de prestation peut être admise au passif dès lors qu’elle est contractuellement fondée et chiffrée, à condition d’être déclarée avec le contrat et le décompte qui l’établissent. Les entreprises qui louent des lots de matériaux avec option d’achat, clause de renouvellement ou pénalité de restitution tardive ont donc intérêt à produire le contrat complet, l’échéancier et le calcul détaillé, plutôt qu’un simple solde global que le juge-commissaire ne pourrait pas vérifier.
Le prestataire logistique ou de stockage se trouve dans une position miroir mais obéit à la même méthode. Ses contrats de transport, de manutention et d’entreposage se poursuivent jusqu’à la décision du liquidateur, et les prestations exécutées après l’ouverture à la demande de ce dernier ouvrent droit à paiement dans des conditions plus favorables que les créances antérieures. En revanche, les factures antérieures au jugement suivent le sort commun de la déclaration au passif. Le prestataire qui détient des biens de tiers dans ses propres entrepôts pour le compte de la plateforme doit en outre distinguer deux masses : les biens appartenant à la plateforme, gagés dans la procédure, et les biens de déposants simplement entreposés par son intermédiaire, susceptibles de revendication par leurs propriétaires. Un inventaire contradictoire, dressé avec le liquidateur ou à tout le moins porté à sa connaissance par écrit avec photographies et numéros de lots, évite la confusion des stocks et les restitutions erronées. La tentation de se payer sur les stocks détenus, par compensation sauvage ou par rétention non fondée, expose à une restitution forcée et à des dommages et intérêts : seuls les contrats signés, relus clause par clause, et le juge saisi disent ce qui peut être retenu et à quelles conditions.
II. Biens déposés, stocks intermédiés et preuves : qui récupère quoi et avec quels écrits
A. La revendication des biens remis à titre précaire, dans les trois mois et en nature
Le coeur du risque, pour les déposants et les preneurs, tient aux biens eux-mêmes : lots de matériaux confiés à la plateforme pour être loués, stockés ou revendus, matériels mis à disposition dans les entrepôts du prestataire logistique, éléments en transit au jour du jugement. L’article L. 624-9 du code de commerce pose un délai couperet : « La revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure. » Ce délai court à compter de la publication au Bulletin officiel, qui est aussi le point de départ du délai de déclaration des créances, et les deux calendriers doivent être suivis en parallèle. L’article L. 624-16 du code de commerce précise le champ de la revendication en nature : « Peuvent être revendiqués, à condition qu’ils se retrouvent en nature, les biens meubles remis à titre précaire au débiteur » et, pour les ventes avec réserve de propriété, « Cette clause doit avoir été convenue entre les parties dans un écrit au plus tard au moment de la livraison. » Trois conditions se dégagent : un titre précaire ou une réserve écrite antérieure à la livraison, une retrouvaille en nature au jour de la demande, et une action exercée dans les trois mois.
La dispense de revendication est étroite et ne se présume pas. L’article L. 624-10 du code de commerce dispose que « Le propriétaire d’un bien est dispensé de faire reconnaître son droit de propriété lorsque le contrat portant sur ce bien a fait l’objet d’une publicité. » Autrement dit, seul le contrat publié, comme un crédit-bail régulièrement inscrit, dispense le propriétaire d’agir ; le contrat de dépôt, de mise à disposition ou de location non publié n’offre aucune dispense. La Cour de cassation l’a rappelé avec netteté dans un arrêt de sa chambre commerciale, financière et économique du 5 février 2025 (pourvoi numéro 23-19.029) : seul le contrat publié dispense le propriétaire d’agir, et le propriétaire dont le bien est détenu à titre précaire par le débiteur en vertu d’un contrat non publié doit exercer l’action en revendication pour rendre son droit opposable à la procédure, sans que le caractère non douteux de son droit ni la localisation du bien hors des locaux du débiteur ne l’en dispensent. Pour un déposant de matériaux, la leçon est sans détour : même si la propriété est évidente, même si les lots sont identifiés et même s’ils se trouvent chez un logisticien tiers plutôt que dans les locaux de la plateforme, l’action en revendication dans les trois mois reste obligatoire dès lors que le contrat de dépôt n’a pas été publié.
La condition de retrouvaille en nature mérite une attention particulière dans le réemploi, où les matériaux sont par définition manipulés, triés, parfois découpés ou assemblés. Les biens qui se retrouvent en nature, identifiables par leurs numéros de lots, leurs marquages, leurs photographies ou leurs documents de traçabilité, peuvent être revendiqués ; les biens incorporés dans un autre bien ne peuvent l’être que si la séparation peut être effectuée sans dommage, et les biens fongibles, comme des quantités de matériaux courants interchangeables, peuvent être revendiqués lorsque des biens de même nature et de même qualité se trouvent entre les mains du débiteur ou de toute personne les détenant pour son compte. Un déposant qui a confié des huisseries numérotées, des lots de carrelage référencés ou des éléments de charpente identifiés se trouve dans une situation probatoire incomparablement meilleure que celui qui a livré des gravats en vrac sans document. Dans tous les cas, il n’y a pas lieu à revendication si, sur décision du juge-commissaire, le prix est payé immédiatement, et le juge-commissaire peut, avec le consentement du créancier requérant, accorder un délai de règlement. Les entreprises du bâtiment qui utilisent ces matériaux sur des chantiers à prix fermes doivent donc chiffrer sans attendre le coût de substitution, car l’option entre restitution en nature et paiement du prix se joue devant le juge-commissaire sur la base de leurs écrits.
Les fournisseurs qui ont vendu à la plateforme avec une clause de réserve de propriété disposent d’un fondement voisin mais distinct, soumis aux mêmes exigences de rigueur. La clause doit avoir été convenue par écrit au plus tard au moment de la livraison, et elle peut figurer dans un écrit régissant un ensemble d’opérations commerciales, comme des conditions générales de vente acceptées, plutôt que sur chaque bon de livraison. Le contentieux naît le plus souvent de l’acceptation : des conditions générales simplement imprimées au dos d’une facture, sans signature ni acceptation démontrée du client, ne suffisent pas toujours à établir la convention de la clause avant la livraison. Les fournisseurs de matériaux, d’équipements de manutention ou de logiciels concédés sous licence avec réserve doivent donc produire l’écrit accepté, la preuve de son acceptation antérieure à la livraison et l’identification des biens concernés. A défaut, la créance du prix reste déclarable au passif, mais la restitution en nature du bien devient aléatoire. Cette articulation entre créance déclarée et bien revendiqué illustre la méthode générale : chaque euro et chaque objet suivent leur propre régime, et seul le dossier écrit permet de faire coexister les deux démarches sans en perdre aucune.
B. Actions déjà engagées, preuves détenues et calendrier commun : la carte des décisions
Les entreprises qui avaient déjà agi avant l’ouverture bénéficient d’un régime de poursuite de leurs actions, à condition de mettre en cause les organes de la procédure. L’article L. 622-23 du code de commerce organise la poursuite des actions en justice et des procédures d’exécution pendant la période d’observation, après mise en cause du mandataire judiciaire et de l’administrateur, et ce mécanisme profite en liquidation aux actions régulièrement engagées avant le jugement. La Cour de cassation en a précisé une application décisive pour les déposants dans un arrêt de sa chambre commerciale, financière et économique du 9 juin 2022 (pourvoi numéro 21-10.309), rendu au visa des articles L. 624-9 et L. 622-23 : la demande de restitution de meubles formée avant l’ouverture de la procédure collective du détenteur précaire échappe au régime de la revendication et se poursuit selon les règles des instances en cours. Autrement dit, l’entreprise qui avait assigné en restitution des stocks mis en dépôt avant le jugement d’ouverture n’a pas à recommencer une revendication dans le délai de trois mois ; son action se poursuit selon les règles des instances en cours, après mise en cause du liquidateur. La différence avec le déposant resté inactif avant l’ouverture est capitale, et elle se joue aux dates des assignations : un commandement, une mise en demeure ou une simple relance commerciale ne valent pas action en justice, et seules les écritures introductives d’instance datées font foi.
Qui détient quelle preuve, au jour où la plateforme cesse d’être l’interlocuteur unique, telle est la question qui commande toutes les autres. Le déposant détient le contrat de dépôt ou de mise à disposition, les bons d’apport et de retrait, les inventaires d’entrée, les photographies des lots, les échanges sur l’état et la disponibilité, et les factures des frais avancés. Le preneur détient le contrat de location, l’état contradictoire d’entrée et de sortie, les relevés d’utilisation sur chantier, les preuves de paiement des loyers et les constats d’immobilisation en cas d’interruption. Le prestataire logistique détient les bons de transport, les récépissés d’entreposage, les inventaires de stocks distinguant les masses, et les plannings de manutention. Le fournisseur avec réserve de propriété détient l’écrit convenu avant la livraison, la preuve de son acceptation et l’identification des biens. Chacun de ces faisceaux doit être adressé à qui de droit : la déclaration de créance au liquidateur, la demande en revendication au liquidateur puis, à défaut d’accord, au juge-commissaire, la mise en demeure de prendre parti sur les contrats en cours au liquidateur, et l’éventuelle action en justice avec mise en cause des organes de la procédure. Les entreprises qui centralisent ces envois dans un dossier unique, avec accusés de réception et bordereau chronologique, se donnent les moyens de suivre les délais sans les subir.
Le calendrier commun tient en trois horizons. Dans les jours qui suivent la publication de l’ouverture : recenser les créances antérieures et les contrats en cours, identifier le liquidateur désigné, mettre en demeure par écrit de prendre parti sur chaque contrat, et photographier les stocks et les lots détenus ou confiés. Dans les deux mois de la publication : déclarer les créances avec leurs justificatifs et leurs évaluations, sans attendre les décomptes définitifs. Dans les trois mois : exercer les revendications fondées sur les dépôts, les mises à disposition et les réserves de propriété, avec l’écrit, l’identification en nature et la preuve de la détention précaire. Pendant toute la procédure : suivre les audiences, répondre aux demandes du liquidateur et du juge-commissaire, et adapter la stratégie, poursuite du partenariat avec un repreneur éventuel, recherche d’une plateforme ou d’un fournisseur de substitution, ou cantonnement au recouvrement. Les entreprises qui ont besoin d’être accompagnées dans ces vérifications peuvent se tourner vers un accompagnement en droit des affaires pour les sociétés confrontées à une procédure collective, afin de faire relire leurs contrats, de calibrer leurs déclarations et de sécuriser leurs revendications avant l’expiration des délais.
En conclusion, la liquidation d’une plateforme intermédiaire n’interrompt ni les droits ni les démarches : elle les réorganise autour de délais stricts et d’un organe unique. Déclarer vite, mettre en demeure par écrit, revendiquer dans les trois mois quand les conditions sont réunies, distinguer les masses de biens et constituer les preuves avant la dispersion des stocks : telle est la méthode qui préserve les droits des déposants, des preneurs et des prestataires dans toute situation comparable. Aucune responsabilité n’est établie par le présent article, les contrats signés priment sur toute analyse générale, et seul le juge, saisi des pièces de chaque dossier, dit le droit applicable à chaque litige.