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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Convoqué pour banqueroute après la liquidation de votre société : contester les faits, limiter la peine et éviter l’interdiction de gérer (2026)

Votre société a été placée en liquidation judiciaire, le dossier semblait se refermer, puis une convocation arrive : le procureur de la République vous cite devant le tribunal correctionnel pour banqueroute. Détournement d’actif, comptabilité jugée irrégulière, passif qui aurait été gonflé : les mots sont lourds et les chiffres qui les accompagnent le sont davantage, avec cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende encourus, sans parler d’une interdiction de diriger qui peut vous priver de toute activité pour dix ans. La bonne nouvelle, c’est que la banqueroute n’est pas une condamnation automatique qui découlerait de la liquidation : chaque fait doit être prouvé par l’accusation, la citation doit être précise, la prescription joue, et la peine d’interdiction de gérer a des limites strictes que la Cour de cassation vient encore de rappeler le 1er juillet 2026. Cet article décrit la méthode complète : comprendre exactement ce qui vous est reproché, contester la poursuite sur le fond comme sur la procédure, et préparer à Paris et en Île-de-France un dossier de défense qui chiffre chaque point et protège votre droit de rebondir.

I. Banqueroute après la liquidation de votre société : quels faits le parquet doit prouver contre le dirigeant

A. Détournement d’actif, passif gonflé, moyens ruineux : ce que recouvre chaque cas de banqueroute et qui est visé

La banqueroute suppose d’abord l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, et elle vise les personnes énumérées par la loi : toute personne qui a, directement ou indirectement, en droit ou en fait, dirigé ou liquidé une personne morale de droit privé, ainsi que les représentants permanents des personnes morales dirigeantes, comme le prévoit l’article L. 654-1 du code de commerce. Gérant de SARL, président de SAS, administrateur, mais aussi dirigeant de fait : personne n’échappe au périmètre dès lors qu’un pouvoir réel de direction a été exercé. Le dirigeant de fait retient particulièrement l’attention des liquidateurs et des parquets, parce que beaucoup de sociétés fonctionnent avec un gérant officiel effacé et un décideur réel qui ne figure sur aucun document. La Cour de cassation a posé une définition exigeante du dirigeant de fait comme celui qui exerce en toute indépendance une activité positive de gestion et de direction de la personne morale. C’est la définition retenue par l’arrêt de la chambre commerciale du 26 mars 2025, pourvoi n° 24-11.190, qui a cassé une condamnation à la faillite personnelle précisément parce que la cour d’appel n’avait pas relevé d’actes positifs précis de nature à caractériser l’immixtion de l’intéressé dans la gestion, accomplis en toute indépendance, en excédant ses fonctions de directeur commercial. Concrètement, une emprise morale, un charisme, des liens familiaux ou le fait de coacher le gérant de droit ne suffisent pas : il faut des actes de direction répétés et autonomes, comme signer les contrats, décider des embauches, disposer des comptes ou orienter la trésorerie. Si vous êtes poursuivi comme dirigeant de fait, le premier réflexe consiste donc à exiger l’inventaire exact des actes qu’on vous attribue, avec leurs dates et leurs pièces, et à vérifier si chacun relevait ou non de vos fonctions officielles de salarié ou de conseil.

Une fois le périmètre des personnes fixé, le texte énumère cinq faits qui, seuls, caractérisent la banqueroute. Le premier vise le dirigeant qui, dans l’intention d’éviter ou de retarder l’ouverture de la procédure, a « soit fait des achats en vue d’une revente au-dessous du cours, soit employé des moyens ruineux pour se procurer des fonds », selon l’article L. 654-2 du code de commerce. Les moyens ruineux s’entendent des expédients qui aggravent le passif au lieu de redresser l’entreprise : emprunts à des taux manifestement insoutenables, ventes à perte massives pour dégager du cash immédiat, cavalerie entre fournisseurs. L’intention d’éviter ou de retarder la procédure doit être démontrée ; une gestion simplement maladroite ou optimiste ne correspond pas à ce cas. Le deuxième fait, le plus souvent retenu dans les dossiers parisiens, est le fait d’« Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l’actif du débiteur ». Le détournement suppose un acte matériel de sortie d’un bien du patrimoine social vers un autre usage : virement vers un compte personnel, cession d’un véhicule ou d’un stock à un proche à prix dérisoire, encaissement d’une créance client sur un autre compte. La dissimulation recouvre les montages qui rendent un actif invisible aux organes de la procédure : bien non déclaré à l’inventaire, compte bancaire tu, créance non recouvrée volontairement. Dans les deux cas, l’enquête cherche la trace bancaire et comptable, et votre défense se construit sur les mêmes pièces : relevés, factures, contrats et justificatifs d’affectation des fonds. Le troisième fait consiste à « Avoir frauduleusement augmenté le passif du débiteur », ce qui vise les dettes fictives ou gonflées, les reconnaissances de dettes de complaisance au profit d’un proche, les factures d’un prestataire qui n’a rien fourni. L’adverbe compte : une dette réelle, même contractée à un mauvais moment, n’augmente pas frauduleusement le passif.

Deux précisions structurent toute la défense. D’abord, la banqueroute pénale ne doit pas être confondue avec l’action civile en insuffisance d’actif, par laquelle le tribunal peut mettre tout ou partie du passif restant à la charge des dirigeants en cas de faute de gestion, selon l’article L. 651-2 du code de commerce, qui exclut d’ailleurs la simple négligence. Un dirigeant peut perdre sur le terrain civil et être relaxé au pénal, ou l’inverse, parce que les conditions et les juges diffèrent : le tribunal des activités économiques d’un côté, le tribunal correctionnel de l’autre. Ensuite, le champ des sanctions civiles voisines reste présent dans le dossier : la faillite personnelle et l’interdiction de gérer, prévues pour les dirigeants de droit ou de fait des personnes morales en procédure collective par l’article L. 653-1 du code de commerce, peuvent être prononcées par le tribunal des activités économiques indépendamment du procès pénal. Votre stratégie doit donc articuler les deux fronts : ce que vous établissez devant le juge civil sur la réalité de votre gestion servira devant le juge pénal, et inversement. Un angle complémentaire utile, quand la victime de la liquidation cherche à se constituer partie civile au pénal, est décrit côté victimes dans l’analyse consacrée à la plainte pénale après une liquidation judiciaire, qui montre le miroir de votre dossier et les arguments que la partie adverse va développer.

B. Comptabilité fictive, absente ou manifestement irrégulière : comment les juges caractérisent la faute comptable

Les quatrième et cinquième cas de banqueroute sont comptables et concernent la majorité des dirigeants poursuivis, parce que les petites sociétés en difficulté tiennent souvent une comptabilité approximative sans aucune intention frauduleuse. Le texte vise le fait d’« Avoir tenu une comptabilité fictive ou fait disparaître des documents comptables de l’entreprise ou de la personne morale ou s’être abstenu de tenir toute comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation », puis le fait d’« Avoir tenu une comptabilité manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions légales », toujours selon l’article L. 654-2 du code de commerce. La comptabilité fictive suppose des écritures inventées ou des pièces fabriquées ; la disparition vise la destruction ou la dissimulation de documents ; l’abstention totale concerne le dirigeant qui n’a jamais fait tenir de livres alors que la loi l’y obligeait. La comptabilité manifestement incomplète ou irrégulière, cas le plus fréquent, exige un manquement manifeste aux obligations comptables, apprécié par rapport aux dispositions légales. L’obligation de base figure à l’article L. 123-12 du code de commerce : toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant « doit procéder à l’enregistrement comptable des mouvements affectant le patrimoine de son entreprise », ces mouvements étant « enregistrés chronologiquement », avec un contrôle par inventaire au moins une fois tous les douze mois et l’établissement de comptes annuels à la clôture comprenant bilan, compte de résultat et annexe.

La chambre criminelle a précisé la portée de ce grief dans un arrêt de principe du 22 juin 2022, pourvoi n° 21-83.036, rendu à propos de dirigeants d’une société civile immobilière poursuivis pour banqueroute par emploi de moyens ruineux et tenue d’une comptabilité manifestement irrégulière. La Cour y juge que le texte sanctionne tout manquement manifeste aux obligations comptables commis par le prévenu dès lors qu’il se trouve obligé de tenir une comptabilité en vertu d’une disposition légale, de sorte que le dirigeant qui ne conteste pas être soumis à l’obligation de tenir une comptabilité commerciale ne peut pas reprocher à la cour d’appel de ne pas avoir détaillé chaque obligation comptable particulière méconnue. Autrement dit, inutile d’espérer une relaxe au seul motif que l’arrêt ne cite pas tel article du plan comptable : si des manquements manifestes sont établis pièce par pièce, la qualification tient. Le même arrêt apporte une seconde leçon, défavorable aux dirigeants qui croient que seuls les comptes annuels comptent : l’obligation de tenir une comptabilité régulière en application de l’article L. 123-12 du code de commerce ne se limite pas à l’établissement des comptes annuels à la clôture de l’exercice, mais implique également l’enregistrement chronologique des mouvements affectant le patrimoine. Un dirigeant qui a démissionné en cours d’exercice reste donc comptable des irrégularités de la période où il était en fonctions, et l’absence totale de livres sur un exercice suffit à caractériser l’infraction pour celui qui dirigeait alors. En pratique parisienne, les experts relèvent typiquement les reports de résultats erronés d’une année sur l’autre, les discordances entre les actes de vente et les déclarations de TVA, les immobilisations qui auraient dû figurer en stocks, et l’absence de tout document remis à l’administrateur puis à l’expert : chacun de ces points doit être repris un par un dans votre dossier, avec le justificatif ou l’explication technique correspondante, car le tribunal statue point par point et non sur une impression générale.

La défense comptable se prépare donc comme un audit inversé. Rassemblez les grands-livres, journaux, balances, factures d’achat et de vente, relevés bancaires, déclarations de TVA et liasses fiscales de chaque exercice visé, puis faites vérifier par votre expert-comptable chaque anomalie listée par l’expertise adverse : erreur de saisie ou de report sans incidence sur l’image fidèle, changement de méthode justifié, décalage de comptabilisation régularisé, pièce manquante que vous pouvez reconstituer. Quand l’anomalie est réelle, chiffrez son incidence exacte sur le résultat et sur l’actif : un report erroné de quelques centaines d’euros sur un résultat de plusieurs milliers d’euros ne donne pas la même image qu’une dissimulation de stocks, et le tribunal apprécie la proportion. Quand la comptabilité d’un exercice fait totalement défaut, documentez qui détenait les pièces, ce qui a été transmis à l’administrateur ou au liquidateur et à quelles dates, et les démarches accomplies pour reconstituer les livres, comme la désignation d’un administrateur provisoire ou la mission confiée à un cabinet. Enfin, reliez chaque période au dirigeant réellement en fonctions : calendriers de mandats, démissions publiées, délégations de pouvoirs et preuves de la gérance de fait éventuelle d’un tiers. Cette rigueur calendaire a un effet direct sur la culpabilité, puisque les juges imputent chaque manquement à celui qui dirigeait au moment où l’enregistrement aurait dû être fait.

II. Cité devant le tribunal correctionnel : contester la poursuite, chiffrer l’enjeu et sauver votre droit de diriger

A. Citation imprécise, prescription de six ans, partie civile irrecevable : les moyens de défense qui font tomber les poursuites

Avant même le fond, la poursuite peut tomber sur la procédure, et le premier contrôle porte sur la citation elle-même. La citation doit énoncer le fait poursuivi et viser le texte de la loi qui le réprime, indiquer le tribunal saisi, le lieu, l’heure et la date de l’audience, et préciser la qualité de la personne citée, selon l’article 551 du code de procédure pénale. Dans les dossiers de banqueroute comptable, les citations se bornent parfois à viser une période de plusieurs années et à recopier le libellé du texte, sans dire quelles écritures, quelles pièces ni quelles opérations sont reprochées. La Cour de cassation, dans son arrêt du 1er juillet 2026, pourvoi n° 25-84.208, a validé une citation de ce type en jugeant qu’une citation satisfait aux dispositions de l’article 551, alinéa 2, du code de procédure pénale dès lors qu’elle mentionne les circonstances de temps et de lieu relatives aux faits poursuivis ainsi que les textes de loi applicables, et qu’elle met ainsi le prévenu en mesure de présenter ses moyens de défense. La leçon est double : d’un côté, une citation qui mentionne temps, lieu et textes passe le filtre même si elle reste générale ; de l’autre, tout ce qui manque à cette citation devient votre marge de manœuvre. Si les dates sont floues, si le lieu n’est pas précisé, si le texte visé ne correspond pas aux faits décrits, soulevez la nullité par écrit avant toute défense au fond, en visant l’article 551 et l’article 6 paragraphe 3 de la Convention européenne des droits de l’homme sur le droit d’être informé de la nature et de la cause de l’accusation. Demandez au tribunal quelles opérations précises fondent chaque chef de prévention et exigez que le parquet les liste : une défense utile suppose de savoir si l’on vous reproche trois virements identifiés ou quatre années de comptabilité en bloc. Même quand l’exception est rejetée, ce travail force l’accusation à préciser son dossier et resserre les débats sur des faits vérifiables plutôt que sur une suspicion diffuse.

Le deuxième contrôle est celui du temps : l’action publique des délits se prescrit « par six années révolues à compter du jour où l’infraction a été commise », selon l’article 8 du code de procédure pénale. En matière de banqueroute comptable, le point de départ se discute opération par opération : une écriture irrégulière se prescrit à compter de sa passation, une absence de comptabilité à compter de la date où l’obligation aurait dû être exécutée, un détournement à compter du mouvement de fonds. Reconstituez la frise complète des faits allégués, retranchez les actes interruptifs de prescription comme les interrogatoires, les mises en examen ou les citations, et vérifiez ce qui subsiste à la date de la citation. Les dossiers anciens, où la liquidation a été ouverte plusieurs années avant les poursuites, perdent souvent une partie de leurs griefs sur ce terrain, et chaque fait prescrit réduit d’autant l’assiette de la peine et des dommages-intérêts. Le troisième contrôle porte sur les parties civiles, qui pèsent lourd dans ces procès parce qu’elles réclament des sommes considérables. La juridiction répressive est saisie sur poursuite du ministère public ou sur constitution de partie civile des organes de la procédure et des créanciers contrôleurs dans les conditions légales, comme le prévoit l’article L. 654-17 du code de commerce, et toute autre partie civile doit justifier d’un préjudice personnel directement causé par l’infraction. L’arrêt du 22 juin 2022 précité a cassé les dispositions civiles d’une condamnation pour banqueroute comptable au motif que les juges n’avaient précisé ni le préjudice subi par la société débitrice résultant directement de l’infraction, ni, pour les associés, un préjudice distinct du montant de leur créance déclarée dans la procédure collective. Traduction pratique : un associé ou un créancier ne peut pas transformer sa créance déclarée au passif en dommages-intérêts au pénal sans démontrer un dommage propre issu du délit lui-même, et la société débitrice n’est pas automatiquement recevable à se constituer partie civile du chef de banqueroute. Pour chaque partie civile, exigez donc la démonstration chiffrée du lien direct entre le fait pénal retenu et le préjudice allégué, et contestez les demandes qui se contentent de reprendre le montant d’une créance ou un préjudice collectif sans ventilation.

B. Peines encourues et défense à Paris : prison, amende, interdiction de gérer limitée et dossier à préparer en Île-de-France

Sur les peines, le principe de légalité commande tout : « Nul ne peut être puni pour un crime ou pour un délit dont les éléments ne sont pas définis par la loi », et « Nul ne peut être puni d’une peine qui n’est pas prévue par la loi », selon l’article 111-3 du code pénal. La peine principale est fixée par la loi : « La banqueroute est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende », selon l’article L. 654-3 du code de commerce. S’y ajoutent des peines complémentaires, dont l’interdiction d’exercer une fonction publique ou l’activité professionnelle concernée, ou d’exercer une profession commerciale ou industrielle et de diriger, administrer, gérer ou contrôler une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale, selon l’article L. 654-5 du code de commerce. C’est sur le périmètre exact de cette interdiction que l’arrêt du 1er juillet 2026 apporte une clarification décisive : un dirigeant cumulativement condamné pour banqueroute, escroquerie et abus de confiance s’était vu interdire de gérer toute entreprise ou toute société sans autre précision, pour dix ans, et la Cour a cassé sur ce point en jugeant que les textes applicables limitaient une telle interdiction aux entreprises commerciales ou industrielles et aux sociétés commerciales. La Cour a substitué elle-même la formulation légale, sans renvoi, en disant que l’interdiction de gérer prononcée à titre de peine complémentaire était limitée à la direction, à l’administration, au contrôle ou à la gestion, directes ou indirectes, d’une entreprise commerciale ou industrielle ou d’une société commerciale. Pour votre défense, l’enjeu est concret : vérifiez le libellé exact de l’interdiction requise puis prononcée, faites corriger tout intitulé trop large qui vous interdirait aussi des structures non commerciales, et discutez la durée année par année en proposant au tribunal un quantum proportionné aux faits réellement retenus plutôt qu’à l’émotion du dossier. Dix ans d’interdiction pour une comptabilité irrégulière circonscrite à un exercice ne se justifient pas comme dix ans pour des détournements répétés, et le tribunal attend que vous chiffriez cette proportionnalité au lieu de plaider l’indulgence dans l’abstrait.

À Paris et en Île-de-France, la procédure suit un circuit que vous devez anticiper. L’enquête part le plus souvent d’un signalement du liquidateur, du juge-commissaire ou de l’administrateur au parquet, après la découverte d’anomalies dans la comptabilité ou les relevés ; l’audition par les enquêteurs financiers, la convocation par officier de police judiciaire puis la citation devant la chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Paris s’enchaînent sur plusieurs mois. Devant le tribunal des activités économiques de Paris, le volet civil des sanctions, faillite personnelle ou interdiction de diriger prévue notamment par l’article L. 653-8 du code de commerce, peut avancer en parallèle du pénal : coordonnez les deux calendriers pour éviter les contradictions entre ce que vous déclarez d’un côté et de l’autre. Le dirigeant avisé prépare dès la convocation un classeur en trois parties : première partie, la chronologie avec les mandats, les démissions, les déclarations de cessation des paiements et la preuve du dépôt de bilan dans le délai légal, puisque « L’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire doit être demandée par le débiteur au plus tard dans les quarante-cinq jours qui suivent la cessation des paiements », selon l’article L. 631-4 du code de commerce, et un dépôt tardif inexpliqué alimente tous les soupçons ; deuxième partie, la comptabilité exercice par exercice avec les justificatifs et la note de votre expert-comptable répondant point par point à l’expertise adverse ; troisième partie, les flux bancaires litigieux avec l’affectation exacte de chaque somme et les contrats correspondants. Ajoutez les attestations de vos conseils habituels, expert-comptable et avocat d’entreprise, sur les diligences accomplies, et les preuves de coopération avec les organes de la procédure, remises de documents et réponses aux demandes du liquidateur, car la coopération documentée pèse sur le quantum de la peine et sur l’appréciation de la personnalité. Enfin, préparez l’audience comme un examen chiffré : pour chaque grief, une date, un montant, une pièce et une explication en une phrase, sans digression sur la conjoncture ou les associés, en distinguant ce qui relève d’une erreur reconnue et régularisée de ce que vous contestez avec preuve à l’appui.

Conclusion

Une citation pour banqueroute après la liquidation de votre société n’est ni une formalité ni une fatalité : c’est un procès technique où chaque fait doit être prouvé, chaque période imputée au bon dirigeant et chaque peine contenue dans le strict périmètre de la loi. La méthode tient en quatre réflexes : identifier précisément le cas de banqueroute invoqué et les actes positifs qu’on vous attribue, notamment si l’on vous présente comme dirigeant de fait ; répondre point par point au grief comptable avec les livres, les justificatifs et une note d’expert qui chiffre l’incidence réelle de chaque anomalie ; contrôler la citation, la prescription de six ans et la recevabilité de chaque partie civile avant de débattre du fond ; et faire limiter l’interdiction de gérer à son champ légal en discutant sa durée au regard des seuls faits retenus. Les arrêts du 22 juin 2022 et du 1er juillet 2026 montrent que les tribunaux sanctionnent les approximations de la défense autant que celles de l’accusation : un dossier daté, chiffré et complet devant le tribunal correctionnel de Paris change l’issue d’un dossier qui semblait perdu. Rassemblez vos pièces dès la convocation, faites vérifier chaque grief par votre expert-comptable et préparez une audience où chaque question du tribunal reçoit un chiffre et une pièce.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».