Cabinet Kohen Avocats · Paris

—

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Article généré par une intelligence artificielle, selon un processus conçu et contrôlé par le cabinet

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

E-commerçant à Paris qui vend via une société à Dubaï en restant en France : article 155 A, siège de direction effective, TVA e-commerce, douane, article 123 bis et comment contester le redressement ?

Un e-commerçant installé à Paris encaisse ses ventes sur un site exploité par une société immatriculée à Dubaï, tandis que lui-même reste vivre et travailler en France. Le montage paraît simple sur le papier : la société émiratie facture les clients, perçoit les paiements via un prestataire en ligne, et l’exploitant ne se verse qu’une rémunération modeste, voire rien du tout. Les agences qui vendent ces structures promettent une fiscalité proche de zéro et une protection contre l’impôt français. La réalité du contrôle fiscal est inverse : l’administration dispose d’un arsenal dense qui frappe ce schéma à quatre niveaux, l’impôt sur le revenu par l’article 155 A du code général des impôts, l’impôt sur les sociétés par le siège de direction effective et l’établissement stable, la taxe sur la valeur ajoutée sur les ventes aux clients français, et les droits de douane sur les marchandises importées. Chacun de ces fondements suffit à lui seul à effacer l’économie espérée, et leurs pénalités se cumulent. Cet article décrit chaque risque avec ses textes et sa jurisprudence, puis la méthode pour contester un redressement déjà notifié.

Le raisonnement développé ici prolonge l’analyse générale des facturations depuis l’étranger en restant en France (facturer des clients en France depuis une société étrangère en restant en France : article 155 A, siège de direction effective et établissement stable), appliquée au cas particulier du commerce en ligne, où la taxe sur la valeur ajoutée et la douane ajoutent deux couches de risque que les schémas de prestations de services ne connaissent pas.

I. L’e-commerçant à Paris reste imposable en France sur les ventes encaissées à Dubaï : article 155 A, siège de direction effective et établissement stable

Quand l’exploitant vit à Paris, gère son site depuis son appartement ou son entrepôt francilien, et que la société de Dubaï se limite à encaisser, l’administration reconstitue le revenu entre ses mains par trois voies qui se renforcent mutuellement. Comprendre chacune de ces voies est la condition pour mesurer l’exposition réelle avant tout contrôle, et pour préparer une défense quand la proposition de rectification arrive.

A. L’article 155 A impose à Paris les sommes perçues à Dubaï en contrepartie des services rendus depuis la France

L’article 155 A, I, du code général des impôts dispose que « Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en contrepartie de services ou de l’exploitation commerciale de droits attachés à l’image, au nom ou à la voix d’une ou de plusieurs personnes, de l’usage de droits d’auteurs ou de droits voisins ou de la propriété industrielle ou commerciale ou de droits assimilés, rendus ou concédés par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France sont imposables au nom de ces dernières » (article 155 A du code général des impôts). Trois cas d’application sont prévus : « soit, lorsque celles-ci contrôlent directement ou indirectement la personne qui perçoit ces sommes », soit quand elles n’établissent pas l’activité prépondérante propre de la société étrangère, soit quand cette société est établie dans un État à régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A.

Pour un e-commerçant, le premier cas suffit presque toujours : l’associé unique ou majoritaire de la société de Dubaï contrôle directement l’entité qui encaisse. Le troisième cas joue en renfort, puisque les rémunérations versées vers un État à régime fiscal privilégié entrent dans le champ de l’article 238 A, qui vise « les rémunérations de services, payés ou dus par une personne physique ou morale domiciliée ou établie en France à des personnes physiques ou morales qui sont domiciliées ou établies dans un Etat étranger ou un territoire situé hors de France et y sont soumises à un régime fiscal privilégié » (article 238 A du code général des impôts). La condition de domicile en France de l’exploitant s’apprécie selon l’article 4 B, qui dispose que « Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l’article 4 A : a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; b. Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu’elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire » (article 4 B du code général des impôts). Un exploitant qui gère son catalogue, son service client et ses campagnes publicitaires depuis Paris remplit ces deux critères à la fois.

La portée pratique de ce texte a été fixée par un arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 8 avril 2021, rendu dans l’affaire dite Puressentiel (pourvoi n° 19-87.905, publié au bulletin) (Cass. crim., 8 avril 2021, n° 19-87.905). Les fondateurs d’un laboratoire avaient cédé les marques et brevets de leur gamme à une société de droit anglais, qui les leur relouait aussitôt en licence exclusive. L’administration avait estimé que l’épouse, dirigeante de la société française, était « la véritable gestionnaire et l’exploitante des marques et brevets cédés », et que les redevances versées à la société anglaise rémunéraient en réalité ses prestations, imposables à son nom sur le fondement de l’article 155 A. Poursuivis pour fraude fiscale, les époux faisaient valoir que les prestations avaient été réalisées à l’étranger et qu’ils n’avaient pas appréhendé les fonds. La Cour de cassation rejette les pourvois et énonce que « la possibilité prévue par l’article 155 A du code général des impôts d’imposer, entre les mains d’une personne qui rend des services, la rémunération correspondant à ces services, lorsqu’elles sont perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France, n’est pas subordonnée, dans l’hypothèse où la personne qui rend les services est domiciliée ou établie en France, à la condition que ces services aient été rendus en France ». Elle ajoute qu’« il résulte de l’article 155 A précité, qui tend à dissuader les contribuables assujettis à l’impôt sur le revenu d’échapper à une telle imposition en faisant percevoir par une personne tierce, domiciliée ou établie à l’étranger, la rémunération des services rendus par ces contribuables, que le contribuable domicilié en France, auteur de la prestation de services, est réputé avoir réalisé lui-même les bénéfices ou revenus retirés de cette prestation par la personne chargée de les percevoir », et que « la caractérisation du délit de fraude fiscale résultant de l’omission de déclarer les rémunérations sujettes à l’impôt en application de ce texte n’implique pas qu’il soit démontré que le prévenu a effectivement appréhendé les sommes en causes ».

Transposé au commerce en ligne, ce raisonnement frappe directement : les marges encaissées par la société de Dubaï sur des ventes gérées depuis Paris sont imposables au nom de l’exploitant français dès lors qu’il contrôle la société, sans que l’administration ait à démontrer qu’il a rapatrié les fonds ni que chaque tâche a été accomplie physiquement en France. La seule défense prévue par le texte consiste pour l’exploitant à démontrer que la société émiratie exerce « de manière prépondérante » une activité industrielle ou commerciale propre, distincte des ventes pilotées depuis la France. Dans l’affaire Puressentiel, les juges avaient relevé que la société anglaise « présente tous les caractères d’une coquille vide », constat que le vérificateur reprend presque mot pour mot face à une société de Dubaï sans bureau réel, sans salarié et sans compétence propre. Pour un e-commerçant, cette preuve suppose une substance locale vérifiable : équipe salariée aux Émirats, décisions commerciales prises sur place, logistique autonome. Un simple agent de domiciliation et un compte bancaire ne suffisent pas.

B. Le siège de direction effective à Paris et l’établissement stable rendent la société elle-même imposable en France

Au-delà de l’imposition de l’exploitant à l’impôt sur le revenu, la société de Dubaï elle-même peut être regardée comme fiscalement française. Deux fondements distincts produisent ce résultat, et l’administration les invoque souvent ensemble.

Le premier est le siège de direction effective. Quand les décisions stratégiques sont prises à Paris, que les contrats avec les fournisseurs et les prestataires sont signés depuis la France et que la direction quotidienne s’y trouve, la société est considérée comme exploitée en France au sens de l’article 209, I, du code général des impôts, qui retient pour l’impôt sur les sociétés « en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France » (article 209 du code général des impôts). Le Conseil d’État a donné à ce critère une portée redoutable pour les sociétés boîtes aux lettres dans une décision du 15 mars 2023 (n° 449723) relative à une société transférée au Luxembourg (CE, 15 mars 2023, n° 449723). Il y juge que « au cours des années d’imposition en litige, la société CA Animation ne disposait au Luxembourg que d’un local de 13 m² mis à sa disposition par une société luxembourgeoise de domiciliation. Elle n’y employait qu’un salarié de la même société exerçant pour elle une activité de comptable quelques heures par semaine. Par ailleurs, ses contrats ont continué à être signés et les décisions à être prises depuis le siège parisien d’autres sociétés du groupe par M. B… et son co-associé, tous deux domiciliés en France. Il s’ensuit que la cour, par un arrêt suffisamment motivé et sans dénaturer les pièces du dossier, n’a commis ni erreur de droit, ni erreur de qualification juridique des faits en déduisant de l’ensemble de ces éléments, et alors même que la société CA Animation tenait ses assemblées générales et ses conseils d’administration au Luxembourg, que le centre effectif de direction de cette société se situait en France ». Chaque membre de cette description se transpose au schéma Dubaï : bureau partagé fourni par l’agent local, comptable externalisé quelques heures par mois, contrats fournisseurs négociés depuis Paris, assemblées formelles tenues sur place. Le Conseil d’État le dit nettement : la tenue des réunions statutaires aux Émirats ne sauve pas le montage quand la réalité de la décision est parisienne.

Le second fondement est l’établissement stable. Si l’e-commerçant stocke ses marchandises dans un entrepôt en Île-de-France, y prépare les commandes ou y emploie du personnel, cette installation constitue une entreprise exploitée en France, dont les bénéfices relèvent de l’impôt sur les sociétés français en vertu du même article 209, I. Le stock lui-même, le salarié qui emballe, l’ordinateur qui pilote la boutique : chacun de ces éléments ancre l’activité sur le territoire. L’administration reconstitue alors le bénéfice de l’établissement stable français par comparaison avec des entreprises indépendantes comparables, et les sommes déjà imposées au nom de l’exploitant par l’article 155 A doivent être articulées avec cette imposition pour éviter une double imposition interne, point que la défense doit soulever dès la réponse à la proposition de rectification.

Deux dispositifs anti-évitement complètent le tableau. Si l’exploitant détient au moins 10 % de la société émiratie soumise à un régime fiscal privilégié, l’article 123 bis dispose que « Lorsqu’une personne physique domiciliée en France détient directement ou indirectement 10 % au moins des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique-personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable-établie ou constituée hors de France et soumise à un régime fiscal privilégié » et que « les bénéfices ou les revenus positifs de cette entité juridique sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers de cette personne physique » (article 123 bis du code général des impôts). Symétriquement, si c’est une société française qui détient plus de 50 % de la structure émiratie à régime privilégié, l’article 209 B prévoit que « les bénéfices ou revenus positifs de cette entreprise ou entité juridique sont imposables à l’impôt sur les sociétés » en France (article 209 B du code général des impôts). Enfin, les flux financiers entre la France et la société de Dubaï subissent la méfiance de l’article 57 sur les prix de transfert : « les bénéfices indirectement transférés à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d’achat ou de vente, soit par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats accusés par les comptabilités » (article 57 du code général des impôts). Une centrale d’achat émiratie qui revend la marchandise à la structure française avec une marge anormale, ou une redevance de marque versée à Dubaï sans contrepartie réelle, tombe sous ce texte.

II. TVA du e-commerce, droits de douane et sortie du montage : combien coûte le schéma et comment contester le redressement à Paris

L’impôt sur le revenu et l’impôt sur les sociétés n’épuisent pas le risque. Pour un e-commerçant, la taxe sur la valeur ajoutée et la douane représentent souvent les chefs de redressement les plus lourds en montant, parce qu’ils s’appliquent au chiffre d’affaires lui-même et non au seul bénéfice. Cette seconde partie chiffre ces risques, examine le coût d’une sortie, puis donne la méthode de contestation pas à pas, avec les particularités parisiennes.

A. TVA sur les ventes en ligne et droits de douane à l’importation : le double angle mort des sociétés de Dubaï

La taxe sur la valeur ajoutée frappe les ventes aux clients français quel que soit le lieu d’immatriculation de la société qui facture. L’article 259 du code général des impôts dispose que « Le lieu des prestations de services est situé en France : 1° Lorsque le preneur est un assujetti agissant en tant que tel et qu’il a en France : a) Le siège de son activité économique » (article 259 du code général des impôts), et les règles des ventes à distance de biens localisent en France les livraisons de marchandises à des particuliers français au-delà des seuils, avec les régimes du guichet unique. Concrètement, la société de Dubaï qui vend à des consommateurs français doit collecter la TVA française, s’identifier à la TVA en France et déposer des déclarations, ou passer par un représentant fiscal. L’article 283 ajoute que « Toutefois, lorsqu’une livraison de biens ou une prestation de services mentionnée à l’ article 259 A est effectuée par un assujetti établi hors de France, la taxe est acquittée par l’acquéreur, le destinataire ou le preneur qui agit en tant qu’assujetti et qui dispose d’un numéro d’identification à la taxe sur la valeur ajoutée en France » (article 283 du code général des impôts), ce qui déplace la charge sur le client professionnel français quand il y en a un, mais laisse entière l’obligation sur les ventes aux particuliers.

En pratique de contrôle, le vérificateur reconstitue le chiffre d’affaires réalisé auprès de clients français à partir des relevés du prestataire de paiement, des données de la plateforme et des fichiers d’expédition, puis rappelle la TVA correspondante sur toute la période non prescrite, avec intérêts de retard et majorations. Les e-commerçants découvrent alors que l’économie d’impôt sur les sociétés espérée est absorbée plusieurs fois par le rappel de TVA, calculé sur le prix toutes taxes comprises reconstitué en hors taxe. Les pénalités pour défaut de facturation avec TVA française et pour défaut d’identification s’ajoutent. La défense utile sur ce terrain est documentaire : démontrer, pièces à l’appui, la part réelle des ventes à des clients établis hors de France, la TVA déjà acquittée dans un autre État membre par le guichet unique, et les flux pour lesquels l’autoliquidation par un preneur assujetti français s’applique. Chaque facture, chaque preuve d’expédition et chaque déclaration du guichet unique compte, car le juge exige des pièces et non des affirmations.

Le second angle mort est la douane. Les marchandises achetées en Asie, dédouanées aux Émirats puis réexpédiées vers la France, ou livrées directement aux clients français en dropshipping, doivent supporter à l’entrée dans l’Union européenne les droits de douane selon l’espèce tarifaire, la valeur en douane et l’origine, puis la TVA à l’importation. Les schémas qui sous-déclarent la valeur, déclarent une origine inexacte ou fractionnent les envois pour passer sous les seuils exposent à des redressements douaniers indépendants du contrôle fiscal, avec leurs propres pénalités et leur propre contentieux devant le juge judiciaire. Les transporteurs et plateformes logistiques conservent les données d’expédition pendant des années, et l’administration croise ces données avec les encaissements : l’écart entre les volumes importés déclarés et le chiffre d’affaires encaissé est souvent le point de départ du contrôle. Un e-commerçant qui régularise sa situation doit donc traiter le volet douanier en même temps que le volet fiscal, sous peine de laisser ouverte une seconde procédure.

B. Sortir du montage sans aggraver la situation et contester le redressement notifié à Paris

La sortie du schéma doit être préparée avec autant de soin que sa contestation. Un exploitant qui transfère son domicile fiscal aux Émirats pour échapper aux redressements se heurte à l’exit tax de l’article 167 bis, qui dispose que « Les contribuables fiscalement domiciliés en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert de leur domicile fiscal hors de France sont imposables lors de ce transfert au titre des plus-values latentes » sur leurs droits sociaux et valeurs mobilières (article 167 bis du code général des impôts). Le transfert des titres de la société française ou de la société émiratie déclenche cette imposition immédiate, avec sursis de paiement sous conditions. Quant au transfert du siège d’une société française vers Dubaï en continuant à la diriger depuis Paris, il ne déplace ni le siège de direction effective ni l’établissement stable : l’opération reste fiscalement inopérante en France et ajoute un risque d’abus de droit si son motif est exclusivement fiscal. La voie de régularisation sérieuse consiste à rapatrier la substance : immatriculer un établissement stable ou une filiale en France, y déclarer les bénéfices correspondants, aligner la TVA et la douane, documenter les prix de transfert intra-groupe selon l’article 57, et cesser les facturations sans contrepartie réelle. Cette régularisation spontanée, avant tout contrôle, réduit les majorations et écarte le volet pénal.

Quand le redressement est déjà notifié, la contestation suit un chemin procédural strict. La proposition de rectification doit être répondue dans le délai de trente jours, prorogeable sur demande : c’est à ce stade que se jouent l’articulation entre l’article 155 A et l’imposition de la société, la preuve de l’activité prépondérante propre de la société émiratie, la réalité des ventes hors de France pour la TVA, et les doubles emplois entre les différents chefs de rappel. Viennent ensuite le recours hiérarchique auprès du supérieur du vérificateur, puis l’interlocution départementale, qui permettent souvent de resserrer le débat sur les points documentés. La mise en recouvrement peut alors être contestée par une réclamation contentieuse, puis devant le tribunal administratif pour l’impôt et devant le juge judiciaire pour la douane, avec demande de sursis de paiement en apportant des garanties. À chaque étape, la charge de la preuve commande la stratégie : sur l’article 155 A, c’est à l’exploitant de démontrer l’activité prépondérante propre de la société étrangère ; sur la direction effective, c’est à l’administration d’établir son faisceau d’indices, que la défense combat pièce par pièce, comme la société luxembourgeoise l’avait tenté avec ses assemblées locales dans l’affaire jugée par le Conseil d’État ; sur la TVA, les registres de ventes et les preuves d’expédition font foi.

À Paris et en Île-de-France, plusieurs particularités pratiques méritent l’attention. La direction régionale des finances publiques de Paris et les vérificateurs franciliens connaissent ces schémas et disposent des croisements de données bancaires, douanières et de plateformes. La juridiction compétente pour le contentieux fiscal est le tribunal administratif du lieu d’imposition, et les délais de procédure y sont soutenus : un dossier bien ordonné dès la réponse à la proposition de rectification vaut mieux qu’une argumentation reconstruite en appel. Les pièces à préparer sans attendre sont l’organigramme réel de décision, les contrats de travail et les bulletins de paie des salariés où qu’ils se trouvent, les baux et les factures des locaux, les procès-verbaux de réunion avec la preuve des déplacements, les relevés du prestataire de paiement ventilés par pays de client, les déclarations de TVA et de guichet unique, et les déclarations en douane. Un dossier qui documente la substance réelle, même modeste, négocie mieux qu’un dossier qui nie le faisceau d’indices.

Conclusion

Pour un e-commerçant qui vit à Paris, faire transiter ses ventes par une société de Dubaï cumule quatre risques au lieu d’en supprimer un : imposition des marges au nom de l’exploitant par l’article 155 A, dont la Cour de cassation juge qu’elle ne suppose ni prestation rendue en France ni appréhension des fonds ; imposition de la société elle-même en France par le siège de direction effective, dont le Conseil d’État juge qu’il se situe là où se signent les contrats et se prennent les décisions, et par l’établissement stable que constituent le stock et l’équipe en Île-de-France ; rappel de TVA sur les ventes aux clients français ; et redressement douanier sur les marchandises importées. Les articles 123 bis, 209 B, 57 et 238 A ferment les voies de contournement par la détention, le financement et la facturation intra-groupe, et l’exit tax de l’article 167 bis renchérit la fuite en avant vers un départ. Face à une proposition de rectification, la défense efficace est précoce, chiffrée et documentée : répondre dans les trente jours, articuler les chefs de rappel pour éviter les doubles impositions internes, prouver par pièces la substance réelle et la part des ventes hors de France, puis exercer les recours hiérarchiques et juridictionnels avec un dossier ordonné. Le montage qui promettait la simplicité exige, pour être défendu, une rigueur que seuls des écrits et des preuves apportent.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».