Un restaurateur tient sa salle à Paris, passe ses commandes auprès de fournisseurs franciliens, encaisse chaque service une clientèle assise à ses tables, et se voit proposer de faire facturer tout cela par une société créée à Dubaï. Le montage semble simple sur le papier : la société émiratie encaisse, le restaurateur reste en France, l’impôt serait payé là-bas. Devant l’administration fiscale française, ce montage cumule au contraire tous les critères du redressement. La cuisine, la salle, la caisse et le personnel se trouvent à Paris, les décisions se prennent à Paris, les repas sont servis et consommés à Paris. Le droit fiscal français dispose pour cette situation d’un arsenal complet : siège de direction effective qui rend la société résidente de France, établissement stable caractérisé par le fonds de commerce lui-même, article 155 A du code général des impôts qui réattribue au prestataire parisien les sommes versées à l’étranger, article 123 bis pour l’associé personne physique, et taxe sur la valeur ajoutée française sur chaque repas servi sur place. À ces risques fiscaux s’ajoutent les règles propres à la restauration, qui ignorent la société écran : permis d’exploitation, licences de débits de boissons et licences restaurant, hygiène contrôlée par la direction départementale de la protection des populations. Cet article décrit d’abord pourquoi la salle parisienne rend la société de Dubaï transparente aux yeux du fisc, puis comment répondre à un contrôle et contester le redressement avant de se mettre en règle.
I. Pourquoi la société de Dubaï ne protège ni le restaurant parisien ni le restaurateur resté en France ?
Le raisonnement de l’administration suit un ordre constant, rappelé dans l’analyse d’ensemble de la facturation depuis une société étrangère en restant en France : identifier où se prennent réellement les décisions, qualifier l’activité exercée en France, puis réattribuer les sommes au véritable prestataire. Pour un restaurant dont le fonds est exploité à Paris, chacune de ces trois étapes tourne en faveur du fisc, car l’exploitation matérielle parle d’elle-même : fours allumés, tickets de caisse, extraits de compte du terminal de paiement, plannings affichés en cuisine, contrats de travail signés à Paris.
A. Siège de direction effective à Paris et établissement stable : le fonds de commerce parle de lui-même
Une société immatriculée à Dubaï, dans une free zone ou hors free zone, peut être regardée par la France comme résidente fiscale française lorsque son siège de direction effective se trouve en France. Le critère ne tient pas au lieu d’immatriculation ni à l’adresse portée sur le papier à en-tête, mais au lieu où se prennent les décisions stratégiques et où s’exerce la direction : choix de la carte, négociation avec les fournisseurs, recrutement et plannings du personnel, fixation des prix, gestion de la caisse et des comptes. Quand le restaurateur vit à Paris, ouvre son établissement chaque matin, valide les commandes et pilote les équipes depuis la capitale, l’administration soutient que la direction effective s’exerce à Paris et que la société relève de l’impôt sur les sociétés en France. L’article 209 du code général des impôts prévoit en effet que « Sous réserve des dispositions de la présente section, les bénéfices passibles de l’impôt sur les sociétés sont déterminés d’après les règles fixées par les articles 34 à 45 , 53 A à 57 , 108 à 117 , 237 ter A et 302 septies A bis et en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France, de ceux mentionnés aux a, e, e bis et e ter du I de l’article 164 B ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions ». Pour un restaurant exploité rue parisienne avec une société de Dubaï qui ne dispose sur place d’aucun bureau, d’aucun salarié et d’aucune activité réelle, la démonstration d’une direction exercée depuis les Émirats se révèle en pratique presque impossible à rapporter : relevés de voyages, procès-verbaux de réunions tenues à Dubaï, contrats de travail locaux et substance réelle font défaut dans la plupart des dossiers.
Quand bien même la société resterait résidente des Émirats, le restaurant parisien constitue un établissement stable en France. La notion désigne l’installation fixe d’affaires par laquelle l’entreprise exerce tout ou partie de son activité : un local commercial pris à bail, une cuisine équipée, une salle recevant du public, une caisse enregistreuse et du personnel salarié à Paris remplissent cette définition sans discussion sérieuse. Le mécanisme conventionnel est classique et le Conseil d’État l’a rappelé le 12 mars 2026 dans une décision rendue en matière d’article 155 A : « Les bénéfices d’une entreprise d’un Etat ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l’entreprise n’exerce son activité dans l’autre Etat par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé. Si l’entreprise exerce son activité d’une telle façon, les bénéfices de l’entreprise sont imposables dans l’autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable » (Conseil d’État, 8ème chambre, 12 mars 2026, n° 501298, ECLI:FR:CECHS:2026:501298.20260312). Pour un restaurant, la totalité du chiffre d’affaires encaissé à Paris se trouve imputable à l’établissement stable parisien, de sorte que l’exonération espérée à Dubaï ne joue pas pour les bénéfices réalisés en France.
La qualification d’établissement stable emporte des obligations comptables et déclaratives en France, dont la méconnaissance aggrave fortement le dossier. La Cour de cassation juge ainsi que « Une société de droit étranger est tenue, lorsqu’elle exerce une activité en France par l’intermédiaire d’un établissement stable, aux obligations résultant des articles 54, 209 et 286, I, 3°, du code général des impôts, qui exigent la passation d’écritures comptables permettant de justifier des opérations imposables en France » (Cour de cassation, chambre commerciale, 15 février 2023, n° 21-13.288, publié au bulletin, ECLI:FR:CCASS:2023:CO00134). Dans cette affaire, la Cour approuve le juge qui déduit de présomptions d’omission de comptabilisation des recettes et de défaut de déclarations fiscales l’existence de présomptions d’omissions comptables permettant une visite domiciliaire sur le fondement de l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales. Transposé au restaurant parisien facturé depuis Dubaï, l’enseignement est direct : absence de comptabilité tenue en France, recettes du terminal de paiement non déclarées et factures émises depuis l’étranger ouvrent la voie à une visite autorisée par le juge des libertés et de la détention, avec saisie des documents et des données. L’article L. 16 B vise précisément les contribuables qui agissent « en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le code général des impôts ». Un restaurateur dont la caisse tourne à Paris sans écritures françaises correspondantes se place au cœur de ce texte.
Le montage s’expose enfin à la requalification en abus de droit lorsque la société émiratie se réduit à une coquille sans substance interposée pour faire échec à l’impôt français. L’article L. 64 du livre des procédures fiscales dispose que « Afin d’en restituer le véritable caractère, l’administration est en droit d’écarter, comme ne lui étant pas opposables, les actes constitutifs d’un abus de droit, soit que ces actes ont un caractère fictif, soit que, recherchant le bénéfice d’une application littérale des textes ou de décisions à l’encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ils n’ont pu être inspirés par aucun autre motif que celui d’éluder ou d’atténuer les charges fiscales que l’intéressé, si ces actes n’avaient pas été passés ou réalisés, aurait normalement supportées eu égard à sa situation ou à ses activités réelles ». Le 12 mars 2026, le Conseil d’État a confirmé cette lecture dans une affaire où des opérations complexes avaient été écartées comme contraires à l’intention des auteurs des textes (Conseil d’État, 8ème et 3ème chambres réunies, 12 mars 2026, n° 492888, décision n° 492888). Pour le restaurateur, la facturation des couverts parisiens par une société de Dubaï sans cuisinier, sans salle et sans client sur place s’analyse de la même façon : l’acte n’a d’autre objet que d’effacer l’impôt normalement dû en France, et l’administration l’écarte pour restituer à l’opération son véritable caractère.
B. Article 155 A, article 123 bis et TVA : l’assiette du redressement dans la restauration
Même si la société de Dubaï conservait une existence fiscale distincte, les sommes qu’elle perçoit en contrepartie du travail accompli à Paris sont imposables en France au nom du restaurateur lui-même. L’article 155 A du code général des impôts prévoit que « Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en contrepartie de services ou de l’exploitation commerciale de droits attachés à l’image, au nom ou à la voix d’une ou de plusieurs personnes, de l’usage de droits d’auteurs ou de droits voisins ou de la propriété industrielle ou commerciale ou de droits assimilés, rendus ou concédés par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France sont imposables au nom de ces dernières : – soit, lorsque celles-ci contrôlent directement ou indirectement la personne qui perçoit ces sommes ; – soit, lorsqu’elles n’établissent pas que cette personne exerce, de manière prépondérante, une activité industrielle ou commerciale, autre que celle donnant lieu au paiement de ces sommes ; – soit, en tout état de cause, lorsque la personne qui perçoit ces sommes est domiciliée ou établie dans un Etat étranger ou un territoire situé hors de France où elle est soumise à un régime fiscal privilégié au sens mentionné à l’article 238 A ». Le restaurateur associé unique ou gérant de la société émiratie entre dans la première branche par le contrôle direct qu’il exerce sur elle. La société de Dubaï qui se borne à encaisser les recettes du restaurant parisien sans cuisine, sans brigade et sans salle propres entre dans la deuxième branche, faute d’activité prépondérante distincte de l’encaissement. Quant à la troisième branche, elle renvoie à l’examen du régime fiscal effectivement appliqué sur place au regard de l’article 238 A du code général des impôts, qui subordonne la déduction des sommes versées vers un État à régime privilégié à la preuve d’opérations réelles et non anormales : une société sans substance à Dubaï ne passe pas ce filtre.
Le Conseil d’État vient de préciser la portée du texte dans une décision du 12 mars 2026 concernant un gérant associé unique d’une société étrangère facturant des prestations qu’il réalisait lui-même : « Les prestations dont la rémunération est ainsi susceptible d’être imposée entre les mains de la personne qui les a effectuées correspondent à un service rendu pour l’essentiel par elle et pour lequel la facturation par une autre personne domiciliée ou établie hors de France ne trouve aucune contrepartie réelle dans une intervention propre de cette dernière permettant de regarder ce service comme ayant été rendu pour son compte » (Conseil d’État, 8ème chambre, 12 mars 2026, n° 501298). Pour un chef qui cuisine chaque service à Paris pendant que la société de Dubaï se contente d’émettre des factures, la formule s’applique trait pour trait : le service est rendu pour l’essentiel par le restaurateur, et la facturation émiratie ne trouve aucune contrepartie réelle dans une intervention propre de la société. Le même arrêt rappelle que le texte s’applique aussi aux personnes domiciliées hors de France pour les services rendus en France, de sorte que même un restaurateur qui quitterait Paris sans rompre tout lien avec l’exploitation du restaurant resterait exposé pour les prestations accomplies sur le sol français.
La jurisprudence pénale confirme la sévérité du dispositif. Dans une affaire où des fondateurs avaient cédé marques et brevets à une société de droit anglais qui en percevait les redevances, l’administration avait adressé une proposition de rectification « considérant que Mme I… était la véritable gestionnaire et l’exploitante des marques et brevets cédés à la société Sisig et que les redevances versées à la société Sisig rémunéraient en réalité les prestations réalisées par Mme I…, qui devait être imposée à ce titre en application de l’article 155 A du code général des impôts », avant des poursuites pour fraude fiscale ayant conduit à des peines d’emprisonnement avec sursis et à 30 000 euros d’amende par prévenu (Cour de cassation, chambre criminelle, 8 avril 2021, n° 19-87.905, publié au bulletin, ECLI:FR:CCASS:2021:CR00461, rejet des pourvois). Le parallèle avec le restaurant parisien est assumé par l’administration dans ses contrôles : quand la marque de l’enseigne, les recettes et le savoir-faire restent exploités à Paris par le restaurateur, les sommes captées à Dubaï rémunèrent en réalité ses prestations parisiennes, et le volet pénal du dossier suit le volet fiscal lorsque les déclarations ont été omises.
À l’article 155 A s’ajoute l’article 123 bis pour le restaurateur personne physique associé de la société émiratie. Le texte prévoit que « Lorsqu’une personne physique domiciliée en France détient directement ou indirectement 10 % au moins des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique-personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable-établie ou constituée hors de France et soumise à un régime fiscal privilégié, les bénéfices ou les revenus positifs de cette entité juridique sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers de cette personne physique dans la proportion des actions, parts ou droits financiers qu’elle détient ». Le restaurateur parisien qui détient la quasi-totalité de sa société de Dubaï entre dans ce seuil dès 10 %, et les bénéfices non distribués de la société sont imposés entre ses mains chaque année, sans attendre une distribution qui ne viendra peut-être jamais. Lorsque c’est une société française qui détient plus de la moitié de la structure émiratie, l’article 209 B produit un effet comparable au niveau de la personne morale : « Lorsqu’une personne morale établie en France et passible de l’impôt sur les sociétés exploite une entreprise hors de France ou détient directement ou indirectement plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique : personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable, établie ou constituée hors de France et que cette entreprise ou entité juridique est soumise à un régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A , les bénéfices ou revenus positifs de cette entreprise ou entité juridique sont imposables à l’impôt sur les sociétés ». Ces deux dispositifs ferment la porte à l’argument du « bénéfice conservé à Dubaï » : l’imposition intervient en France même sans rapatriement des fonds.
La taxe sur la valeur ajoutée achève l’assiette du redressement, et elle frappe en premier car elle se constate à chaque service. L’article 256 du code général des impôts dispose que « Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel », et l’article 259 précise que « Le lieu des prestations de services est situé en France : 1° Lorsque le preneur est un assujetti agissant en tant que tel et qu’il a en France : a) Le siège de son activité économique […] b) Ou un établissement stable auquel les services sont fournis […] 2° Lorsque le preneur est une personne non assujettie, si le prestataire : a) A établi en France le siège de son activité économique […] b) Ou dispose d’un établissement stable en France à partir duquel les services sont fournis ». Les repas servis et consommés dans la salle parisienne sont localisés en France par tous ces rattachements à la fois : clients présents à Paris, prestataire établi à Paris, exécution matérielle à Paris. La TVA française s’applique donc sur l’intégralité des recettes, avec les taux propres à la restauration sur place et à la vente à emporter, et la société de Dubaï doit être identifiée à la TVA en France, le cas échéant par un représentant fiscal. Les rappels portent sur le chiffre d’affaires reconstitué à partir des tickets, des plateformes de réservation et de livraison, des relevés du terminal de paiement et des achats fournisseurs, majorés des intérêts de retard et des majorations pour manquement délibéré ou fraude, qui transforment quelques exercices d’encaissement offshore en dette fiscale considérable.
II. Restaurant contrôlé à Paris : comment contester le redressement et se mettre en règle ?
Le contrôle commence en général par une demande d’éclaircissements, un contrôle sur pièces ou une vérification de comptabilité dans les locaux parisiens, parfois par une visite domiciliaire lorsque l’administration soupçonne des omissions comptables. La suite obéit à une procédure écrite stricte, où chaque délai compte et où chaque écrit engage la suite du litige. Le restaurateur dispose de moyens de contestation réels, à condition de les exercer dans l’ordre et dans les délais, puis de régulariser l’exploitation pour priver les exercices suivants de tout fondement de rappel.
A. Proposition de rectification, délai de réponse et recours : la procédure pas à pas à Paris
Tout redressement contradictoire commence par une proposition de rectification motivée. L’article L. 57 du livre des procédures fiscales dispose que « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. Sur demande du contribuable reçue par l’administration avant l’expiration du délai mentionné à l’article L. 11 , ce délai est prorogé de trente jours ». Concrètement, le restaurateur dispose de trente jours pour répondre à compter de la réception, avec une prorogation de trente jours supplémentaires sur simple demande adressée avant l’expiration du premier délai. Cette réponse constitue la pièce maîtresse du dossier : c’est là qu’il faut contester point par point la caractérisation de la direction effective à Paris, l’existence d’un établissement stable, l’application de l’article 155 A et le calcul de la TVA, en joignant les pièces qui attestent d’une substance réelle à Dubaï si elle existe (baux, contrats de travail locaux, relevés de présence, procès-verbaux de direction, flux bancaires documentés). Une réponse tardive ou purement dilatoire prive le contribuable de son meilleur moyen, car le juge appréciera ensuite si l’administration a correctement motivé ses rectifications au regard des observations produites.
Après la réponse, le désaccord persiste le plus souvent, et le dossier suit la voie hiérarchique : entretien avec le supérieur hiérarchique du vérificateur, puis saisine de l’interlocuteur départemental, qui constituent des recours internes rapides à exercer avant toute procédure contentieuse. Si l’imposition est mise en recouvrement malgré les observations, le restaurateur conserve la voie de la réclamation : « Après l’établissement du rôle ou l’émission de l’avis de mise en recouvrement, le contribuable conserve le droit de présenter une réclamation conformément à l’article L. 190 ». L’article L. 190 ouvre la juridiction contentieuse aux réclamations qui tendent « soit la réparation d’erreurs commises dans l’assiette ou le calcul des impositions, soit le bénéfice d’un droit résultant d’une disposition législative ou réglementaire ». Le rejet total ou partiel de la réclamation, ou son silence gardé pendant six mois, ouvre le recours devant le tribunal administratif de Paris pour un restaurant exploité dans la capitale, puis devant la cour administrative d’appel de Paris et, en cassation, devant le Conseil d’État. À chaque stade, le juge vérifie la réalité de la direction effective, la consistance de l’établissement stable et la réunion des conditions de l’article 155 A, en se fondant sur les pièces du dossier et non sur les affirmations des brochures commerciales des agences d’expatriation.
Deux contentieux particuliers appellent une vigilance propre. D’abord, lorsque l’administration a mis en œuvre une visite domiciliaire sur le fondement de l’article L. 16 B, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention qui l’a autorisée peut être contestée devant le premier président de la cour d’appel de Paris, dans des délais courts : l’arrêt de la chambre commerciale du 15 février 2023 cité plus haut montre que le débat porte sur les présomptions d’omissions comptables et sur le respect du champ du texte, et une autorisation annulée prive l’administration des pièces saisies. Ensuite, lorsque le redressement repose sur l’abus de droit de l’article L. 64, le restaurateur peut demander la saisine du comité de l’abus de droit fiscal, dont l’avis éclaire le juge sur le caractère fictif ou contraire à l’intention du législateur du montage. Sur le terrain pénal enfin, la chambre criminelle juge que « même lorsque le prévenu de fraude fiscale justifie de l’existence d’une procédure pendante devant le juge de l’impôt tendant à une décharge de l’imposition pour un motif de fond, le juge pénal n’est pas tenu de surseoir à statuer jusqu’à ce qu’une décision définitive du juge de l’impôt soit intervenue », avec une exception en cas de risque sérieux de contrariété de décisions (Cour de cassation, chambre criminelle, 8 avril 2021, n° 19-87.905). Autrement dit, le procès pénal pour fraude fiscale peut avancer parallèlement au litige fiscal, et la défense doit être menée sur les deux fronts à la fois.
À Paris et en Île-de-France, la procédure présente des spécificités pratiques que le restaurateur a intérêt à intégrer dès la réception du premier courrier. Le tribunal compétent pour un établissement exploité à Paris est le tribunal administratif de Paris, avec appel devant la cour administrative d’appel de Paris, deux juridictions qui traitent un volume important de dossiers de sociétés étrangères et dont la jurisprudence sur la direction effective et l’article 155 A est nourrie. Les contrôles d’hygiène relèvent de la direction départementale de la protection des populations de Paris, qui peut diligenter ses propres inspections indépendamment du contrôle fiscal et dont les procès-verbaux (températures, traçabilité, plan de maîtrise sanitaire) rejoignent parfois le dossier fiscal au titre des indices d’exploitation réelle à Paris. La formation du permis d’exploitation s’effectue auprès d’un organisme agréé, avec un stage de mise à jour tous les dix ans, et son absence constitue une contravention autonome que le contrôle fiscal ne manque pas de relever. Les demandes d’autorisation de terrasse et d’occupation du domaine public se traitent auprès de la mairie de Paris, et les redevances correspondantes, comme le bail commercial enregistré, fournissent à l’administration autant de preuves datées et localisées de l’exploitation parisienne. Conserver dès l’ouverture chaque pièce parisienne (bail, contrats de travail, factures fournisseurs, relevés du terminal de paiement, attestations de formation, autorisations municipales) permet, le jour du contrôle, de répondre vite et de choisir en connaissance de cause entre contestation frontale et régularisation négociée.
B. Licences, hygiène, TVA et immatriculation : la mise en conformité qui tient devant le juge
La contestation ne suffit pas : pour les exercices en cours et à venir, le restaurateur doit aligner l’exploitation sur le droit applicable en France, car le juge tient compte de la régularisation intervenue et l’administration la valorise dans la discussion des pénalités. La première mesure consiste à immatriculer en France l’activité réellement exercée à Paris, avec une comptabilité tenue en France permettant de justifier des opérations imposables, conformément aux obligations rappelées par la Cour de cassation dans son arrêt du 15 février 2023. Les recettes du terminal de paiement, des plateformes de réservation et de livraison et de la vente à emporter sont déclarées en France, et la TVA est collectée et reversée selon les taux applicables à la restauration, ce qui tarit à la source les rappels futurs.
La deuxième mesure concerne les autorisations propres à la restauration, que la société de Dubaï ne peut ni détenir ni remplacer. L’article L. 3331-1 du code de la santé publique dispose que « Les débits de boissons à consommer sur place sont répartis en deux catégories selon l’étendue de la licence dont ils sont assortis », avec la licence restreinte et la licence de quatrième catégorie, auxquelles s’ajoutent la petite licence restaurant et la licence restaurant pour les établissements servant des repas. Or l’article L. 3332-1-1 du même code impose que « Toute personne déclarant l’ouverture, la mutation, la translation ou le transfert d’un débit de boissons à consommer sur place de troisième et quatrième catégorie ou toute personne déclarant un établissement pourvu de la » petite licence restaurant » ou de la » licence restaurant » doit suivre une formation spécifique sur les droits et obligations », c’est-à-dire le permis d’exploitation. Un restaurant parisien qui sert de l’alcool sans licence et sans exploitant formé s’expose à des sanctions pénales et administratives indépendantes du litige fiscal, et ces infractions alimentent en retour la démonstration d’une exploitation occulte. La déclaration en mairie, la formation suivie et la licence détenue doivent donc être régularisées sans attendre l’issue du contentieux fiscal.
La troisième mesure porte sur l’hygiène et la traçabilité, premier poste de contrôle inopiné dans la restauration parisienne. Le plan de maîtrise sanitaire, les relevés de température, la traçabilité des denrées, la formation du personnel aux bonnes pratiques et l’affichage des allergènes doivent exister et être présentés à tout contrôle de la direction départementale de la protection des populations. Ces documents prouvent une exploitation réelle et sérieuse à Paris : paradoxalement, ils confirment l’établissement stable au regard du fisc, mais ils ferment la porte aux sanctions sanitaires et aux fermetures administratives, qui ruineraient toute stratégie contentieuse. Enfin, le restaurateur qui envisage de quitter réellement la France pour diriger son activité depuis les Émirats doit mesurer l’exit tax : l’article 167 bis du code général des impôts prévoit que « Les contribuables fiscalement domiciliés en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert de leur domicile fiscal hors de France sont imposables lors de ce transfert au titre des plus-values latentes constatées sur les droits sociaux, valeurs, titres ou droits mentionnés au 1 du I de l’article 150-0 A détenus, directement ou indirectement, par les membres de leur foyer fiscal à la date de ce transfert lorsque ces mêmes droits sociaux, valeurs, titres ou droits représentent au moins 50 % des bénéfices sociaux d’une société ou lorsque la valeur globale desdits droits sociaux, valeurs, titres ou droits, déterminée dans les conditions prévues au premier alinéa du 2, excède 800 000 € à cette même date ». Un départ mal préparé ajoute ainsi une imposition immédiate des plus-values latentes sur les titres au redressement déjà encouru, tandis qu’un départ réel, documenté et déclaré, assorti d’une direction effectivement transférée, constitue la seule voie durable pour sortir du champ de l’article 155 A et de l’établissement stable parisien.
Conclusion
Pour un restaurateur qui vit et travaille à Paris, faire facturer sa salle par une société de Dubaï ne déplace ni l’impôt ni le risque : la direction effective reste parisienne, le fonds de commerce caractérise un établissement stable, l’article 155 A réattribue les sommes au prestataire, les articles 123 bis et 209 B imposent les bénéfices même non distribués, et la TVA française frappe chaque couvert servi. Les décisions du Conseil d’État du 12 mars 2026 et les arrêts de la Cour de cassation de 2021 et 2023 donnent à l’administration des fondements récents et solides, tandis que les licences, le permis d’exploitation et l’hygiène imposent leurs propres sanctions à l’exploitant sans société écran. Face à un contrôle, la réponse motivée dans le délai de trente jours, la contestation ordonnée devant le tribunal administratif de Paris puis la cour administrative d’appel, et la régularisation simultanée de l’immatriculation, des licences et de la TVA forment la seule stratégie cohérente. Le restaurant parisien se défend avec des pièces parisiennes : bail, comptabilité, formations, autorisations et déclarations à jour.