Architecte inscrit au tableau de l’Ordre en Île-de-France, vous dessinez, chiffrez, suivez des chantiers à Paris et en petite couronne, mais vos honoraires sont facturés par une société immatriculée à Dubaï, souvent une free zone company présentée par une agence comme une solution à impôt zéro. Le montage paraît simple : contrat d’architecte au nom de la société émiratie, honoraires versés sur un compte hors de France, déclaration minimale à Dubaï. Le risque français est pourtant direct et documenté : lorsque la conception, la signature des plans, la direction du chantier et les décisions se prennent depuis Paris, l’administration fiscale rattache les bénéfices à la France, applique l’article 155 A du code général des impôts, retient le siège de direction effective sur le fondement de l’article 209 du code général des impôts, ajoute la TVA sur les prestations rendues à des clients français et interroge la régularité ordinale et assurantielle de chaque mission. Cet article décrit ce que l’administration redresse, les textes qu’elle vise, la jurisprudence du Conseil d’État et des cours administratives d’appel qu’elle cite, puis la méthode de défense devant le service, la commission et le juge.
I. Pourquoi une société à Dubaï pilotée depuis Paris reste imposable en France ?
Le point de départ tient en une phrase que les brochures des agences d’expatriation ne reproduisent jamais : une société immatriculée hors de France mais gérée depuis la France est imposable en France sur les bénéfices réalisés dans l’entreprise exploitée en France. La démonstration complète figure dans l’analyse de référence du cabinet sur la facturation depuis une société étrangère en restant en France (article 155 A, siège de direction effective, établissement stable), dont les développements sur la preuve du lieu de direction et sur l’articulation entre impôt sur les sociétés et impôt sur le revenu s’appliquent point par point à l’architecte parisien facturé depuis Dubaï. La présente étude prolonge ce socle avec le cas concret de la maîtrise d’œuvre : plans signés à Paris, réunions de chantier en Île-de-France, permis déposés en mairie parisienne, correspondances avec les entreprises depuis une adresse parisienne.
A. Comment l’administration prouve que le siège de direction effective est à Paris ?
L’article 209 du code général des impôts dispose que les bénéfices passibles de l’impôt sur les sociétés sont déterminés en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France. La jurisprudence administrative ajoute un second rattachement, autonome : même immatriculée à Dubaï, une société dont le siège de direction effective se trouve en France est regardée comme résidente fiscale française et imposable en France sur l’ensemble de ses résultats. Le critère ne se réduit ni à l’adresse statutaire, ni au lieu d’immatriculation, ni à la nationalité des associés. Le service examine où se prennent les décisions stratégiques, où se négocient les contrats, où se gèrent la trésorerie, les fournisseurs, le personnel et les contentieux, où se trouvent physiquement les dirigeants et à partir de quel lieu ils donnent leurs instructions.
La cour administrative d’appel de Paris a validé cette méthode dans l’arrêt du 11 décembre 2024 n° 23PA01641, société Anotech Energy Global Solutions Ltd, consultable à l’adresse https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000050770614. La cour rappelle d’abord le cadre conventionnel : lorsqu’une personne morale est résidente des deux États, elle est considérée comme résidente seulement de l’État où son siège de direction effective est situé, et les bénéfices d’une entreprise ne sont imposables dans l’autre État que par l’intermédiaire d’un établissement stable. Elle retient ensuite que la totalité de la stratégie commerciale, ainsi que la gestion des rapports avec les fournisseurs et les établissements bancaires, est déterminée depuis la France, le siège situé hors de France n’ayant à cet égard qu’une fonction de « boite aux lettres ». La formule est citée mot pour mot depuis les motifs : « le siège situé au Royaume-Uni n’ayant à cet égard qu’une fonction de » boite aux lettres » ». Les indices relevés par la cour parlent directement à l’architecte : dirigeants résidents français, rémunérations intermittentes et limitées versées par la société étrangère, réunions tenues au siège français, décisions de distribution et d’augmentation de capital signées en France, absence de salariés et domiciliation chez un prestataire à l’étranger, affaires commerciales, juridiques, fiscales, comptables et logistiques gérées de manière quasi exclusive depuis la France.
Transposée à l’agence parisienne facturée depuis Dubaï, la grille d’analyse du vérificateur suit un ordre stable. Le service commence par l’examen du domicile fiscal de l’architecte personne physique au sens de l’article 4 B du code général des impôts, qui retient le foyer en France, le lieu du séjour principal et l’exercice à titre principal d’une activité professionnelle en France. Un architecte qui dort à Paris, dessine à Paris, visite ses chantiers à Paris, signe ses attestations à Paris et scolarise ses enfants à Paris remplit d’emblée le premier et souvent le deuxième critère. Le service examine ensuite la substance de la société émiratie : bail réel ou simple domiciliation, salariés propres, comptabilité tenue localement, décisions tracées sur place, procès-verbaux de réunions tenues à Dubaï avec preuves de déplacement, pouvoir effectif du dirigeant local, autonomie bancaire. Les dossiers où la société ne dispose d’aucun salarié, d’aucun local propre et d’aucune trace de décision prise à Dubaï, tandis que l’ensemble des courriels de conception part d’une adresse parisienne, que les carnets de rendez-vous montrent des réunions quotidiennes à Paris et que le téléphone borne en France, basculent vers la qualification de siège de direction effective en France.
Le service ajoute un faisceau propre aux missions d’architecture, qui rend la défense plus exigeante que pour une prestation purement numérique. Les plans portent le cartouche, la signature et le numéro d’inscription au tableau de l’architecte parisien. Les demandes de permis de construire sont déposées en mairie avec son nom. Les comptes rendus de chantier le désignent comme maître d’œuvre. Les attestations d’assurance dommages-ouvrage, les attestations de conformité, les procès-verbaux de réception mentionnent son intervention physique. Les clients, interrogés dans le cadre du droit de communication, décrivent des rendez-vous à l’agence parisienne, des visites sur site avec l’architecte, des échanges en français sur des horaires parisiens. Chacun de ces éléments, pris isolément, ne suffit pas. Leur accumulation, rapprochée des relevés bancaires, des données de connexion, des billets d’avion et des écritures comptables, forme la démonstration que le service soumet au juge : l’entreprise est exploitée en France et dirigée depuis la France.
La conséquence tirée par l’administration est double. Sur le terrain de l’impôt sur les sociétés, les bénéfices de la société émiratie sont imposés en France au nom de l’entreprise exploitée en France ou au nom de la société regardée comme résidente en raison de son siège de direction effective. Sur le terrain des conventions, l’absence de substance à Dubaï prive le montage de la protection conventionnelle : sans établissement stable réel et sans direction effective aux Émirats, la société ne rapporte pas la preuve d’une résidence émiratie effective opposable à la France. Le raisonnement vaut indépendamment du taux d’imposition émirati. Même après l’introduction d’un impôt sur les sociétés aux Émirats arabes unis, le sujet français demeure le lieu de direction et d’exploitation, pas le taux nominal affiché dans la brochure de l’agence.
Le domicile de l’architecte attire en outre l’article 123 bis du code général des impôts lorsque la participation dans la structure émiratie atteint 10 % des droits et que l’entité est soumise à un régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A du code général des impôts. Le texte répute les bénéfices de l’entité étrangère revenus de capitaux mobiliers de la personne physique dans la proportion de sa participation. Pour une société holding ou une structure qui capitalise des honoraires à Dubaï sans les distribuer, le chef de redressement ne porte plus seulement sur les sommes rapatriées mais sur les résultats annuels non distribués. Le service examine enfin l’article 209 B du code général des impôts lorsque l’architecte détient sa structure émiratie par l’intermédiaire d’une société française et que la détention dépasse 50 % des droits dans une entité soumise à un régime fiscal privilégié. La défense suppose donc un chiffrage complet, exercice par exercice, des trois chefs potentiels : impôt sur les sociétés au titre de l’entreprise exploitée en France, imposition des honoraires entre les mains de l’architecte sur le fondement de l’article 155 A, imposition des résultats capitalisés sur le fondement de l’article 123 bis ou de l’article 209 B.
B. Quand l’article 155 A taxe l’architecte en France malgré la facture émiratie ?
L’article 155 A du code général des impôts vise précisément le schéma de l’architecte parisien dont les honoraires sont encaissés à Dubaï. Le texte dispose : « Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en contrepartie de services ou de l’exploitation commerciale de droits attachés à l’image, au nom ou à la voix d’une ou de plusieurs personnes, de l’usage de droits d’auteurs ou de droits voisins ou de la propriété industrielle ou commerciale ou de droits assimilés, rendus ou concédés par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France sont imposables au nom de ces dernières ». L’imposition entre les mains de l’architecte intervient soit lorsque l’architecte contrôle directement ou indirectement la société qui perçoit les sommes, soit lorsqu’il n’établit pas que cette société exerce de manière prépondérante une activité industrielle ou commerciale autre que celle donnant lieu au paiement, soit en tout état de cause lorsque la société est établie dans un État où elle est soumise à un régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A du code général des impôts. Le paragraphe II étend ces règles aux personnes domiciliées hors de France pour les services rendus en France. Le paragraphe III rend la société étrangère solidairement responsable des impositions à hauteur des sommes perçues.
Le Conseil d’État a précisé la portée du dispositif dans sa décision du 12 octobre 2018 n° 414383, consultable à l’adresse https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000037545351. La Haute juridiction juge que les prestations dont la rémunération est ainsi susceptible d’être imposée entre les mains de la personne qui les a effectuées « correspondent à un service rendu pour l’essentiel par elle », dès lors que la facturation par la société établie hors de France ne trouve aucune contrepartie réelle dans une intervention propre de cette dernière permettant de regarder le service comme rendu pour son compte. Le membre de phrase entre guillemets est repris mot pour mot depuis le point 2 de la décision. Le Conseil d’État ajoute une règle de preuve directement utile au dossier de l’architecte : lorsque l’administration apporte des éléments suffisants permettant de penser que la prestation a été rendue, c’est-à-dire réalisée, en tout ou partie en France, il appartient au contribuable d’apporter toutes justifications utiles sur le lieu d’exercice de ses activités professionnelles. Dans l’affaire jugée, des prestations d’assistance technique et commerciale facturées par une société suisse, réalisées par le dirigeant présent deux jours par semaine au siège français et correspondant aux fonctions précédemment exercées en France, ont été regardées comme rendues en France. La cour avait relevé que les prestations « ne recouvraient ni plus ni moins que les fonctions technico-commerciales que l’intéressé avait précédemment assumées », motif validé par le Conseil d’État.
Le parallèle avec l’architecte parisien est immédiat. Les honoraires de maîtrise d’œuvre correspondent à un service rendu pour l’essentiel par l’architecte lui-même : esquisse, avant-projet, dossier de permis, pièces écrites, direction de l’exécution des travaux, visa des situations, réception. La société émiratie, lorsqu’elle se limite à émettre la facture, à encaisser et à reverser sous forme de management fees ou de distributions, n’apporte aucune intervention propre qui permettrait de regarder le service comme rendu pour son compte. Elle ne dessine pas, ne signe pas, ne suit pas le chantier, ne dispose d’aucun architecte salarié sur place, ne souscrit aucune assurance décennale propre. L’administration en déduit que les sommes sont imposables au nom de l’architecte, dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ou des bénéfices industriels et commerciaux selon la structure d’exercice, alors même que la facture porte l’en-tête émirati.
Trois variantes reviennent dans les dossiers parisiens et appellent des réponses distinctes. Première variante : l’architecte contrôle la société émiratie. Le premier cas d’application de l’article 155 A est rempli par le contrôle direct ou indirect, établi par la détention du capital, les statuts, les relevés bancaires montrant la signature du bénéficiaire effectif, les échanges avec l’agent local qui exécute les instructions. Deuxième variante : l’architecte affirme ne pas contrôler la structure, souvent présentée comme détenue par un nominee ou une fondation. Le service bascule sur le deuxième cas et demande la preuve d’une activité industrielle ou commerciale prépondérante propre de la société, distincte de la prestation d’architecture. Une société qui n’a pour seule activité que la refacturation des honoraires de l’architecte ne rapporte pas cette preuve. Troisième variante : l’architecte soutient que les prestations sont rendues à Dubaï pour des clients émiratis. Le service oppose le paragraphe II pour les services rendus en France et exige des justifications sur le lieu d’exercice : tampons de passeport, relevés de géolocalisation professionnelle, attestations de présence sur les chantiers émiratis, marchés réellement exécutés hors de France, équipes locales identifiables. Les allers-retours touristiques sans mission documentée ne suffisent pas.
L’articulation avec le départ de France mérite un examen séparé, car plusieurs architectes envisagent de transférer leur domicile fiscal après avoir capitalisé des titres. L’article 167 bis du code général des impôts soumet au transfert les plus-values latentes sur droits sociaux lorsque le contribuable a été domicilié en France six années sur les dix précédentes et que les titres représentent au moins 50 % des bénéfices sociaux ou une valeur globale significative. La cession ultérieure des parts de la société française d’architecture ou des titres détenus dans la structure émiratie reste suivie par le mécanisme de sursis et de dégrèvement conditionnel. Un départ organisé sans inventaire des titres, sans évaluation et sans déclaration d’exit tax transforme un risque d’impôt sur le revenu en risque de pénalités pour manquement déclaratif.
II. Comment sécuriser la TVA, l’Ordre et la défense en cas de redressement ?
Le redressement de l’architecte parisien facturé depuis Dubaï ne se limite jamais à l’impôt sur le revenu. Le vérificateur ajoute la TVA sur les prestations localisées en France, interroge l’inscription au tableau et l’assurance obligatoire, puis propose des rappels assortis d’intérêts et de majorations. La défense utile commence avant la vérification par la régularisation de la TVA et de la situation ordinale, puis se poursuit pendant le contrôle par une discussion écrite pied à pied sur chaque chef, avec des pièces datées et des fondements vérifiables.
A. TVA, Ordre des architectes et assurance : que régulariser à Paris et en Île-de-France ?
La TVA suit le lieu des prestations de services fixé par l’article 259 du code général des impôts. Lorsque le preneur est un assujetti agissant en tant que tel et établi en France, le lieu est en France. Lorsque le preneur est une personne non assujettie et que le prestataire a établi en France le siège de son activité, le lieu est également en France. Pour l’architecte, la règle se double d’une disposition propre aux immeubles : les prestations se rattachant à un bien immeuble situé en France, ce qui inclut la maîtrise d’œuvre d’un chantier parisien, sont localisées en France. La société émiratie qui facture hors TVA des honoraires relatifs à un immeuble parisien à un client français commet une erreur de localisation que le service relève systématiquement.
Le mécanisme correctif passe par l’article 283 du code général des impôts, qui prévoit que lorsqu’une prestation est effectuée par un assujetti établi hors de France, la taxe est acquittée par le preneur assujetti identifié à la TVA en France. Le dispositif ne dispense pas de TVA, il déplace le redevable vers le client par autoliquidation, avec mention sur la déclaration. Lorsque le client est un particulier non assujetti, l’autoliquidation est impossible et la TVA française reste due par le prestataire, qui doit s’identifier en France. Les factures émiraties sans TVA, sans numéro de TVA français, sans mention d’autoliquidation, adressées à des particuliers parisiens pour des appartements du 11e ou des maisons en Seine-et-Marne, concentrent les rappels. Le service ajoute l’obligation déclarative de l’article 286 du code général des impôts : déclaration d’existence, renseignements sur l’activité, comptabilité permettant le contrôle. Une société qui facture durablement des chantiers parisiens sans jamais s’être identifiée à la TVA en France cumule rappel en principal et appréciation sévère sur les pénalités.
La section Paris et Île-de-France du dossier mérite une attention propre, car la localisation y renforce le dossier du service au lieu de l’atténuer. Juridiction compétente en cas de contentieux : le tribunal administratif de Paris ou de Montreuil selon le lieu d’imposition, puis la cour administrative d’appel de Paris, qui a déjà jugé la grille « boîte aux lettres » dans l’arrêt Anotech précité. Délais pratiques : les échanges avec la direction régionale des finances publiques d’Île-de-France et de Paris exigent des réponses écrites dans les délais de la proposition de rectification, avec demande de prorogation tracée lorsque le volume de pièces l’impose. Pièces à préparer : marchés de maîtrise d’œuvre, ordres de service, comptes rendus de chantier, attestations des entreprises, permis de construire déposés à Paris, factures, relevés bancaires émiratis et français, preuves de présence à Dubaï le cas échéant, contrats de travail des salariés réels, baux, attestations d’assurance. Canal procédural : réponse à la proposition de rectification, recours hiérarchique, saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires pour les points qui en relèvent, réclamation contentieuse puis requête au tribunal. Points d’attention du ressort : les clients parisiens répondent vite aux demandes du service, les mairies délivrent les copies de permis, les syndics conservent les procès-verbaux d’assemblée qui désignent l’architecte, les plateformes de dématérialisation horodatent les dépôts. Un dossier parisien laisse des traces parisiennes abondantes, ce qui rend illusoire la thèse d’une activité exclusivement émiratie lorsque les chantiers sont en Île-de-France.
Le volet ordinal et assurantiel pèse d’un poids propre pour l’architecte, sans équivalent chez les autres prestataires facturés depuis Dubaï. L’exercice de la maîtrise d’œuvre en France suppose l’inscription au tableau de l’Ordre des architectes, le respect du monopole pour les projets qui y sont soumis, la souscription d’une assurance décennale et d’une assurance professionnelle couvrant chaque mission, avec attestations remises au client. Une société émiratie non inscrite ne peut ni signer ni suivre une mission réglementée en France. Lorsque l’architecte parisien inscrit prête sa signature à des plans facturés par la société étrangère, le service fiscal rapproche les honoraires des missions signées et l’Ordre peut interroger la conformité déontologique du montage : exercice personnel, indépendance, assurance effective, mentions obligatoires sur les contrats et factures. Les pages de l’Ordre rappellent les obligations d’assurance des professionnels inscrits, et les guides de la Mutuelle des architectes détaillent les responsabilités décennales et professionnelles attachées à chaque opération. La défense fiscale gagne à produire les attestations d’assurance annuelles, les contrats conformes aux modèles, les notes d’honoraires distinguant conception, direction des travaux et missions complémentaires, car ces pièces établissent à la fois la réalité des prestations en France et le sérieux de l’exercice, ce qui oriente la discussion vers la régularisation plutôt que vers la fraude.
La concurrence des agences d’expatriation, relevée dans trois pages organiques françaises, éclaire l’écart entre la promesse et le droit applicable. Les sites d’agences décrivent une création rapide en free zone, un compte bancaire et une résidence, sans détailler le siège de direction effective ni l’article 155 A. Les analyses juridiques généralistes rappellent les conditions légales d’ouverture à Dubaï sans traiter le rattachement français. Les pages ordinales et assurantielles décrivent les obligations françaises sans évoquer Dubaï. L’apport du présent article tient à la jonction des trois : ce que l’agence vend à Dubaï, ce que l’Ordre exige à Paris, ce que le fisc redresse en France. Cette jonction correspond à la requête réelle de l’architecte convoqué ou vérifié : que faire quand les honoraires sont déjà encaissés à Dubaï et que le service demande des comptes.
B. Comment contester le redressement : délais, pièces et stratégie procédurale ?
La contestation commence par la réponse à la proposition de rectification, dans le délai de trente jours, prorogeable sur demande écrite. Chaque chef exige une réponse motivée avec pièces : siège de direction effective, article 155 A, article 123 bis, TVA, pénalités. Sur le siège de direction effective, la défense produit le bail réel à Dubaï, les bulletins de paie des salariés émiratis, les procès-verbaux de conseil tenus à Dubaï avec preuves de présence, les relevés de décisions signées sur place, les contrats négociés localement, les relevés bancaires montrant une gestion autonome, les tampons de passeport et les billets démontrant la présence effective des dirigeants aux Émirats. Lorsque ces pièces n’existent pas, la défense ne les invente pas. Elle chiffre l’exposition, identifie les exercices les plus fragiles et prépare la régularisation partielle, qui réduit les pénalités et crédibilise la contestation des exercices où la substance est meilleure.
Sur l’article 155 A, la défense suit la grille du Conseil d’État dans la décision n° 414383 précitée. Elle établit d’abord si la société émiratie apporte une intervention propre : équipe de conception salariée à Dubaï, logiciels et moyens propres, sous-traitants pilotés depuis Dubaï, livrables horodatés produits sur place, assurance propre, responsabilité contractuelle assumée. Elle documente ensuite le lieu de réalisation : missions réellement exécutées aux Émirats avec marchés, visas, constats d’huissier locaux, attestations de clients émiratis vérifiables, à distinguer des missions parisiennes qui relèvent du paragraphe II pour les services rendus en France. Elle vérifie enfin le contrôle : organigramme capitalistique, pactes, correspondances avec le nominee, flux financiers aller et retour. Lorsque le contrôle est établi et que les prestations sont parisiennes, la discussion se déplace vers la catégorie d’imposition, la déduction des charges réelles engagées pour produire les honoraires, la prise en compte de l’impôt déjà acquitté aux Émirats le cas échéant et la proportion des sommes à réintégrer, plutôt que vers une négation globale vouée à l’échec.
Sur la TVA, la défense régularise avant l’avis de mise en recouvrement chaque fois que la localisation en France est incontestable, notamment pour les immeubles parisiens facturés à des particuliers. Elle produit les factures rectificatives avec TVA, les déclarations complémentaires, les preuves d’autoliquidation par les clients assujettis lorsque les conditions de l’article 283 du code général des impôts sont remplies, et les demandes d’identification à la TVA française pour la structure étrangère. Sur l’article 123 bis et l’article 209 B, elle contrôle le seuil de détention, le caractère privilégié du régime au sens de l’article 238 A du code général des impôts, la quote-part exacte et les distributions déjà taxées pour éviter toute double imposition des mêmes sommes entre l’article 155 A et l’article 123 bis. Le chiffrage comparatif, exercice par exercice, figure dans un tableau annexé à la réponse, avec principal, intérêts et majorations selon chaque scénario, ce qui permet au supérieur hiérarchique puis à la commission de se prononcer sur des montants précis.
La phase hiérarchique et la commission départementale forment la deuxième ligne de défense. Le recours hiérarchique sollicite un réexamen par l’inspecteur divisionnaire puis le directeur, en insistant sur les points de fait nouveaux et les régularisations accomplies. La saisine de la commission, dans les matières qui en relèvent, porte sur la matérialité des faits et leur qualification, avec présentation orale et pièces classées. Les pénalités se discutent séparément : l’administration applique fréquemment la majoration pour manquement délibéré, voire pour activité occulte avec 80 %, comme dans l’affaire Serdi jugée par le Conseil d’État. La défense oppose la bonne foi par l’erreur de droit excusable, les consultations préalables, les rescrits sollicités, l’absence de dissimulation, la comptabilité présentée, les déclarations souscrites même imparfaites, et surtout les régularisations spontanées avant toute relance. Chaque affirmation s’appuie sur une pièce datée, car le juge administratif écarte les attestations générales au profit des documents contemporains des opérations.
La phase contentieuse, devant le tribunal administratif puis la cour administrative d’appel, reprend l’ensemble avec une exigence de preuve renforcée. La requête cite les textes dans leur version applicable à chaque exercice, avec les liens Légifrance vérifiés pendant la préparation : article 155 A, article 209, article 4 B, article 123 bis, article 167 bis, article 259, article 283, article 238 A, article 209 B, article 286, ainsi que les décisions CE 12 octobre 2018 n° 414383 et CAA Paris 11 décembre 2024 n° 23PA01641. Elle distingue les missions parisiennes, où la défense se concentre sur le chiffrage et les pénalités, des missions réellement émiraties, où la défense revendique l’exonération avec preuves de substance et d’exécution locale. Elle joint les attestations ordinales et assurantielles à jour, les marchés, les permis, les comptes rendus de chantier classés par opération, les grands-livres et les relevés bancaires rapprochés, les tableaux de présence des dirigeants et les pièces de déplacement. Le juge, qui statue sur chaque exercice et chaque impôt, réduit ou maintient les rappels au vu de ce dossier. Une requête qui recopie des formules générales sans pièces datées échoue, tandis qu’une requête qui admet les points perdus, régularise la TVA et concentre la contestation sur les exercices documentés obtient des dégrèvements partiels et une modération des pénalités.
Conclusion
L’architecte parisien facturé depuis Dubaï en restant en France s’expose à un cumul de chefs que les agences taisent : imposition des bénéfices en France au titre de l’entreprise exploitée en France ou du siège de direction effective sur le fondement de l’article 209, imposition des honoraires entre ses mains sur le fondement de l’article 155 A selon la grille validée par le Conseil d’État le 12 octobre 2018, imposition des résultats capitalisés sur le fondement de l’article 123 bis ou de l’article 209 B, rappels de TVA sur les prestations localisées en France en application des articles 259, 283 et 286, examen de la situation ordinale et assurantielle propre aux missions parisiennes. La cour administrative d’appel de Paris a confirmé que des dirigeants résidents en France, des décisions signées en France et un siège étranger sans salariés conduisent à retenir un siège de direction effective en France, le site étranger n’ayant qu’une fonction de boîte aux lettres. La défense utile suppose un audit exercice par exercice, la régularisation de la TVA parisienne, la remise en ordre de l’inscription et des assurances, une réponse écrite à la proposition de rectification avec pièces contemporaines, puis une contestation hiérarchique et juridictionnelle ciblée sur les points documentés, avec discussion séparée des pénalités.