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Dossier de surendettement et cantine scolaire impayée : avis des sommes à payer du Trésor, huissier qui poursuit — déclarer, suspendre, effacer et contester devant le juge, que faire ?

Vos enfants mangent à la cantine, vont à l’étude ou au centre de loisirs, sont gardés à la crèche, puis les factures s’accumulent. La mairie réclame, le Trésor public envoie un avis des sommes à payer, un huissier écrit ou appelle, parfois le compte bancaire est visé par une saisie administrative. Quand le salaire suffit à peine au loyer et aux crédits, ces dettes de cantine et de périscolaire deviennent l’étincelle qui fait déposer un dossier de surendettement devant la Banque de France. Cet article décrit, pas à pas, comment déclarer ces dettes locales, comment la recevabilité suspend les poursuites, comment obtenir un plan tenable ou un effacement, et comment contester utilement devant le juge des contentieux de la protection. Pour le cadre général de la procédure, lire la page de référence du cabinet sur le dossier de surendettement Banque de France, la recevabilité et l’effacement.

La règle de départ tient en une phrase du code : « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. » Le même article ajoute : « La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. » Ces deux phrases figurent à l’article L. 711-1 du code de la consommation. Les dettes de cantine, de garderie, d’étude surveillée, de centre de loisirs et de crèche municipales entrent dans cet ensemble des dettes non professionnelles. Elles se déclarent comme les autres, elles figurent dans l’état du passif dressé par la commission, elles peuvent être rééchelonnées puis effacées, sauf les exceptions limitatives de la loi. La deuxième chambre civile l’a rappelé avec netteté le 2 juillet 2026 : « Il résulte de ce texte que le bénéfice des mesures de traitement de la situation de surendettement est ouvert au bénéfice des personnes physiques de bonne foi qui se trouvent dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de leurs dettes, professionnelles et non professionnelles, sans distinction selon la part respective de ces dettes. » Voir Cass. 2e civ., 2 juillet 2026, n° 23-21.550. Autrement dit, un dossier ne se juge pas sur la nature cantine ou bancaire des dettes, mais sur l’impossibilité manifeste de payer l’ensemble.

I. Déclarer les dettes de cantine et faire suspendre les poursuites du Trésor et de l’huissier

A. Que faire pour déclarer les factures de cantine, de périscolaire et de crèche et obtenir la recevabilité du dossier Banque de France

La première tâche consiste à recenser chaque dette de restauration scolaire et d’accueil de l’enfant avec son montant exact, sa période et son stade de recouvrement. Conservez les factures de la mairie ou de l’établissement public local, les avis des sommes à payer adressés par le comptable public, les mises en demeure, les lettres de relance, les courriers d’huissier en phase comminatoire, et, le cas échéant, les avis de saisie administrative à tiers détenteur reçus de la banque ou de l’employeur. Indiquez pour chaque ligne le nom de l’enfant concerné seulement si la facture le mentionne, le trimestre ou les mois visés, le numéro du titre exécutoire quand il figure sur l’avis, et le solde restant dû après les aides déjà déduites. Joignez les justificatifs de quotient familial, de tarifs réduits, de bourses ou d’aides du centre communal d’action sociale, car une erreur de tranche tarifaire reste fréquente et se corrige par une demande écrite au service facturation avant ou pendant l’instruction du dossier.

Le dépôt du dossier s’effectue auprès de la commission de surendettement du département de résidence, via le secrétariat assuré par la Banque de France. Le formulaire demande l’état civil, les ressources mensuelles de chaque membre du foyer, les charges courantes, le détail des crédits et des arriérés, et le patrimoine. Les dettes de cantine se portent dans les dettes de charges et de vie courante, avec les loyers, l’énergie et les impôts. N’omettez ni les petites sommes ni les titres anciens : la commission dresse ensuite l’état du passif, et la loi lui donne ce rôle en ces termes : « Après avoir procédé à l’examen de la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement, la commission dresse l’état du passif du débiteur. » Voir l’article L. 723-1 du code de la consommation. Un créancier omis reste exposé à la procédure, mais une déclaration complète et chiffrée accélère l’instruction et limite les contestations ultérieures sur l’état des dettes.

La recevabilité suppose la bonne foi et l’impossibilité manifeste de payer. La bonne foi se prouve par des gestes simples : cesser de creuser le découvert pour des dépenses non indispensables, ne pas contracter un nouveau crédit pour payer la cantine, répondre aux demandes de pièces de la commission, signaler tout changement de ressources, et continuer à payer, dans la mesure du possible, les dettes alimentaires au sens strict et les charges courantes indispensables. Les dettes de cantine elles-mêmes ne constituent pas des dettes alimentaires au sens des exclusions légales d’effacement. La liste légale commence ainsi : « Sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement : 1° Les dettes alimentaires ; » Voir l’article L. 711-4 du code de la consommation. Les pensions dues à un enfant ou à un ex-conjoint relèvent de cette exclusion, tandis que la facture de restauration scolaire émise par la commune reste une créance locale ordinaire, donc traitable par le plan ou par l’effacement. Les prêts sur gage des caisses de crédit municipal obéissent à leur propre régime d’exclusion, rappelé à l’article L. 711-5 du code de la consommation, sans rapport avec la cantine.

Quand la commission déclare le dossier recevable, elle notifie sa décision au débiteur, aux créanciers, aux teneurs de comptes et, le cas échéant, à la caisse d’allocations familiales pour le rétablissement des aides au logement. La lettre de notification indique que la décision peut faire l’objet d’un recours, et la formule réglementaire est la suivante : « La lettre de notification indique que la décision peut faire l’objet d’un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission. » Voir l’article R. 722-1 du code de la consommation. Le recours se porte devant le juge des contentieux de la protection, et la règle de compétence est simple : « Le juge des contentieux de la protection compétent, en vertu des dispositions de l’article L. 213-4-7 du code de l’organisation judiciaire, est celui du lieu où demeure le débiteur ». Voir l’article R. 713-1 du code de la consommation. Le recours contre la recevabilité laisse subsister ses effets protecteurs pour les dettes autres qu’alimentaires, en application des articles L. 722-2 à L. 722-16. Voir l’article R. 722-3 du code de la consommation. Concrètement, même si la commune ou le comptable public conteste la recevabilité, la suspension des poursuites continue de produire effet jusqu’à la décision du juge.

Plusieurs réflexes augmentent les chances d’une recevabilité rapide quand les dettes de cantine dominent. D’abord, montrez que l’inscription des enfants à la cantine et au périscolaire répond à une contrainte d’activité professionnelle ou de transport scolaire, et non à un train de vie excessif : attestations d’employeur, horaires, justificatifs de garde alternée, décision du juge aux affaires familiales sur la résidence des enfants. Ensuite, prouvez les démarches amiables déjà tentées : demande d’échéancier au comptable public, demande de remise gracieuse partielle, demande de révision du quotient familial, dossier d’aide auprès du centre communal d’action sociale ou du fonds social cantine quand la commune en a créé un. Enfin, chiffrez le reste à vivre avec les barèmes de la commission : ressources moins charges incompressibles et mensualités de survie. Un parent qui déclare trois trimestres de cantine pour deux enfants, deux mois de périscolaire et un mois de crèche, avec les numéros de titres et les restes dus exacts, présente un dossier lisible que la commission peut instruire sans aller-retour.

B. Combien de temps la suspension des poursuites bloque l’huissier et la saisie administrative du Trésor sur les dettes de cantine

Dès la recevabilité, la loi ordonne l’arrêt des poursuites. La formule est directe : « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. » Voir l’article L. 722-2 du code de la consommation. Les dettes de cantine, qui ne sont pas des dettes alimentaires au sens de ce texte, entrent dans le champ de la suspension. La commission rappelle cet effet dans sa lettre de notification, et elle ou le greffe avertit les agents chargés de l’exécution, qui en informent le tiers saisi. La suspension produit effet jusqu’à l’approbation du plan conventionnel, jusqu’à la décision imposant des mesures, jusqu’au jugement d’ouverture d’un rétablissement personnel avec liquidation, ou jusqu’à la décision de clôture en cas d’irrecevabilité confirmée. Pendant cette période, ne payez aucune dette antérieure au dépôt sans l’accord de la commission, sauf les dettes alimentaires courantes et les loyers courants qui conditionnent le maintien dans le logement, car un paiement sélectif d’arriérés peut être regardé comme une rupture d’égalité entre créanciers.

Le recouvrement des factures de cantine suit des règles publiques précises qu’il faut comprendre pour mesurer l’effet de la suspension. En l’absence de contestation du bien-fondé, le titre de recettes de la commune permet l’exécution forcée. La loi dispose : « En l’absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l’établissement public local permet l’exécution forcée d’office contre le débiteur. » Voir l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales. Le même article organise la contestation du bien-fondé : « L’action dont dispose le débiteur d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d’un acte de poursuite. » Le texte ajoute que l’introduction de cette instance suspend la force exécutoire du titre. Pour les petites créances inférieures à 15 000 euros, le comptable adresse d’abord une lettre de relance ou recourt à une phase comminatoire confiée à un huissier, puis une mise en demeure de payer, et l’exécution forcée avec frais ne peut commencer qu’à l’expiration d’un délai de huit jours après cette mise en demeure. L’action du comptable se prescrit par quatre ans à compter de la prise en charge du titre, délai interrompu par toute reconnaissance de dette ou tout acte interruptif.

Quand la mise en demeure reste impayée, le comptable public utilise la saisie administrative à tiers détenteur. Le principe figure au livre des procédures fiscales : « Les créances dont les comptables publics sont chargés du recouvrement peuvent faire l’objet d’une saisie administrative à tiers détenteur notifiée aux dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables. » Voir l’article L. 262 du livre des procédures fiscales. La saisie est notifiée au redevable et au tiers détenteur, elle doit mentionner les délais et voies de recours sous peine de nullité, et elle produit un effet d’attribution immédiate. Le droit commun de cet effet se lit ainsi : « L’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires. » Voir l’article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution. Le tiers saisi doit verser dans les trente jours les fonds qu’il détient, et déclarer immédiatement l’étendue de ses obligations. Les frais bancaires afférents restent plafonnés par la loi.

La recevabilité du dossier de surendettement neutralise ces mécanismes pour les dettes antérieures déclarées. Une saisie administrative notifiée après la recevabilité pour une facture de cantine antérieure au dépôt ne peut prospérer, et une saisie notifiée avant mais non encore exécutée se trouve suspendue dans ses effets à l’égard des biens du débiteur. Si la banque a déjà bloqué une somme, conservez l’avis reçu, l’historique du compte, la preuve de la date de la recevabilité et celle du dépôt, puis saisissez la commission et, au besoin, le juge des contentieux de la protection pour faire constater la suspension et obtenir la mainlevée ou la restitution. Si l’employeur reçoit une saisie sur salaire pour des arriérés de cantine après la recevabilité, transmettez-lui sans délai la notification de recevabilité et demandez à la commission de notifier l’agent de poursuite. Parallèlement, la commission peut saisir le juge pour suspendre une mesure d’expulsion du logement quand l’arriéré locatif menace le toit familial. La loi prévoit : « Dès que la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement est intervenue, la commission peut saisir le juge des contentieux de la protection aux fins de suspension des mesures d’expulsion du logement du débiteur. » Voir l’article L. 722-6 du code de la consommation. Les dettes de cantine ne provoquent pas l’expulsion, mais elles coexistent souvent avec des loyers impayés, et la suspension globale protège le foyer pendant l’instruction.

Trois erreurs ruinent cette protection. La première consiste à payer l’huissier en phase comminatoire après la recevabilité pour acheter la paix, alors que la somme aurait dû alimenter le plan collectif. La deuxième consiste à laisser passer le délai de deux mois de contestation du bien-fondé du titre local quand le montant est faux, en croyant que le dossier de surendettement corrige automatiquement les erreurs de facturation. La commission traite le montant déclaré, elle ne recalcule pas le quotient familial à la place de la mairie. Contestez donc l’erreur de tarif devant la juridiction compétente dans le délai, tout en déclarant la dette pour son montant contesté dans le dossier. La troisième erreur consiste à contracter une nouvelle dette de cantine après le dépôt sans en informer la commission, ou à laisser l’enfant inscrit à des activités payantes non indispensables pendant l’instruction. Les dettes nées après la recevabilité ne sont pas couvertes par la suspension et peuvent motiver un constat de mauvaise foi ou la déchéance du plan.

II. Effacer les dettes de cantine, obtenir un plan tenable et contester utilement devant le juge

A. Comment obtenir l’effacement des dettes de cantine ou un plan avec des mensualités tenables et des intérêts arrêtés

Après la recevabilité, la commission cherche d’abord un plan conventionnel avec les créanciers, puis, à défaut d’accord, elle impose des mesures. Le catalogue légal des mesures imposées comprend le rééchelonnement de toutes les dettes, l’imputation des paiements d’abord sur le capital, la réduction du taux d’intérêt, et la suspension de l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires. Le texte central dispose que la commission peut « Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ». Il ajoute la possibilité de « Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. » Voir l’article L. 733-1 du code de la consommation. Pendant la suspension, seuls les intérêts sur le capital au taux légal au plus peuvent courir, sauf décision contraire. Pour des dettes de cantine de quelques centaines ou milliers d’euros, un rééchelonnement sur plusieurs années avec un taux réduit suffit souvent à résorber l’arriéré sans vendre un bien, dès lors que les crédits principaux sont eux-mêmes réaménagés.

La commission tient compte du comportement de chaque créancier. La loi l’y invite en ces termes : « La commission prend en compte la connaissance que pouvait avoir chacun des créanciers, lors de la conclusion des différents contrats, de la situation d’endettement du débiteur. Elle peut également vérifier que le contrat a été consenti avec le sérieux qu’imposent les usages professionnels. » Voir l’article L. 733-5 du code de la consommation. La deuxième chambre civile a sanctionné une cour d’appel qui avait refusé d’examiner ce point avant d’ordonner la vente du logement familial. Dans son arrêt du 22 mai 2025, elle a jugé que la cour devait prendre en considération, pour arrêter les mesures, la connaissance que pouvait avoir chacun des créanciers de la situation d’endettement lors de la conclusion des contrats. Voir Cass. 2e civ., 22 mai 2025, n° 23-10.900. Pour la cantine, ce contrôle joue différemment : la commune ne prête pas, elle facture un service public, et le sérieux du contrat ne se discute guère. En revanche, quand un crédit à la consommation a été accordé alors que le foyer payait déjà la cantine avec retard et que les relevés bancaires montraient l’impasse, la commission peut en tenir compte dans l’équilibre global du plan, ce qui profite indirectement au traitement des arriérés locaux.

Quand les ressources ou l’actif réalisable le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement. Quand la situation est irrémédiablement compromise, elle oriente vers le rétablissement personnel. La loi décrit cette bascule ainsi : « Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre : » imposer un rétablissement sans liquidation ou saisir le juge pour un rétablissement avec liquidation. Voir l’article L. 724-1 du code de la consommation. Le rétablissement sans liquidation suppose que le débiteur ne possède que des meubles nécessaires à la vie courante, des biens professionnels indispensables, ou des biens sans valeur marchande. Le rétablissement avec liquidation suppose l’accord du débiteur et l’intervention du juge pour vendre les actifs réalisables avant d’effacer le solde.

L’effacement constitue l’horizon naturel des petites dettes locales quand le foyer ne peut ni payer ni rééchelonner. La règle tient en une idée : à défaut de contestation dans les conditions de l’article L. 741-4, le rétablissement personnel sans liquidation efface l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles arrêtées à la date de la décision de la commission, hormis les dettes des articles L. 711-4 et L. 711-5 et celles réglées à la place du débiteur par une caution ou un coobligé personnes physiques. Voir l’article L. 741-2 du code de la consommation. Les dettes de cantine, de périscolaire et de crèche n’appartiennent à aucune des catégories exclues. Elles s’effacent donc avec le reste du passif, y compris leurs majorations et leurs frais accessoires, pour leur montant arrêté à la date de la décision de la commission.

La Cour de cassation a précisé deux points décisifs pour les dettes locales oubliées ou contestées. D’abord, l’effacement couvre toutes les dettes nées à la date de la décision, même non déclarées. Le 26 mars 2026, la deuxième chambre civile a jugé : « Il résulte de l’application combinée de l’article L. 741-2 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020, et des articles L. 741-4, R. 741-1 et R. 741-4 du code de la consommation, qu’à défaut de contestation dans les conditions prévues par l’article L. 741-4, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission entraîne, sauf exceptions légales, l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur nées à la date de la décision de la commission sur la mesure imposée de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. » Voir Cass. 2e civ., 26 mars 2026, n° 23-18.726. Une facture de cantine émise avant cette date mais portée à la connaissance de la commission après coup entre donc dans l’effacement, dès lors que la dette était née. Ensuite, la date qui compte est celle de la décision imposant le rétablissement, et non celle de l’admission au surendettement. Le 23 novembre 2023, la même chambre a censuré une cour d’appel qui retenait la date de l’admission : « Selon ce texte, en l’absence de contestation dans les conditions prévues à l’article L. 741-4, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l’exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques. » Voir Cass. 2e civ., 23 novembre 2023, n° 22-11.535. Pour un parent, cela signifie que les trimestres de cantine facturés entre l’admission et la décision d’effacement restent couverts, à condition qu’ils soient nés avant la décision.

En pratique, préparez l’effacement comme un plan. Listez les titres de cantine par date de naissance de la créance, c’est-à-dire la date de la facture ou du titre exécutoire selon les pièces, et non la date de la relance. Signalez les dettes payées par un proche ou une caution personne physique, car leur montant ne s’efface pas dans les mêmes conditions. Demandez au comptable public un arrêté de la dette à la date de la décision de la commission, afin que l’état du passif retienne le bon chiffre. Après l’effacement devenu définitif, exigez la radiation des poursuites : mainlevée de la saisie administrative, clôture de la phase comminatoire, apurement du compte de la régie scolaire. Si le Trésor reprend les poursuites pour une dette effacée, faites constater l’effacement par le juge et demandez la restitution des sommes prélevées à tort, avec les relevés bancaires et les avis de saisie à l’appui. La deuxième chambre civile a déjà validé ce type de défense en déclarant irrecevable une saisie immobilière engagée pour une dette effacée par un rétablissement sans liquidation, dans l’affaire jugée le 26 mars 2026 citée plus haut.

B. Dans quel délai contester le titre de cantine, les mesures imposées ou le refus d’effacement, et quels recours devant le juge à Paris et en Île-de-France

Quatre recours se combinent sans se confondre. Le premier porte sur le bien-fondé de la facture locale elle-même. Comme on l’a vu, l’action en contestation directe du bien-fondé d’une créance assise et liquidée par une collectivité se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d’un acte de poursuite, et l’instance suspend la force exécutoire du titre. Voir l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales. La contestation de la régularité d’un acte de poursuite suit, elle, les modalités de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales. Utilisez ce recours quand le montant est faux : quotient familial non appliqué, repas comptés pendant une absence signalée, double facturation entre la mairie et le délégataire, aide déduite avec retard, enfant désinscrit mais toujours facturé. Joignez les certificats de scolarité, les attestations d’absence, les échanges avec le service facturation et la délibération tarifaire de la commune si vous la détenez.

Le deuxième recours vise la décision de recevabilité ou d’irrecevabilité de la commission. Le délai est de quinze jours à compter de la notification, par déclaration remise ou adressée au secrétariat de la commission, avec les nom, prénoms, adresse, décision attaquée et motifs. Le juge des contentieux de la protection territorialement compétent est celui du lieu où demeure le débiteur. À Paris, il s’agit du tribunal judiciaire de Paris, pôle de la protection, et en Île-de-France du tribunal du domicile : Nanterre, Bobigny, Créteil, Évry, Versailles, Meaux, Melun, Pontoise selon le département. Prévoyez un dossier d’audience sobre : pièce d’identité, justificatifs de domicile, trois derniers bulletins de salaire ou attestations France Travail, relevés bancaires de trois mois, tableau des dettes de cantine avec les titres, décisions de la commission, avis de saisie et courriers d’huissier. Expliquez en quelques phrases l’origine du retard de cantine, les démarches tentées et la capacité mensuelle réelle. Les spécificités parisiennes tiennent aux délais de convocation souvent comptés en semaines, à l’exigence de pièces traduites quand une pièce est en langue étrangère, et à la nécessité de prévenir le secrétariat de tout changement d’adresse pendant la procédure.

Le troisième recours vise les mesures imposées, y compris le rééchelonnement des arriérés de cantine et, le cas échéant, l’obligation de vendre un bien. La commission notifie les mesures envisagées par lettre recommandée avec les voies de recours, et la contestation se porte devant le même juge. L’appel reste ensuite possible, et le délai d’appel est de quinze jours quand cette voie est ouverte, selon la procédure sans représentation obligatoire. Voir l’article R. 713-7 du code de la consommation. Contestez une mensualité intenable en rapportant la preuve du reste à vivre réel : loyer parisien ou francilien, pass Navigo, frais de garde restants, cantine courante à payer en plus de l’arriéré, échéances de crédits renégociées. Demandez au juge soit un délai supplémentaire, soit une réduction du taux, soit une suspension temporaire de l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires dans la limite légale de deux ans, soit, quand la situation l’impose, une orientation vers le rétablissement personnel.

Le quatrième recours vise le rétablissement personnel sans liquidation imposé par la commission. La décision est notifiée par lettre recommandée, et la formule est la suivante : « Elle indique que la décision peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification. » Voir l’article R. 741-1 du code de la consommation. Ce délai profite aussi bien au débiteur qui estime pouvoir payer qu’au créancier public qui conteste l’effacement. Quand la commune ou le comptable public conteste, il doit le faire dans ce délai de trente jours ; à défaut, l’effacement devient définitif et couvre les dettes nées à la date de la décision, y compris les factures de cantine non déclarées mais nées. Quand le débiteur conteste l’orientation vers un rétablissement avec liquidation qui suppose la vente d’un bien, il doit démontrer soit que l’actif n’a pas de valeur marchande, soit que les frais de vente seraient disproportionnés, soit que sa situation, bien que difficile, reste traitable par un plan.

Quelques points d’attention propres à l’Île-de-France méritent d’être soulignés. Les familles parisiennes et franciliennes cumulent souvent un loyer élevé, des frais de transport et des tarifs de cantine calculés sur un quotient qui ne reflète plus la baisse récente des revenus. Actualisez le quotient dès la baisse des ressources, sans attendre la fin de l’année scolaire, et produisez l’attestation de la caisse d’allocations familiales la plus récente. Quand les parents sont séparés, précisez qui est redevable du titre : la facture est émise au nom du parent inscrit au service, et l’autre parent ne devient codébiteur que s’il s’est engagé ou si le jugement le prévoit. En cas de garde alternée, chaque foyer déclare sa part et ses propres titres. Enfin, anticipez la rentrée suivante : une inscription maintenue à la cantine pendant le plan suppose le paiement ponctuel des factures courantes, car les dettes nouvelles postérieures à la décision ne sont pas effacées et peuvent entraîner la déchéance du plan.

Conclusion

Les dettes de cantine, de périscolaire et de crèche se traitent comme des dettes ordinaires dans le dossier de surendettement : elles se déclarent avec leurs titres et leurs montants exacts, la recevabilité en suspend le recouvrement forcé par le Trésor et l’huissier, le plan les rééchelonne avec des intérêts réduits, et le rétablissement personnel les efface quand le foyer ne peut payer. Deux délais commandent la défense : deux mois pour contester le bien-fondé du titre local devant la juridiction compétente, quinze jours pour contester la recevabilité et trente jours pour contester le rétablissement sans liquidation. Tenez un classeur unique avec les factures, les avis des sommes à payer, les mises en demeure, les saisies et les décisions de la commission, payez le courant, déclarez tout l’ancien, et portez chaque contestation devant le juge du lieu de votre domicile avec des pièces à jour.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».