Une hospitalisation, même brève, laisse parfois une facture que le budget ne peut pas absorber : ticket modérateur, forfait journalier, dépassements d’honoraires, part restée à la charge du patient après l’intervention de la Sécurité sociale et de la mutuelle. Quand l’hôpital est public, la facture arrive sous la forme d’un avis de sommes à payer émis par le Trésor public, puis les relances succèdent aux menaces de recouvrement forcé : opposition sur le compte bancaire, saisie sur les rémunérations, visite d’un commissaire de justice, autrefois appelé huissier. Beaucoup de patients découvrent alors que cette dette de soins, comme les crédits ou les loyers impayés, peut entrer dans un dossier de surendettement déposé auprès de la Banque de France. Cet article explique comment déclarer ces frais de santé, comment la recevabilité du dossier suspend les poursuites, dans quels cas la dette peut être rééchelonnée ou effacée, et comment contester une facture ou l’état du passif devant le juge. Pour le cadre général de la procédure, ses conditions et son déroulement, le lecteur peut se reporter à la page de référence du cabinet sur le dossier de surendettement devant la Banque de France, de la recevabilité à l’effacement.
I. Dossier de surendettement et facture d’hôpital impayée : déclarer la dette et faire suspendre les poursuites du Trésor et du commissaire de justice, comment faire ?
A. La commission de surendettement accepte-t-elle les dettes d’hôpital : bonne foi, état du passif et pièces à réunir, que déclarer ?
La première question que se pose un patient poursuivi pour des soins impayés porte sur l’éligibilité même de cette dette à la procédure de surendettement. La réponse de principe est affirmative. La loi ouvre le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement aux personnes physiques de bonne foi, comme l’énonce l’article L711-1 du code de la consommation : « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. » Le même texte précise que « La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. » Les dettes de soins, qu’elles résultent d’un établissement public ou d’une clinique privée, entrent dans cet ensemble des dettes non professionnelles dès lors qu’elles correspondent à des soins personnels ou familiaux et non à une activité professionnelle. Le fait d’être poursuivi par le Trésor public plutôt que par un créancier privé ne change rien à cette qualification : seule la nature de la dette compte, pas l’identité de celui qui la recouvre.
La bonne foi du débiteur s’apprécie au regard de son comportement d’ensemble. Tomber malade, subir une hospitalisation en urgence ou accumuler des restes à charge parce que la mutuelle a été résiliée pour impayés ne traduit aucune volonté de frauder ses créanciers. La commission examine en revanche avec attention les dettes dont l’origine serait frauduleuse. À cet égard, l’article L711-4 du code de la consommation dispose que « Sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement : 1° Les dettes alimentaires ; 2° Les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale ; » puis vise notamment les dettes issues de manœuvres frauduleuses au préjudice des organismes de protection sociale. Une personne qui aurait obtenu des soins en présentant sciemment de faux droits à l’Assurance maladie pourrait donc voir la dette correspondante exclue du traitement, mais cette hypothèse reste marginale : la grande majorité des factures d’hôpital résulte d’une maladie subie, pas d’une fraude. La prudence commande toutefois de déclarer loyalement l’origine de chaque facture et de ne rien dissimuler sur les droits sociaux invoqués au moment des soins.
Concrètement, le dossier doit recenser chaque dette hospitalière avec précision. La commission dresse elle-même l’état du passif et en informe le débiteur, conformément à l’article L723-2 du code de la consommation, selon lequel « La commission informe le débiteur de l’état du passif qu’elle a dressé. » Pour que cet état soit exact, le patient joint à sa demande l’avis de sommes à payer reçu du Trésor public, les factures détaillées de l’établissement, les décomptes de la Sécurité sociale et de la mutuelle, ainsi que toute décision d’aide : admission à la complémentaire santé solidaire, prise en charge à cent pour cent au titre d’une affection de longue durée, aide médicale ou aide sociale. Les textes ouvrent en effet une protection complémentaire en matière de santé aux personnes dont les ressources sont modestes. L’article L861-1 du code de la sécurité sociale prévoit ainsi que certaines personnes « ont droit à une protection complémentaire en matière de santé » avec ou sans participation financière selon leurs ressources. Vérifier ses droits à cette protection avant ou pendant la procédure peut réduire le reste à charge restant et, par ricochet, le montant à déclarer.
La déclaration doit distinguer les différentes couches d’une même hospitalisation : la part prise en charge par l’Assurance maladie obligatoire, la part relevant de la mutuelle, le ticket modérateur, le forfait journalier hospitalier, les dépassements d’honoraires du secteur privé, les frais d’accompagnant ou de chambre particulière qui restent en principe à la charge du patient. Chaque couche appelle une pièce : le décompte de la caisse, le relevé de la mutuelle avec le motif du refus éventuel, la facture de la clinique. Quand la mutuelle a refusé de payer en invoquant une résiliation pour non-paiement des cotisations, ce refus doit figurer au dossier, car la dette de cotisations mutualistes elle-même peut être déclarée. Quand la Sécurité sociale n’a pas été sollicitée, parce que la carte Vitale n’a pas été présentée ou parce que les soins semblaient exclus, il reste possible de régulariser en parallèle : la commission statue sur les dettes déclarées, mais rien n’interdit au patient de demander à sa caisse le réexamen de ses droits pour diminuer le solde. Cette démarche parallèle ne suspend pas la procédure de surendettement, elle l’éclaire.
Le dossier mentionne également les autres dettes du foyer, car la commission apprécie l’impossibilité manifeste de payer au regard de l’ensemble du passif et des ressources. Un patient qui ne devrait à l’hôpital que quelques centaines d’euros réglables en quelques mois n’est pas surendetté ; celui dont la facture hospitalière s’ajoute à des crédits, à un découvert et à des loyers impayés peut l’être. Les dettes de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal obéissent à un régime particulier : l’article L711-5 du code de la consommation prévoit que ces dettes échappent à l’effacement par les mesures de traitement qu’il vise et que la réalisation des gages ne peut être ni empêchée ni différée au-delà de la date fixée au contrat, ce qui illustre que certaines dettes résistent à l’effacement alors que les frais de santé ordinaires n’en font pas partie. Déclarer large et exact, avec les justificatifs, reste la règle d’or : une dette d’hôpital oubliée dans la déclaration risque d’échapper au traitement et de resurgir après l’effacement des autres dettes.
B. La recevabilité suspend-elle l’avis de sommes à payer, l’opposition sur le compte et la saisie : quels effets concrets et quelles interdictions pour le débiteur ?
Le dépôt du dossier ne bloque pas à lui seul les poursuites ; c’est la décision de recevabilité de la commission qui produit l’effet protecteur. L’article L722-2 du code de la consommation dispose que « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. » Concrètement, dès la notification de la recevabilité, le comptable public chargé du recouvrement de la facture hospitalière ne peut plus engager ni poursuivre une saisie sur le compte bancaire, une saisie sur les rémunérations ou une saisie-vente de meubles pour cette dette. Les oppositions à tiers détenteur déjà notifiées sont suspendues dans leurs effets. Le commissaire de justice mandaté pour recouvrer la facture d’une clinique privée se trouve soumis à la même interdiction. La suspension joue pour les dettes autres qu’alimentaires, ce qui couvre l’intégralité des frais de santé ordinaires.
La Cour de cassation donne à ce texte une portée pleine. Dans un arrêt de la deuxième chambre civile du 8 février 2024, rendu sous les pourvois numéros 22-14.528 et 23-17.744 et publié au Bulletin (Cass. 2e civ., 8 février 2024, n° 22-14.528), la Cour rappelle qu’« Il résulte de ce texte que la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur. » Elle en déduit que « le créancier qui recherche l’exécution d’un titre notarié ne peut, à compter de la décision de recevabilité du débiteur au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers, interrompre la prescription en diligentant une procédure d’exécution et qu’il ne saurait lui être imposé d’introduire une action au fond afin de suspendre la prescription ». Le raisonnement vaut pour tout créancier muni d’un titre exécutoire, y compris le Trésor public agissant sur le fondement d’un avis de sommes à payer rendu exécutoire : pendant la procédure, le recouvrement forcé s’arrête et le créancier ne peut pas contourner cet arrêt en multipliant les actes.
La protection va au-delà des seules saisies en cours. Dans un arrêt du 28 mars 2024 (Cass. 2e civ., 28 mars 2024, n° 22-12.797), publié au Bulletin, la deuxième chambre civile juge qu’« Il résulte de la combinaison de ces textes que lorsque la décision de recevabilité à la procédure de surendettement a été prononcée, il est interdit au créancier de prendre toute garantie, sûreté ou mesure conservatoire sur les biens du débiteur. » Un créancier ne peut donc pas profiter de la procédure pour inscrire une hypothèque judiciaire provisoire ou pratiquer une saisie conservatoire sur les biens du patient entre la recevabilité et l’adoption des mesures. Pour le débiteur hospitalisé qui possède un logement, cette solution écarte le risque de voir le recouvrement de la facture d’hôpital se transformer en sûreté sur sa résidence pendant l’instruction du dossier.
La recevabilité crée aussi des interdictions à la charge du débiteur lui-même, et leur méconnaissance peut coûter cher. L’article L722-5 du code de la consommation prévoit que la suspension et l’interdiction des procédures d’exécution emportent pour le débiteur l’interdiction de payer une créance autre qu’alimentaire née antérieurement, de désintéresser les cautions et de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale du patrimoine, et qu’« elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté ». En langage courant : une fois le dossier déclaré recevable, le patient ne doit plus régler directement la facture d’hôpital, même partiellement, même sous la pression d’un agent de recouvrement, sauf s’il s’agit d’une dette alimentaire, ce que les frais de santé ne sont pas. Tout versement effectué en violation de cette interdiction peut être remis en cause et fragilise la procédure. Les seules dépenses à honorer restent les charges courantes postérieures au dépôt : loyer courant, énergie, frais médicaux nouveaux, cotisations sociales courantes. La facture hospitalière antérieure au dépôt attend l’issue de la procédure.
Deux précisions pratiques évitent des erreurs fréquentes. D’abord, la suspension ne joue qu’à compter de la recevabilité, pas du dépôt : entre le dépôt et la décision, qui intervient en général dans un délai de quelques semaines, les poursuites peuvent se poursuivre, et une saisie déjà engagée peut aboutir. Il faut donc déposer vite et signaler immédiatement la recevabilité au comptable public et au commissaire de justice dès sa notification, par écrit, en joignant la décision. Ensuite, la suspension ne fait pas disparaître la dette : elle la fige. Les intérêts et les frais cessent-ils de courir ? Les mesures ultérieures peuvent en prévoir l’arrêt ou la réduction, mais dans l’attente, le patient conserve tous les avis reçus, note les dates des actes de poursuite et n’abandonne aucune contestation en cours sur le fond de la facture, car la procédure de surendettement traite le paiement des dettes, pas nécessairement leur bien-fondé médical ou tarifaire.
II. Effacement des frais de santé et contestation devant le juge des contentieux de la protection : effacer, vérifier et contester, que faire ?
A. Le plan, les mesures imposées et le rétablissement personnel effacent-ils les dettes d’hôpital : quelle orientation et quel fichage au fichier des incidents de remboursement ?
Une fois le dossier déclaré recevable, la commission oriente le patient vers la solution adaptée à sa situation : plan conventionnel de redressement quand un accord avec les créanciers reste envisageable, mesures imposées quand il faut trancher sans accord, rétablissement personnel quand la situation est irrémédiablement compromise. Quand le débiteur possède un bien immobilier, la commission s’efforce d’abord de concilier les parties en vue d’un plan, comme le prévoit l’article L732-1 du code de la consommation : « Si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation définie au premier alinéa de l’article L. 724-1 et que le débiteur est propriétaire d’un bien immobilier, la commission s’efforce de concilier les parties en vue de l’élaboration d’un plan conventionnel de redressement approuvé par le débiteur et ses principaux créanciers. » Le comptable public ou la clinique sont alors invités à accepter un rééchelonnement de la facture hospitalière aux côtés des autres créanciers. Les conditions de ce rééchelonnement et sa durée maximale de sept années sont détaillées dans la présentation du plan conventionnel de redressement et de ses mensualités.
En l’absence de conciliation ou en cas d’échec de celle-ci, la commission peut imposer des mesures. L’article L733-1 du code de la consommation énonce qu’« En l’absence de mission de conciliation ou en cas d’échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes : 1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ». Les dettes hospitalières, dettes de toute nature au sens de ce texte, peuvent donc être rééchelonnées, reportées, assorties d’une réduction du taux d’intérêt ou d’un effacement partiel selon les mesures des articles suivants du même chapitre. Pour un patient dont les ressources permettent un effort mensuel modeste, quelques dizaines d’euros par mois pendant plusieurs années peuvent solder la facture d’hôpital en même temps que les autres dettes, sans nouvelle poursuite.
Quand les ressources et l’actif réalisable ne permettent aucune mesure de traitement, la commission se tourne vers le rétablissement personnel. L’article L724-1 du code de la consommation organise cette alternative : quand les ressources ou l’actif réalisable le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement, et quand le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise qui rend ces mesures manifestement impossibles à mettre en oeuvre, elle peut imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Le patient âgé aux revenus modestes, le malade chronique sans patrimoine, le parent isolé qui cumule la facture d’hôpital avec des crédits à la consommation relèvent typiquement de cette seconde branche.
Le rétablissement personnel sans liquidation entraîne l’effacement des dettes, y compris hospitalières. L’article L741-2 du code de la consommation attache au rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, en l’absence de contestation régulière, l’effacement de toutes les dettes du débiteur arrêtées à la date de la décision de la commission, hormis les dettes exclues par la loi et celles déjà réglées à sa place par une caution ou un coobligé personne physique. Les frais de santé ordinaires ne figurent pas au nombre des exceptions : ni dettes alimentaires, ni réparations pénales, ni dettes frauduleuses au préjudice des organismes sociaux dans le cas courant. La Cour de cassation veille à la plénitude de cet effacement. Dans un arrêt du 26 mars 2026 (Cass. 2e civ., 26 mars 2026, n° 23-18.726), elle juge qu’« à défaut de contestation dans les conditions prévues par l’article L. 741-4, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission entraîne, sauf exceptions légales, l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur nées à la date de la décision de la commission sur la mesure imposée de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ». La date qui compte est donc celle de la décision imposant la mesure, pas celle du dépôt initial : une facture d’hôpital arrivée entre les deux entre en principe dans l’effacement si elle est née avant la décision.
Un arrêt antérieur de la même chambre, rendu le 23 novembre 2023 (Cass. 2e civ., 23 novembre 2023, n° 22-11.535), précise la portée de cet effacement à l’égard des poursuites déjà engagées : la Cour y rappelle que le rétablissement personnel sans liquidation « entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission » sous les seules exceptions légales, et censure l’arrêt qui validait une saisie-attribution en retenant que l’effacement « ne concerne que le passif existant au jour de l’admission du débiteur à la procédure ». Pour le patient dont le compte a été saisi par le Trésor pour une facture hospitalière avant l’effacement, cette solution signifie que la saisie postérieure à l’effacement ne peut plus prospérer sur une dette effacée, et que les sommes saisies après la date d’effet peuvent être réclamées. Il faut toutefois distinguer selon les dates : les actes d’exécution antérieurs à l’effacement et devenus définitifs ne sont pas rétroactivement anéantis, tandis que toute poursuite postérieure sur une dette effacée doit cesser.
Reste la question du fichage. Les mesures de traitement donnent lieu à inscription au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers. L’article L752-3 du code de la consommation prévoit que « Le fichier recense les mesures du plan conventionnel de redressement mentionnées à l’article L. 732-2 », que « Ces mesures sont communiquées à la Banque de France par la commission » et que « L’inscription est conservée pendant toute la durée de l’exécution du plan conventionnel, sans pouvoir excéder sept ans. » Le même texte étend ce recensement aux mesures imposées et aux décisions de rétablissement personnel. Concrètement, le patient traité pour ses dettes d’hôpital reste fiché pendant l’exécution du plan, avec les conséquences connues sur l’accès au crédit, puis la mention s’efface à l’issue. Cette inscription n’apparaît pas sur un bulletin de santé et n’est pas communiquée à l’hôpital : elle concerne les établissements de crédit et les commissions, pas les soignants. L’interdiction bancaire liée aux chèques impayés obéit à des règles distinctes et n’est pas la conséquence automatique du dossier de surendettement.
B. Comment contester une facture d’hôpital ou l’état du passif devant le juge : délais, preuves et réflexes à Paris et en Île-de-France, que faire ?
La procédure de surendettement n’interdit pas de discuter le montant réclamé ; elle l’organise même. La commission arrête l’état du passif après avoir recueilli les observations des parties, et le débiteur comme les créanciers peuvent contester cet état devant le juge des contentieux de la protection. Le premier réflexe du patient consiste donc à vérifier la facture avant de la subir. Trois vérifications simples éliminent une part importante des litiges : le décompte de l’Assurance maladie obligatoire a-t-il bien été établi, avec la part du régime et le motif du ticket modérateur restant ; la mutuelle a-t-elle été interrogée, et pour quel motif refuse-t-elle, quand elle refuse, de prendre en charge le solde ; la facture de l’établissement correspond-elle aux soins réellement reçus, aux dates réelles du séjour, sans doublon ni acte non réalisé. Les erreurs de chaînage entre l’hôpital, la caisse et la mutuelle sont fréquentes : séjour facturé en totalité alors que les droits étaient ouverts, dépassement compté deux fois, forfait journalier appliqué à des journées d’autorisation de sortie, frais de chambre particulière ajoutés sans demande. Réclamer à l’établissement le détail des actes, à la caisse le décompte complet et à la mutuelle la motivation écrite du refus transforme une contestation vague en dossier chiffré.
La deuxième vérification porte sur les droits sociaux eux-mêmes. Un patient sans mutuelle au jour des soins peut, au jour du dossier, remplir les conditions de la complémentaire santé solidaire et obtenir une prise en charge rétroactive partielle selon les règles de cet organisme. Un patient en affection de longue durée peut voir ses soins pris en charge à cent pour cent pour les actes en lien avec cette affection, alors que la facture initiale appliquait le tarif de droit commun. Un patient dont l’hospitalisation faisait suite à un accident du travail ou à une maladie professionnelle relève d’un circuit de prise en charge distinct, avec des règles de tiers payant et d’exonération propres. Un patient victime d’un accident causé par un tiers peut imputer une partie des frais à l’assureur du responsable. Chacune de ces pistes suppose des justificatifs : attestation de droits, protocole d’affection de longue durée, déclaration d’accident du travail, procès-verbal ou constat. La commission ne peut tenir compte que de ce qui est produit : un droit non invoqué et non justifié reste lettre morte.
La troisième vérification porte sur la régularité du recouvrement. L’avis de sommes à payer doit identifier le débiteur, le montant, la nature de la créance et les voies de recours ; l’opposition à tiers détenteur doit avoir été précédée des mentions et des délais requis ; la saisie sur les rémunérations obéit à une procédure avec convocation devant le juge et fixation de la part saisissable en fonction des ressources et des charges. Quand le Trésor poursuit pour une facture hospitalière pendant la suspension attachée à la recevabilité, le patient saisit le juge de l’exécution ou le juge des contentieux de la protection selon la nature de la contestation, en produisant la décision de recevabilité et le calendrier des actes de poursuite. La jurisprudence citée plus haut sur l’interdiction des mesures conservatoires et sur l’impossibilité d’interrompre la prescription pendant la procédure fournit alors le fondement des demandes : mainlevée, nullité de la sûreté prise en violation de l’interdiction, constat de la suspension. La Cour de cassation a également jugé, dans un arrêt du 28 juin 2018 (Cass. 2e civ., 28 juin 2018, n° 17-17.481), qu’en présence d’une décision de recevabilité, « il ne saurait être imposé au créancier qui recherche l’exécution du titre exécutoire notarié dont il dispose déjà, d’introduire une action au fond ; » et que « le créancier ne peut, à compter de la décision de recevabilité de la demande, interrompre la prescription en délivrant au débiteur un commandement à fins de saisie-vente ; », de sorte que le créancier placé dans l’impossibilité d’agir bénéficie de la suspension de la prescription prévue par la loi. Cette protection du créancier empêché a pour miroir la protection du débiteur : pendant la procédure, chacun attend son issue au lieu de multiplier les actes.
Devant la commission puis devant le juge, la contestation de l’état du passif suit un formalisme strict : délais de recours brefs, contestation écrite et motivée, pièces chiffrées. Le patient qui estime qu’une facture est erronée conteste la créance pour son montant devant la commission, puis devant le juge des contentieux de la protection en cas de maintien. Celui qui estime que la dette est prescrite ou que le titre est irrégulier soulève ce moyen avec les pièces du recouvrement. Celui qui a payé après la recevabilité en violation de l’interdiction de payer le signale pour régulariser sa situation. Dans tous les cas, la contestation doit rester précise et documentée : le juge ne peut pas deviner une erreur de facturation ni reconstituer des droits à la Sécurité sociale sans pièces. Conserver chaque courrier, chaque avis, chaque décompte, avec les enveloppes datées ou les accusés électroniques, conditionne l’issue.
À Paris et en Île-de-France, quelques particularités méritent l’attention. La commission de surendettement de Paris instruit un volume élevé de dossiers et attend des demandeurs un dossier complet dès le dépôt : l’inventaire des dettes hospitalières avec les avis de sommes à payer, les décomptes et les décisions d’aide évite les demandes de compléments qui allongent les délais. Les établissements de l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris disposent de directions des admissions et de services sociaux qui peuvent établir des attestations de séjour, des factures détaillées et des attestations de démarches en cours auprès de la caisse ; ces documents alimentent utilement le dossier. Le tribunal judiciaire de Paris, comme ceux de Nanterre, Bobigny et Créteil selon le domicile, connaît des contestations de l’état du passif et des recours contre les décisions de la commission ; les audiences y sont chargées et les délais de convocation doivent être mis à profit pour compléter les pièces plutôt que pour attendre. Enfin, les centres communaux d’action sociale parisiens et franciliens, les permanences d’accès aux soins de santé et les associations d’aide aux patients peuvent orienter vers la complémentaire santé solidaire ou vers une aide ponctuelle pour les frais non effaçables, sans se substituer à la procédure. Intégrer ces ressources locales dans la stratégie du dossier renforce son sérieux sans en modifier la nature nationale.
Conclusion
Les dettes d’hôpital et de frais de santé impayées entrent dans le périmètre du dossier de surendettement comme les autres dettes non professionnelles : la commission les recense dans l’état du passif, la recevabilité en suspend le recouvrement forcé, puis le plan, les mesures imposées ou le rétablissement personnel les rééchelonnent ou les effacent selon les ressources du patient. Les textes et la deuxième chambre civile de la Cour de cassation donnent à cette protection une consistance réelle : suspension et interdiction des voies d’exécution, interdiction des garanties et des mesures conservatoires pendant la procédure, effacement des dettes arrêtées à la date de la décision en cas de rétablissement personnel sans liquidation. En contrepartie, le patient respecte l’interdiction de payer les dettes nées antérieurement, déclare chaque facture avec ses justificatifs, vérifie ses droits auprès de l’Assurance maladie et de sa mutuelle, et conteste l’état du passif dans les formes et les délais devant le juge des contentieux de la protection quand un montant lui paraît erroné. Face à un avis de sommes à payer du Trésor ou à la visite d’un commissaire de justice pour une clinique, le réflexe utile tient en quatre gestes : conserver tous les documents, demander les décomptes détaillés, déposer un dossier complet et signaler par écrit chaque décision de la commission aux poursuivants. La maladie n’est pas une faute de gestion, et le droit du surendettement en tire les conséquences : traiter la dette de soins avec méthode, sans l’ignorer et sans la payer au détriment des autres créanciers.