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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

DERM TECH FRANCE en redressement judiciaire (BODACC du 6 octobre 2026) : ce que doivent décider studios, distributeurs et fournisseurs

Le 23 septembre 2026, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société DERM TECH FRANCE, société par actions simplifiée installée aux Pavillons-sous-Bois, dont l’activité déclarée est constituée par l’étude, la conception, la réalisation et la diffusion de produits et matériels de tatouage et de dermopigmentation, selon l’annonce n° 7453 du BODACC A n° 20260191 publiée le 6 octobre 2026. La date de cessation des paiements a été fixée au 23 mars 2025 et Maître Marie Danguy a été désignée mandataire judiciaire, les déclarations de créances devant lui être adressées dans les deux mois de la publication, d’après la même annonce. Quand un diffuseur de matériel professionnel entre en redressement, la difficulté ne s’arrête pas à ses propres comptes : des studios de tatouage et des instituts de dermopigmentation attendent des machines, des encres et des consommables déjà payés ou déjà commandés, des distributeurs et des revendeurs détiennent des stocks dont le statut devient incertain, et des fournisseurs ont livré des marchandises parfois impayées. Chaque maillon doit alors décider vite, avec des preuves datées, car les délais de la procédure ne pardonnent pas l’attente.

Les développements qui suivent sont de portée générale : ils décrivent les vérifications utiles dans toute situation comparable et ne décrivent pas la situation de DERM TECH FRANCE, sur laquelle l’article ne formule aucun constat. À la date de rédaction, aucune source officielle ne constate un accident, un défaut de produit ou un dommage lié à cette procédure, aucune responsabilité n’est établie, les contrats signés priment sur toute analyse générale et seul le juge décide. La réponse pratique tient en quatre réflexes : vérifier par écrit l’état de chaque commande et de chaque stock au jour du jugement, interroger l’administrateur ou le mandataire au lieu d’agir seul, exercer les revendications et les actions directes dans leurs formes, et déclarer chaque créance antérieure dans les deux mois de la publication au BODACC.

I. Les commandes et les stocks au jour du jugement d’ouverture

L’ouverture d’un redressement judiciaire fige le passé et organise l’avenir : les créances nées avant le jugement suivent la discipline collective, tandis que les contrats en cours peuvent se poursuivre si l’administrateur l’exige. Pour un diffuseur de matériel de tatouage et de dermopigmentation, cette mécanique touche immédiatement deux objets concrets, les commandes de machines, d’encres et de consommables que les professionnels ont passées, et les stocks déjà livrés ou encore entreposés dont chacun revendique la propriété.

A. Commandes en cours : l’administrateur décide, le contrat ne meurt pas seul

Le premier réflexe du studio, du distributeur ou du fournisseur consiste à relire le bon de commande et les conditions générales, mais la lecture ne suffit pas : le sort du contrat en cours appartient d’abord à l’administrateur judiciaire. Le code de commerce dispose qu’« aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture d’une procédure de sauvegarde » et que « L’administrateur a seul la faculté d’exiger l’exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant du débiteur ». Ce régime, pensé pour la sauvegarde, s’applique au redressement judiciaire, car « Les articles L. 622-3 à L. 622-9 , à l’exception de l’article L. 622-6-1 , et L. 622-13 à L. 622-33 sont applicables à la procédure de redressement judiciaire, sous réserve des dispositions qui suivent » (code de commerce, article L. 631-14).

Concrètement, le studio qui a commandé une machine de dermopigmentation ou un lot d’encres ne peut ni considérer la commande comme caduque ni exiger unilatéralement son exécution : il doit mettre en demeure l’administrateur de se prononcer sur la poursuite. La jurisprudence illustre ce mécanisme jusque dans ses conséquences financières. Après la mise en redressement judiciaire d’une société avec laquelle elle avait conclu des contrats de location et de crédit-bail, une créancière avait mis en demeure l’administrateur de se prononcer sur la poursuite des contrats, puis la société avait été mise en liquidation et « le liquidateur a informé le créancier de sa décision de ne pas poursuivre les contrats » (Cass. com., 8 mars 2017, n° 15-18.641, cassation). La Cour a cassé l’arrêt qui avait rejeté la créance d’indemnités de résiliation, rappelant au visa de l’article L. 622-13 que la non-poursuite décidée par les organes de la procédure n’efface pas les droits indemnitaires du cocontractant, qui relèvent de la déclaration au passif. Le studio ou le distributeur en tire une règle simple : mettre en demeure par écrit recommandé, conserver la preuve de l’envoi, et chiffrer dès ce stade l’acompte versé, le solde restant dû et le surcoût d’un réassort auprès d’un autre fournisseur, car ces éléments formeront la créance à déclarer si le contrat n’est pas poursuivi.

Lorsque l’administrateur exige au contraire la poursuite, le cocontractant doit s’exécuter, mais il n’est pas démuni. D’une part, l’administrateur ne peut exiger la poursuite à la légère : « Au vu des documents prévisionnels dont il dispose, l’administrateur s’assure, au moment où il demande l’exécution du contrat, qu’il disposera des fonds nécessaires pour assurer le paiement en résultant ». D’autre part, quand la prestation porte sur le paiement d’une somme d’argent, « celui-ci doit se faire au comptant, sauf pour l’administrateur à obtenir l’acceptation de délais de paiement par le cocontractant du débiteur ». Le fournisseur qui accepte de livrer après le jugement pour un contrat poursuivi doit donc exiger un ordre écrit de l’administrateur et un paiement comptant ou garanti : livrer à crédit, par habitude commerciale, transformerait une créance postérieure payée à l’échéance en créance supplémentaire difficile à recouvrer. Et les créances nées régulièrement après le jugement pour les besoins de la procédure ou en contrepartie d’une prestation fournie pendant la période d’observation bénéficient d’un régime favorable, puisque « Les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation, ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance » (code de commerce, article L. 622-17).

B. Studios et instituts clients : acomptes versés, livraisons attendues et traçabilité des produits

Le studio de tatouage ou l’institut de dermopigmentation qui a versé un acompte pour une machine, un dermographe ou un lot d’encres se trouve dans la position la plus exposée : il a payé une partie du prix, il n’a rien reçu ou il n’a reçu qu’une partie de la commande, et son activité dépend de ce matériel. La première interdiction à comprendre est celle des poursuites individuelles : « Le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 » (code de commerce, article L. 622-21). Assigner en paiement ou en résolution pour défaut de paiement antérieur, faire saisir un compte ou un stock après le jugement : ces voies sont fermées. La contrainte est réelle, mais elle protège aussi le studio contre les paiements préférentiels qu’il pourrait être tenté de solliciter : tout ce qui est antérieur au jugement passe par la déclaration collective.

La deuxième vérification porte sur les preuves. Le studio doit réunir le bon de commande signé, la facture d’acompte, la preuve du virement, les échanges écrits fixant les délais et les spécifications, ainsi que les bons de livraison partiels s’il y en a. Cette liasse servira deux fois : pour la déclaration de créance du montant versé et non livré, et pour la revendication éventuelle des matériels identifiables déjà livrés sous réserve de propriété. Pour les encres et les produits colorants, une exigence supplémentaire s’ajoute, car ces produits sont définis par la loi : « On entend par produits de tatouage toute substance ou préparation colorante destinée, par effraction cutanée, à créer une marque sur les parties superficielles du corps humain à l’exception des produits qui sont des dispositifs médicaux au sens de l’article L. 5211-1 » (code de la santé publique, article L. 513-10-1). Le professionnel qui applique ces produits à sa clientèle doit conserver les numéros de lots, les notices et les attestations de conformité : si un lot livré avant le jugement s’avère inutilisable ou fait l’objet d’une alerte, la traçabilité conditionne à la fois la sécurité des personnes tatouées et la preuve d’un préjudice distinct de la simple non-livraison.

La troisième décision concerne la continuité de l’activité du studio. Rompre tout lien et se réassortir ailleurs est souvent indispensable, mais le contrat en cours avec le diffuseur en redressement ne disparaît pas par la seule volonté du studio, et un achat de remplacement ne dispense pas de déclarer la créance d’acompte. À l’inverse, accepter une livraison partielle postérieure au jugement sans ordre écrit de l’administrateur expose le studio à payer deux fois : le prix de la livraison nouvelle et la perte de l’acompte antérieur, traitée au passif. La bonne séquence consiste donc à constater par écrit l’état de la commande au jour du jugement, à interroger l’administrateur sur la poursuite, puis à n’accepter de livraison nouvelle que contre un engagement écrit de l’organe compétent et un paiement sécurisé. Les professionnels qui veulent structurer ces réflexes de preuve, de mise en demeure et de déclaration peuvent s’appuyer sur les analyses du cabinet d’avocats en droit des affaires à Paris, qui détaillent les vérifications contractuelles utiles quand un partenaire entre en procédure collective.

II. Les créances et les récupérations dans la discipline collective

Une fois l’état des commandes et des stocks constaté, chaque acteur de la chaîne doit convertir ses constats en actes de procédure : déclarer ses créances dans le délai légal, revendiquer les biens qui lui appartiennent encore, et mobiliser les garanties et les actions directes dont il dispose. Ces trois gestes obéissent à des calendriers impératifs et à des formes précises que le juge vérifie strictement.

A. Déclarer chaque créance dans les deux mois : le geste qui conditionne tout le reste

La déclaration au passif est l’acte vital de la procédure collective : sans elle, même la créance la mieux prouvée ne participe pas aux répartitions. Le principe est posé sans détour : « A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d’Etat » (code de commerce, article L. 622-24). Et le délai est connu : « Le délai de déclaration fixé en application de l’article L. 622-26 est de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales » (code de commerce, article R. 622-24). Pour le jugement publié le 6 octobre 2026, le studio, le distributeur et le fournisseur doivent donc adresser leur déclaration au mandataire désigné, ou sur le portail électronique prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce, avant l’expiration du délai de deux mois, en joignant factures, bons de commande, preuves de paiement, clause de réserve de propriété et décompte des intérêts et accessoires.

La sanction du retard est sévère : « les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s’ils établissent que leur défaillance n’est pas due à leur fait ou qu’elle est due à une omission du débiteur lors de l’établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l’article L. 622-6 » (code de commerce, article L. 622-26). Le relevé de forclusion reste une faveur judiciaire incertaine, jamais un plan de gestion : le professionnel sérieux déclare dans le délai, même s’il envisage par ailleurs une revendication ou une action en justice. La Cour de cassation a jugé « si aucun texte n’oblige le créancier défaillant à déclarer sa créance avant de saisir le juge-commissaire de sa demande de relevé de forclusion, il est néanmoins tenu de la déclarer dans le délai préfix de cette action, même s’il n’a pas été statué sur sa demande de relevé de forclusion à l’intérieur de ce délai » (Cass. com., 23 avril 2013, n° 11-25.963, cassation sans renvoi), déclarant irrecevable la déclaration tardive. Autrement dit, attendre l’issue d’une demande de relevé de forclusion pour déclarer, c’est perdre deux fois.

Deux précisions jurisprudentielles récentes méritent l’attention des distributeurs et des fournisseurs. D’une part, lorsque le débiteur a porté une créance à la connaissance du mandataire, le créancier n’est pas dispensé de déclarer lui-même : « lorsque le débiteur a porté une créance à la connaissance du mandataire judiciaire, il est présumé avoir agi pour le compte du créancier tant que celui-ci n’a pas adressé la déclaration de créance prévue au premier alinéa du même texte » (Cass. com., 27 mars 2024, n° 22-21.016, cassation). La mention de la dette par le débiteur crée une présomption utile, mais elle ne remplace pas la déclaration personnelle du créancier, et toute contestation sur le montant suppose une demande de relevé de forclusion pour le surplus. D’autre part, le point de départ du délai en cas de relevé de forclusion obéit à une règle propre : « Lorsque le créancier a été relevé de forclusion conformément à l’article L622-26, les délais ne courent qu’à compter de la notification de cette décision ; ils sont alors réduits de moitié » (CA Bourges, 2 mai 2025, n° 24/00568). Le distributeur qui obtient un relevé de forclusion doit donc déclarer dans le mois de la notification, et non dans un nouveau délai de deux mois.

En pratique, chaque acteur déclare l’intégralité de sa créance antérieure : le studio déclare l’acompte versé et le surcoût de réassort s’il est déjà engagé, le distributeur déclare le solde des factures impayées et les avoirs non honorés, le fournisseur déclare le prix des marchandises livrées et les pénalités contractuelles. L’omission d’un accessoire prive de son bénéfice dans les répartitions, et la déclaration se fait par lettre recommandée avec accusé de réception au mandataire désigné dans l’annonce, doublée si possible du dépôt sur le portail électronique, avec un dossier probant complet.

B. Revendiquer les stocks et mobiliser les garanties : agir vite et dans les formes

Le fournisseur ou le distributeur qui a livré des machines, des encres ou des consommables avec une clause de réserve de propriété dispose d’une arme distincte de la déclaration : la revendication en nature. Elle suppose que les biens existent encore chez le débiteur au jour de l’ouverture : « s’ils se retrouvent en nature au moment de l’ouverture de la procédure, les biens vendus avec une clause de réserve de propriété » peuvent être revendiqués (code de commerce, article L. 624-16). La condition d’écrit est stricte : « Cette clause doit avoir été convenue entre les parties dans un écrit au plus tard au moment de la livraison ». Un distributeur dont les conditions générales d’achat ou le contrat-cadre comportent une réserve de propriété écrite avant livraison remplit cette condition ; celui qui ne dispose que d’une mention sur une facture postérieure à la livraison ne la remplit pas. Pour les encres et les consommables, qui sont des biens fongibles, la loi ouvre une possibilité précieuse : « La revendication en nature peut également s’exercer sur des biens fongibles lorsque des biens de même nature et de même qualité se trouvent entre les mains du débiteur ou de toute personne les détenant pour son compte ». Des flacons d’encre de même référence encore en entrepôt peuvent donc être revendiqués sans prouver que ce sont exactement les flacons livrés, à condition d’agir avant leur dispersion.

La jurisprudence confirme l’efficacité comme les limites de cette voie. Dans une affaire où des biens revendiqués avaient donné lieu à une restitution en nature ordonnée par la cour d’appel, la chambre commerciale a opposé une fin de non-recevoir aux pourvois des liquidateurs et du cessionnaire : « REJETTE les pourvois » (Cass. com., 17 novembre 2021, n° 20-14.428, rejet), laissant subsister la restitution. À l’inverse, quand les marchandises ne se retrouvent plus en nature, la revendication du prix suppose des conditions étroites que le fournisseur isolé remplit rarement : revendiquer vite, avec un commissaire de justice pour constater les stocks, et déclarer en parallèle au passif à titre conservatoire, reste la séquence prudente. Le délai de la revendication court vite et la dispersion des stocks joue contre le retardataire : le fournisseur sérieux fait constater les biens identifiables dans les jours qui suivent la publication, adresse sa demande à l’administrateur ou au liquidateur selon la procédure, et saisit le juge-commissaire en cas de refus.

Les prestataires qui interviennent autour du diffuseur, démonstrateurs, techniciens de maintenance, installateurs de stands pour ses salons professionnels, disposent d’un autre levier quand ils travaillent en sous-traitance pour un donneur d’ordre : l’action directe. La cour d’appel de Metz a rappelé que « le sous-traitant agréé a une action directe contre le maître de l’ouvrage si l’entrepreneur principal ne paie pas, un mois après en avoir été mis en demeure, les sommes qui sont dues en vertu du contrat de sous-traitance » (CA Metz, 25 février 2025, n° 22/01851), au visa des articles 3, 5, 6 et 12 de la loi du 31 décembre 1975. Cette action suppose l’acceptation du sous-traitant et l’agrément de ses conditions de paiement par le maître de l’ouvrage, et toute renonciation est réputée non écrite ; elle subsiste même si l’entrepreneur principal est en procédure collective. Le technicien qui a installé le matériel de démonstration d’un distributeur pour le compte d’un organisateur de congrès professionnel vérifie donc s’il a été accepté et agréé, adresse la mise en demeure à l’entrepreneur avec copie au maître de l’ouvrage, puis exerce l’action directe un mois après, sans négliger sa déclaration conservatoire au passif de l’entrepreneur.

En définitive, l’ouverture du redressement judiciaire d’un diffuseur de matériel professionnel impose à chaque maillon de la chaîne une discipline en trois temps : constater par écrit l’état des commandes, des stocks et des contrats, interroger l’administrateur et le mandataire au lieu d’agir seul, puis déclarer chaque créance antérieure dans les deux mois de la publication au BODACC. Le studio sécurise son réassort et la traçabilité de ses produits, le distributeur revendique ce qui existe encore en nature et déclare le reste, le fournisseur exerce sa réserve de propriété sans attendre. Aucune responsabilité n’est établie par la seule ouverture de la procédure, les contrats signés priment sur toute analyse générale, et seul le juge, saisi dans les formes et les délais, tranchera les contestations qui subsistent.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».