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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

LES CONSTRUCTIONS ARLESIENNE en redressement judiciaire (BODACC du 6 octobre 2026) : ce que doivent décider maîtres d’ouvrage, sous-traitants et fournisseurs

Le 25 septembre 2026, le tribunal de commerce de Tarascon a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société LES CONSTRUCTIONS ARLESIENNE, société par actions simplifiée installée à Arles, dont l’activité déclarée est constituée par des travaux de maçonnerie générale et de gros oeuvre de bâtiment, selon l’annonce n° 6269 du BODACC A n° 20260191 publiée le 6 octobre 2026. La date de cessation des paiements a été fixée au 5 août 2026 et la société Epilogue, prise en la personne de Maître Guillaume Larcena, a été désignée mandataire judiciaire, les créances devant lui être adressées dans les deux mois de la publication, d’après la même annonce. Quand une entreprise de gros oeuvre entre en redressement, la difficulté ne s’arrête pas à ses propres comptes : des chantiers sont ouverts chez des maîtres d’ouvrage qui attendent leur livraison, des sous-traitants ont engagé des hommes et du matériel sur ses ordres, et des fournisseurs ont livré des matériaux parfois impayés. Chaque maillon doit alors décider vite, avec des preuves datées, car les délais de la procédure ne pardonnent pas l’attente.

Les développements qui suivent sont de portée générale : ils décrivent les vérifications utiles dans toute situation comparable et ne décrivent pas la situation de LES CONSTRUCTIONS ARLESIENNE, sur laquelle l’article ne formule aucun constat. À la date de rédaction, aucune source officielle ne constate un accident, une malfaçon ou un dommage lié à cette procédure, aucune responsabilité n’est établie, les contrats signés priment sur toute analyse générale et seul le juge décide. La réponse pratique tient en quatre réflexes : vérifier par écrit l’état de chaque chantier et de chaque contrat au jour du jugement, interroger l’administrateur ou le mandataire au lieu d’agir seul, exercer les actions directes et les revendications dans leurs formes, et déclarer chaque créance antérieure dans les deux mois de la publication au BODACC.

I. Les chantiers et les marchés au jour du jugement d’ouverture

L’ouverture d’un redressement judiciaire fige le passé et organise l’avenir : les créances nées avant le jugement suivent la discipline collective, tandis que les contrats en cours peuvent se poursuivre si l’administrateur l’exige. Pour une entreprise de maçonnerie et de gros oeuvre, cette mécanique touche immédiatement deux objets concrets, les marchés de travaux qu’elle a promis d’exécuter et les chantiers ouverts chez des maîtres d’ouvrage qui attendent leur ouvrage.

A. Marchés en cours : l’administrateur décide, le contrat ne meurt pas seul

Le premier réflexe du maître d’ouvrage ou du partenaire consiste à relire le marché, mais la lecture ne suffit pas : le sort du contrat en cours appartient d’abord à l’administrateur judiciaire. Le code de commerce dispose qu’« aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture d’une procédure de sauvegarde » et que « Le cocontractant doit remplir ses obligations malgré le défaut d’exécution par le débiteur d’engagements antérieurs au jugement d’ouverture » (code de commerce, article L. 622-13). Ce texte s’applique au redressement judiciaire, puisque « et L. 622-13 à L. 622-33 sont applicables à la procédure de redressement judiciaire, sous réserve des dispositions qui suivent » (code de commerce, article L. 631-14). Concrètement, le maître d’ouvrage ne peut pas tenir le marché pour résilié au seul motif que son entrepreneur est en redressement, et l’entrepreneur ne peut pas non plus s’en libérer seul : « L’administrateur a seul la faculté d’exiger l’exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant du débiteur » (code de commerce, article L. 622-13).

La Cour de cassation a précisé la portée de cette option dans un arrêt souvent mobilisé depuis : « en l’absence de mise en demeure par le cocontractant, la renonciation de l’administrateur à la poursuite du contrat qu’il avait préalablement décidé de poursuivre n’entraîne pas la résiliation de plein droit de la convention à son initiative mais confère au seul cocontractant le droit de la faire prononcer en justice » (Cass. com., 1er mars 2016, n° 14-19.875). Dans cette affaire, l’administrateur avait écrit qu’il n’entendait pas poursuivre un contrat d’agent commercial, et la Cour a jugé que cette lettre n’avait pu entraîner à elle seule la rupture des relations contractuelles. Le cocontractant qui se prétendait titulaire d’une créance indemnitaire née de cette renonciation « devait déclarer celle-ci au passif de la procédure collective » (Cass. com., 1er mars 2016, n° 14-19.875). Transposée au chantier, la leçon est double : une fin de non-recevoir de l’administrateur ne vaut pas résiliation judiciaire, et l’indemnité espérée suit la voie de la déclaration, pas celle du paiement direct.

Le cocontractant n’est pas pour autant prisonnier du silence. Il peut adresser à l’administrateur une mise en demeure de prendre parti sur la poursuite du marché ; passée plus d’un mois sans réponse, le contrat en cours est résilié de plein droit, le juge-commissaire pouvant aménager ce délai. La résiliation intervient également de plein droit à défaut de paiement dans les conditions prévues pour la poursuite et sans accord du cocontractant pour continuer. Le juge-commissaire peut aussi prononcer la résiliation à la demande de l’administrateur, si elle est nécessaire à la sauvegarde du débiteur et ne porte pas une atteinte excessive aux intérêts du cocontractant. Et lorsque le contrat ne se poursuit pas, « l’inexécution peut donner lieu à des dommages et intérêts au profit du cocontractant, dont le montant doit être déclaré au passif » (code de commerce, article L. 622-13). Le maître d’ouvrage qui reprend son chantier avec une autre entreprise chiffre donc son surcoût, conserve les devis comparatifs et les factures de reprise, puis déclare ce préjudice au passif au lieu d’en retenir le montant sur des sommes dues : la compensation sauvage avec une créance antérieure exposerait à une contestation du mandataire.

Dans un dossier du bâtiment jugé en 2018, la Cour de cassation a rappelé avec fermeté cette discipline collective. Un architecte avait déclaré au passif du redressement une créance de 468 284,06 euros et la cour d’appel l’avait condamné à recevoir 350 000 euros en paiement ; la Cour a cassé, jugeant que la juridiction aurait dû « en fixer le montant au passif du redressement judiciaire pour la somme qu’elle retenait, sans pouvoir prononcer une condamnation en paiement contre l’association débitrice » (Cass. com., 10 octobre 2018, n° 17-18.547). Le visa de l’arrêt associe les articles L. 622-7 et L. 622-22 du code de commerce, qui portent l’interdiction de payer les créances antérieures et l’interruption des instances en cours. Pour le maître d’ouvrage comme pour tout créancier du chantier, la morale est claire : même muni d’un jugement favorable sur le principe, on fait fixer sa créance au passif au lieu d’obtenir une condamnation à payer contre le débiteur en procédure.

En pratique, la séquence utile s’écrit en quatre gestes datés. D’abord, dresser l’état contradictoire du chantier : avancement par lot, matériaux livrés et posés, réserves déjà émises, planning contractuel et pénalités stipulées. Ensuite, écrire à l’administrateur judiciaire pour l’interroger sur la poursuite du marché, en joignant le contrat et ses avenants, puis, faute de réponse dans le mois, tirer les conséquences de la résiliation de plein droit par un acte explicite. Parallèlement, suspendre tout paiement de créance antérieure au jugement, car payer l’arriéré malgré l’ouverture exposerait à une remise en cause, et provisionner le coût de reprise. Enfin, déclarer au passif l’intégralité des créances antérieures, y compris l’indemnité de résiliation évaluée, dans le délai de deux mois. Chacun de ces gestes se prouve par un écrit : lettre recommandée ou message horodaté à l’administrateur, constat d’huissier de l’avancement, devis de reprise comparables.

B. Le maître d’ouvrage : réceptionner, prouver, ne pas payer deux fois

Le maître d’ouvrage d’un chantier inachevé craint deux périls symétriques : payer deux fois le même lot, ou réceptionner sans réserve un ouvrage inachevé et perdre ses recours. La procédure collective ne modifie ni les règles de la réception ni celles de la garantie décennale, mais elle en change l’urgence : une fois l’entreprise dessaisie ou liquidée, les constats deviennent difficiles et les interlocuteurs rares.

La première protection est procédurale : « Le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant : » notamment « A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent » (code de commerce, article L. 622-21). Le maître d’ouvrage qui a déjà assigné son entrepreneur en paiement ou en résolution pour impayés voit donc son instance interrompue ; il lui faut déclarer sa créance et reprendre l’instance dans les formes de la procédure collective, au lieu d’espérer un jugement de condamnation exécutoire. Symétriquement, il ne peut plus subir de saisies ou de poursuites individuelles exercées par d’autres créanciers sur les sommes qu’il doit encore : toute pression exercée hors procédure doit être renvoyée au mandataire.

La deuxième protection est probatoire. Dans un litige de malfaçons jugé au début de l’année 2025, la cour d’appel de Besançon était saisie de désordres de finition constatés sur un chantier, tenant à l’état de surface, à l’enrobé et aux pavés, dans un dossier où le mandataire judiciaire de l’entreprise intervenait ; elle a notamment tranché : « Rejette la demande formée par la SARL Denis Pichon aux fins de garantie de la Caisse mutuelle du bâtiment et des travaux publics » (CA Besançon, 7 janvier 2025, n° 23/00618). L’enseignement dépasse l’espèce : les juges statuent sur des constats précis, des photographies datées, des procès-verbaux contradictoires et des expertises, jamais sur des affirmations générales de malfaçon. Le maître d’ouvrage d’un chantier arrêté fait donc établir sans attendre un constat d’avancement et de désordres, convoque l’administrateur ou le mandataire au constat quand c’est possible, et fait consigner par écrit les réserves qu’il aurait émises à une réception partielle. S’il réceptionne des lots achevés pour permettre la reprise par un tiers, il réceptionne avec des réserves écrites, détaillées et chiffrées, faute de quoi la réception sans réserve sera présumée couvrir les vices apparents.

La troisième protection est assurantielle. « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination » (code civil, article 1792). La garantie décennale survit à la procédure collective de l’entreprise : le maître d’ouvrage vérifie l’attestation d’assurance décennale de son entrepreneur, identifie l’assureur et déclare le sinistre à cet assureur dans les délais du contrat, en parallèle de sa déclaration au passif. De même, la garantie de parfait achèvement et la garantie biennale s’exercent contre l’entreprise puis, à défaut, contre son assureur ; la retenue de garantie de cinq pour cent, lorsqu’elle a été stipulée ou consignée, se dénoue selon le sort des réserves à l’expiration du délai d’un an. Aucune de ces démarches n’autorise le maître d’ouvrage à retenir unilatéralement des sommes pour se payer : la retenue pratiquée hors cadre contractuel sur une créance antérieure serait contestée.

Enfin, le maître d’ouvrage avisé choisit vite son mode de reprise. Soit l’administrateur poursuit le marché et le chantier continue, avec des paiements postérieurs payés à l’échéance ; soit le marché est résilié et le maître d’ouvrage confie l’achèvement à un tiers, en conservant la preuve du surcoût pour sa déclaration. Dans l’intervalle, il sécurise le site : gardiennage, protection des ouvrages contre les intempéries, inventaire des matériaux stockés appartenant à l’entreprise ou à ses fournisseurs, interdiction d’enlèvements sauvages. Les matériaux présents sur le chantier peuvent appartenir à un fournisseur sous réserve de propriété ou à un sous-traitant ; les évacuer ou les employer sans l’accord du mandataire exposerait à une revendication.

II. Être payé quand le constructeur est en redressement

Une fois le chantier photographié et le marché qualifié, reste la question que chaque acteur pose en premier : comment être payé. La réponse distingue trois cercles, les sous-traitants qui ont travaillé sur ordre de l’entreprise, les fournisseurs qui ont livré des matériaux, et les créanciers ordinaires. Chaque cercle dispose d’armes propres, mais toutes s’exercent par écrit et dans des délais courts.

A. Sous-traitants : l’action directe, le paiement direct et la déclaration conservatoire

Le sous-traitant du bâtiment bénéficie d’un régime légal protecteur, celui de la loi du 31 décembre 1975, qui lui ouvre une action directe contre le maître d’ouvrage et, pour les marchés publics ou protégés, un paiement direct. Encore faut-il avoir été accepté par le maître d’ouvrage et avoir fait agréer ses conditions de paiement avant d’exécuter : le sous-traitant occulte, intervenu sans acceptation, perd le bénéfice de ces mécanismes et retombe au rang de créancier ordinaire. La première vérification documentaire porte donc sur l’acceptation écrite, l’agrément des conditions de paiement, les bons de commande signés, les situations de travaux visées et les décomptes acceptés. Celui qui dispose de ces pièces agit ; celui qui ne les a pas reconstitue d’abord sa preuve par les échanges, les plannings et les attestations de présence sur site.

Un arrêt récent de la cour d’appel de Metz illustre le prix de ces formes. Un sous-traitant avait mis en demeure l’entreprise principale de régler 22 495,70 euros, adressé copie au maître d’ouvrage, puis invoqué « en application des dispositions des articles 12 et 13 de la loi du 31 décembre 1975 » son action en paiement direct, avant de mettre en demeure le maître d’ouvrage par courrier recommandé. La cour a retenu que le maître d’ouvrage, qui avait eu connaissance de l’intervention de sous-traitants sur le chantier, n’avait pas exigé la régularisation de leur situation, et l’a condamné à payer « la somme de 15 115,73 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la perte du bénéfice du paiement direct résultant de la faute imputée à la société [N] » (CA Metz, 25 février 2025, n° 22/01851). Le sous-traitant n’a donc pas obtenu le paiement direct lui-même, mais la réparation de sa perte imputée à la faute du maître d’ouvrage. La leçon est double : mettre en demeure tôt et par écrit protège, et le maître d’ouvrage qui laisse travailler des sous-traitants non déclarés s’expose à répondre de cette négligence.

En procédure collective de l’entrepreneur principal, le sous-traitant cumule les démarches au lieu de les opposer. Il déclare sa créance antérieure au passif du redressement dans les deux mois, à titre conservatoire, même s’il espère un paiement direct du maître d’ouvrage : si l’action directe échoue, la déclaration timbrée dans les délais demeure. Il met en demeure le maître d’ouvrage de le payer directement, en produisant l’acceptation et les situations impayées, et il écrit parallèlement à l’administrateur pour savoir si ses prestations en cours sont poursuivies. Pour les travaux exécutés après le jugement à la demande de l’administrateur, le régime change : « Les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation, ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance » (code de commerce, article L. 622-17). Le sous-traitant qui continue le chantier sur ordre exprès de l’administrateur facture donc en créance postérieure privilégiée, avec un ordre écrit à l’appui ; celui qui continue sans ordre exprès risque de voir sa créance traitée comme antérieure et soumise au sort du plan.

Le cas du sous-traitant de second rang, lui-même donneur d’ordres, mérite une vigilance particulière : ses propres sous-traitants peuvent exercer l’action directe contre l’entrepreneur en redressement, puis contre le maître d’ouvrage, et ses propres déclarations doivent refléter cette cascade. La chaîne des acceptations se vérifie maillon par maillon, et chaque paiement direct reçu se déduit des situations pour éviter tout double paiement que le mandataire ne manquerait pas de relever.

B. Fournisseurs : revendiquer les matériaux ou déclarer, sans attendre

Le fournisseur de matériaux impayés dispose d’une arme spectaculaire, la revendication des biens vendus avec réserve de propriété, mais cette arme ne fonctionne que dans des conditions strictes. Le code de commerce dispose : « Peuvent également être revendiqués, s’ils se retrouvent en nature au moment de l’ouverture de la procédure, les biens vendus avec une clause de réserve de propriété » (code de commerce, article L. 624-16). Trois conditions se cumulent : une clause écrite convenue au plus tard à la livraison, des biens retrouvés en nature à l’ouverture, et une action exercée dans les délais. Sur un chantier de gros oeuvre, la deuxième condition est redoutable : le ciment coulé, les agglos montés et les armatures noyées dans le béton ne se retrouvent plus en nature, et les matériaux posés appartiennent désormais à l’ouvrage.

Un arrêt de la cour d’appel de Chambéry rendu en octobre 2025 en donne la démonstration chiffrée. Un négociant en matériaux avait livré une entreprise de bâtiment placée en redressement puis en liquidation, puis avait demandé à l’administrateur d’acquiescer à la revendication des matériaux livrés avec réserve de propriété ; l’administrateur avait répondu que les marchandises ne se trouvaient plus en nature et l’avait invité à déclarer sa créance. Le fournisseur avait alors saisi le juge-commissaire d’une requête en revendication portant sur le prix des marchandises, soit 178 114,44 euros. Les motifs retenus rappellent que « La clause de réserve de propriété n’est pas contestée », mais que « La revendication porte sur le prix, les marchandises n’existant plus en nature », de sorte que la condition d’existence des biens en nature à l’ouverture n’était pas remplie ; la cour a confirmé le débouté et « Rejette toutes les demandes formées par la société Samse SA » (CA Chambéry, 14 octobre 2025, n° 21/02490). Le fournisseur de matériaux de chantier en tire une règle simple : revendiquer vite les stocks identifiables encore en nature sur le dépôt ou le chantier, avec un huissier et la clause écrite, et déclarer le surplus au passif sans attendre l’issue de la revendication.

La déclaration elle-même obéit à un calendrier impératif. « tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d’Etat » (code de commerce, article L. 622-24), et « Le délai de déclaration fixé en application de l’article L. 622-26 est de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales » (code de commerce, article R. 622-24). À défaut, « les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s’ils établissent que leur défaillance n’est pas due à leur fait » (code de commerce, article L. 622-26). Le relevé de forclusion reste une faveur judiciaire incertaine, jamais un plan de gestion : le fournisseur sérieux déclare dans les deux mois, par lettre recommandée au mandataire désigné ou sur le portail électronique prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce, en joignant factures, bons de livraison, clause de réserve de propriété et décompte d’intérêts. Il déclare l’intégralité de sa créance, y compris les pénalités contractuelles et les accessoires, car l’omission d’un accessoire le prive de son bénéfice dans les répartitions.

Le fournisseur reste enfin soumis à la discipline des poursuites : toute action en condamnation au paiement engagée avant le jugement est interrompue, toute saisie nouvelle est interdite, et la résolution du contrat de fourniture pour défaut de paiement d’une somme d’argent ne peut plus être demandée en justice. En revanche, la livraison de matériaux commandés et payés comptant après le jugement, pour un chantier que l’administrateur a décidé de poursuivre, peut se faire en créance postérieure payée à l’échéance, à condition d’exiger un ordre écrit et un paiement comptant ou garanti. Livrer à crédit après l’ouverture sans garantie, par habitude commerciale, transformerait une créance privilégiée potentielle en créance chirographaire supplémentaire.

Les professionnels qui veulent structurer ces réflexes de preuve, de mise en demeure et de déclaration peuvent s’appuyer sur les analyses du cabinet d’avocats en droit des affaires à Paris, qui détaillent les vérifications contractuelles utiles quand un partenaire entre en procédure collective.

En définitive, l’ouverture du redressement judiciaire d’une entreprise de gros oeuvre impose à chaque professionnel de la chaîne une discipline en trois temps : constater par écrit l’état des chantiers, des matériaux et des contrats, interroger l’administrateur et le mandataire au lieu d’agir seul, puis déclarer chaque créance antérieure dans les deux mois de la publication au BODACC. Le maître d’ouvrage sécurise la reprise et ses assurances, le sous-traitant exerce son action directe sans négliger sa déclaration conservatoire, le fournisseur revendique ce qui existe encore en nature et déclare le reste. Aucune responsabilité n’est établie par la seule ouverture de la procédure, les contrats signés priment sur toute analyse générale, et seul le juge, saisi dans les formes et les délais, tranchera les contestations qui subsistent.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».