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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Compte courant d’associé exigible : obtenir un délai de grâce du juge pour rembourser (ou le contester) en 2026

Votre associé réclame le remboursement immédiat de son compte courant, la trésorerie ne suit pas et une mise en demeure vient d’arriver au siège. Depuis un arrêt de la cour d’appel de Paris du 22 mai 2026, le réflexe des créanciers est connu : soutenir que la dette est devenue immédiatement exigible et assigner sans attendre. Pour la société débitrice, la question pratique est alors brutale : faut-il payer comptant au risque de mettre l’exploitation à genoux, ou existe-t-il un moyen judiciaire d’étaler le remboursement ? La réponse tient en deux temps. D’abord, le compte courant d’associé se rembourse en principe à tout moment, à vue, sauf aménagement conventionnel valable ; les clauses qui subordonnent le paiement au bon vouloir de la société sont exposées à la nullité. Ensuite, une fois la dette exigible, la société peut demander au juge un délai de grâce : l’article 1343-5 du code civil permet de reporter ou d’échelonner le paiement dans la limite de deux ans, en tenant compte à la fois de la situation du débiteur et des besoins du créancier. Le tribunal judiciaire de Paris l’a accordé le 26 juin 2025 pour douze mois, avec suspension des mesures d’exécution. Ce dossier explique comment l’exigibilité immédiate se constate, comment le délai de grâce se demande et s’exécute, et comment l’associé créancier peut le contester et sécuriser ses intérêts.

I. Le remboursement du compte courant devient immédiatement exigible quand aucun aménagement valable ne le diffère

A. À défaut de convention contraire, l’associé se fait rembourser à tout moment et obtient une provision en référé

Le compte courant d’associé est une avance consentie par un associé à sa société pour financer la trésorerie. Enregistré au bilan, exigible par principe sur simple demande de son titulaire, il constitue une créance de droit commun contre la société. Devant la cour d’appel de Paris, une société créancière faisait valoir « qu’un associé peut demander à tout moment le remboursement immédiat et à vue du solde créditeur de son compte courant d’associé, sous réserve que les associés n’aient pas prévu conventionnellement […] des limites au principe du remboursement immédiat » (cour d’appel de Paris, pôle 4, chambre 1, 22 mai 2026, RG 24/08300, décision publiée au Bulletin). La formule résume l’état du droit : le remboursement immédiat est la règle, le différé l’exception écrite. Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi entre les parties (article 1103 du code civil), et le paiement doit intervenir sitôt que la dette devient exigible (article 1342 du code civil). Sans clause de blocage ni terme convenu, la société qui refuse de payer s’expose à une condamnation ferme, outre les intérêts et les frais de procédure.

La pratique parisienne récente montre que l’associé n’a pas besoin d’attendre un procès au fond de dix-huit mois. Le 1er octobre 2025, le service des référés du tribunal judiciaire de Paris a condamné une société à verser par provision 400 000 euros au titre du remboursement d’une avance en compte courant, après constat que « la créance n’apparaît pas sérieusement contestable et la défenderesse sera condamnée au paiement par provision de la somme de 400 000 euros au titre du remboursement du compte courant, outre celle de 32 000 euros (8% de l’avance) au titre de la rémunération conventionnelle » (tribunal judiciaire de Paris, ordonnance de référé du 1er octobre 2025, RG 25/55223, décision publiée). Dans cette affaire, la convention d’avance avait été conclue pour une durée indéterminée avec une clause de blocage de douze mois ; le délai expiré et aucun remboursement n’étant intervenu dans les quinze jours de la demande, le juge des référés a alloué la provision, la rémunération forfaitaire de 8 % et les intérêts conventionnels de 36 438,36 euros arrêtés au 30 avril 2025, plus 76,71 euros par jour jusqu’aux débats. L’enseignement est direct : une fois le verrou conventionnel levé, la dette de compte courant entre dans le champ de l’article 835 du code de procédure civile, qui permet au juge des référés d’accorder une provision lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. La décision, exécutoire de plein droit par provision, se fait payer avant même le jugement au fond.

Pour l’associé qui veut récupérer ses fonds, la méthode se déduit de ces décisions. Première étape, relire la convention de compte courant et les statuts : durée, clause de blocage, préavis, taux d’intérêt écrit. Deuxième étape, adresser une demande écrite de remboursement par lettre recommandée avec accusé de réception, en rappelant le montant du solde créditeur tel qu’il figure dans les comptes approuvés et en impartissant un délai raisonnable, quinze jours constituant une référence usuelle reprise par les juges. Troisième étape, à défaut de paiement, faire assigner en référé devant la juridiction compétente pour obtenir une provision, en produisant la convention, les relevés de compte, les bilans et la mise en demeure restée sans effet. La créance inscrite dans des bilans approuvés est une dette certaine : une cour d’appel a jugé que le solde créditeur inscrit dans les bilans depuis plusieurs années, confirmé par le cabinet comptable, rendait la dette certaine et exigible (cour d’appel de Papeete, 13 mars 2025, RG 24/00017). Quatrième étape, chiffrer les accessoires : rémunération forfaitaire promise, intérêts conventionnels au taux écrit, intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure. Si la société oppose une contestation sérieuse sur le principe ou le montant, le juge des référés renvoie au fond ; la demande doit donc être documentée au centime près, avec un décompte d’intérêts vérifiable.

Du côté de la société, trois réflexes s’imposent dès réception de la demande. Vérifier la convention : un blocage en cours rend la demande prématurée et justifie le refus temporaire. Vérifier la qualité du demandeur : seul le titulaire du compte peut exiger le remboursement, et une cession de créance doit avoir été notifiée. Vérifier la trésorerie et le calendrier : si le paiement comptant met l’exploitation en danger, préparer sans attendre une demande de délais de grâce, car le référé de l’associé avance vite et la provision s’exécute immédiatement. L’inaction est la pire option : les intérêts courent, les frais s’accumulent et le juge retient l’absence de toute proposition d’échéancier contre la société.

B. Les clauses qui subordonnent le remboursement au bon vouloir de la société sont nulles et rendent la dette exigible

Les associés aménagent souvent le remboursement : blocage pendant une durée déterminée, remboursement lié à la revente d’un bien, paiement subordonné aux résultats. Ces clauses sont valables lorsqu’elles fixent un cadre objectif et réciproque. Elles deviennent dangereuses lorsqu’elles font dépendre le paiement de la seule volonté de la société débitrice. L’obligation est conditionnelle lorsqu’elle dépend d’un événement futur et incertain (article 1304 du code civil), et à terme lorsque son exigibilité est différée jusqu’à un événement futur et certain, même à date indéterminée (article 1305 du code civil). Mais « Est nulle l’obligation contractée sous une condition dont la réalisation dépend de la seule volonté du débiteur » (article 1304-2 du code civil). La vente d’un bien appartenant à la société, qu’elle reste libre de vendre ou de ne pas vendre sans délai ni contrainte, est l’exemple type de la condition potestative : incertaine dans sa date comme dans sa réalisation, elle annule le différé et rend la dette immédiatement exigible.

L’arrêt parisien du 22 mai 2026 en donne une illustration chiffrée à 1 284 800 euros. Une société avait versé cette somme dans le cadre d’une société en participation immobilière ; le tribunal de commerce de Paris avait requalifié l’apport en prêt entre associés remboursable uniquement lors de la revente du bien, et rejeté la demande de remboursement immédiat tant que le bien n’était pas vendu. La cour infirme : « l’obligation de remboursement […] conditionnée par la vente du bien immobilier s’analyse en une obligation contractée sous une condition dont la réalisation dépend de la seule volonté du débiteur, soit une obligation potestative, […] qui en application de l’article 1304-2 du code civil, est nulle », de sorte qu’« elle devient immédiatement exigible » (cour d’appel de Paris, 22 mai 2026, RG 24/08300, décision publiée). La société débitrice est condamnée à rembourser 1 284 800 euros. La cour écarte aussi l’argument du terme : la vente du bien, libre et sans échéance, n’est pas un événement futur et certain au sens de l’article 1305, mais un événement incertain dans sa date comme dans sa réalisation. Pour les rédacteurs de conventions, la leçon est nette : un différé adossé à un événement que la société maîtrise seule ne protège pas ; il aggrave l’exposition en transformant un échéancier négocié en exigibilité immédiate assortie d’une condamnation.

Le même arrêt règle la question des intérêts, souvent négligée dans les conventions d’associés. La société créancière réclamait les intérêts au taux légal depuis la constitution de la société en participation ; la cour rappelle que « le prêt d’argent est en principe gratuit, sauf stipulation expresse » (cour d’appel de Paris, 22 mai 2026, RG 24/08300, décision publiée), et rejette les intérêts faute de preuve d’un accord sur leur principe. Le droit commun confirme, à l’article 1905 du code civil : il est permis de stipuler des intérêts pour un simple prêt d’argent (texte de l’article 1905), mais le taux de l’intérêt conventionnel doit être fixé par écrit (article 1907 du code civil). Sans écrit, l’avance ne porte intérêt qu’à compter de la mise en demeure, au taux légal. Dans l’ordonnance parisienne du 1er octobre 2025, à l’inverse, la convention écrite prévoyait 7 % l’an plus une rémunération forfaitaire de 8 % : le juge a appliqué le contrat à la lettre et condamné à 32 000 euros de rémunération et 36 438,36 euros d’intérêts. L’écart entre les deux décisions se chiffre en dizaines de milliers d’euros et tient à une ligne de convention. Tout associé qui avance des fonds sans taux écrit offre un crédit gratuit ; toute société qui accepte un taux écrit sans mesurer la charge paie le prix fort.

Deux garde-fous complètent le tableau de l’exigibilité. D’abord, la prescription : l’action en remboursement, action personnelle en paiement d’une somme d’argent, se prescrit par cinq ans à compter du jour où le titulaire a connu les faits lui permettant de l’exercer (article 2224 du code civil). Pour une créance exigible à tout moment, le point de départ court en pratique de la demande de remboursement restée sans effet, ce qui invite l’associé à formaliser sa demande sans tarder et la société à ne pas laisser pourrir un impayé qui se prescrit rarement en sa faveur. Ensuite, l’abus : la demande de remboursement doit être formée de bonne foi. L’associé qui exige le paiement immédiat en sachant que la sortie de fonds provoque la cessation des paiements de la société s’expose à voir sa responsabilité recherchée et à se heurter à la demande de délais de grâce de la société. L’exigibilité immédiate n’est donc pas un blanc-seing : elle ouvre une phase de négociation contrainte où le juge arbitre entre le droit au paiement et la survie de l’entreprise.

II. Une fois la dette exigible, la société peut obtenir du juge un délai de grâce et l’associé peut le combattre

A. Demander le report : deux ans maximum, suspension des poursuites et dossier de trésorerie devant le juge parisien

Le délai de grâce est l’arme de la société débitrice : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues » (article 1343-5 du code civil). Le texte organise un équilibre. Le juge regarde la situation du débiteur : trésorerie, carnet de commandes, perspectives d’apurement, efforts déjà accomplis. Il regarde aussi les besoins du créancier : l’associé qui a besoin des fonds pour un projet personnel n’est pas traité comme celui qui thésaurise. Par décision spécialement motivée, le juge peut ordonner que les sommes reportées portent intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputent d’abord sur le capital ; il peut subordonner le délai à des actes propres à garantir le paiement, comme une sûreté ou un échéancier adossé à des rentrées identifiées. Surtout, la décision suspend les procédures d’exécution : l’associé muni d’un titre ne peut plus saisir pendant la durée du délai. La partie qui n’a pas exécuté son obligation peut aussi voir prononcer contre elle les sanctions de l’inexécution (article 1217 du code civil), ce qui rend le délai de grâce d’autant plus précieux qu’il neutralise temporairement cet arsenal.

Le tribunal judiciaire de Paris a appliqué ce mécanisme le 26 juin 2025 dans une espèce à 1 165 031,68 euros de dette bancaire. La société emprunteuse, confrontée à des impayés de loyers corroborés par ses bilans 2023 et 2024 et ceux de son locataire, démontrait une impossibilité conjoncturelle de faire face aux échéances ; elle présentait des perspectives réalistes d’apurement, avec un bien mis en vente sous plusieurs mandats et des diligences de recouvrement des loyers. Le tribunal lui « ACCORDE […] un délai de grâce en suspendant pendant douze mois les mensualités dues au titre des crédits […], suivi d’un rééchelonnement sur la durée restante des crédits augmentée de douze mois », « ORDONNE que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront pas d’intérêt » et « ORDONNE la suspension de toute mesure d’exécution, notamment la déchéance du terme, pendant la durée des délais de grâce accordés » (tribunal judiciaire de Paris, 9e chambre, 3e section, 26 juin 2025, RG 25/05727, décision publiée). Trois enseignements pour une société débitrice d’un compte courant. D’abord, le juge accorde plus volontiers un délai partiel et motivé, douze mois plutôt que vingt-quatre, adossé à un plan d’apurement crédible. Ensuite, la suspension des intérêts n’est pas automatique : elle doit être demandée et justifiée, le juge pouvant au contraire maintenir un taux au moins égal au taux légal. Enfin, la déchéance du terme et les saisies sont suspendues, ce qui protège l’exploitation pendant la négociation.

À Paris et en Île-de-France, le circuit procédural mérite une attention particulière. Pour un litige entre une société commerciale et son associé relatif au compte courant, le tribunal de commerce de Paris, 1 boulevard du Palais, est compétent pour les contestations relatives aux sociétés commerciales (article L. 721-3 du code de commerce). La demande de délais de grâce peut être formée devant le juge du fond saisi du remboursement, par conclusions reconventionnelles, ou devant le juge des référés dans l’attente du fond, voire par requête lorsque l’urgence le commande. En pratique parisienne, le dossier qui obtient le délai comporte : les trois derniers bilans et le prévisionnel de trésorerie sur vingt-quatre mois, le tableau d’amortissement de la dette et le décompte exact du solde réclamé, les justificatifs de la difficulté conjoncturelle, factures impayées, retards clients, attestations de l’expert-comptable, les preuves des efforts, mandats de vente, négociations bancaires, apports complémentaires envisagés, et une proposition d’échéancier chiffrée avec sûretés offertes, nantissement, caution ou délégation de loyers. Le juge parisien, encombré, sanctionne les demandes dilatoires : une société qui n’a produit aucun document comptable et ne propose aucun échéancier voit sa demande rejetée et supporte les dépens. À l’inverse, la société qui paie une partie de la dette avant l’audience et propose un calendrier réaliste crédibilise sa demande et pèse sur le taux d’intérêt que le juge maintient pendant le délai.

Le délai de grâce connaît toutefois une limite absolue : la procédure collective. Dès le jugement d’ouverture, interdiction est faite de payer toute créance née antérieurement, à l’exception de la compensation de créances connexes (article L. 622-7 du code de commerce). L’associé dont le compte courant est antérieur à l’ouverture ne peut plus être payé ni obtenir un échéancier amiable : il doit déclarer sa créance au passif dans les deux mois de la publication au BODACC et attendre l’apurement du passif, souvent partiel. La société en difficulté a donc intérêt à demander ses délais de grâce avant toute cessation des paiements, quand le juge peut encore échelonner, plutôt qu’après, quand le mandataire fige tout. Réciproquement, l’associé qui flaire la difficulté doit agir vite : mise en demeure immédiate, référé-provision avant l’ouverture, et déclaration de créance dès le jugement, car la forclusion éteint le droit au paiement. Sur ce point, les créanciers en difficulté trouveront la méthode de déclaration dans notre dossier sur la créance à déclarer en deux mois quand le débiteur est placé en redressement judiciaire.

B. Côté associé, contester le délai, faire courir les intérêts et viser les dirigeants fautifs

L’associé créancier n’est pas démuni face à une demande de délais de grâce. Premier levier, démontrer ses propres besoins : l’article 1343-5 impose au juge de statuer « en considération des besoins du créancier ». L’associé qui justifie d’un besoin pressant, acquisition immobilière financée par le remboursement attendu, dettes fiscales à apurer, investissement professionnel engagé, fait échec au report total et obtient au minimum un échéancier rapproché avec des acomptes immédiats. Deuxième levier, attaquer la crédibilité du plan d’apurement : bilans déficitaires structurels plutôt que difficulté conjoncturelle, absence de mandats de vente, train de vie des dirigeants maintenu, distributions de dividendes récentes. Le juge qui décèle une insolvabilité durable déguisée en tension passagère refuse le délai : le report de deux ans n’a de sens que si la société peut effectivement payer au terme. Troisième levier, exiger des garanties comme condition du délai : le texte permet au juge de subordonner ses mesures à des actes propres à faciliter ou garantir le paiement. L’associé avisé propose lui-même la contrepartie, nantissement de titres, caution du dirigeant, délégation des loyers d’un bien de la société, séquestre d’une partie du prix de vente attendu, et transforme un report subi en paiement sécurisé.

Quatrième levier, les intérêts. Pendant le délai de grâce, le juge peut réduire le taux mais jamais en dessous du taux légal, sauf à ordonner expressément, par décision motivée, que les sommes ne produisent pas d’intérêt, comme l’a fait le tribunal de Paris en juin 2025. L’associé doit donc chiffrer la perte financière du report et demander le maintien d’un taux rémunérateur, en produisant le contrat écrit qui stipule 7 % ou 8 % : la convention fait la loi des parties et le juge la maintient plus volontiers qu’il n’invente un taux. À défaut d’écrit, les intérêts courent au taux légal depuis la mise en demeure, et leur capitalisation annuelle peut être sollicitée. Cinquième levier, la provision : même lorsqu’un délai est demandé, l’associé peut maintenir une demande de provision en référé pour la partie non contestée de la créance. Le juge des référés de Paris a montré qu’une créance documentée par une convention écrite, des bilans et une mise en demeure restée quinze jours sans effet n’était pas sérieusement contestable ; la société qui veut un délai doit alors expliquer pourquoi elle ne paie pas au moins l’acompte correspondant à ses capacités immédiates. Le silence ou le refus sec, sans proposition chiffrée, conduit à la provision exécutoire.

Deux prolongements protègent l’associé au-delà du face-à-face avec la société. D’une part, la mise en cause personnelle des dirigeants. Le gérant de SARL ou l’administrateur qui organise l’insolvabilité de la société pour échapper au remboursement, vide la trésorerie, fait disparaître les garanties, engage sa responsabilité civile et s’expose sur le terrain pénal. Le dirigeant qui laisse en outre son propre compte courant débiteur, c’est-à-dire qui doit de l’argent à la société au lieu de lui en prêter, viole l’interdiction faite aux gérants et associés personnes physiques de se faire consentir des découverts en compte courant (article L. 223-21 du code de commerce pour les SARL, et article L. 225-43 du code de commerce pour les sociétés anonymes), à peine de nullité du contrat. L’associé créancier qui découvre un compte débiteur du dirigeant tient un argument de poids : celui qui a vidé la caisse peut difficilement plaider la trésorerie exsangue pour obtenir un délai. D’autre part, la vigilance sur la nature des avances : recevoir habituellement des fonds remboursables du public ou effectuer des opérations de crédit à titre habituel est réservé aux établissements habilités (article L. 511-5 du code monétaire et financier). Des avances d’associés consenties à titre occasionnel dans l’intérêt de leur société restent licites, mais un montage qui fait circuler des fonds entre sociétés sœurs ou avec des tiers doit être structuré avec un conseil pour éviter la requalification bancaire. Pour les associés qui découvrent que la société refuse tout remboursement sans motif, notre analyse du compte courant bloqué et des voies pour exiger le remboursement détaille la phase comminatoire et l’assignation.

Le calendrier d’action de l’associé se résume en cinq dates. Jour un, mise en demeure recommandée avec décompte exact, solde en capital, rémunération et intérêts, et délai de quinze jours. Jour seize sans paiement, assignation en référé aux fins de provision, avec convention, bilans, relevés et mise en demeure. À l’audience, opposition ferme à tout délai de grâce non garanti : production des justificatifs de besoins personnels, critique du plan d’apurement, demande de garanties et de maintien des intérêts conventionnels. Si un délai est accordé, surveillance de chaque échéance : une seule échéance manquée rouvre la voie de l’exécution forcée, saisie-attribution sur les comptes, saisie des créances clients, nantissement judiciaire. À cinq ans, couperet de la prescription : chaque relance écrite interrompt le délai, chaque année sans acte l’épuise. L’associé méthodique récupère son argent ; l’associé passif finance durablement une société qui ne le remboursera qu’en monnaie de procédure.

Conclusion

Le compte courant d’associé exigible ne se négocie plus à l’amiable quand les positions se sont durcies : il s’exécute ou s’échelonne sous contrôle du juge. L’associé qui produit une convention écrite, des bilans concordants et une mise en demeure restée sans effet obtient en référé une provision exécutoire, comme les 400 000 euros alloués à Paris en octobre 2025. La société qui oppose une clause subordonnant le paiement à sa seule volonté perd sur la nullité potestative et paie comptant, comme les 1 284 800 euros de l’arrêt parisien de mai 2026. Entre ces deux pôles, le délai de grâce de l’article 1343-5 offre à la société de bonne foi, capable de documenter une difficulté conjoncturelle et un plan d’apurement crédible, jusqu’à deux ans de répit avec suspension des poursuites, comme les douze mois accordés à Paris en juin 2025. L’associé qui prépare ses besoins, exige des garanties et fait maintenir ses intérêts traverse ce délai sans y laisser sa créance. Dans les deux camps, la règle d’or est documentaire : écrire le taux, dater la demande, chiffrer le plan. Le juge donne raison aux dossiers, pas aux récriminations.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».