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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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Permis de construire bloqué pour zone humide ou espèces protégées à Paris et en Île-de-France : dérogation, étude d’impact et recours (2026)

Votre terrain comporte une mare, un fossé, un bas-fond humide ou un bosquet, et la mairie vient de refuser votre permis de construire ou de vous opposer une fin de non-recevoir : le projet porterait atteinte à une zone humide ou à des espèces protégées. Parfois, la difficulté surgit plus tard, par une mise en demeure du préfet qui exige une dérogation ou la remise en état des lieux. Dans les deux cas, le raisonnement spontané — un terrain ordinaire ne serait ni un marais ni une réserve naturelle — ne suffit pas : la définition légale de la zone humide est large, les interdictions relatives aux espèces protégées s’appliquent indépendamment du permis, et le juge contrôle chaque condition avec rigueur. Cet article expose les deux régimes, les pièces qui permettent de sécuriser un dossier, et les voies de contestation d’un refus ou d’une mise en demeure, à partir des textes en vigueur et de la jurisprudence récente des cours administratives d’appel et du Conseil d’État.

I. Comprendre pourquoi votre projet se heurte à une zone humide ou à des espèces protégées

A. La zone humide : une définition légale, des critères alternatifs et un plan local qui s’impose

Beaucoup de refus se jouent sur un mot : « zone humide ». Le terrain paraît ordinaire, parfois cultivé ou enherbé, avec une mare, un fossé ou un simple bas-fond qui ne retient l’eau qu’une partie de l’année. Le maire refuse pourtant le permis, ou l’assortit d’exigences que le dossier ne peut pas satisfaire. La première vérification porte alors sur la définition elle-même, car elle est plus large que l’image intuitive du marais.

L’article L. 211-1 du code de l’environnement, dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-773 du 24 juillet 2019, dispose que « on entend par zone humide les terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d’eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire, ou dont la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l’année » (texte en vigueur au 6 octobre 2026). Un terrain cultivé, un pré ou une friche peuvent donc relever de la qualification, dès lors que l’eau marque le sol ou la végétation une partie de l’année.

La mise en œuvre repose sur deux familles de critères. L’article R. 211-108 du code de l’environnement précise que « Les critères à retenir pour la définition des zones humides mentionnées au 1° du I de l’article L. 211-1 sont relatifs à la morphologie des sols liée à la présence prolongée d’eau d’origine naturelle et à la présence éventuelle de plantes hygrophiles », et ajoute : « En l’absence de végétation hygrophile, la morphologie des sols suffit à définir une zone humide » (texte en vigueur). Depuis la loi du 24 juillet 2019, ces deux critères sont alternatifs et non cumulatifs : la présence de l’un suffit. Concrètement, un sol hydromorphe établi par sondages pédologiques caractérise une zone humide même si la végétation a été labourée, retournée ou remblayée, et une végétation hygrophile dominante la caractérise même si les sondages de sol sont discutés.

Cette portée a des conséquences directes sur la preuve. Dans un arrêt du 13 février 2026, la cour administrative d’appel de Nantes a jugé qu’une expertise réalisée à la demande du pétitionnaire en 2018, antérieure à l’avis de la mission régionale d’autorité environnementale, ne suffisait pas à écarter la qualification, pas plus qu’un « rapport de visite établi par un expert pédologue » jugé « particulièrement succinct et imprécis quant aux conditions de réalisation des investigations menées », qui « ne comporte pas d’analyse botanique », alors que les critères pédologique et botanique permettant d’identifier une zone humide sont alternatifs et non cumulatifs depuis la loi du 24 juillet 2019 (CAA Nantes, 13 février 2026, n° 25NT00067). Dans la même affaire, la mission régionale d’autorité environnementale avait relevé que « des sondages réalisés en lisière de la parcelle cultivée, sur des zones enherbées, mettent également en évidence la présence de zones humides » et recommandé une « nouvelle expertise approfondie tant pédologique que floristique », que la société n’avait pas fait réaliser. L’enseignement est net : face à des indices sérieux, une contre-expertise ancienne, partielle ou purement pédologique ne renverse pas la qualification.

Le second point de contrôle est le document local. Le plan local d’urbanisme, y compris intercommunal, peut identifier et protéger les zones humides. L’article L. 101-2 du code de l’urbanisme assigne à l’action des collectivités en matière d’urbanisme la protection des milieux naturels, de la biodiversité et des continuités écologiques (texte en vigueur), et l’article L. 151-23 autorise le règlement à « identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d’ordre écologique » (texte en vigueur). La cour administrative d’appel de Nantes a validé ce mécanisme : les auteurs du plan local d’urbanisme intercommunal ont pu, en application des articles L. 101-2, L. 151-8 et L. 151-23, « identifié et localisé, dans le document graphique, les secteurs de zones humides » et défini dans le règlement « des prescriptions visant à les préserver » (CAA Nantes, 13 février 2026, n° 25NT00067). Le règlement applicable imposait que « Les zones humides avérées identifiées au plan de zonage doivent être préservées » (CAA Nantes, 13 février 2026, n° 25NT00067) et que les aménagements « susceptibles de compromettre leur conservation, leur qualité, leur équilibre hydraulique et biologique ne peuvent être autorisés qu’en l’absence d’alternatives avérées et après avoir réduit au maximum leur atteinte » (CAA Nantes, 13 février 2026, n° 25NT00067).

Deux nuances méritent l’attention du porteur de projet. D’abord, certains règlements prévoient que « Les périmètres des zones humides inscrites au plan de zonage pourront être réinterrogées en phase opérationnelle » (même arrêt) : la délimitation graphique n’est pas toujours intangible, mais sa contestation suppose des investigations complètes, pédologiques et floristiques, menées selon les cotations de l’arrêté de délimitation. Ensuite, l’inventaire départemental ou régional (par exemple un inventaire de la direction régionale de l’environnement) éclaire la situation sans toujours trancher : la cour administrative d’appel de Nancy a jugé, le 27 mars 2025, que si une partie d’une parcelle figurait dans le périmètre d’un milieu humide inventorié, l’assiette exacte du projet, au regard des critères alternatifs, ne se situait quant à elle pas en zone humide, au vu d’une étude d’un cabinet spécialisé, et que ni un procès-verbal d’huissier ni des attestations relatant des « déversements ponctuels d’eaux pluviales du fait de la saturation du bassin de rétention de la parcelle voisine » ne permettaient d’infirmer ce constat (CAA Nancy, 27 mars 2025, n° 22NC01276). Autrement dit, l’inventaire signale, l’assiette décide, et la preuve se joue à l’échelle du terrain du projet, pas de la parcelle voisine ni du ruissellement accidentel.

Enfin, le zonage lui-même doit être respecté : la cour administrative d’appel de Bordeaux a rejeté, le 6 mai 2025, la demande d’abrogation partielle d’un plan local d’urbanisme intercommunal en tant qu’il grevait des parcelles d’une servitude de protection des zones humides (CAA Bordeaux, 6 mai 2025, n° 24BX00037). Contester la servitude suppose de démontrer son illégalité propre, et non sa seule inopportunité.

B. Les espèces protégées : des interdictions pénétrantes et une dérogation à triple verrou

Le second écueil est souvent découvert plus tard, parfois après l’obtention du permis, à l’occasion d’un signalement, d’un recours d’association ou d’une mise en demeure du préfet. Le terrain abrite une espèce animale ou végétale protégée, ou son habitat : crapaud, chauve-souris, oiseau nicheur, orchidée, insecte. Le droit applicable ne se limite pas à l’urbanisme : il s’agit d’interdictions propres au code de l’environnement, qui s’appliquent indépendamment du permis obtenu.

L’article L. 411-1 du code de l’environnement interdit notamment : « La destruction ou l’enlèvement des oeufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l’enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d’animaux de ces espèces », ainsi que « La destruction, l’altération ou la dégradation de ces habitats naturels ou de ces habitats d’espèces » (texte en vigueur). La notion d’habitat est aussi importante que celle de spécimen : un gîte à chauves-souris, une mare de reproduction d’amphibiens ou une station d’une plante protégée bénéficient de la protection alors même qu’aucun individu n’est visible le jour de la visite. La page officielle du service public consacrée aux dérogations rappelle les conditions d’octroi, la procédure de demande auprès de la direction régionale compétente, le cas du transfert et de la modification du projet, ainsi que les sanctions encourues en cas de non-respect (Dérogations espèces protégées, service-public.fr).

Sortir légalement de ces interdictions suppose une dérogation préfectorale, délivrée sous trois conditions cumulatives fixées par l’article L. 411-2 du code de l’environnement : « à condition qu’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante », et « que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle », pour l’un des motifs énumérés, dont la raison impérative d’intérêt public majeur (texte en vigueur). L’autorité peut faire évaluer l’absence d’autre solution satisfaisante « par une tierce expertise menée, à la demande de l’autorité compétente, par un organisme extérieur choisi en accord avec elle, aux frais du pétitionnaire ». Chacune des trois conditions est contrôlée par le juge, et l’échec sur une seule suffit à annuler la dérogation.

L’affaire du centre commercial Val Tolosa, à Plaisance-du-Touch, l’illustre avec éclat. Le préfet avait accordé une dérogation portant sur soixante-six espèces protégées, autorisant notamment la destruction de spécimens pour douze d’entre elles, alors que le maire avait déjà délivré le permis de construire et un permis modificatif. Le tribunal administratif de Toulouse a annulé l’arrêté préfectoral « au motif que la dérogation accordée n’était pas justifiée par une raison impérative d’intérêt public majeur au sens du c) du 4° du I de l’article L. 411-2 du code de l’environnement », annulation confirmée en appel puis par le Conseil d’État, qui a rejeté le pourvoi des sociétés pétitionnaires (CE, 24 juillet 2019, n° 414353). Un permis régulier ne sauve donc pas une dérogation infondée, et un projet commercial, même important, ne constitue pas automatiquement une raison impérative d’intérêt public majeur.

Le contentieux récent précise aussi le moment où la dérogation devient exigible. Le 6 février 2026, la cour administrative d’appel de Marseille a jugé qu’un préfet avait pu mettre en demeure une société de travaux, en application de la police administrative de l’environnement, « soit en déposant une demande de dérogation aux interdictions de destruction des espèces protégées requise au titre de l’article L. 411-2 du code de l’environnement, dans un délai d’un an, soit en procédant à la remise en état des lieux » (CAA Marseille, 6 février 2026, n° 25MA00569). La société soutenait qu’aucune dérogation n’était nécessaire, faute de « risque d’atteinte aux espèces protégées et à leurs habitats suffisamment caractérisé », compte tenu de ses mesures d’évitement et de compensation. La cour a écarté l’argumentation : lorsque le risque est suffisamment caractérisé, le préfet est en situation de compétence liée pour exiger la régularisation, et les mesures proposées par l’opérateur ne dispensent pas de la procédure. Ce point est capital pour un porteur de projet déjà engagé dans des travaux : l’alternative laissée par la mise en demeure — régulariser sous un an ou remettre en état — impose de choisir vite, car la remise en état signifie la démolition de ce qui a été édifié. L’article L. 171-7 du code de l’environnement fonde ce pouvoir : lorsque des travaux sont réalisés sans l’autorisation requise, « l’autorité administrative compétente » met en demeure de régulariser ou de remettre en état (texte en vigueur).

On mesure la différence avec la zone humide : là où la zone humide se discute sur le terrain de la qualification et du règlement local, l’espèce protégée déclenche une police spéciale du préfet, avec une mise en demeure qui peut viser des travaux en cours et déboucher sur une remise en état. Les deux régimes se cumulent fréquemment sur un même terrain — une mare et ses amphibiens, un bosquet et ses chiroptères — et chacun doit être traité pour son propre compte.

II. Faire autoriser votre projet et contester utilement un refus

A. Sécuriser le dossier : inventaires, séquence éviter-réduire-compenser, étude d’impact et alternatives

Le contentieux montre que les projets qui échouent sont rarement ceux que le droit interdit par principe : ce sont ceux dont le dossier ne démontre ni l’état initial exact, ni l’absence d’alternative, ni la réduction maximale de l’atteinte. La sécurisation suit donc un ordre logique, calé sur ce que le juge vérifie.

Le premier geste est l’inventaire complet, aux bonnes saisons. Pour la zone humide, sondages pédologiques selon la méthode officielle et relevés floristiques, sur l’assiette exacte du projet et non sur la parcelle en général. Pour les espèces, inventaires faune-flore sur un cycle biologique complet : un passage unique hors période de reproduction ne prouve rien, et l’absence d’observation ponctuelle ne vaut pas absence d’espèce. Les investigations doivent être documentées — dates, protocoles, conditions météorologiques, qualifications des intervenants — car le juge écarte les rapports succincts et imprécis, comme l’a fait la cour de Nantes. Lorsque le plan local prévoit une réinterrogation des périmètres en phase opérationnelle, c’est cet inventaire complet qui la rend possible.

Le deuxième geste est l’application sincère de la séquence éviter, réduire, compenser. L’évitement consiste à déplacer le projet, à réduire son emprise ou à sanctuariser la mare, le bosquet ou la station d’espèce. La réduction passe par le calendrier des travaux hors périodes sensibles, les barrières anti-batraciens, l’adaptation de l’éclairage ou des emprises de chantier. La compensation — recréation ou restauration de milieux — n’intervient qu’en dernier ressort et ne rachète ni l’absence d’alternative ni une atteinte disproportionnée. Le règlement de zone humide cité plus haut l’exige expressément : autorisation « en l’absence d’alternatives avérées et après avoir réduit au maximum » l’atteinte (même arrêt). Un dossier qui ne présente qu’une variante, sans justifier l’impossibilité des autres implantations, s’expose au refus.

Le troisième geste concerne l’évaluation environnementale. Certains projets y sont soumis de façon systématique, d’autres après un examen au cas par cas, selon les rubriques et seuils du tableau annexé à l’article R. 122-2 du code de l’environnement (texte en vigueur). L’examen au cas par cas relève de l’autorité désignée par l’article R. 122-3, en pratique la mission régionale d’autorité environnementale pour la plupart des projets locaux (texte en vigueur), dans le cadre de l’article L. 122-1 (texte en vigueur). Or le dossier de permis doit comprendre, « selon les cas », « L’étude d’impact ou la décision de l’autorité chargée de l’examen au cas par cas dispensant le projet d’évaluation environnementale », en application de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme (texte en vigueur). Un dossier déposé sans cette pièce est incomplet, et l’autorité peut opposer un refus ou une opposition motivée par cette incomplétude. La vigilance s’impose aussi sur les délais : le délai d’instruction de droit commun « est majoré d’un mois », notamment « Lorsque le projet est soumis, dans les conditions mentionnées au chapitre V, à un régime d’autorisation ou à des prescriptions prévus par d’autres législations ou réglementations que le code de l’urbanisme », selon l’article R. 423-24 du code de l’urbanisme (texte en vigueur). Un projet concerné par une dérogation espèces ou une procédure au titre de l’eau ne devient donc pas tacitement autorisé au bout du délai ordinaire : le temps de l’instruction s’allonge, et commencer les travaux sur la foi d’un accord implicite supposé expose à la mise en demeure et à l’obligation de remise en état.

Le quatrième geste est l’articulation avec la procédure d’autorisation environnementale lorsque le projet relève de la nomenclature eau. La rubrique relative à l’assèchement, la mise en eau ou le remblaiement de zones humides, figurant à l’article R. 214-1 du code de l’environnement (texte en vigueur), peut soumettre l’opération à déclaration ou à autorisation indépendamment du permis. Les régimes applicables selon la nature et l’ampleur de l’intervention résultent de la nomenclature annexée à l’article R. 214-1 (texte en vigueur), dont la rubrique relative à l’assèchement, à la mise en eau ou au remblaiement des zones humides fixe les seuils de déclaration et d’autorisation. Le permis et l’autorisation eau suivent des procédures distinctes mais interdépendantes : le juge administratif admet que le maire refuse le permis lorsque la compatibilité ultérieure du projet avec les règles d’urbanisme et d’environnement ne pourra être assurée, et l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme rappelle que « Le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l’utilisation des sols » (texte en vigueur). Déposer le permis sans avoir engagé le volet eau ou le volet espèces, c’est s’exposer à un refus que le juge validera.

Le cinquième geste, souvent négligé, est la demande de dérogation espèces en amont, avant le permis définitif, dès que le risque d’atteinte est caractérisé. Attendre la mise en demeure place le porteur de projet en position défensive, avec un délai d’un an pour régulariser et la menace de la remise en état. Anticiper permet au contraire de présenter au maire un projet purgé de son risque environnemental, et de faire valoir, le cas échéant, l’état de conservation favorable maintenu et l’absence d’autre solution satisfaisante, pièces à l’appui.

Enfin, un point de procédure mérite d’être souligné : le maire n’est jamais tenu de délivrer un permis assorti de prescriptions spéciales pour sauver un projet incompatible. La cour de Nantes le rappelle : « L’autorité administrative compétente dispose, sans jamais y être tenue, de la faculté d’accorder le permis d’aménager en assortissant sa décision de prescriptions spéciales » (CAA Nantes, 13 février 2026, n° 25NT00067), de sorte que le pétitionnaire ne peut utilement exiger du maire la délivrance du permis ainsi assorti de prescriptions. Compter sur des prescriptions de dernière minute devant le juge est une impasse ; c’est le dossier initial qui doit démontrer la conformité.

B. Contester : délais, preuves, juge des référés et spécificités parisiennes et franciliennes

Lorsque le refus est notifié, ou que la mise en demeure est arrivée, la contestation obéit à des règles de délai strictes et à une logique de preuve inversée par rapport au dépôt initial : ce n’est plus au maire de démontrer l’atteinte, c’est au requérant de démontrer l’erreur d’appréciation.

Le recours gracieux auprès du maire et le recours contentieux devant le tribunal administratif restent les deux voies classiques, avec un délai de deux mois à compter de la notification de la décision. Le référé-suspension permet, dans l’attente du jugement au fond, de demander au juge des référés de suspendre une décision de refus ou une mise en demeure : l’article L. 521-1 du code de justice administrative prévoit que le juge, « saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie » (texte en vigueur). L’urgence se caractérise concrètement : compromis de vente sous condition suspensive d’obtention du permis en voie de caducité, financement dont le déblocage dépend du démarrage des travaux, chantier arrêté dont chaque mois d’immobilisation coûte des frais fixes. Le détail de ces voies — recours gracieux, recours au tribunal, référé et indemnisation du préjudice causé par un refus illégal — est exposé dans l’analyse consacrée aux recours contre un permis refusé : gracieux, tribunal, référé et indemnisation, à laquelle le présent développement renvoie pour la stratégie procédurale d’ensemble.

Sur le fond, trois moyens dominent le contentieux des zones humides et des espèces. Le premier est l’erreur sur la qualification : démontrer, par une expertise complète et postérieure aux pièces adverses, que l’assiette exacte du projet n’est pas en zone humide au sens des critères alternatifs, ou qu’aucune espèce protégée ni son habitat ne sont présents. L’affaire jugée à Nancy montre que cette voie peut prospérer quand l’étude est menée par un cabinet spécialisé et porte sur l’assiette réelle. Le deuxième est l’exception d’illégalité du document local : soutenir que le plan ne pouvait identifier la zone humide ou la servitude litigieuse. La voie est étroite — la cour de Nantes l’a écartée en rappelant le fondement des articles L. 101-2, L. 151-8 et L. 151-23 — et elle suppose une illégalité propre du plan, pas un simple désaccord d’opportunité. Le troisième est l’erreur manifeste d’appréciation sur la dérogation ou sur le refus : absence d’alternative non démontrée par l’administration, disproportion entre l’atteinte et l’enjeu, mesures de réduction ignorées. Ce moyen exige un dossier étayé par des études complètes, car le juge contrôle la dérogation point par point et annule dès qu’une des trois conditions manque, comme dans l’affaire Val Tolosa.

À Paris et en Île-de-France, plusieurs spécificités commandent l’attention. D’abord, l’autorité environnementale et l’autorité de police : en région francilienne, la direction régionale et interdépartementale de l’environnement, de l’aménagement et des transports (DRIEAT) est l’interlocuteur pour les dérogations espèces et les procédures d’examen au cas par cas, comme le rappelle la page officielle du service public qui renvoie vers la Dreal compétente, dont la DRIEAT pour l’Île-de-France. Ensuite, les milieux concernés sont souvent résiduels et donc sensibles : mares et mouillères du plateau briard, fonds de vallées de la Bièvre, de l’Yerres ou du Grand Morin, boisements et lisières abritant des chiroptères, friches ferroviaires ou industrielles recolonisées par une faune protégée. Un terrain francilien en lisière de bois ou à proximité d’un cours d’eau appelle systématiquement une vérification, même en zone urbaine du plan local. Ensuite, le contentieux relève des tribunaux administratifs de Paris, Montreuil, Versailles, Cergy-Pontoise ou Melun selon la commune du projet, et les délais y sont aussi stricts qu’ailleurs : un recours déposé hors délai est irrecevable, quel que soit le bien-fondé de l’argument environnemental. Enfin, l’articulation avec les règles locales parisiennes compte : le plan local d’urbanisme bioclimatique de Paris impose des exigences de pleine terre et de végétalisation qui peuvent se combiner avec la protection d’une zone humide ou d’un habitat, et un projet doit satisfaire les deux couches de règles à la fois, comme le montre l’analyse des refus fondés sur la pleine terre et la végétalisation du PLU bioclimatique. La superposition des protections ne rend pas le projet impossible, mais elle interdit de traiter chaque refus isolément : c’est l’ensemble du dossier qu’il faut remettre en cohérence.

Une dernière mise en garde procédurale : le juge ne régularise pas à la place du pétitionnaire. Dans l’affaire nantaise, la cour a relevé que le maire « aurait pris la même décision de refus » sur le seul motif des zones humides, rendant inopérants les autres moyens. Un recours qui critique les motifs secondaires sans renverser le motif déterminant — l’atteinte non compensée à la zone humide, l’absence de dérogation espèces — est voué à l’échec. La contestation utile commence donc par un audit franc : quel est le motif qui porte le refus, et de quelles pièces nouvelles, postérieures et complètes, dispose-t-on pour le renverser ?

En conclusion, la zone humide et l’espèce protégée ne sont pas des interdictions de principe opposées à toute construction : ce sont des régimes d’autorisation exigeants, dont chacun possède sa définition, sa preuve, son autorité et son juge. Le projet qui aboutit est celui dont le dossier établit l’état initial exact, démontre l’absence d’alternative, réduit l’atteinte au maximum et sollicite à temps la dérogation ou l’autorisation complémentaire. Le projet qui échoue est celui qui sous-estime l’un de ces maillons — une expertise trop ancienne, un critère botanique oublié, une dérogation demandée après la mise en demeure. Entre les deux, la différence tient rarement au droit applicable, presque toujours à la qualité des pièces versées au dossier et à la rapidité de la réaction contentieuse.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».