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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Sangliers dans vos terres louées ou chasse gardée par votre bailleur : droit de chasser, indemnisation des dégâts de gibier et défense du bail rural devant les tribunaux

Vos maïs sont retournés sur dix hectares après le passage d’une compagnie de sangliers, et votre bailleur vous explique que la chasse est louée à une société qui passera désormais sur vos parcelles. Ou, à l’inverse, vous êtes bailleur : votre fermier a entouré les terres de clôtures électriques et refuse l’accès aux chasseurs avec lesquels vous chassez depuis vingt ans. Dans les deux cas, la même question se pose : à qui appartient le droit de chasse sur des terres louées, qui répare les dégâts du gibier, et devant quel juge se défend le bail rural quand la discussion tourne mal.

La réponse tient en deux règles simples, dont l’articulation fait toute la difficulté pratique. D’un côté, le droit de chasse suit la propriété : il appartient au bailleur, qui peut le conserver, le concéder à des tiers ou le louer par un bail de chasse distinct du bail rural. De l’autre, le preneur d’un bail rural dispose de son propre droit de chasser sur le fonds loué, et surtout d’un droit à indemnisation quand le gibier ravage ses cultures. Entre ces deux droits, les conflits portent presque toujours sur les mêmes points : le passage des chasseurs, les clôtures posées par le fermier, le montant de l’indemnité versée par la fédération départementale des chasseurs, et le fermage que le bailleur continue d’exiger alors que la récolte est perdue.

Cet article décrit, à partir des textes en vigueur vérifiés au 6 octobre 2026 et de quatre décisions récentes dont un arrêt de la cour d’appel de Paris du 8 avril 2025 rendu précisément sur un litige entre un fermier et des chasseurs mandatés par le bailleur, la méthode qui permet de tenir sa position : qualifier les droits de chacun, chiffrer le préjudice selon le barème applicable, saisir le bon juge et éviter les fautes qui font perdre un dossier pourtant fondé.

I. Le droit de chasse appartient au bailleur, mais le preneur garde le droit de chasser sur les terres louées

A. Deux droits distincts coexistent sur les mêmes parcelles

Le point de départ ne se discute pas : le droit de chasse est un attribut du droit de propriété. La cour d’appel de Paris l’a rappelé en ces termes dans un arrêt du 8 avril 2025 qui tranche un conflit entre un preneur à bail rural et deux hommes se prévalant d’un droit de chasse concédé par le groupement foncier bailleur : la cour d’appel de Paris juge que le droit de chasse, attribut du droit de propriété, se distingue du droit personnel du preneur de chasser sur les parcelles louées (CA Paris, pôle 4, chambre 4, 8 avril 2025, RG n° 24/16802). Le propriétaire des terres louées reste donc maître de son droit de chasse : il peut le conserver pour chasser lui-même, le concéder à des tiers ou le louer dans le cadre d’un bail de chasse, qui est un contrat distinct du bail rural et n’obéit pas au statut du fermage.

Ce principe se lit d’abord dans le code de l’environnement. L’article L. 422-1 du code de l’environnement dispose : « Nul n’a la faculté de chasser sur la propriété d’autrui sans le consentement du propriétaire ou de ses ayants droit. » Autrement dit, aucun chasseur, pas même un voisin ou un ami du fermier, ne peut entrer sur les terres louées sans l’accord de celui qui détient le droit : le bailleur, ou la personne à qui le bailleur l’a transmis. Le fermier qui laisse des tiers chasser sans droit expose ces derniers à une action du détenteur du droit de chasse, et s’expose lui-même à un grief d’exploitation contraire aux intérêts du fonds.

Mais le statut du fermage corrige aussitôt ce monopole apparent. L’article L. 415-7 du code rural et de la pêche maritime dispose : « Le preneur a le droit de chasser sur le fonds loué. S’il ne désire pas exercer ce droit, il doit le faire connaître au bailleur. » Le preneur n’a donc pas besoin d’une autorisation pour chasser : ce droit lui est accordé par la loi comme un accessoire du bail. S’il ne souhaite pas chasser, c’est à lui de le faire savoir au bailleur, ce qui libère alors le bailleur de toute concurrence sur le territoire. L’article D. 415-1 du même code précise seulement que ce droit reste « subordonné à l’observation des dispositions légales ou réglementaires concernant la chasse », notamment le permis de chasser, les périodes d’ouverture et les plans de chasse.

La cour d’appel de Paris en déduit une conséquence décisive pour la pratique : le droit de chasse du bailleur ou de son détenteur est indépendant du droit de chasser du preneur, que celui-ci l’exerce ou non, et les deux droits peuvent s’exercer sur les mêmes parcelles Deux personnes peuvent donc légitimement chasser sur les mêmes terres : le fermier en vertu de son bail rural, et le bailleur ou son cessionnaire en vertu du droit de propriété. Cette coexistence impose une discipline réciproque. Le bailleur ne peut pas interdire au preneur de chasser, et le preneur ne peut pas empêcher le bailleur ou ses ayants droit d’accéder aux parcelles pour y chasser, dès lors que cet accès ne dégrade pas l’exploitation.

En pratique, trois vérifications préalables évitent la plupart des procès. Premièrement, relire le bail rural : certaines clauses organisent le partage de la chasse, réservent des jours ou excluent des parcelles sensibles comme les prairies de fauche ou les abords des bâtiments. Une clause claire s’applique ; à défaut de clause, les deux droits coexistent et chacun doit respecter l’exploitation de l’autre. Deuxièmement, identifier précisément qui détient le droit du bailleur : le bailleur lui-même, une société de chasse titulaire d’un bail de chasse écrit, ou de simples permissionnaires verbaux dont les droits seront difficiles à prouver. Troisièmement, vérifier les documents cynégétiques : plan de chasse attribué, adhésion à une association, dates de la campagne. L’arrêt parisien montre ce qui arrive quand ces vérifications manquent : les deux demandeurs prouvaient qu’ils avaient chassé pendant des années aux côtés du gérant du groupement bailleur et qu’un plan de chasse commun avait été établi, mais la cour a jugé qu’ils ne rapportaient la preuve ni d’un droit de chasse exercé indépendamment du bailleur ni d’une concession consentie par le groupement. Chasser avec le bailleur ne vaut pas titre : seule une concession écrite, un bail de chasse ou un apport formalisé établit le droit.

Pour le fermier, la leçon est symétrique. Son droit de chasser est personnel et accessoire du bail : il ne peut pas le transmettre à un voisin ou à un ami, même accompagné. Et lorsqu’il conteste la présence de chasseurs se réclamant du bailleur, il doit exiger la production de leur titre au lieu de s’opposer physiquement ou de fermer les parcelles de sa propre autorité, comme on va le voir.

B. Clôtures, passage des chasseurs et juge compétent : la méthode qui gagne

Le litige parisien du 8 avril 2025 est exemplaire parce qu’il concentre toutes les erreurs à ne pas commettre. Le fermier, excédé par le passage des chasseurs, avait entouré les parcelles louées de clôtures électriques. Les deux chasseurs, qui se présentaient comme cessionnaires du droit de chasse du groupement bailleur, l’ont assigné devant le tribunal paritaire des baux ruraux de Meaux pour obtenir le retrait des clôtures sous astreinte de 150 euros par jour de retard, afin de pouvoir chasser du 25 septembre au 31 mars de chaque année. Le tribunal paritaire s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire, les demandeurs ont fait appel, et la cour a infirmé le jugement sur la compétence avant de débouter les demandeurs sur le fond.

Sur la compétence, la solution mérite d’être retenue mot à mot, car beaucoup de fermiers se trompent encore de juge. La cour applique l’article L. 491-1 du code rural et de la pêche maritime : « Il est créé, dans le ressort de chaque tribunal judiciaire, au moins un tribunal paritaire des baux ruraux qui est seul compétent pour connaître des contestations entre bailleurs et preneurs de baux ruraux relatives à l’application des titres Ier à VI et VIII du livre IV du présent code. » Peu importe que le litige porte sur la chasse : dès lors qu’il oppose, même indirectement, le preneur au droit du bailleur, le tribunal paritaire est seul compétent. En l’espèce, les chasseurs agissaient par l’action oblique de l’article 1341-1 du code civil : « Lorsque la carence du débiteur dans l’exercice de ses droits et actions à caractère patrimonial compromet les droits de son créancier, celui-ci peut les exercer pour le compte de son débiteur, à l’exception de ceux qui sont exclusivement rattachés à sa personne. » Ils exerçaient le droit patrimonial du groupement bailleur, leur débiteur supposé, contre le fermier. La cour en déduit que la compétence se détermine non par les règles du droit de chasse, mais par celles des baux ruraux applicables entre bailleur et preneur. Concrètement, le fermier assigné sur un litige de chasse lié à son bail doit soulever l’incompétence du tribunal judiciaire et demander le renvoi devant le tribunal paritaire ; à l’inverse, le bailleur ou ses ayants droit doivent saisir directement le tribunal paritaire au lieu de perdre une année en exception d’incompétence.

Sur le fond, l’arrêt fixe la charge de la preuve : la cour rappelle qu’il incombe aux demandeurs de prouver qu’ils sont titulaires du droit de chasse sur les parcelles louées, ce que le preneur contestait. Les demandeurs produisaient un plan de chasse triennal, des lettres du gérant du groupement évoquant des parties de chasse communes et même l’accord du gérant pour « entreprendre tout recours » contre le fermier. La cour a jugé que tout cela prouvait seulement qu’ils avaient chassé « en compagnie du bailleur », pas qu’un droit indépendant leur avait été concédé par le groupement en tant que personne morale. Ils ont été déboutés de toutes leurs demandes et condamnés in solidum à 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.

Trois enseignements opérationnels en découlent. D’abord, côté bailleur et chasseurs : formaliser la concession avant tout conflit. Un bail de chasse écrit, une délibération du groupement, une convention datée et signée par le représentant légal valent titre ; des lettres amicales et un plan de chasse commun ne suffisent pas. Ensuite, côté fermier : ne jamais fermer unilatéralement les parcelles par des clôtures électriques ou des chaînes pour empêcher l’accès. Même quand la demande adverse est mal fondée, la clôture posée sans décision de justice peut être présentée comme une entrave et donner lieu à une demande d’astreinte. La bonne défense consiste à contester le titre des chasseurs, à exiger la preuve écrite de la concession et, en cas de dégradations causées par les passages, à les faire constater par huissier pour demander réparation. Enfin, pour les deux parties : le droit de chasser du preneur survit à la concession consentie par le bailleur. La cour le dit nettement : les règles de compétence s’appliquent sans que le maintien du droit de chasser du preneur, auquel il n’avait pas renoncé, y change quoi que ce soit. Un fermier qui chasse lui-même n’est pas fautif de ce seul fait, et un bailleur ne peut pas utiliser la concession à des tiers pour vider de sa substance le droit légal du preneur.

Reste la question que tout exploitant pose après une nuit de dégâts : qui paie la récolte perdue. La réponse ne se trouve ni dans le bail rural ni dans le bail de chasse, mais dans un régime légal d’indemnisation que le fermier doit actionner vite et dans l’ordre.

II. Les dégâts de sangliers sont payés par la fédération des chasseurs, sans réduire le fermage dû au bailleur

A. L’indemnisation suit une procédure stricte, sous contrôle du juge

Quand des sangliers ou d’autres grands gibiers soumis à plan de chasse détruisent des cultures, l’exploitant ne doit pas se retourner d’abord contre son bailleur ni contre les chasseurs : la loi désigne un payeur spécifique. L’article L. 426-1 du code de l’environnement dispose : « En cas de dégâts causés aux cultures, aux inter-bandes des cultures pérennes, aux filets de récoltes agricoles ou aux récoltes agricoles soit par les sangliers, soit par les autres espèces de grand gibier soumises à plan de chasse, l’exploitant qui a subi un dommage nécessitant une remise en état, une remise en place des filets de récolte ou entraînant un préjudice de perte de récolte peut réclamer une indemnisation sur la base de barèmes départementaux à la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs. » Le fermier d’un bail rural est un exploitant au sens de ce texte : qu’il soit ou non chasseur lui-même, il déclare les dégâts à la fédération de son département et demande l’indemnisation.

L’instruction de la demande obéit à l’article L. 426-5 du même code : « La fédération départementale des chasseurs instruit les demandes d’indemnisation et propose une indemnité aux réclamants selon un barème départemental d’indemnisation. Ce barème est fixé par la commission départementale compétente en matière de chasse et de faune sauvage qui fixe également le montant de l’indemnité en cas de désaccord entre le réclamant et la fédération départementale des chasseurs. » Une commission nationale encadre les valeurs minimales et maximales pour les principales denrées et les frais de remise en état. Le calcul n’est donc pas libre : un estimateur constate les dégâts, applique le barème départemental, et la fédération propose une somme. Si l’exploitant refuse la proposition, la commission départementale fixe le montant, et le désaccord persistant se porte devant le juge.

Trois arrêts récents de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, rendus entre 2022 et 2026, verrouillent les points qui font le plus souvent échouer les réclamations. Premier point : la fédération ne finance pas les mesures de prévention. Dans un arrêt du 25 mai 2022 (Cass. civ. 2e, 25 mai 2022, n° 20-16.476, lien officiel), une cour d’appel avait condamné une fédération à prendre en charge le coût des clôtures préconisées par l’expert pour protéger une parcelle ravagée à plusieurs reprises par des sangliers. La Cour de cassation censure : la loi du 7 mars 2012 a bien créé un principe de prise en charge des mesures de prévention, mais « elle ne comporte aucune disposition ouvrant à un exploitant agricole un droit à la prise en charge, par ces fédérations, sur le fondement de ce texte, du coût de mesures de prévention de dommages susceptibles d’affecter son exploitation ». Le fermier qui clôt ses terres contre le gibier paie donc ses clôtures : il ne peut pas en mettre le coût à la charge de la fédération, même si les dégâts sont récurrents. En revanche, rien ne lui interdit de demander au bailleur une participation ou une autorisation de travaux au titre du bail, ni de chiffrer ces dépenses dans un autre contentieux ; mais face à la fédération, la demande porte uniquement sur la remise en état et la perte de récolte.

Deuxième point : devant le juge, l’expertise est obligatoire dès que la conciliation a échoué. L’article R. 426-24 du code de l’environnement prévoit : « A défaut de conciliation, le juge désigne un expert chargé », notamment « de constater l’état des récoltes, l’importance des dommages causés aux récoltes par le gibier, d’indiquer d’où provient ce gibier, de préciser la cause de ces dommages, de rechercher si le gibier est en nombre excessif et pour quelle raison, dans les autres cas ». Le 18 juin 2026, la Cour de cassation en a tiré une règle sans exception dans une affaire de vignes ravagées en Charente (Cass. civ. 2e, 18 juin 2026, n° 24-12.942, lien officiel) : « Il s’en déduit que, dans tous les cas, à défaut de conciliation entre les parties, le juge doit ordonner une expertise. » La cour d’appel de Bordeaux avait débouté l’exploitant au motif qu’il avait accepté le constat provisoire de l’estimateur sans réserve, qu’il n’avait pas sollicité d’expertise judiciaire et qu’il se bornait à produire un constat d’huissier non contradictoire : cassation en toutes ses dispositions, avec 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’exploitant. La leçon est directe : l’exploitant qui conteste l’estimation de la fédération doit demander au juge une expertise judiciaire, et le juge qui statue sans l’ordonner commet une faute de procédure qui fait casser sa décision. Un constat d’huissier reste utile pour figer l’état des lieux dans les premières heures, mais il ne remplace jamais l’expertise ordonnée par le juge.

Troisième point : les barèmes ne lient pas le juge. Le 6 novembre 2025, dans un litige opposant un groupement d’exploitation au fonds départemental d’indemnisation des dégâts de sangliers du Haut-Rhin (Cass. civ. 2e, 6 novembre 2025, n° 24-17.241, lien officiel), la Cour de cassation rejette le pourvoi du fonds et juge que « le juge judiciaire n’est pas tenu, pour indemniser l’exploitant agricole victime de dégâts occasionnés par les sangliers, par les barèmes issus des statuts types adoptés par le Fonds d’indemnisation, qui ne s’appliquent qu’en cas d’accord entre celui-ci et l’exploitant agricole ». Cette solution est rendue sous le régime spécial d’Alsace-Moselle, où l’indemnisation passe par des fonds départementaux et non par les articles L. 426-1 à L. 426-8, mais le raisonnement éclaire tout le contentieux : le barème sert à formuler une proposition et à trouver un accord ; dès que le dossier devient judiciaire, le juge apprécie souverainement la réparation intégrale du préjudice. L’exploitant qui estime le barème insuffisant pour sa culture, son mode de conduite ou ses pertes réelles a donc intérêt à refuser la proposition, à saisir le juge et à demander l’expertise, au lieu de signer un accord sous-évalué par lassitude.

Le système réserve enfin une voie contre l’auteur des dégâts. L’article L. 426-4 du code de l’environnement dispose que la possibilité d’une indemnisation par la fédération départementale des chasseurs « laisse subsister le droit d’exercer contre le responsable des dommages une action fondée sur l’article 1240 du code civil ». Celui qui obtient en justice la condamnation du responsable doit reverser à la fédération, dans la limite de leur montant, l’indemnité déjà versée, et celui qui transige avec le responsable sans l’accord de la fédération perd le droit de lui réclamer une indemnité. En pratique, cette action vise par exemple le détenteur d’un territoire de chasse dont la gestion défaillante a laissé pulluler les sangliers, ou le responsable d’une réserve ; elle suppose de prouver une faute, un dommage et un lien de causalité, ce qui est plus exigeant que la procédure forfaitaire devant la fédération. Elle reste néanmoins une arme utile quand la fédération oppose un refus ou quand le préjudice dépasse durablement ce que le barème couvre.

Pour le fermier, l’articulation avec le bail rural mérite une précision que beaucoup ignorent. L’article D. 415-3 du code rural et de la pêche maritime dispose : « L’exercice du droit de chasser par le preneur ne le prive pas de la faculté de demander au bailleur ou au détenteur du droit de chasse réparation des dommages causés par le gibier. Toutefois, pour la fixation de l’indemnité due, il doit être tenu compte du droit ouvert au preneur de participer à la destruction du gibier. » Le fermier chasseur n’est donc pas privé d’indemnisation, mais son indemnité peut être minorée parce qu’il pouvait lui-même réguler le gibier. Surtout, ce texte confirme que la réparation des dégâts de gibier ne passe pas par une action en responsabilité contre le bailleur du seul fait qu’il est propriétaire : le circuit normal est la fédération, avec le bailleur ou le détenteur du droit de chasse comme débiteurs seulement dans les cas où leur faute est établie.

B. La récolte perdue ne réduit pas le fermage et ne justifie pas la résiliation

Le second réflexe des exploitants sinistrés consiste à retenir une partie du fermage « puisque la récolte est perdue », et le second réflexe des bailleurs à menacer de résilier « puisque les terres ne rapportent plus ». Les deux sont juridiquement faux, et un arrêt de la troisième chambre civile du 29 février 2024 vient de le rappeler avec une netteté qui mérite lecture (Cass. civ. 3e, 29 février 2024, n° 22-17.362, lien officiel).

D’abord, le fermage obéit à des règles d’ordre public qui interdisent de le faire varier avec la récolte. L’article L. 411-11 du code rural et de la pêche maritime fixe le loyer des terres nues et des bâtiments d’exploitation « en monnaie entre des maxima et des minima arrêtés par l’autorité administrative », actualisé chaque année selon l’indice national des fermages, avec une seule dérogation pour les cultures permanentes viticoles, arboricoles, oléicoles et agrumicoles dont le loyer « peut être évalué en une quantité de denrées comprise entre des maxima et des minima ». L’article L. 411-14 du même code ajoute : « Les dispositions des articles L. 411-11 à L. 411-13 sont d’ordre public ». Dans l’affaire jugée en 2024, un bail à ferme de 1991 stipulait un fermage indexé sur la récolte, la cour d’appel ayant constaté que « le fermage était fixé à un cinquième de la récolte produite sur les parcelles louées » (Cass. civ. 3e, 29 février 2024, n° 22-17.362). Après des années de grêle puis un gel qui avait anéanti la récolte, le bailleur demandait la résiliation et le paiement des fermages. La Cour de cassation, relevant d’office le moyen, juge : « Il en résulte que la clause d’un bail à ferme fixant le fermage à une fraction de la récolte du fermier est illicite, ce qui ouvre une action en régularisation pour fermage illicite. » (Cass. civ. 3e, 29 février 2024, n° 22-17.362) Le preneur dont le bail contient une telle clause ne doit pas cesser de payer : il doit saisir le tribunal paritaire d’une action en régularisation pour faire fixer un fermage licite en monnaie, dans la fourchette de l’arrêté préfectoral. Pour approfondir le cadre général du statut du fermage et de la fixation du fermage, on se reportera à la synthèse du cabinet sur les arrêts 2026.

Ensuite, ni la perte de la récolte ni l’absence d’assurance ne suffisent à faire résilier le bail. L’article L. 411-31 du code rural et de la pêche maritime n’autorise la résiliation qu’à des conditions limitatives, dont « Des agissements du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds ». Dans la même affaire de 2024, la cour d’appel avait prononcé la résiliation en retenant que le preneur n’avait pas assuré sa récolte contre la grêle malgré une clause du bail, n’avait installé que tardivement des filets et n’avait pas surveillé son dispositif antigel, de sorte que « le prix du fermage dépendant de la récolte, le bailleur a subi un préjudice » (Cass. civ. 3e, 29 février 2024, n° 22-17.362). La Cour de cassation casse : « En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser la compromission de la bonne exploitation du fonds, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision de ce chef. » (Cass. civ. 3e, 29 février 2024, n° 22-17.362) Transposé aux dégâts de gibier, l’enseignement est limpide : une récolte ravagée par les sangliers, même deux années de suite, ne constitue pas un agissement du preneur compromettant la bonne exploitation du fonds. Le bailleur ne peut pas transformer un sinistre subi par le fermier en motif de résiliation, et le fermier ne peut pas transformer ce même sinistre en dispense de payer le fermage. Chacun reste à sa place : l’indemnisation se joue devant la fédération puis devant le juge de l’indemnisation, le bail se joue devant le tribunal paritaire, et les deux contentieux ne se compensent pas.

En pratique, le fermier victime de dégâts répétés doit donc mener trois actions parallèles sans les confondre : déclarer chaque dégât à la fédération dans les délais de la procédure départementale, faire constater les dommages sans tarder et conserver les preuves de remise en état ; payer le fermage à l’échéance pour ne pas offrir au bailleur un motif de résiliation pour défaut de paiement ; et exiger des chasseurs présents sur les terres la production de leur titre, en saisissant au besoin le tribunal paritaire pour faire cesser les troubles. Le bailleur, de son côté, doit vérifier que sa concession de chasse est écrite et opposable, rappeler par écrit au preneur les règles de passage convenues, et s’abstenir de toute mesure de rétorsion sur le bail : la résiliation ne sanctionne que des manquements établis compromettant l’exploitation du fonds, pas la mésentente cynégétique.

Conclusion

Sangliers dans les cultures et chasseurs sur les terres louées : le dossier se gagne en qualifiant correctement chaque droit. Le droit de chasse appartient au bailleur, le droit de chasser appartient aussi au preneur, et les deux coexistent sur les mêmes parcelles tant qu’aucune clause du bail ne les organise autrement. Les dégâts de grand gibier s’indemnisent auprès de la fédération départementale des chasseurs selon le barème, avec expertise judiciaire obligatoire en cas de désaccord et un juge qui n’est lié par aucun barème. Le fermage, lui, reste dû en monnaie dans la fourchette administrative, et une récolte détruite ne fonde ni retenue sur le loyer ni résiliation du bail. Celui qui tient ses preuves, respecte la procédure d’indemnisation et saisit le tribunal paritaire plutôt que de se faire justice lui-même aborde ce contentieux avec les meilleurs atouts.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».