Un acquéreur veut 100 % du capital, les fondateurs acceptent, et un associé minoritaire découvre que le pacte signé des années plus tôt l’oblige à vendre lui aussi, au même prix et en même temps. C’est la clause de sortie conjointe : dans sa version dite d’entraînement, le drag-along, elle force la sortie ; dans sa version dite de suite, le tag-along, elle permet à chacun de partir avec les autres plutôt que de rester seul face à un nouveau majoritaire. La réponse tient en une phrase : oui, un pacte peut obliger un associé à céder ses titres, mais seulement si l’opération déclenchante a vraiment eu lieu, si le prix est déterminé ou déterminable et si la procédure écrite dans le pacte a été respectée. À défaut, le juge refuse d’ordonner la cession, et une promesse de vente sans prix peut même être annulée avec la cession qui en est issue. Réserves posées d’emblée : chaque pacte a sa lettre, et c’est elle qui décide ; les statuts ne se confondent pas avec le pacte ; les montants et les solutions cités viennent d’affaires jugées, ils ne prédisent pas l’issue d’un autre dossier, et seul le juge tranche. Le guide de la levée de fonds 2026 d’Act Legal le constate sur le terrain des start-up : ces clauses de sortie, Tag Along, Drag Along et liquidation préférentielle, sont souvent négligées par les fondateurs en début de relation, alors qu’elles commandent leur sortie des années plus tard.
I. Ce que la sortie conjointe promet : partir ensemble, au même prix
A. L’entraînement et le droit de suite, deux faces d’une même liquidité
L’obligation de sortie conjointe, le drag-along, donne à des associés réunissant le seuil écrit dans le pacte le pouvoir d’entraîner les autres dans une vente à 100 %. Le droit de sortie conjointe, le tag-along, fait l’inverse : quand les majoritaires vendent, chaque minoritaire peut exiger de vendre ses propres titres aux mêmes conditions plutôt que de subir un nouveau contrôle. Dans les deux cas, l’idée est la même : l’acquéreur paie 100 % des titres et aucun associé ne reste prisonnier d’une société dont le contrôle a changé. La Cour d’appel de Paris l’a illustré le 4 février 2025 (lire l’arrêt RG 23/02845) dans une affaire opposant un fonds à ses coassociés de la société 99 Group : le pacte conclu le 25 juillet 2016 prévoyait une clause d’obligation de sortie conjointe des associés dans l’hypothèse où une offre d’acquisition de 100 % des titres de la société 99 Group serait acceptée par des associés représentant au moins 75 % de son capital social, avec des modalités de répartition du prix de cession en cas de cession de 100 % des titres. Le seuil, ici 75 %, l’offre portant sur tout le capital et la répartition du prix formaient le triangle de la clause : qui peut entraîner, quoi vendre, et combien chacun reçoit. Quelques années plus tôt, le même pôle de la cour parisienne avait eu à lire une clause combinant les deux faces, droit et obligation de sortie conjointe, dans un pacte dont l’article 15.4 organisait le transfert de titres et le prix applicable en telle hypothèse. La leçon commune est simple : la sortie conjointe n’est ni une expropriation ni une faveur, c’est l’exécution d’un contrat dont chaque élément doit être réuni. Pour une PME, la transposition a des limites : un seuil de 75 % suppose un capital concentré et des associés capables de signer vite ; dans une société à capital dispersé ou familial, le même seuil peut rendre la clause impraticable ou, à l’inverse, livrer la société au premier acquéreur venu. Les pactes distinguent souvent les catégories de titres, et c’est là que les minoritaires se perdent : actions ordinaires, actions de préférence sans droit de vote mais à dividende prioritaire, bons ou obligations convertibles. Dans l’affaire jugée en 2022, les demandeurs étaient dix titulaires d’actions de préférence qui invoquaient le pacte pour se faire racheter ; leur échec n’est pas venu de la nature de leurs titres mais de l’absence d’opération déclenchante, ce qui rappelle que la catégorie ne sauve ni ne condamne : tout dépend du fait générateur écrit. Reste un point que les fondateurs sous-estiment : la répartition du prix entre catégories. Un pacte bien fait prévoit une liquidation préférentielle ou un ordre de distribution, par exemple le remboursement prioritaire des investisseurs puis le partage du solde au prorata, comme le pacte 99 Group qui détaillait les modalités de répartition du prix en cas de cession de 100 % des titres. Sans cette clé, l’entraînement produit un prix global accepté par le seuil, puis une bataille entre associés sur le partage, et le minoritaire entraîné découvre qu’il a vendu sans savoir ce qu’il touche. Pour une PME, écrire la clé de répartition en même temps que le seuil, avec un exemple chiffré en annexe, évite que la sortie commune ne se termine en compte d’apothicaire devant expert.
D’où l’importance d’écrire, dès le pacte, non seulement le pourcentage, mais la nature de l’offre visée, le sort des dirigeants associés et le calendrier de signature, car c’est sur ces lignes que les contentieux naissent.
B. Le déclencheur : une offre réelle, acceptée par le seuil, notifiée dans les formes
Aucune clause d’entraînement ne joue sans fait déclencheur : une offre d’acquisition sérieuse, portant sur le périmètre prévu, acceptée par des associés représentant au moins le seuil, puis notifiée à l’associé entraîné avec les pièces et dans le délai du pacte. L’arrêt parisien du 29 novembre 2022 (lire l’arrêt RG 20/15845) est pédagogique par son refus : dix titulaires d’actions de préférence réclamaient l’exécution forcée d’un rachat en invoquant le transfert de titres et le prix de l’article 15.4 du pacte, au visa de l’article 1134 du code civil dans sa rédaction alors applicable ; le tribunal puis la cour ont jugé qu’aucune obligation de rachat ne pesait sur les défendeurs, parce que le mécanisme n’était applicable qu’en cas de mise en oeuvre du droit de sortie conjointe et d’obligation de sortie conjointe et qu’aucune opération de cette nature n’avait eu lieu en 2016. La cour a confirmé le jugement et condamné les appelants aux dépens, retenant en substance : « aucune opération de cette nature n’avait eu lieu en 2016 ». Autrement dit, on ne déduit pas le déclencheur, on le prouve : offre, acceptations atteignant le seuil, notification. L’affaire 99 Group montre l’envers, quand le déclencheur est invoqué à la suite d’un processus de cession piloté par une banque d’affaires : mandat confié le 11 janvier 2019 à une banque spécialisée pour céder les participations, trois candidats retenus pour 100 % du capital, offre signée le 20 juin 2019 par tous sauf un associé absent, puis sommation de céder adressée à ce dernier au motif que l’offre avait été acceptée par plus de 75 % du capital. Le litige a alors porté sur la régularité du processus, la convocation à la réunion du lendemain, les droits de l’absent et la répartition du prix, avec un contentieux sur les frais et l’exécution qui a duré jusqu’en 2025. Pour l’associé d’une PME, la morale est concrète : exiger dans le pacte une convocation écrite avec un délai minimal, la communication de l’offre complète, un délai de réflexion chiffré en jours et la désignation de qui signe pour qui en cas d’absence, faute de quoi chaque entraînement finit en procès sur la forme. Le contenu de la notification mérite la même rigueur : copie de l’offre, identité de l’acquéreur, prix par titre et par catégorie, calendrier de signature, sort des garanties demandées par l’acquéreur et rappel du délai pour exécuter. Dans l’affaire 99 Group, la convocation adressée le 19 juin 2019 pour une réunion le lendemain, suivie d’une signature le jour même par tous sauf l’absent, a nourri des années de contestation sur les droits de l’associé mis à l’écart, alors même que le seuil arithmétique semblait atteint. Un délai de quelques jours ouvrés entre la convocation et la décision, écrit noir sur blanc, coûte peu et rapporte beaucoup : il prive l’entraîné de l’argument du guet-apens et prive l’entraîneur du risque d’annulation pour déloyauté. La preuve suit la même logique : lettre recommandée ou signification, accusés de réception conservés, procès-verbal de l’acceptation du seuil signé par chacun. Le juge qui ordonne une cession forcée sous astreinte le fait au vu de ce dossier de preuves, pas sur des affirmations ; les 1 000 euros par jour de retard prononcés dans les affaires de promesses croisées montrent que, une fois convaincu, il n’hésite pas à contraindre, mais seulement une fois convaincu.
Et pour le majoritaire, la symétrie vaut aussi : documenter chaque acceptation, conserver les preuves de notification et purger les délais avant de sommer, car le juge contrôle d’abord la lettre du pacte avant d’ordonner quoi que ce soit.
II. Ce qui fait tenir ou tomber la cession forcée
A. Le prix, déterminé ou déterminable, sinon la nullité
Une vente suppose un prix fixé par les parties : « Le prix de la vente doit être déterminé et désigné par les parties. » C’est l’article 1591 du code civil, en vigueur (texte officiel sur Légifrance), et la sortie conjointe n’y échappe pas. La promesse qui organise la cession forcée doit donc fixer le prix ou sa méthode de calcul avec une précision qui ne laisse pas sa détermination à l’arbitraire d’une partie. La sanction est redoutable, et la cour d’appel de Paris l’a prononcée sur renvoi après cassation le 15 juillet 2026 (lire l’arrêt RG 25/01056) : annulation de la promesse de vente stipulée à l’article 6 du pacte d’associés du 1er juin 2011, en raison de l’absence de prix de vente, puis annulation de la cession des actions intervenue le 3 mai 2013 par suite de la mise en oeuvre de cette promesse, avec restitution de la valeur des titres. L’arrêt de renvoi fait suite à la cassation partielle du 27 novembre 2024, et il rappelle qu’une clause d’entraînement sans prix déterminé ou déterminable ne produit pas une vente au rabais : elle ne produit rien. À l’inverse, quand le prix est convenu, le juge l’applique sans le réécrire : la Cour de cassation a cassé, le 21 juin 2023 (lire l’arrêt n° 460 F-B sur le site de la Cour), un arrêt qui refusait d’ordonner la cession de 344 285 actions moyennant le prix de 328 497,73 euros sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, dans une affaire de promesses croisées où le prix avait été convenu entre les parties. Et la cour d’appel d’Aix-en-Provence, le 21 mai 2025 (lire l’arrêt RG 24/09476), a condamné en référé une société à payer à titre provisionnel plus de 719 000 euros en contrepartie de mouvements de titres ordonnés, dans un litige né de promesses de vente et d’achat croisées des titres de la société Ora Groupe, avec astreinte de 1 000 euros par jour de retard. Trois enseignements pour la pratique : écrire le prix ou une formule vérifiable par un tiers, par exemple un multiple d’agrégat comptable défini, une référence aux comptes arrêtés à une date et, si besoin, le recours à un expert désigné à l’avance ; prévoir qui paie, quand et sous quelle garantie, séquestre ou acompte ; et ne jamais laisser la clause renvoyer à un prix « à convenir », car c’est la porte de la nullité. La méthode de calcul la plus sûre combine une formule et un filet : un multiple d’un agrégat défini, excédent brut ou résultat d’exploitation sur les comptes arrêtés à une date précise, avec un plancher ou un plafond, et la désignation anticipée d’un expert en cas de désaccord sur les comptes. L’expert n’est pas un juge : il constate et chiffre selon la mission écrite, et sa désignation préalable évite que chaque partie ne nomme le sien après le conflit. Le paiement mérite autant d’attention que le prix : acompte à la signature, solde à la réalisation, séquestre entre les mains d’un tiers pour la part contestée, intérêts en cas de retard. Les astreintes prononcées, 1 000 euros par jour dans les deux affaires de promesses croisées citées, montrent que le retard se paie, et que le débiteur de bonne foi a intérêt à consigner la part discutée plutôt qu’à tout retenir. Enfin, la condition suspensive, fréquente dans les promesses d’entraînement, doit être rédigée comme telle : l’événement précis, par exemple l’acceptation de l’offre par le seuil à une date butoir, le constat de sa réalisation et l’effet, la vente devient parfaite sans nouveau consentement. La Cour de cassation admet qu’une promesse unilatérale de vente soit consentie sous la condition suspensive de la réalisation d’un événement qu’elle prévoit, à condition que les éléments essentiels, dont le prix, soient déterminés : c’est ce qui distingue une promesse valable d’un simple engagement de négocier, inexécutable en nature.
La promesse unilatérale, qui est l’habit juridique fréquent de l’entraînement, l’exige d’ailleurs par définition : « La promesse unilatérale est le contrat par lequel une partie, le promettant, accorde à l’autre, le bénéficiaire, le droit d’opter pour la conclusion d’un contrat dont les éléments essentiels sont déterminés, et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire. » C’est l’article 1124 du code civil (texte officiel sur Légifrance), en vigueur depuis le 1er octobre 2016, et ses éléments essentiels déterminés incluent le prix de la cession promise.
B. Le pacte n’est pas les statuts : qui peut promettre quoi, et contre qui
En société par actions simplifiée, les statuts peuvent verrouiller les cessions : « Les statuts peuvent soumettre toute cession d’actions à l’agrément préalable de la société. » C’est l’article L. 227-14 du code de commerce, en vigueur (texte officiel sur Légifrance). Ils peuvent aussi organiser l’exclusion : « Dans les conditions qu’ils déterminent, les statuts peuvent prévoir qu’un associé peut être tenu de céder ses actions. » C’est l’article L. 227-16 du même code, en vigueur (texte officiel sur Légifrance), avec la suspension possible des droits non pécuniaires tant que la cession n’est pas intervenue. Et la violation des clauses statutaires est sanctionnée : « Toute cession effectuée en violation des clauses statutaires est nulle. » C’est l’article L. 227-15, en vigueur (texte officiel sur Légifrance). Mais l’arrêt de principe du 21 juin 2023 (lire l’arrêt n° 460 F-B sur le site de la Cour) trace la frontière : « Aux termes de ce texte, toute cession effectuée en violation des clauses statutaires est nulle. » Puis : « Ce texte ne régissant pas l’exclusion d’un associé et la cession forcée de ses actions qui en résulte, la nullité qu’il prévoit vise uniquement à sanctionner la violation de toute clause statutaire ayant pour objet la cession d’actions librement consentie par leur titulaire. » En l’espèce, une clause de pacte prévoyait qu’en cas de manquement, la partie fautive s’engageait irrévocablement, au choix de la victime, soit à acquérir la totalité des actions de celle-ci, soit à lui céder les siennes, à un prix convenu ; la cour d’appel avait annulé cette double promesse au motif qu’elle contournait la clause statutaire d’exclusion, et la Cour de cassation a censuré cette analyse par fausse application : l’article statutaire régissait l’exclusion pour violation des règles de fonctionnement, il n’avait pas pour objet de priver un associé de la faculté de conclure une promesse unilatérale de vente de ses actions consentie sous la condition suspensive de la réalisation d’un événement qu’elle prévoit. L’inaliénabilité temporaire illustre la complémentarité bien comprise : « Les statuts de la société peuvent prévoir l’inaliénabilité des actions pour une durée n’excédant pas dix ans. » C’est l’article L. 227-13 du code de commerce, en vigueur (texte officiel sur Légifrance), qui enferme les titres pendant la phase de construction puis les libère, là où la sortie conjointe organise la vente commune quand l’acquéreur arrive. Les deux clauses se succèdent dans la vie de la société : d’abord on ne vend pas, ensuite on vend ensemble. Le contentieux naît quand les calendriers se chevauchent, par exemple une offre à 100 % pendant la période d’inaliénabilité, et le pacte doit dire laquelle prime, avec quelle majorité de déblocage. Autre frontière à écrire : l’adhésion du nouvel entrant. L’acquéreur qui rachète 100 % n’est pas signataire du pacte des cédants ; s’il doit reprendre des engagements, garantie d’emploi des dirigeants associés, complément de prix, c’est dans l’acte de cession qu’il faut l’écrire, pas dans le pacte auquel il n’a jamais consenti. De même, le dirigeant associé entraîné perd à la fois ses titres et, souvent, son mandat : le pacte doit articuler la cession et la sortie du mandat, démission, révocation, indemnité, non-concurrence, sous peine de transformer une sortie capitalistique en conflit social. Ces limites de la transposition comptent pour la PME : dans une société de quelques associés où le dirigeant est aussi le cédant principal, la clause d’entraînement ne vaut que reliée aux stipulations sur le mandat et à la protection du savoir-faire, faute de quoi l’acquéreur paie des titres et perd l’homme.
Traduction pratique : on ne fait pas juger une promesse du pacte avec les armes des statuts quand leurs objets diffèrent, et une cession forcée prévue au pacte, à prix convenu et sous condition réalisée, peut être exécutée. Reste que le pacte ne s’oppose qu’entre ses signataires : l’acquéreur tiers n’est lié que s’il y adhère, et les statuts, eux, sont opposables à tous. Pour une PME, cela commande un triptyque : mettre dans les statuts ce qui doit s’imposer à chacun, agrément, inaliénabilité temporaire, exclusion ; réserver au pacte ce qui organise les sorties entre signataires, seuils d’entraînement, prix, délais, astreinte ; et faire signer le pacte, y compris ses avenants, par tous ceux qu’on prétend entraîner, car on n’entraîne pas un associé qui n’a rien promis. Quand le doute naît, avant de sommer comme avant de refuser, l’examen par un avocat en droit des sociétés à Paris aide à comparer la lettre du pacte, les statuts et les preuves du déclencheur, et à choisir entre exécution, renégociation ou juge. Le lien vers les avocats en droit des sociétés à Paris du cabinet éclaire cette vérification : les avocats en droit des sociétés à Paris.
En conclusion, la sortie conjointe tient ses promesses quand trois verrous sont écrits et prouvés : un déclencheur objectif et notifié, un prix déterminé ou déterminable, et une clause signée par celui qu’on entraîne, compatible avec les statuts. Le drag-along fait vendre 100 % ensemble, le tag-along empêche de rester seul, mais ni l’un ni l’autre ne dispense de lire le pacte à la virgule : sans opération déclenchante, le juge confirme le refus d’exécution, comme en 2022 ; sans prix, il annule la promesse et la cession, comme en 2026 ; avec un prix convenu et une condition réalisée, il ordonne la cession, comme la Cour de cassation l’a imposé en 2023. Pour les associés de PME, l’exercice utile est antérieur au conflit : relire le pacte avant toute offre, chiffrer le prix selon la formule convenue, purger les notifications et les délais, puis seulement sommer ou céder. C’est à ce prix, écrit à l’avance, que la sortie se fait ensemble plutôt que devant le juge.