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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Donner ses parts de SARL ou de SCI à ses enfants (2026) : l’acte notarié, l’agrément et le vote qui verrouillent la transmission

Lorsqu’un associé de SARL ou de SCI familiale veut transmettre ses parts à ses enfants de son vivant, il imagine souvent un geste simple : signer un papier, remettre les titres, prévenir les autres associés. La Cour de cassation vient de rappeler que ce geste simple peut ne rien transmettre du tout. Le 11 février 2026, la chambre commerciale a jugé qu’une donation de parts de SARL constatée par un simple acte sous seing privé en 2002 n’avait jamais fait du donataire un associé, et elle a déclaré son action irrecevable vingt-quatre ans plus tard : les parts de SARL ne pouvant être représentées par des titres négociables, elles ne peuvent faire l’objet d’un don manuel, et toute donation entre vifs doit être passée devant notaire sous peine de nullité.

La réponse tient donc en une phrase : donner des parts sociales n’est ni les remettre ni les promettre, c’est faire recevoir un acte notarié, purger l’agrément que les statuts peuvent exiger même en famille, puis organiser le vote quand la donation démembre la propriété entre usufruitier et nus-propriétaires. Chacune de ces trois étapes obéit à son régime propre, et l’échec d’une seule suffit à paralyser la transmission ou à verrouiller la sortie du donataire pour des décennies.

Plusieurs réserves commandent toute la lecture. Les statuts priment sur beaucoup de récits généraux : ils peuvent exiger l’agrément là où la loi l’écarte par défaut, aménager le vote de l’usufruitier, interdire temporairement la revente. Les décisions citées portent sur des espèces précises, avec leurs dates, leurs montants et leurs clauses propres ; elles éclairent un mécanisme, elles ne prédisent pas l’issue d’un autre dossier. Les montants et délais mentionnés sont ceux des textes et des arrêts à leur date, à vérifier au jour où vous agissez. Enfin, seul le juge apprécie la validité d’une clause d’inaliénabilité, le juste motif d’un retrait et la régularité d’une délibération contestée.

I. Donner des parts n’est pas les remettre en main propre

A. La Cour de cassation de février 2026 : un papier privé vieux de vingt-quatre ans qui n’a jamais fait un associé

L’affaire jugée le 11 février 2026 par la chambre commerciale, financière et économique (arrêt n° 72 F-B, pourvois n° Y 24-18.103 et n° S 24-19.661 joints) mérite d’être racontée simplement, car tout le droit de la donation de parts sociales y passe. Par un acte sous seing privé du 18 février 2002, un associé avait cédé sans contrepartie un certain nombre de parts d’une SARL à un tiers. Le bénéficiaire s’était comporté en associé pendant des années : il avait même assigné les gérants successifs en responsabilité pour des fautes de gestion. Entre-temps, la société avait été mise en redressement judiciaire le 25 août 2014, puis un plan de cession avait été homologué le 22 juin 2015. Quand les cédants ont contesté sa qualité pour agir, la cour d’appel de Papeete, le 11 avril 2024, lui a donné raison en retenant que les parts sociales pouvaient faire l’objet d’un don manuel et qu’elles avaient été transmises par l’exercice des droits sociaux, ce dont elle déduisait qu’il avait la qualité d’associé.

La Cour de cassation casse, et son raisonnement tient en deux textes. D’abord, la Cour rappelle que la donation entre vifs exige un acte notarié à peine de nullité, et que le don manuel n’existe que par une tradition réelle qui assure la dépossession définitive et irrévocable du donateur (Cour de cassation, chambre commerciale, 11 février 2026, pourvois n° 24-18.103 et n° 24-19.661). Ensuite, « Les parts sociales ne peuvent être représentées par des titres négociables. » Il en résulte, selon l’arrêt, que les parts de SARL ne peuvent faire l’objet d’un don manuel : sans titre à remettre de la main à la main, il n’y a pas de tradition réelle possible, donc pas de don manuel possible. La cour d’appel avait violé les textes en retenant le contraire. La cassation est prononcée sans renvoi, et la Cour, statuant sur le fond, déclare l’action du prétendu associé irrecevable et le condamne aux dépens ainsi qu’à verser 2 000 euros à chacun des défendeurs au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La solution est désormais fixée : en combinant l’exigence notariale de l’article 931 du code civil et l’interdiction des titres négociables de l’article L. 223-12 du code de commerce, les parts de SARL ne peuvent faire l’objet d’un don manuel (Cour de cassation, chambre commerciale, 11 février 2026, pourvois n° 24-18.103 et n° 24-19.661).

Trois enseignements intéressent directement une PME. Premièrement, la nullité est absolue et définitive : « Tous actes portant donation entre vifs seront passés devant notaires dans la forme ordinaire des contrats ; et il en restera minute, sous peine de nullité. » Un acte sous seing privé, même enregistré, même suivi de vingt ans d’exercice paisible des droits de vote, ne se régularise pas avec le temps. Deuxièmement, la qualité d’associé ne se prouve pas par le comportement : voter en assemblée, percevoir des distributions, assigner les gérants ne fait pas de vous un associé si le titre d’entrée est nul. Troisièmement, la sanction frappe tard mais elle frappe fort : ici, c’est au stade d’une action en responsabilité liée à une procédure collective ouverte douze ans après l’acte que le défaut de qualité a tout fait tomber. Le dirigeant qui a reçu des parts de cette façon doit donc faire vérifier son titre avant le conflit, pas pendant. Et la limite de la transposition doit être dite : l’espèce concerne une SARL et un acte de 2002 jugé sous les textes actuels ; pour une société civile immobilière, la forme notariée s’impose de la même façon par l’article 931, mais le régime d’agrément et de publicité diffère, comme on va le voir.

B. L’acte notarié ne suffit pas : l’agrément familial et l’opposabilité restent à purger

Le service public le dit aux particuliers sans détour : une donation n’est valable que si elle est faite par acte notarié. Mais l’acte notarié ne règle que la validité civile de la libéralité. Pour devenir associé opposable à la société et aux tiers, le donataire doit encore franchir deux portes : l’agrément statutaire et la publicité de la cession.

En SARL, la loi organise une liberté familiale de principe. « Les parts sociales sont librement transmissibles par voie de succession ou en cas de liquidation de communauté de biens entre époux et librement cessibles entre conjoints et entre ascendants et descendants. » Un père peut donc en principe donner ses parts à ses enfants sans demander l’autorisation des autres associés. Mais la phrase suivante du même texte change tout pour les PME aux statuts verrouillés : les statuts peuvent stipuler que le conjoint, un héritier, un ascendant ou un descendant ne peut devenir associé qu’après avoir été agréé, dans les conditions de l’article L. 223-14, et à peine de nullité de la clause, les délais et la majorité exigés ne peuvent dépasser ceux de ce texte. Autrement dit, beaucoup de SARL familiales contiennent une clause qui soumet les donations aux enfants à l’agrément de la majorité des associés représentant au moins la moitié des parts. Celui qui prépare une donation doit donc relire les statuts avant de signer chez le notaire, pas après. Et si l’agrément est refusé, le mécanisme de sortie s’enclenche : les associés sont tenus de racheter ou faire racheter les parts, à un prix fixé à dire d’expert en cas de contestation.

En SCI, le point de départ est inverse et le piège est symétrique. « Les parts sociales ne peuvent être cédées qu’avec l’agrément de tous les associés. » L’unanimité est donc la règle, mais les statuts peuvent l’assouplir : majorité déterminée, accord des gérants, ou dispense pour les cessions entre associés ou au conjoint. Surtout, « Sauf dispositions contraires des statuts, ne sont pas soumises à agrément les cessions consenties à des ascendants ou descendants du cédant. » La donation d’un parent à ses enfants échappe donc à l’agrément par défaut en SCI, mais uniquement sauf clause contraire : des statuts de SCI familiale qui exigent l’agrément même pour les descendants sont fréquents, et ils s’appliquent. Dans les deux formes sociales, la leçon est la même : la loi dispense la famille, les statuts la rattrapent souvent. Et quand l’agrément exigé par les statuts est refusé à l’enfant donataire, la donation n’est pas pour autant anéantie : en SARL, les associés sont tenus de racheter ou de faire racheter les parts dans un délai de trois mois à compter du refus, à un prix fixé à dire d’expert en cas de contestation, sauf si le donateur renonce à la transmission. Le refus d’agrément transforme donc la donation en cession forcée contre un prix, ce qui change complètement l’économie familiale de l’opération : les parents voulaient transmettre sans contrepartie, les associés imposent un rachat chiffré par un tiers. C’est pourquoi l’acte notarié des donations soumises à agrément gagne à être rédigé sous la condition suspensive de l’obtention de l’agrément, avec un délai butoir aligné sur le délai légal de réponse et une clause de renonciation qui évite de rester prisonnier d’un rachat que personne ne voulait. Vérifier la clause d’agrément avant l’acte, notifier le projet de donation à la société et à chaque associé quand l’agrément est requis, décompter le délai de réponse de trois mois en SARL : c’est ce formalisme-là qui fait entrer l’enfant au capital sans contestation possible.

Reste l’opposabilité, souvent oubliée des donations familiales. En SARL, la cession doit être signifiée à la société ou acceptée par elle dans un acte authentique, puis déposée au greffe avec les statuts mis à jour ; en SCI, la signification par acte d’huissier ou son acceptation par la gérance conditionne l’opposabilité à la société, et la publicité au registre conditionne l’opposabilité aux tiers. Tant que ces formalités ne sont pas accomplies, le donataire est propriétaire entre les parties mais la société peut continuer à convoquer le donateur, à lui verser les dividendes, à compter sa voix. C’est exactement le genre de décalage qui a nourri vingt ans de contentieux dans cette affaire : pendant des années, un homme a voté et agi comme associé sur le fondement d’un titre qui n’en était pas un. L’acte notarié, l’agrément purgé par écrit, les statuts mis à jour et déposés : quatre papiers, dans cet ordre, et la transmission devient incontestable.

II. Après la donation : qui vote, qui touche, qui peut sortir

A. Le vote partagé entre usufruitier et nus-propriétaires : l’usufruitier peut contester même sans être associé

La donation avec réserve d’usufruit est l’outil préféré des transmissions familiales : les parents donnent la nue-propriété aux enfants et conservent l’usufruit, donc les revenus et une partie du pouvoir. Mais ce partage crée deux catégories de titulaires dont les droits de vote ne se recouvrent pas, et c’est là que naissent les conflits entre générations d’associés.

Le texte de référence est limpide et doit être cité exactement : « Si une part est grevée d’un usufruit, le nu-propriétaire et l’usufruitier ont le droit de participer aux décisions collectives. Le droit de vote appartient au nu-propriétaire, sauf pour les décisions concernant l’affectation des bénéfices, où il est réservé à l’usufruitier. » Chacun participe, mais le vote se répartit : les enfants nus-propriétaires votent l’augmentation de capital, la modification des statuts, la nomination du gérant ; les parents usufruitiers votent la distribution des dividendes. Les statuts peuvent aménager ce partage, et les parties peuvent convenir que l’usufruitier votera aussi sur d’autres décisions, mais sans aménagement écrit, c’est ce découpage légal qui s’applique. Le service public détaille aux familles le mécanisme de l’usufruit, et le code civil le définit sobrement : « L’usufruit est le droit de jouir des choses dont un autre a la propriété, comme le propriétaire lui-même, mais à la charge d’en conserver la substance. » Un droit de jouissance temporaire sur le bien d’autrui, qui donne les fruits sans donner la chose.

La cour d’appel d’Aix-en-Provence vient de montrer, le 18 septembre 2025, ce que ce découpage produit en pratique dans une SCI familiale déchirée. Dans l’affaire de une SCI familiale, les parts étaient réparties entre pleine propriété, nue-propriété et usufruit au sein d’une même famille, et les associés avaient voté le 6 décembre 2017 la distribution de 2 000 000 euros de dividendes aux deux sociétés gérantes, puis le 23 janvier 2018 une augmentation de capital créant 72 800 parts nouvelles, confirmée par une assemblée mixte du 21 mars 2018 qui portait le capital à 93 000 parts. Contestant ces délibérations, des usufruitiers ont assigné en annulation. La société leur opposait qu’en l’absence de la qualité d’associé, leur droit de vote limité à l’affectation des bénéfices ne leur permettait pas de contester une augmentation de capital. Statuant sur renvoi après une cassation partielle du 11 juillet 2024, la cour d’appel infirme l’ordonnance du juge de la mise en état et déclare les usufruitiers recevables à demander l’annulation de l’assemblée du 23 janvier 2018 qui avait décidé l’augmentation de capital de cette SCI, de la résolution ayant porté le nombre de parts à 93 000 et de toutes les décisions postérieures votées avec les majorités nouvelles issues de cette augmentation (cour d’appel d’Aix-en-Provence, chambre 3-1, 18 septembre 2025, RG 24/12375).

L’enseignement pour une PME est double et concret. D’abord, l’usufruitier n’est pas un spectateur : même privé du vote sur l’augmentation de capital, il peut en demander l’annulation en justice quand elle porte atteinte à ses droits, et le juge l’a dit dans une espèce où l’augmentation diluait les équilibres familiaux. Ensuite, l’augmentation de capital votée après une donation démembrée est l’opération la plus dangereuse : elle modifie les majorités avec lesquelles toutes les décisions suivantes seront prises, et chaque délibération postérieure peut tomber avec elle si l’opération initiale est annulée. Celui qui donne avec réserve d’usufruit doit donc régler par écrit, dans l’acte ou dans les statuts, qui vote quoi au-delà du minimum légal, qui peut provoquer une augmentation de capital, et à quelle majorité : sinon, ce sont les enfants nus-propriétaires qui dilueront les parents usufruitiers, ou l’inverse, et le contentieux durera des années. En pratique, les familles avisées ne s’en tiennent pas au découpage légal : elles stipulent dans les statuts ou dans une convention extrastatutaire que l’usufruitier votera également sur la nomination et la révocation du gérant, qu’aucune augmentation de capital ne sera votée sans son accord préalable, ou qu’un droit d’information renforcé lui sera reconnu avec communication trimestrielle des comptes. Ces aménagements sont licites dans la mesure où les statuts peuvent déroger au partage supplétif du vote, mais ils doivent être rédigés avec précision : une clause qui priverait le nu-propriétaire de tout vote sur les décisions les plus graves, ou qui réserverait à l’usufruitier des décisions étrangères à la jouissance des fruits, s’expose à l’annulation. Le coût de la clause bien écrite est dérisoire face à celui d’une augmentation de capital annulée cinq ans plus tard avec toutes les délibérations postérieures. La limite de la transposition doit être rappelée : l’arrêt d’Aix statue sur la recevabilité, pas sur le fond de l’annulation, et il concerne une SCI où les statuts organisaient un revenu minimum annuel au profit des usufruitiers ; dans une SARL, le même article 1844 s’applique, mais les majorités et les nullités suivent le droit des SARL.

B. L’enfant donataire qui veut sortir : la clause d’inaliénabilité et le retrait ne s’ouvrent que par le juge

Donner, c’est aussi enfermer : l’enfant qui reçoit des parts de SCI familiale avec une clause d’interdiction de revente peut découvrir trente ans plus tard qu’il est associé sans issue. La cour d’appel de Rennes l’a illustré le 4 février 2025 dans une affaire où tout avait pourtant été fait dans les règles. Le 23 septembre 1994des parents avaient fait recevoir par un notaire donation-partage à leurs quatre enfants communs de la nue-propriété de la totalité du capital d’une SCI, soit 22 120 parts à raison de 5 530 parts par enfant, en se réservant expressément l’usufruit leur vie durant, avec réversion au profit du survivant d’eux (cour d’appel de Rennes, première chambre, 4 février 2025, RG 24/00922). L’acte ajoutait un verrou que les donataires ont accepté : interdiction formelle de céder ou de nantir tout ou partie des biens reçus, à peine de nullité des cessions et nantissements et de révocation de la donation-partage. Le père est décédé en 2019, la mère survivante a opté pour l’usufruit de toute la succession, et à l’été 2021 l’une des filles donataires a souhaité se retirer de la société. Après un référé de 2022 pour obtenir les documents comptables et de gestion, puis un jugement du tribunal judiciaire de Rennes du 8 janvier 2024, la cour d’appel de Rennes confirme en toutes ses dispositions le jugement et déboute l’appelante de ses demandes, dépens d’appel à sa charge.

Cette espèce enseigne trois règles que toute famille associée devrait connaître avant de signer. Premièrement, la clause d’inaliénabilité acceptée dans une donation est efficace : elle interdit de céder et de nantir, sous peine de nullité de l’acte et même de révocation de la donation. Deuxièmement, cette efficacité a des bornes légales : « Les clauses d’inaliénabilité affectant un bien donné ou légué ne sont valables que si elles sont temporaires et justifiées par un intérêt sérieux et légitime. » Une interdiction perpétuelle et sans motif ne vaut rien ; une interdiction limitée dans le temps et justifiée par la protection de l’entreprise familiale vaut pleinement. Troisièmement, même valable, la clause n’est pas une prison sans porte : le donataire peut être judiciairement autorisé à disposer du bien si l’intérêt qui justifiait la clause a disparu ou si un intérêt plus important l’exige. Mais c’est au juge qu’il faut le demander, avec la preuve que les circonstances ont changé, pas aux autres associés autour d’une table.

Le retrait de l’associé de société civile obéit à la même logique judiciaire : « Sans préjudice des droits des tiers, un associé peut se retirer totalement ou partiellement de la société, dans les conditions prévues par les statuts ou, à défaut, après autorisation donnée par une décision unanime des autres associés. Ce retrait peut également être autorisé pour justes motifs par une décision de justice. » Les statuts de la SCI de l’espèce rappelaient que le retrait peut être autorisé pour justes motifs par une décision de justice, et la donataire qui veut sortir trente ans après une donation-partage en règle doit donc convaincre un tribunal : mésentente durable, abus de majorité, privation systématique de distributions, ou disparition de l’intérêt familial qui justifiait le verrou. Pour les praticiens du droit des sociétés à Paris qui sécurisent les transmissions familiales d’entreprise, c’est le point de vigilance à inscrire dans l’acte dès l’origine : durée précise de l’inaliénabilité, motif écrit de la clause, sortie organisée à l’échéance par promesse de rachat ou clause de sortie conjointe, et information loyale des enfants sur ce qu’ils acceptent en signant. Sans ces stipulations, la donation la mieux intentionnée fabrique l’associé prisonnier de demain, et le contentieux familial qui va avec. Quant à la valeur de sortie, elle ne se négocie pas à la tête du client : à défaut d’accord entre les parties, la valeur des droits sociaux de l’associé qui se retire est fixée à dire d’expert dans les conditions prévues pour les cessions, ce qui renvoie aux méthodes d’évaluation en valeur vénale et non aux griefs accumulés pendant les années de blocage. Le donataire qui sort après trente ans d’inaliénabilité récupère donc une valeur d’aujourd’hui, pas une revanche sur le passé : ni décote de punition infligée par les autres associés, ni prime de rattrapage pour les dividendes jamais versés, sauf à démontrer par une action distincte un abus ouvrant droit à réparation.

La conclusion pratique tient en un calendrier. Avant l’acte : relire les statuts sur l’agrément familial, choisir la nue-propriété ou la pleine propriété, écrire qui vote quoi en cas de démembrement, borner dans le temps toute inaliénabilité avec son motif. Le jour de l’acte : passer devant notaire, notifier à la société et aux associés quand l’agrément est requis, faire mettre les statuts à jour. Après l’acte : signifier, déposer, publier, et conserver la preuve de chaque formalité. L’arrêt de février 2026 montre ce que coûte l’étape manquée : vingt-quatre ans d’apparence d’associé, une procédure collective au milieu, et une action déclarée irrecevable au bout. La donation de parts sociales est un acte d’entreprise autant qu’un acte de famille : traitée comme l’un sans l’autre, elle ne transmet ni le capital ni le pouvoir, seulement un procès.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».