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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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Structures d’exercice coordonné participatives : texte 955 du Sénat, tiers payant sans dépassement et accord national (2026)

Texte n° 955 (2025-2026) déposé au Sénat le 17 septembre 2026 par Mme Anne Souyris et plusieurs de ses collègues, envoyé à la commission des affaires sociales en première lecture : à la date de rédaction, le 6 octobre 2026, le dossier législatif officiel ne fait état d’aucun examen en séance publique ni d’aucune adoption, et la page du dossier a été mise à jour le 6 octobre 2026 sans mention de scrutin. La navette parlementaire se poursuit donc : ce texte n’est pas en vigueur et aucune de ses dispositions ne s’applique à ce jour. Le présent commentaire porte sur le texte déposé, lu dans son intégralité avec son exposé des motifs, et mesure ce qu’il changerait par rapport au droit en vigueur s’il était adopté en l’état. L’étiquette de flux qui présentait l’événement comme une adoption a été corrigée d’après les sources officielles : il s’agit d’un dépôt en première lecture au Sénat. Les structures d’exercice coordonné participatives, nées il y a vingt ans à Toulouse et expérimentées depuis 2021 dans le cadre de l’article 51 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2018, accompagnent aujourd’hui 26 structures pour un financement annuel évalué à 12 millions d’euros dans le périmètre expérimental. La proposition de loi propose de les inscrire dans le droit commun : création des articles L. 6323-6 à L. 6323-9 du code de la santé publique, d’un article L. 6141-3-1 pour les établissements publics de santé, d’un article L. 162-32-5 du code de la sécurité sociale organisant un accord national de financement, et prolongation de l’expérimentation jusqu’au 31 décembre 2027. Pour les patients des quartiers prioritaires et des territoires marqués par de fortes inégalités sociales et sanitaires, comme pour les professionnels qui y exercent, l’enjeu est lisible : tiers payant systématique, aucun dépassement d’honoraires, médiation en santé, interprétariat professionnel et actions d’aller-vers financés de manière pérenne.

I. Comment devenir une structure d’exercice coordonné participative et pour quelles missions ?

A. Qui peut demander la qualité participative et quel projet de santé préparer ?

Le futur article L. 6323-6 du code de la santé publique, tel que le rédige l’article unique de la proposition, ouvre la qualité de structure d’exercice coordonné participative à trois catégories d’acteurs : les centres de santé, les maisons de santé et les établissements de santé assurant le service public hospitalier agissant à la demande de l’autorité administrative. Chacun peut exercer les activités de soins médicaux et paramédicaux de premier recours dans un cadre participatif, dit de santé communautaire, soit directement, soit en créant une personne juridique distincte, laquelle peut alors prendre la dénomination de structure d’exercice coordonné participative. L’exposé des motifs précise l’intention : créer une mission spécifique pouvant être exercée par l’ensemble des structures d’exercice coordonné du premier recours, centres de santé comme maisons de santé pluriprofessionnelles, et permettre le déploiement de nouvelles structures là où les besoins sont identifiés.

En droit en vigueur, les centres de santé sont définis comme « Les centres de santé sont des structures sanitaires de proximité, dispensant des soins de premier recours et, le cas échéant, de second recours et pratiquant à la fois des activités de prévention, de diagnostic et de soins, au sein du centre, sans hébergement, ou au domicile du patient. » Ils assurent, le cas échéant, une prise en charge pluriprofessionnelle associant des professionnels médicaux et des auxiliaires médicaux. La maison de santé, elle, est « La maison de santé est une personne morale constituée entre des professionnels médicaux, auxiliaires médicaux ou pharmaciens. » et « Ces professionnels assurent des activités de soins sans hébergement de premier recours au sens de l’article L. 1411-11 », dans le cadre d’un projet de santé élaboré en commun et d’un cahier des charges fixé par arrêté ministériel. Le texte proposé ne supprime ni ne remplace ces catégories : il leur ajoute une mission optionnelle, à condition d’adopter un projet de santé issu d’un travail collaboratif entre patients et professionnels, avec une démarche participative et un travail en réseau avec les acteurs du territoire.

La jurisprudence récente éclaire l’articulation entre la personne morale et les participants extérieurs. Par arrêt du 13 novembre 2025, la première chambre civile de la Cour de cassation, pourvoi n° 24-18.125, a jugé : « Selon l’article L. 6323-3 du code de la santé publique, la maison de santé est une personne morale constituée entre des professionnels médicaux, auxiliaires médicaux ou pharmaciens qui élaborent un projet de santé transmis à l’agence régionale de santé, signé par chacun d’eux et par toute personne dont la participation aux actions envisagées est explicitement prévue par le projet de santé. » Elle en a déduit que « si un osthéopathe ne peut être membre d’une maison de santé, il peut participer aux activités qui y sont définies en signant le projet de santé et bénéficier à ce titre d’une location de locaux lui permettant d’y exercer son activité à titre libéral. » Cette solution intéresse directement les futures structures participatives : le projet de santé reste l’acte fondateur qui délimite qui décide, qui soigne et qui participe sans être associé, et la signature du projet par des intervenants non membres, usagers comme partenaires, sécurise leur présence dans les locaux. Les équipes candidates ont donc intérêt, dès aujourd’hui, à recenser par écrit les signataires de leur projet de santé, à distinguer associés, salariés, intervenants extérieurs et représentants d’usagers, et à vérifier que leurs contrats d’occupation des locaux correspondent à leur qualité réelle.

Le contenu obligatoire de la mission participative est décrit avec précision par le texte proposé. La structure offre un accueil adapté aux personnes vulnérables, un soutien psychologique, une offre de médiation en santé ainsi que des actions d’aller-vers, de prévention et de promotion de la santé, d’accompagnement social et d’interprétariat professionnel, avec pour finalité l’amélioration des déterminants de la santé des patients. Elle s’adresse aux personnes sollicitant une prise en charge médicale, paramédicale ou médico-sociale relevant de la compétence des professionnels qui y exercent, et ses activités peuvent être complétées par des actions de prévention et d’éducation à la santé à l’égard du public résidant sur le territoire de santé. Ce territoire est celui que délimite l’agence régionale de santé, car « L’agence régionale de santé délimite : 1° Les territoires de santé à l’échelle infrarégionale, de manière à couvrir l’intégralité du territoire de la région ». Concrètement, une équipe qui envisage la qualité participative doit d’abord identifier son territoire de santé auprès de son agence régionale, cartographier les acteurs sanitaires, médico-sociaux et sociaux avec lesquels elle travaille déjà en réseau, puis formaliser les actions non curatives qu’elle réalise : files actives, taux de patients bénéficiaires de la complémentaire santé solidaire, démarches d’aller-vers documentées, besoins d’interprétariat quantifiés. L’exposé des motifs donne un repère chiffré qui parlera aux financeurs : 42 % de patients à la complémentaire santé solidaire en moyenne dans les files actives des structures expérimentales, contre 17 % pour les centres de santé polyvalents.

La forme juridique de la structure participative reste souple. Le texte autorise l’exercice direct par le centre, la maison ou le service hospitalier, ou la création d’une personne morale distincte, sans imposer un modèle unique : société interprofessionnelle de soins ambulatoires, groupement d’intérêt public ou société commerciale contrôlée par l’établissement public de santé. Or « La société interprofessionnelle de soins ambulatoires a pour objet : 1° La mise en commun de moyens pour faciliter l’exercice de l’activité professionnelle de chacun de ses associés », ce qui en fait le véhicule naturel des maisons de santé candidates. Pour les établissements publics de santé, le futur article L. 6141-3-1 les autoriserait à gérer un ou plusieurs centres de santé, notamment pour exercer les missions participatives, soit directement, soit par l’intermédiaire d’une personne morale créée ou co-créée et contrôlée au sens du droit des sociétés. En droit en vigueur, « Les établissements publics de santé peuvent gérer des structures pour toxicomanes, financées dans les conditions fixées par l’article L. 3411-2. » : le texte nouveau élargirait nettement cette faculté de gestion directe, avec une gouvernance pouvant associer largement les usagers. La question pratique que toute équipe doit trancher avant de candidater porte donc sur le périmètre comptable et décisionnel : budget annexe hospitalier ou personne morale autonome, encaissement et reversement des rémunérations, place des usagers dans les instances. L’exposé des motifs annonce que la négociation conventionnelle établira le cahier des charges d’adhésion ; en attendant, les équipes prudentes constituent dès maintenant un dossier de preuves de leur démarche participative réelle : comptes rendus de réunions associant patients et professionnels, décisions du projet de santé prises en commun, partenariats formalisés avec les acteurs du territoire.

B. Tiers payant et tarifs sans dépassement : que vérifier avant de consulter ou d’exercer ?

Le futur article L. 6323-7 du code de la santé publique pose une règle simple et lisible pour les patients : les structures participatives et les professionnels qui y exercent pratiquent le tiers payant et ne facturent pas de dépassement des tarifs déterminés par l’autorité administrative ou des tarifs déterminés en application du code de la sécurité sociale. Le mécanisme du tiers payant est celui que vise l’article L. 160-10 du code de la sécurité sociale, selon lequel « La part garantie par les organismes servant les prestations ne peut excéder le montant des frais exposés. Elle est versée au professionnel de santé dans le cadre du mécanisme du tiers payant ou elle est remboursée directement à l’assuré. » Pour le patient, la dispense d’avance de frais porte sur la part garantie par l’assurance maladie ; pour le professionnel, le paiement provient directement de la caisse, ce qui suppose un conventionnement en règle et une facturation exacte au tarif opposable.

L’interdiction des dépassements mérite une lecture attentive. Le texte proposé renvoie aux tarifs déterminés par l’autorité administrative ou aux tarifs déterminés en application du code de la sécurité sociale, ce qui couvre à la fois les tarifs d’autorité et les tarifs conventionnels. Un professionnel exerçant en structure participative ne pourra donc pas compléter ses honoraires par un dépassement, même modéré et même avec l’accord du patient, sur les actes réalisés dans ce cadre. Cette contrainte distingue fortement la structure participative d’un exercice libéral classique avec dépassements autorisés. Les médecins qui envisagent de rejoindre une telle structure tout en conservant une activité avec dépassements hors de celle-ci devront vérifier avec soin le périmètre de l’interdiction : actes réalisés au sein de la structure, plages horaires concernées, traçabilité des facturations. Le texte ne prévoit pas de sanction propre ; ce sont les règles conventionnelles et ordinales existantes qui s’appliqueront, avec le risque associé de reversement et de contentieux avec les caisses en cas de facturation non conforme.

La jurisprudence sur le tiers payant montre que l’accès à la dispense d’avance n’est jamais automatique et dépend du respect des conditions conventionnelles. Par arrêt du 19 décembre 2019, la deuxième chambre civile, pourvoi n° 18-21.240, la Cour de cassation a censuré une cour d’appel qui avait fait droit au recours d’un transporteur sanitaire contre le refus de sa caisse de lui accorder l’option tiers payant, alors que la convention locale subordonnait cette adhésion à des critères précis : https://www.courdecassation.fr/decision/5fca5fa30a694546ea5cd805 . L’enseignement vaut pour les structures de soins : le bénéfice du tiers payant suppose une adhésion conventionnelle valide et le respect des critères posés par les textes et conventions applicables. Les structures candidates vérifieront donc leur situation conventionnelle actuelle, les avenants signés, les éventuelles oppositions en cours, et anticiperont les contrôles de facturation que les caisses primaires réalisent sur pièces et sur place. Une facturation au tarif opposable, sans dépassement, avec tiers payant systématique, exige une organisation administrative rigoureuse : logiciel de facturation à jour des tarifs, formation des personnels d’accueil, procédure de vérification des droits des patients, rapprochement comptable entre soins réalisés et paiements reçus des caisses.

Pour les patients, la promesse du texte se lit comme un engagement de lisibilité financière. Dans une structure participative, le patient exposé à des vulnérabilités, famille monoparentale, personne en situation migratoire, mineur isolé ou habitant d’un quartier prioritaire, saurait avant de consulter qu’aucun dépassement ne lui sera demandé et qu’il n’aura pas à avancer la part prise en charge par l’assurance maladie. Cette lisibilité répond à l’un des constats de l’exposé des motifs : l’errance médicale et la mauvaise observance des traitements coûtent cher à l’assurance maladie comme aux patients, en particulier parmi les 20 millions de patients traités pour une maladie chronique. Le réflexe utile pour un patient qui cherche une prise en charge sans avance et sans dépassement consiste à vérifier trois éléments : la qualité de centre de santé ou de maison de santé de la structure, son conventionnement, et, une fois le droit commun créé, son adhésion effective à l’accord national participatif. Tant que le texte n’est pas adopté, ces vérifications portent sur le statut actuel de la structure et sur sa participation à l’expérimentation en cours, prolongée au plus tard jusqu’au 31 décembre 2027 par le paragraphe III de la proposition.

Les professionnels qui exercent déjà dans les 26 structures expérimentales connaissent le cadre financier transitoire et ses limites : des moyens standardisés mais temporaires, avec une échéance couperet. L’arrêté du 18 avril 2025, cité par l’exposé des motifs, ouvrait une période transitoire avec une prolongation possible jusqu’au 30 octobre 2026, et l’exposé avertit qu’une fois cette date passée, sans entrée dans le droit commun, aucun financement n’est garanti. La proposition repousse l’horizon au 31 décembre 2027 pour les structures constituées à titre expérimental, qui demeureraient régies par l’article L. 162-31-1 du code de la sécurité sociale jusqu’à l’expiration de leur expérimentation. Ce délai supplémentaire, s’il est voté, laisserait le temps de négocier l’accord national et d’organiser la bascule vers le financement pérenne. Pour les équipes, le réflexe consiste à dater précisément leur entrée dans l’expérimentation, à conserver l’arrêté d’autorisation et les évaluations dont elles ont fait l’objet, et à suivre l’avis favorable au passage au droit commun rendu en avril 2025 par le Conseil stratégique de l’innovation en santé après évaluation de la direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques et de la Caisse nationale de l’assurance maladie.

II. Comment le texte sécuriserait le financement et le quotidien des équipes ?

A. Quelles dérogations pour fonctionner sans enfreindre le partage d’honoraires et le paiement direct ?

Le futur article L. 6323-8 du code de la santé publique constitue le cœur technique de la proposition : il autorise les structures participatives et les professionnels qui y exercent à déroger, en tant que de besoin, à une liste fermée de dispositions, pour la réalisation des missions participatives. La liste reprend les dérogations qui avaient été insérées dans le II de l’article L. 162-31-1 du code de la sécurité sociale par l’article 51 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2018. En droit en vigueur, « Des expérimentations dérogatoires à au moins une des dispositions mentionnées au II peuvent être mises en œuvre, pour une durée qui ne peut excéder cinq ans. » Ces expérimentations visent l’émergence d’organisations innovantes améliorant la prévention, la prise en charge, le parcours des patients, l’efficience du système et l’accès aux soins. Le texte proposé ferait passer ces dérogations du régime temporaire de l’expérimentation au droit commun des structures participatives, ce qui représente le changement juridique le plus structurant pour les équipes.

Première famille de dérogations : les articles L. 4041-2 et L. 4042-1 du code de la santé publique, afin de permettre aux sociétés interprofessionnelles de soins ambulatoires concernées d’adapter leurs statuts pour rendre possible l’encaissement sur le compte de la société de tout ou partie des rémunérations des activités de prise en charge sanitaire, sociale ou médico-sociale de ses membres et le reversement de ces rémunérations à chacun d’eux. En pratique, une société interprofessionnelle encaisserait des rémunérations qui ne correspondent pas toutes à des actes de soins classiques, y compris des rémunérations d’activités sociales ou médico-sociales, pour les reverser ensuite à ses membres. Sans dérogation, un tel circuit financier exposerait la société et ses associés à des redressements et à des qualifications pénales ou ordinales. Avec la dérogation, le circuit devient licite dans la limite des missions participatives. Les sociétés candidates devront néanmoins réécrire leurs statuts avec précision : nature des rémunérations encaissées, clé de reversement, traçabilité comptable, contrôle des flux par un commissaire aux comptes ou un expert-comptable selon leur taille.

Deuxième dérogation, la plus sensible pour les praticiens : l’article L. 4113-5 du code de la santé publique, en ce qu’il concerne le partage d’honoraires entre professionnels de santé. Le principe légal est strict : « Il est interdit à toute personne ne remplissant pas les conditions requises pour l’exercice de la profession de recevoir, en vertu d’une convention, la totalité ou une quote-part des honoraires ou des bénéfices provenant de l’activité professionnelle d’un membre de l’une des professions régies par le présent livre. » La Cour de cassation n’admet qu’une exception étroite, posée par la première chambre civile le 20 mai 2003, pourvoi n° 00-21.069 : « si, en dérogation à l’article L. 4113-5 du Code de la santé publique, dont le but est la protection du médecin contre l’atteinte à la rémunération de son activité, le partage de ses honoraires avec une personne ne remplissant pas les conditions requises pour l’exercice de sa profession est permis, dans la seule mesure où la redevance ainsi réclamée correspond exclusivement, par sa nature et son coût, à un service rendu au praticien ». Le texte proposé élargirait nettement cette marge de manœuvre au sein des structures participatives, en permettant des partages et reversements aujourd’hui prohibés, dès lors qu’ils servent les missions participatives. Les équipes devront toutefois documenter la contrepartie réelle de chaque reversement : mise à disposition de locaux, secrétariat, coordination, temps de réunion clinique, actions de prévention. La volonté des parties peut convenir d’un prix inférieur au coût du service, comme l’admet la même décision, mais jamais d’un prélèvement sans contrepartie.

Troisième et quatrième dérogations : les articles L. 6154-2 et L. 6154-3, afin de permettre, dans les zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés d’accès aux soins, à un praticien hospitalier de réaliser une activité libérale dans les structures participatives, et l’article L. 6323-1-5, afin de permettre dans ces mêmes zones une activité libérale au sein d’un centre de santé participatif. Ces dispositions répondent à une difficulté concrète des territoires sous-dotés : attirer des praticiens hospitaliers pour des vacations en ville sans enfreindre les règles du cumul. Le zonage opposable sera celui des agences régionales de santé relatives aux zones d’offre insuffisante, distinct du territoire de santé mentionné plus haut. Les praticiens intéressés vérifieront leur contrat hospitalier, l’autorisation de cumul de leur direction et le plafond de la part libérale, avant de s’engager dans une structure participative.

Cinquième famille : les articles L. 2112-1 à L. 2112-10, L. 2311-1 à L. 2311-6, L. 3111-11, L. 3112-2, L. 3121-2, L. 3311-2, L. 3411-9 et L. 6325-1 du code de la santé publique, en ce qu’ils concernent le financement, l’organisation et les compétences de structures œuvrant en faveur de la prévention en santé. Sixième et septième : l’article L. 162-2 du code de la sécurité sociale, en ce qu’il concerne le paiement direct des honoraires par le patient, et les articles L. 160-13 à L. 160-15 du même code, en ce qu’ils concernent la participation de l’assuré aux tarifs servant de base au calcul des prestations. Le principe du paiement direct, pilier déontologique, est ainsi énoncé : « Dans l’intérêt des assurés sociaux et de la santé publique, le respect de la liberté d’exercice et de l’indépendance professionnelle et morale des médecins est assuré conformément aux principes déontologiques fondamentaux que sont le libre choix du médecin par le malade, la liberté de prescription du médecin, le secret professionnel, le paiement direct des honoraires par le malade, la liberté d’installation du médecin, sauf dispositions contraires en vigueur à la date de promulgation de la loi n° 71-525 du 3 juillet 1971 ». La dérogation proposée permettrait aux structures participatives de substituer le tiers payant systématique au paiement direct, et d’aménager la participation financière de l’assuré, dans la limite des missions participatives. Chaque dérogation reste conditionnée par la formule en tant que de besoin : l’équipe qui s’en prévaut devra démontrer le lien entre la règle écartée et la mission poursuivie, et conserver les pièces qui établissent cette nécessité. Un registre des dérogations mobilisées, tenu à jour et présenté en cas de contrôle, constitue la protection la plus simple contre une mise en cause ultérieure.

B. Quel accord national et quel calendrier jusqu’au 31 décembre 2027 pour obtenir un financement pérenne ?

Le futur article L. 6323-9 du code de la santé publique renvoie le financement des missions participatives par les régimes obligatoires d’assurance maladie à l’article L. 162-32-5 du code de la sécurité sociale, créé par le paragraphe II de la proposition. Cet article organise les rapports entre les organismes d’assurance maladie et les structures participatives par un accord national conclu pour une durée au plus égale à cinq ans entre l’Union nationale des caisses d’assurance maladie et une ou plusieurs organisations représentatives des structures. L’accord déterminerait notamment les obligations respectives des caisses primaires et des structures, les conditions générales d’application des conventions des différents professionnels exerçant dans les centres de santé, les modes de rémunération autres que le paiement à l’acte pour les soins et pour les activités non curatives, notamment la prévention et l’éducation pour la santé, ainsi que les modes de rémunération de la coordination des soins et de la participation des usagers aux instances décisionnelles et évaluatives de la structure.

Ce dernier point mérite l’attention : la participation des usagers aux instances décisionnelles et évaluatives deviendrait un objet de rémunération, et non un simple principe affiché. Dans la logique de la santé communautaire portée par l’exposé des motifs, le temps que les patients consacrent au projet de santé, aux évaluations et aux instances de la structure participerait au modèle économique. Les structures qui pratiquent déjà cette participation, avec des patients partenaires formés et indemnisés sur des crédits expérimentaux, trouveront dans l’accord national le cadre qui pérennise ces versements. Celles qui affichent la participation sans l’organiser devront revoir leur gouvernance : désignation des représentants d’usagers, formation, indemnisation transparente, traçabilité des décisions prises avec eux. Les organismes représentatifs des structures auront un rôle central dans la négociation, et le texte leur applique le régime d’opposition de l’accord national des centres de santé : en droit en vigueur, « L’opposition formée, dans des conditions prévues par décret, à l’encontre d’un accord national par au moins la moitié des organisations représentatives des centres de soins infirmiers ou au moins la moitié des organisations représentatives des centres de santé médicaux, dentaires et polyvalents fait obstacle à sa mise en œuvre. » La proposition transpose ce mécanisme aux organisations représentatives des structures participatives, avec assimilation aux centres de santé pour l’application des autres alinéas. Les équipes suivront donc avec vigilance la représentativité de leurs organisations et les délais d’opposition, car un accord bloqué par une opposition majoritaire retarderait l’entrée en vigueur des nouveaux modes de rémunération.

Le calendrier proposé combine une bascule rapide et une sécurité transitoire. Le paragraphe III prévoit que l’expérimentation des structures participatives, menée en application de l’article L. 162-31-1 du code de la sécurité sociale, peut être prolongée jusqu’au 31 décembre 2027, et que les structures constituées à titre expérimental demeurent régies par ce fondement jusqu’à l’expiration de leur expérimentation. Les paragraphes IV et V gageraient les conséquences financières pour l’État et les organismes de sécurité sociale par une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs, selon la rédaction classique des propositions de loi d’origine parlementaire. Pour les 26 structures expérimentales, l’enjeu calendaire est direct : sans vote avant l’échéance transitoire issue de l’arrêté du 18 avril 2025, avec prolongation possible jusqu’au 30 octobre 2026, le financement tomberait ; avec le vote et la prolongation jusqu’au 31 décembre 2027, la continuité serait assurée le temps de négocier et de signer l’accord national. Les structures qui ne sont pas encore entrées dans l’expérimentation ne peuvent pas s’en prévaloir : elles relèveront du droit commun à créer, avec un cahier des charges et un financement fixés par l’accord national, en sus des tarifs des actes et des financements existants des centres de santé et des maisons de santé pluriprofessionnelles.

En pratique, trois réflexes s’imposent aux équipes dès maintenant, sans attendre l’issue de la navette. D’abord, dater et conserver les preuves de l’activité participative réelle : projet de santé collaboratif, comptes rendus associant usagers et professionnels, conventions de partenariat territorial, décompte des actions d’aller-vers, de médiation, d’interprétariat et de soutien psychologique. Ensuite, auditer la situation conventionnelle et comptable : conventions en cours avec les caisses, statuts de la société interprofessionnelle au regard des encaissements et reversements envisagés, contrats de travail et de sous-location au regard du projet de santé signé. Enfin, suivre la procédure législative sur le dossier officiel https://www.senat.fr/dossier-legislatif/ppl25-955.html et le texte déposé https://www.senat.fr/leg/ppl25-955.html , en sachant que l’adoption par le Sénat en première lecture, si elle intervient, renverra le texte à l’Assemblée nationale pour la suite de la navette, avec une commission mixte paritaire éventuelle en cas de désaccord, et sans effet avant promulgation et publication au Journal officiel. Aucun pronostic chiffré sur l’issue ne peut être formulé à ce stade : seule compte la vigilance sur les dates, les arrêtés de prolongation et la négociation conventionnelle à venir.

Conclusion

La proposition de loi n° 955, déposée au Sénat le 17 septembre 2026 et envoyée à la commission des affaires sociales en première lecture, n’est à la date du 6 octobre 2026 ni examinée en séance, ni adoptée, ni en vigueur : la navette parlementaire se poursuit et l’expérimentation en cours, prolongeable jusqu’au 31 décembre 2027 si le texte est voté, reste le seul cadre applicable aux 26 structures existantes. Si la proposition était adoptée en l’état, elle créerait une mission participative ouverte aux centres de santé, aux maisons de santé et aux établissements du service public hospitalier, avec tiers payant systématique, interdiction des dépassements, dérogations sécurisées pour l’encaissement et le reversement des rémunérations ainsi que pour le partage d’honoraires, et un accord national quinquennal finançant les soins hors paiement à l’acte, la coordination et la participation des usagers. Les équipes qui préparent dès aujourd’hui leur projet de santé collaboratif, leurs preuves d’aller-vers et de médiation, et leur audit conventionnel et statutaire, seront prêtes pour le cahier des charges à venir. Les patients des territoires marqués par les inégalités sociales et sanitaires y trouveraient une offre lisible : un accueil adapté, un soutien psychologique, une médiation et un interprétariat financés, sans avance et sans dépassement.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».