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Contrat imposé par un client ou un fournisseur : faire annuler les clauses abusives et obtenir réparation (2026)

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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris
Contrat imposé par un client ou un fournisseur : faire annuler les clauses abusives et obtenir réparation (2026)

Votre principal client vous adresse son contrat-type de référencement : vingt pages de conditions générales d’achat non négociables, des pénalités de retard qui ne jouent que contre vous, une résiliation que lui seul peut activer sans indemnité et un rabais de fin d’année présenté comme acquis. Ou bien c’est votre fournisseur historique qui vous impose ses nouvelles conditions générales de vente, avec des délais de paiement allongés et une clause qui vous interdit de vous fournir ailleurs. Dans les deux cas, la question pratique est la même : ce contrat que vous n’avez pas négocié, mais que vous avez signé pour conserver le courant d’affaires, vous oblige-t-il sur tous ses points ? La réponse du droit français, actualisée par deux arrêts de la Cour de cassation rendus en 2026, tient en une distinction : certaines clauses peuvent être écartées par le juge quand elles créent un déséquilibre significatif entre vos droits et vos obligations, mais encore faut-il invoquer le bon texte. Le 23 septembre 2026, la chambre commerciale a en effet censuré une cour d’appel qui avait appliqué le mauvais fondement à un contrat de prestations de nettoyage (Cass. com., 23 sept. 2026, n° 24-20.775), quelques mois après une décision du 13 mai 2026 qui fixait déjà la frontière entre les deux régimes (Cass. com., 13 mai 2026, n° 24-17.137). Dans le même temps, l’article L. 442-1 du code de commerce s’applique dans une version renouvelée depuis le 20 août 2026. Cet article explique comment repérer les clauses attaquables, quel fondement choisir entre le code civil et le code de commerce, et comment agir concrètement pour faire constater la nullité d’une clause, obtenir la cessation d’une pratique et récupérer les sommes indûment versées.

I. Repérer les clauses abusives d’un contrat imposé et choisir le bon fondement pour les contester

A. Contrat imposé par un client ou un fournisseur : comment reconnaître une clause qui crée un déséquilibre significatif ?

Le point de départ consiste à qualifier le contrat que vous avez signé. Le code civil distingue le contrat de gré à gré, dont les stipulations sont négociables entre les parties, et le contrat d’adhésion : « Le contrat d’adhésion est celui qui comporte un ensemble de clauses non négociables, déterminées à l’avance par l’une des parties. » (article 1110 du code civil). En pratique, un contrat-cadre de référencement adressé par une centrale d’achat, des conditions générales d’achat annexées à chaque commande, ou les conditions générales de vente d’un fournisseur en position de force relèvent presque toujours du contrat d’adhésion : vous avez pu discuter les volumes et les prix, mais les clauses juridiques elles-mêmes étaient présentées comme intangibles. Conservez les traces de cette absence de négociation : courriels d’envoi du contrat-type, refus écrit de modifier une clause, mention « conditions non négociables » sur le document. Ces pièces serviront à démontrer que les clauses litigieuses ont été déterminées à l’avance par l’autre partie.

Une fois le contrat d’adhésion établi, le droit commun prévoit une sanction directe : « Dans un contrat d’adhésion, toute clause non négociable, déterminée à l’avance par l’une des parties, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite. » (article 1171 du code civil). Une clause réputée non écrite est écartée du contrat, qui continue de s’appliquer pour le surplus : vous n’avez pas à demander la résolution de tout le contrat pour échapper à une seule stipulation abusive. Les clauses visées sont celles qui rompent l’équilibre du contrat au profit de son rédacteur : pénalités qui ne sanctionnent que vos retards sans jamais les siens, faculté de résiliation unilatérale réservée à une seule partie, indemnité de rupture mise exclusivement à votre charge, transfert de risques sans contrepartie. L’exemple jugé le 23 septembre 2026 est parlant : un contrat de nettoyage de cinq ans stipulait qu’en cas de manquements graves ou répétés constatés de façon contradictoire, le client pourrait résilier après mise en demeure en payant toutes les sommes restant dues jusqu’au terme du contrat, majorées d’une pénalité de 10 %. La cour d’appel de Toulouse avait estimé que ces modalités de réparation de la rupture anticipée, non négociables et déterminées à l’avance par le prestataire, créaient un déséquilibre significatif et devaient être déclarées non écrites. La Cour de cassation n’a pas remis en cause cette analyse du déséquilibre lui-même : elle a censuré la cour d’appel sur un autre terrain, celui du texte applicable, comme on le verra.

Le raisonnement vaut dans les deux sens de la relation commerciale. Quand votre client vous impose ses conditions d’achat, les clauses suspectes portent souvent sur les délais de paiement allongés au-delà du cadre légal, les pénalités logistiques automatiques, les remises de fin d’année sans contrepartie réelle ou la faculté de déréférencer sans préavis. Quand c’est votre fournisseur qui impose ses conditions, les stipulations à examiner en priorité sont les clauses d’exclusivité ou de non-concurrence sans contrepartie financière, les indemnités de résiliation unilatérales, les révisions de prix à la seule main du fournisseur et les limitations de responsabilité qui ne jouent que dans un sens. Si votre litige porte spécifiquement sur des pénalités appliquées par un distributeur, un angle voisin a été traité à propos de la contestation et de la restitution des pénalités logistiques infligées par un distributeur. Dans tous les cas, la limite légale reste la même : « L’appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix à la prestation. » (article 1171 du code civil). Vous ne pouvez donc pas faire juger que le prix convenu est trop bas ou trop élevé par ce moyen ; en revanche, tout ce qui entoure le prix — pénalités, modalités de paiement, répartition des risques, facultés de sortie — entre dans le champ du contrôle.

Un premier réflexe utile consiste à dater précisément vos contrats par rapport aux réformes. L’article 1171 s’applique aux actes conclus ou établis à compter de l’entrée en vigueur de la loi du 20 avril 2018 qui l’a rédigé, et la version actuelle de l’article L. 442-1 du code de commerce est entrée en vigueur le 20 août 2026 après sa modification par la loi du 18 août 2026. Un contrat-cadre ancien tacitement reconduit après ces dates, ou un avenant signé récemment qui reprend les clauses litigieuses, peut faire entrer la clause contestée dans le champ des textes actuels : vérifiez la date de conclusion, les renouvellements et les avenants avant de conclure qu’un texte ne s’applique pas à votre situation.

B. Article 1171 du code civil ou article L. 442-1 du code de commerce : quel texte invoquer contre une clause abusive entre professionnels ?

C’est ici que beaucoup de contestations se perdent : entre professionnels, deux régimes coexistent et ils ne se cumulent pas librement. Le régime spécial figure à l’article L. 442-1 du code de commerce, qui dispose : « De soumettre ou de tenter de soumettre l’autre partie à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ». Ce texte vise toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services, dans le cadre de la négociation, de la conclusion ou de l’exécution d’un contrat. Le régime de droit commun, l’article 1171 du code civil, joue pour les contrats d’adhésion qui échappent au régime spécial. Invoquer le mauvais texte expose votre demande au rejet alors même que la clause est réellement déséquilibrée : c’est exactement ce qui est arrivé devant la cour d’appel de Toulouse.

Dans l’affaire jugée le 23 septembre 2026, une société de nettoyage reprochait à son client, une exploitation agricole, une résiliation immédiate et fautive du contrat de prestations, tandis que le client demandait l’application de la clause financière de sortie. La cour d’appel avait déclaré la clause non écrite sur le fondement de l’article 1171 du code civil. La chambre commerciale casse partiellement l’arrêt au visa des articles 1171 du code civil et L. 442-6, I, 2°, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 24 avril 2019, en énonçant « que l’intention du législateur est que l’article 1171 du code civil, qui régit le droit commun des contrats, sanctionne les clauses abusives dans les contrats ne relevant pas des dispositions spéciales de l’article L. 442-6, I, 2°, du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019, dont les dispositions figurent désormais en substance à l’article L. 442-1, I, 2°, du même code, et de l’article L. 212-1 du code de la consommation. » (Cass. com., 23 sept. 2026, n° 24-20.775). La Cour ajoute : « L’article 1171 du code civil, interprété à la lumière de ces travaux, ne s’applique donc pas aux contrats conclus par une personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services, excepté si l’application de l’article L. 442-6, I, 2°, du code de commerce à ces contrats est exclue par une autre disposition. » Ayant constaté que la société de nettoyage fournissait des prestations de services à son partenaire, la cour d’appel aurait dû rechercher d’office si le contrat entrait dans le champ de l’article L. 442-6, I, 2°, et par voie de conséquence si l’article 1171 était applicable : l’arrêt est cassé et l’affaire renvoyée devant la cour d’appel de Bordeaux. La leçon pour votre dossier est directe : dès que les deux parties exercent une activité de production, de distribution ou de services, le terrain naturel de la contestation est l’article L. 442-1 du code de commerce, et l’article 1171 ne joue qu’à titre résiduel.

La décision du 13 mai 2026 confirme cette frontière dans l’autre sens, au stade de la recevabilité du moyen. Un transporteur belge contestait des stipulations convenues avec une société qui commercialise des services de transport. La Cour relève : « L’arrêt constate que la société Comuto commercialise des services de transport, ce dont il résulte que les négociations commerciales qu’elle mène et les contrats commerciaux qu’elle passe entrent dans le champ d’application de l’article L. 442-1 du code de commerce. » Elle en déduit : « Il s’ensuit que l’article 1171 du code civil n’est pas applicable au litige. » (Cass. com., 13 mai 2026, n° 24-17.137). Autrement dit, quand le contrat relève des pratiques restrictives de concurrence, le moyen tiré de l’article 1171 est écarté par un motif de pur droit, sans examen du déséquilibre lui-même. Pour votre entreprise, la méthode consiste donc à vérifier d’abord si votre relation entre dans le champ de l’article L. 442-1 : activité de production, de distribution ou de services exercée par l’auteur de la clause, dans le cadre d’une négociation, d’une conclusion ou d’une exécution de contrat. Si la réponse est affirmative, construisez votre argumentation sur le terrain du code de commerce et de sa jurisprudence plutôt que sur celui du code civil. Si votre cocontractant n’exerce aucune de ces activités — par exemple une association, une profession libérale hors activité de services, ou un partenaire étranger dont l’activité ne correspond pas à ces catégories — l’article 1171 retrouve sa place, à condition de démontrer le contrat d’adhésion et l’absence de négociation.

Un troisième arrêt éclaire l’appréciation du déséquilibre lui-même et évite de contester des clauses qui paraissent asymétriques mais se justifient. Dans un contrat de location financière, les conditions générales réservaient au bailleur une faculté de résiliation de plein droit pour inexécution qu’aucune stipulation n’ouvrait au locataire. La Cour rappelle d’abord : « Aux termes de ce texte, dans un contrat d’adhésion, toute clause qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite ; l’appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix à la prestation. » Puis elle censure l’analyse de la cour d’appel : « En statuant ainsi, alors que le défaut de réciprocité de la clause résolutoire de plein droit pour inexécution du contrat prévue à l’article 12, a) des conditions générales se justifie par la nature des obligations auxquelles sont respectivement tenues les parties, la cour d’appel a violé le texte susvisé. » (Cass. com., 26 janv. 2022, n° 20-16.782). Une clause non réciproque n’est donc pas abusive par principe : quand le bailleur finance un bien et que le locataire paie des loyers, leurs obligations sont de nature différente et la dissymétrie de la clause résolutoire peut se justifier. Avant d’attaquer une clause, demandez-vous si son asymétrie correspond à une asymétrie réelle des engagements : une clause de résiliation réservée à la partie qui avance les fonds ou qui supporte seule un risque identifié résiste souvent au contrôle, tandis qu’une pénalité qui ne sanctionne que vos manquements, ou une faculté de sortie sans préavis réservée au seul rédacteur, y succombe plus facilement.

II. Faire annuler la clause abusive, obtenir réparation et sécuriser la relation commerciale

A. Faire constater la nullité d’une clause abusive, obtenir la cessation et la restitution : quelles actions et quelles preuves ?

Sur le terrain du code de commerce, les sanctions sont plus larges que la simple éviction de la clause. L’article L. 442-4 du code de commerce ouvre l’action à toute personne justifiant d’un intérêt, au ministère public, au ministre chargé de l’économie et au président de l’Autorité de la concurrence. Toute personne intéressée peut demander à la juridiction d’ordonner la cessation des pratiques et la réparation du préjudice subi. Surtout : « Seule la partie victime des pratiques prévues aux articles L. 442-1, L. 442-2, L. 442-3, L. 442-7 et L. 442-8 peut faire constater la nullité des clauses ou contrats illicites et demander la restitution des avantages indus. » Concrètement, si vous avez payé pendant deux ans des pénalités ou des remises imposées par une clause déséquilibrée, vous pouvez demander au juge non seulement d’annuler la clause pour l’avenir, mais aussi de condamner l’autre partie à vous restituer les sommes indûment perçues, en plus des dommages et intérêts réparant votre préjudice. Le ministre et le ministère public peuvent également agir pour faire constater la nullité et obtenir la restitution au profit des victimes informées de l’action, et demander une amende civile dont le montant peut atteindre « cinq millions d’euros », « le triple du montant des avantages indument perçus ou obtenus », ou « 5 % du chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France par l’auteur des pratiques lors du dernier exercice clos depuis l’exercice précédant celui au cours duquel les pratiques ont été mises en œuvre ». Cette dimension d’ordre public renforce votre position dans une négociation : le cocontractant qui maintient une clause nettement déséquilibrée s’expose à plus qu’un simple contentieux privé.

Quand la pratique continue — pénalités prélevées chaque mois, remises appliquées d’office sur chaque facture, menace de déréférencement — la rapidité prime : « Le juge des référés peut ordonner, au besoin sous astreinte, la cessation des pratiques abusives ou toute autre mesure provisoire. » (article L. 442-4 du code de commerce). La voie du référé permet d’obtenir en quelques semaines la suspension de la pratique contestée, sans attendre le jugement au fond qui statuera sur la nullité et la restitution. Sur le terrain de l’article 1171, la sanction est le réputé non écrit : la clause est écartée et le contrat se poursuit sans elle, ce qui convient bien quand vous souhaitez conserver la relation commerciale tout en neutralisant la stipulation abusive. Dans les deux cas, articulez vos demandes en deux temps : cessation immédiate de la pratique, puis examen au fond de la nullité, de la restitution et de la réparation.

Le dossier de preuve se construit dès le premier différend, avant toute assignation. Rassemblez le contrat signé et ses annexes, les conditions générales applicables avec leur date de version, tous les échanges montrant l’absence de négociation réelle, les factures où les pénalités ou remises litigieuses apparaissent, et le chiffrage précis des sommes versées au titre de la clause contestée. Faites établir par votre comptable un tableau des montants prélevés mois par mois : la restitution suppose un décompte exact. Adressez ensuite une mise en demeure détaillée qui identifie la clause, explique en quoi elle crée un déséquilibre significatif, vise le texte applicable et demande la cessation de la pratique avec restitution des sommes. Cette lettre interrompt les argumentations adverses sur votre prétendue acceptation tacite : une entreprise qui paie sous la contrainte de conserver son principal client n’accepte pas la clause, elle la subit, et l’écrit le démontre. Si le cocontractant réagit en rompant la relation ou en réduisant vos volumes, documentez chaque étape : l’article L. 442-1 sanctionne aussi le fait « de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l’absence d’un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels » (article L. 442-1 du code de commerce). Une coupure de commandes intervenue juste après votre contestation peut ainsi ouvrir un second front contentieux sur le préavis, dont le régime et le calcul ont été précisés à propos des commandes coupées et de la rupture brutale. Et si le litige dure, gardez à l’esprit la borne légale : « En cas de litige entre les parties sur la durée du préavis, la responsabilité de l’auteur de la rupture ne peut être engagée du chef d’une durée insuffisante dès lors qu’il a respecté un préavis de dix-huit mois. » (article L. 442-1 du code de commerce)

Deux erreurs reviennent dans les dossiers qui échouent. La première consiste à exécuter la clause sans protester pendant des années puis à la contester brutalement : sans écrit réservant vos droits, l’autre partie soutiendra que la pratique était acceptée et négociée. La parade consiste à émettre des réserves écrites dès les premiers prélèvements, même en continuant d’exécuter le contrat pour préserver l’activité. La seconde erreur consiste à invoquer l’article 1171 contre un partenaire qui exerce une activité de production, de distribution ou de services : depuis les arrêts de mai et septembre 2026, ce moyen est écarté par un motif de pur droit et votre demande est rejetée sans examen du déséquilibre. Vérifiez donc la qualité de votre cocontractant avant de choisir le fondement, et prévoyez un moyen subsidiaire sur l’autre texte quand la qualification est discutable.

B. Où et dans quels délais agir à Paris et en Île-de-France : tribunal compétent, référé et conduite du dossier ?

Les litiges de pratiques restrictives relèvent de juridictions désignées : l’article L. 442-4 du code de commerce attribue les litiges relatifs à l’article L. 442-1 aux juridictions dont le siège et le ressort sont fixés par décret. Pour une entreprise francilienne, le tribunal compétent en première instance est le tribunal des activités économiques de Paris, qui concentre ce contentieux pour son ressort, et « La cour d’appel compétente pour connaître des décisions rendues par ces juridictions est celle de Paris. » (article D. 442-2 du code de commerce). En pratique, les décisions parisiennes sont rendues par le pôle 5 de la cour d’appel : c’est ce pôle, en sa quatrième chambre, qui avait statué le 24 avril 2024 dans l’affaire jugée ensuite par la Cour de cassation le 13 mai 2026. Saisir directement la juridiction spécialisée évite une exception d’incompétence qui ferait perdre plusieurs mois : vérifiez le ressort applicable à votre siège avant d’assigner, et mentionnez le fondement L. 442-1 dès l’acte introductif pour sécuriser l’orientation du dossier.

Le calendrier procédural dépend de l’urgence. Si la clause produit encore ses effets — prélèvements mensuels, menace de déréférencement, mise en demeure de payer une indemnité de sortie — engagez d’abord le référé devant le président du tribunal des activités économiques de Paris pour obtenir la cessation de la pratique sous astreinte, puis assignez au fond pour la nullité, la restitution et les dommages et intérêts. Si la relation est déjà rompue et que seules des sommes passées sont en jeu, allez directement au fond avec un décompte complet. Dans les deux cas, respectez les délais de prescription du droit commun et n’attendez pas la fin de la relation commerciale pour agir : chaque facture payée sans réserve complique la démonstration de la contrainte, et chaque mois écoulé réduit l’effet utile d’une mesure de cessation. Les entreprises parisiennes disposent d’un atout procédural : la concentration du contentieux devant les mêmes chambres permet de citer des décisions récentes rendues dans des configurations proches, et les audiences de référé y sont habituées aux demandes de cessation de pratiques restrictives.

Préparez enfin la suite de la relation commerciale pendant le procès. Demander la nullité d’une clause tout en poursuivant l’exécution du contrat suppose une discipline de correspondance : exécutez vos propres obligations avec ponctualité, payez les sommes dues et ne discutez que les montants litigieux, consignez par écrit chaque difficulté d’exécution et ne suspendez vos paiements que sur le fondement exprès d’un texte ou d’une autorisation judiciaire. Si le contrat arrive à échéance pendant l’instance, anticipez le renouvellement : proposez par écrit un nouveau contrat expurgé des clauses litigieuses, en reprenant les prix et volumes existants. Cette attitude prive l’autre partie de tout prétexte de rupture pour inexécution et place le juge devant un demandeur de bonne foi qui cherche l’équilibre du contrat, non sa destruction. Quand la négociation d’un nouveau contrat s’ouvre, faites-vous assister pour relire chaque clause au regard des critères dégagés par la jurisprudence 2026 : clause déterminée à l’avance, absence de négociation réelle, déséquilibre entre droits et obligations, et rattachement au bon texte selon l’activité des parties.

Conclusion

Un contrat imposé par un client ou un fournisseur n’est pas intangible : quand une clause non négociée crée un déséquilibre significatif entre vos droits et vos obligations, le juge peut l’écarter et condamner son auteur à restituer les avantages indus et à réparer votre préjudice. La jurisprudence de 2026 a clarifié la méthode : l’arrêt du 23 septembre 2026 impose de choisir le bon fondement et fait de l’article L. 442-1 du code de commerce le terrain naturel des litiges entre entreprises exerçant une activité de production, de distribution ou de services, l’arrêt du 13 mai 2026 écarte l’article 1171 du code civil dans ce champ, et l’arrêt du 26 janvier 2022 rappelle qu’une asymétrie justifiée par la nature des obligations n’est pas un déséquilibre sanctionnable. Pour votre dossier, la marche à suivre tient en quatre gestes : démontrer par écrit l’absence de négociation, identifier précisément les clauses qui rompent l’équilibre, viser le texte applicable à votre situation, puis agir vite devant la juridiction spécialisée en demandant la cessation immédiate de la pratique et, au fond, la nullité, la restitution et la réparation. Documenté de cette façon, un contrat subi redevient un contrat discuté.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».