Vous livrez une centrale d’achat ou un réseau de magasins. Le relevé mensuel arrive avec une ligne que vous n’aviez pas budgétée : plusieurs milliers d’euros de pénalités logistiques pour des retards de camions, des palettes jugées non conformes ou des créneaux d’entrepôt manqués. Parfois la somme est déjà déduite de votre facture, sans votre accord. Quelques semaines plus tard, l’acheteur réduit vos volumes ou laisse entendre que votre référencement est en sursis. Pour une PME fournisseur, la ponction se chiffre vite en dizaines de milliers d’euros sur l’année et menace la marge du contrat.
Ces pratiques ne relèvent pas du simple rapport de force commercial. Ces derniers mois, la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes a multiplié les contrôles dans la grande distribution : la presse spécialisée rapporte qu’une enseigne nationale a été sommée de revoir ses pratiques de pénalités infligées aux fournisseurs, et une sanction de 33 537 615 euros a été prononcée pour non-respect de la date butoir des négociations commerciales. Surtout, le législateur a verrouillé le régime : l’article L. 441-17 du code de commerce plafonne les pénalités à 2 % de la valeur des produits commandés dans la catégorie concernée, impose au distributeur de prouver le manquement et le préjudice, et interdit la déduction d’office sur vos factures. L’article L. 442-1 du même code, dans sa version applicable depuis le 20 août 2026, vise désormais expressément le fait d’imposer des pénalités logistiques qui ne respectent pas ce cadre. La Cour de cassation, dans un arrêt publié au Bulletin du 26 février 2025, a précisé comment apprécier le déséquilibre significatif que ces clauses peuvent créer.
Concrètement, vous pouvez contrôler chaque avis de pénalité, contester par écrit dans un délai raisonnable, refuser la compensation imposée d’office, demander au juge de modérer la sanction, puis faire constater la nullité de la clause et obtenir la restitution des sommes indûment retenues. Ce guide explique chaque étape, les textes à viser, les décisions à invoquer et les délais à respecter, y compris pour agir depuis Paris et l’Île-de-France.
I. Contrôler la régularité des pénalités logistiques que votre distributeur vous inflige
A. Plafond de 2 %, preuve du préjudice et déduction d’office interdite : les contrôles qui font tomber un avis de pénalité
Le premier réflexe consiste à exiger l’avis de pénalité détaillé et à le passer au crible de l’article L. 441-17 du code de commerce, qui encadre strictement les pénalités infligées au fournisseur en cas d’inexécution d’engagements contractuels. Ce texte s’applique à vos relations avec les distributeurs, hors relations avec les grossistes, et chaque manquement du distributeur à l’une de ses conditions fragilise la retenue qu’il vous impose. Le contrôle porte sur six points, dans l’ordre où ils apparaissent sur un relevé.
Premier contrôle : le plafond. Aux termes de l’article L. 441-17 du code de commerce, « Les pénalités infligées au fournisseur par le distributeur sont proportionnées au préjudice subi au regard de l’inexécution d’engagements contractuels, dans la limite d’un plafond équivalent à 2 % de la valeur des produits commandés relevant de la catégorie de produits au sein de laquelle l’inexécution d’engagements contractuels a été constatée. » Toute pénalité calculée au-delà de ce plafond de 2 %, ou calculée sur une assiette trop large qui déborde de la catégorie de produits concernée par le manquement allégué, est irrégulière. Demandez le détail du calcul : valeur des produits commandés dans la catégorie, taux appliqué, nature exacte du manquement. Sans ce détail, vous ne pouvez pas vérifier le plafond, et cette opacité joue contre le distributeur.
Deuxième contrôle : la preuve simultanée du manquement et du préjudice. Selon l’article L. 441-17 du code de commerce, « Lorsque le distributeur, conformément au premier alinéa du présent I, transmet au fournisseur un avis de pénalité logistique en raison d’une inexécution d’engagement contractuel, il apporte en même temps, par tout moyen, la preuve du manquement constaté et celle du préjudice subi. » Un avis qui se borne à invoquer un retard ou un taux de service sans joindre la preuve du manquement, par exemple le bon de livraison horodaté, le constat de non-conformité, le relevé du créneau manqué, puis la preuve du préjudice, par exemple la rupture de stock en magasin ou le surcoût logistique chiffré, ne respecte pas la loi. La proportionnalité au préjudice subi signifie aussi qu’une pénalité forfaitaire élevée appliquée à un retard sans conséquence mesurable est contestable. Conservez vos propres preuves en miroir : confirmations de commande, horaires de départ des camions, échanges avec l’entrepôt, attestations du transporteur.
Troisième contrôle : la marge d’erreur et le délai d’information. Le contrat doit prévoir une marge d’erreur suffisante au regard du volume de livraisons, car l’article L. 441-17 du code de commerce énonce : « Il prévoit une marge d’erreur suffisante au regard du volume de livraisons prévues par le contrat. » Un taux de service exigé à 100 % sans tolérance, ou une tolérance dérisoire au regard de centaines de livraisons mensuelles, méconnaît cette exigence. De même, le même article dispose : « Un délai suffisant doit être respecté pour informer l’autre partie en cas d’aléa. » Si le distributeur modifie un créneau, un volume ou une adresse de livraison au dernier moment puis vous pénalise pour le retard qui en résulte, l’aléa qu’il a lui-même créé doit être pris en compte, d’autant que l’article L. 441-17 du code de commerce ajoute que, dès qu’il est envisagé d’infliger des pénalités, « il est tenu compte des circonstances indépendantes de la volonté des parties ».
Quatrième contrôle : l’interdiction du refus ou du retour de marchandises. L’article L. 441-17 du code de commerce dispose : « Il est interdit de procéder au refus ou au retour de marchandises, sauf en cas de non-conformité de celles-ci ou de non-respect de la date de livraison. » Un entrepôt qui refuse un camion pour un motif de convenance, par exemple un quai saturé ou une erreur de planification du distributeur, puis vous applique une pénalité pour non-livraison, cumule deux irrégularités. Faites constater le refus par écrit le jour même, avec l’heure d’arrivée du camion et le motif invoqué.
Cinquième contrôle : l’interdiction de la déduction d’office. C’est le point le plus souvent violé en pratique. L’article L. 441-17 du code de commerce est net : « Il est interdit de déduire d’office du montant de la facture établie par le fournisseur les pénalités ou rabais correspondant au non-respect d’un engagement contractuel. » Si le distributeur a amputé votre facture sans votre accord écrit, la retenue est illicite dans son principe, quel que soit le bien-fondé du grief logistique. Vous pouvez exiger le paiement intégral de la facture et renvoyer le distributeur à vous réclamer la pénalité par une demande distincte, que vous contesterez. Ce point change le rapport de force : c’est au distributeur de réclamer, pas à vous de courir après votre argent. Les factures amputées d’office portent en outre intérêts et pénalités de retard dans les conditions de droit commun des délais de paiement entre professionnels, point développé dans notre guide pour calculer vos pénalités de retard, mettre en demeure et recouvrer une facture impayée.
Sixième contrôle : l’ancienneté du grief et la justification par la rupture de stocks. D’une part, l’article L. 441-17 du code de commerce prévoit : « Aucune pénalité logistique ne peut être infligée pour l’inexécution d’engagements contractuels survenue plus d’un an auparavant. » Un rattrapage de pénalités sur des livraisons anciennes de plus d’un an est donc exclu. D’autre part, le même article limite le champ : « Seules les situations ayant entraîné des ruptures de stocks peuvent justifier l’application de pénalités logistiques. » Le distributeur peut certes infliger des pénalités dans d’autres cas, mais seulement s’il démontre et documente par écrit l’existence d’un préjudice, ce qui renvoie au deuxième contrôle. Enfin, l’article L. 441-17 du code de commerce tranche le cas de la force majeure sans ambiguïté : « En cas de force majeure, aucune pénalité logistique ne peut être infligée. » Intempéries bloquant les axes, grève des transports, inondation de l’entrepôt : dès lors que l’événement présente les caractères de la force majeure, la pénalité doit être abandonnée, et les circonstances indépendantes de votre volonté doivent de toute façon être prises en compte.
Ajoutez deux délais propres au paiement des pénalités elles-mêmes. Aux termes de l’article L. 441-17 du code de commerce : « Le distributeur ne peut exiger du fournisseur un délai de paiement des pénalités mentionnées au présent article inférieur au délai de paiement qu’il applique à compter de la réception des marchandises. » Autrement dit, le délai consenti pour payer la pénalité ne peut pas être plus court que celui qu’il pratique pour payer vos marchandises. Si la centrale vous impose un paiement à huit jours alors qu’elle vous paie à soixante jours, cette exigence est illicite.
B. Clause de pénalités imposée sans négociation et déséquilibre significatif : quand le contrat lui-même devient illicite
Au-delà de chaque avis de pénalité pris isolément, c’est souvent la clause elle-même, et le contrat-cadre qui l’organise, qui sont contestables. Les barèmes de pénalités logistiques figurent généralement dans des conditions imposées par la centrale : taux uniformes, assiettes larges, délais de contestation très courts, compensation automatique avec les factures. Quand ces stipulations n’ont pas été négociées, deux fondements permettent de les attaquer : le déséquilibre significatif du code de commerce et celui du contrat d’adhésion du code civil.
L’article L. 442-1 du code de commerce dispose : « Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, dans le cadre de la négociation commerciale, de la conclusion ou de l’exécution d’un contrat, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services » puis vise notamment le fait « De soumettre ou de tenter de soumettre l’autre partie à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ». Le même article ajoute un cas qui vous concerne directement : le fait « D’imposer des pénalités logistiques ne respectant pas l’article L. 441-17 ». Retenez trois conséquences pratiques de ce texte, dans sa version applicable depuis le 20 août 2026.
D’abord, la tentative suffit : le distributeur engage sa responsabilité dès qu’il soumet ou tente de soumettre le fournisseur à l’obligation déséquilibrée, même si la clause n’a pas encore été appliquée. Un barème illicite inséré dans la convention annuelle est donc attaquable dès sa signature, sans attendre la première retenue. Ensuite, le texte couvre toute la vie du contrat, de la négociation commerciale à l’exécution, ce qui permet de viser aussi bien la clause négociée sous pression au printemps que l’application qui en est faite à l’automne. Enfin, le déséquilibre s’apprécie dans les droits et obligations des parties pris ensemble : une clause qui autorise le distributeur à pénaliser chaque retard au taux maximal tout en s’exonérant de toute pénalité symétrique quand ses propres manquements, créneaux modifiés, quais saturés, retards de paiement, désorganisent vos livraisons, présente un déséquilibre structurel.
La Cour de cassation a fixé la méthode d’appréciation dans un arrêt publié au Bulletin du 26 février 2025, rendu sur le pourvoi numéro 23-20.225. La chambre commerciale énonce : « L’appréciation du déséquilibre significatif passe par une analyse concrète de l’économie générale du contrat. » Elle ajoute aussitôt la limite : « Un tel déséquilibre ne peut se déduire du seul fait que la clause litigieuse place la partie qui invoque à son profit l’article L. 442-1, I, 2°, du code de commerce dans une situation moins favorable que celle résultant de l’application de dispositions législatives ou réglementaires supplétives de la volonté des cocontractants. » En clair, il ne suffit pas de montrer que la clause déroge au droit supplétif ; il faut démontrer concrètement en quoi l’économie du contrat est faussée. Dans cette affaire, une société belge exposante reprochait à l’organisateur d’une foire parisienne des clauses qui conservaient les participations versées en cas d’annulation pour cause majeure et excluaient toute indemnisation ; le pourvoi a été rejeté parce que le moyen postulait une déduction automatique du déséquilibre à partir de la seule dérogation aux textes supplétifs. Pour votre dossier fournisseur, la leçon est directe : ne vous contentez pas d’invoquer l’écart avec le droit commun, chiffrez le désavantage. Comparez le montant cumulé des pénalités au montant de la marge dégagée sur le contrat, relevez l’absence de réciprocité, additionnez la pénalité, la déduction d’office et la menace sur les volumes. C’est cette analyse concrète de l’économie générale du contrat qui emporte la conviction du juge.
Le second fondement, l’article 1171 du code civil, vise les contrats d’adhésion : « Dans un contrat d’adhésion, toute clause non négociable, déterminée à l’avance par l’une des parties, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite. » La sanction est la clause réputée non écrite, c’est-à-dire effacée du contrat sans annuler le contrat lui-même. La condition tient à l’absence de négociation : conservez les échanges de la négociation annuelle, les projets successifs de convention, les refus opposés à vos demandes de modification du barème. Si le distributeur vous a présenté un contrat-type à prendre ou à laisser, avec un barème de pénalités identique pour tous les fournisseurs, la qualification de contrat d’adhésion est solide. Notez la réserve du texte : « L’appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix à la prestation. » Attaquez donc la clause de pénalités et ses modalités, pas le prix d’achat lui-même.
Articulez les deux fondements plutôt que de les opposer. L’article L. 442-1 sanctionne la pratique restrictive par la responsabilité, la cessation, la nullité et la restitution, y compris l’action du ministre de l’économie et l’amende civile, tandis que l’article 1171 efface la clause non négociée. Dans un dossier de pénalités logistiques, plaidez le manquement à l’article L. 441-17 au titre du troisième cas de l’article L. 442-1, ajoutez le déséquilibre significatif du deuxième cas à partir de l’analyse concrète de l’économie du contrat, et invoquez à titre complémentaire la clause réputée non écrite de l’article 1171 pour le barème imposé sans négociation. Si le distributeur accompagne ses pénalités d’une réduction de vos volumes ou d’une menace de déréférencement, un autre contentieux s’ouvre, celui de la rupture brutale partielle de la relation commerciale établie : notre analyse du fournisseur déréférencé sans préavis et du calcul de la marge perdue complète utilement ce point.
II. Contester les pénalités logistiques et obtenir la restitution des sommes retenues
A. Répondre à l’avis de pénalité et faire modérer la sanction : contestation écrite, refus de la compensation d’office et juge modérateur
Dès réception de l’avis de pénalité, la loi vous donne un droit de réponse dont l’exercice conditionne la suite. Selon l’article L. 441-17 du code de commerce, « Le fournisseur dispose d’un délai raisonnable pour vérifier et, le cas échéant, contester la réalité du grief correspondant. » Ce délai raisonnable court à compter de la réception simultanée de l’avis, de la preuve du manquement et de celle du préjudice. Une convention qui vous imposerait quarante-huit heures pour contester un relevé mensuel de plusieurs centaines de lignes serait elle-même contestable au regard de ce délai raisonnable. Répondez dans tous les cas par écrit, de préférence par lettre recommandée avec accusé de réception doublée d’un courriel, point par point : manquement contesté dans son principe, montant contesté dans son calcul, plafond de 2 % rappelé, preuve du préjudice exigée, compensation d’office refusée. Joignez vos pièces : bons de livraison, relevés horaires, échanges sur les aléas, constats de refus de quai. Cette contestation écrite interrompt la mécanique du « relevé accepté faute de réponse » que certaines centrales inscrivent dans leurs conditions.
Si la pénalité a déjà été déduite de votre facture, exigez par écrit le paiement du solde de la facture dans le délai contractuel, en rappelant l’interdiction légale de la déduction d’office. Comptablement, ne comptabilisez pas la pénalité comme un avoir accepté : passez-la en litige, mentionnez la contestation sur vos relances et, si le distributeur persiste, mettez-le en demeure de payer le solde. La mise en demeure n’est pas une formalité vaine : elle fait courir les intérêts et les pénalités de retard sur la partie de facture illicitement amputée, et elle établit votre diligence si le distributeur prétend ensuite que vous auriez accepté la retenue. Pour chiffrer ces accessoires et rédiger une mise en demeure efficace entre professionnels, reportez-vous à notre méthode pour calculer les pénalités de retard et recouvrer une facture impayée.
Quand la pénalité est contractuellement prévue mais manifestement excessive au regard du manquement réel, le juge dispose d’un pouvoir propre de modération. L’article 1231-5 du code civil dispose : « le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. » Le juge peut donc réduire la sanction de sa propre initiative, sans que vous ayez à qualifier précisément la clause, et toute stipulation contraire est réputée non écrite. Le même article ajoute une règle souvent décisive pour les livraisons partiellement exécutées : « Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier ». Une livraison arrivée avec quelques heures de retard mais acceptée et mise en rayon sans rupture de stock a procuré l’essentiel de son intérêt au distributeur : la pénalité maximale ne se justifie pas. Enfin, « Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure. » Vérifiez donc si le distributeur vous a mis en demeure avant d’appliquer la pénalité ; à défaut, et hors inexécution définitive, la sanction n’était pas encourue.
La Cour de cassation a rappelé ce qu’est une clause pénale et comment le juge la traite, dans un arrêt du 17 septembre 2025 rendu sur le pourvoi numéro 24-15.287. Elle énonce : « la clause pénale est celle par laquelle une personne, pour assurer l’exécution d’une convention, s’engage à quelque chose en cas d’inexécution. » Elle précise ensuite : « le juge peut, en application de l’article 1152, alinéa 2, du code civil, modérer ou augmenter la peine qui a été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. » L’intérêt de cette décision pour votre dossier tient aussi à sa nuance : dans cette affaire, une indemnité égale à dix pour cent du chiffre d’affaires qui aurait été réalisé pendant le préavis non exécuté a été maintenue, car elle « ne présente aucun caractère dissuasif et se limite à maintenir l’équilibre financier du contrat ». Autrement dit, le juge compare la sanction au préjudice réel et à l’équilibre du contrat : une pénalité calibrée sur le manque à gagner démontré résiste, une pénalité forfaitaire déconnectée du préjudice, appliquée automatiquement à chaque anomalie même sans conséquence, s’expose à la modération. Présentez donc au juge, pour chaque grief, le manquement allégué, le préjudice prouvé par le distributeur ou son absence, et l’écart avec la somme retenue.
B. Assigner en nullité et restitution depuis Paris : référé provision, action du ministre et prescription de cinq ans
Quand la contestation amiable échoue, l’article L. 442-4 du code de commerce organise l’arsenal judiciaire. Le premier alinéa du premier paragraphe prévoit que « Toute personne justifiant d’un intérêt peut demander à la juridiction saisie d’ordonner la cessation des pratiques mentionnées aux articles L. 442-1, L. 442-2, L. 442-3, L. 442-7 et L. 442-8 ainsi que la réparation du préjudice subi. » Vous pouvez donc demander au tribunal d’ordonner au distributeur de cesser d’appliquer le barème illicite et de réparer votre préjudice : marge perdue sur les volumes réduits, coût de trésorerie des retenues, frais de gestion des litiges de relevés. Surtout, le texte réserve à la victime l’action la plus rentable : « Seule la partie victime des pratiques prévues aux articles L. 442-1, L. 442-2, L. 442-3, L. 442-7 et L. 442-8 peut faire constater la nullité des clauses ou contrats illicites et demander la restitution des avantages indus. » Faites constater la nullité de la clause de pénalités et demandez la restitution de toutes les sommes retenues sur son fondement, relevé par relevé, avec intérêts. La nullité d’une clause de pénalités logistiques qui ne respecte pas l’article L. 441-17 découle directement de la combinaison des deux textes, et la restitution porte sur l’intégralité des avantages indus, pas seulement sur la part qui dépasse le plafond.
Vous n’êtes pas seul face à la centrale. Le même article L. 442-4 ouvre l’action au ministre chargé de l’économie et au ministère public : ils peuvent demander la cessation des pratiques, faire constater la nullité des clauses illicites et demander la restitution des avantages indument obtenus, dès lors que les victimes sont informées de l’action, et ils peuvent demander une amende civile dont le montant peut atteindre le plus élevé de trois montants : « cinq millions d’euros », « le triple du montant des avantages indument perçus ou obtenus » et « 5 % du chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France par l’auteur des pratiques lors du dernier exercice clos ». Signalez les pratiques à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, en Île-de-France via ses services régionaux, en joignant vos relevés de pénalités, vos contestations restées sans réponse et le calcul du plafond dépassé. Un contrôle de la centrale, une injonction de mise en conformité ou une assignation du ministre changent l’équilibre de votre négociation, même si votre action indemnitaire suit son propre cours. Sachez aussi que la décision de condamnation fait l’objet d’une publication ordonnée systématiquement par la juridiction, ce qui renforce l’effet dissuasif de l’action.
Pour l’urgence, le juge des référés peut intervenir vite : l’article L. 442-4 du code de commerce prévoit que « Le juge des référés peut ordonner, au besoin sous astreinte, la cessation des pratiques abusives ou toute autre mesure provisoire. » Demandez la cessation du barème illicite et l’interdiction des déductions d’office sous astreinte par jour de retard. Sur le plan financier, l’article 835 du code de procédure civile permet au juge des référés, « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable », d’accorder « une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ». Quand la déduction d’office est établie par vos factures et vos relevés bancaires, et que le dépassement du plafond résulte d’un simple calcul, l’obligation de restituer n’est pas sérieusement contestable et une provision peut être obtenue en quelques semaines. Cette voie du référé est particulièrement pratiquée devant les juridictions parisiennes, où se concentre le contentieux de la grande distribution : la cour d’appel de Paris, notamment son pôle 5, statue régulièrement sur ces litiges, comme l’arrêt du 27 janvier 2023 de sa onzième chambre qui a donné lieu à l’arrêt de la Cour de cassation du 26 février 2025 cité plus haut. Les litiges relatifs aux pratiques restrictives sont attribués par l’article L. 442-4 du code de commerce « aux juridictions dont le siège et le ressort sont fixés par décret », et les fournisseurs franciliens assignent en pratique devant le tribunal judiciaire de Paris, dont les chambres commerciales traitent quotidiennement de ces dossiers.
Surveillez enfin la prescription. Les actions en restitution et en réparation relèvent du délai de droit commun de cinq ans de l’article 2224 du code civil : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. » Le point de départ court en pratique à compter de chaque retenue, dès lors que le relevé vous a permis de connaître le grief et son montant. Concrètement, reconstituez dès maintenant l’historique de vos pénalités sur cinq ans : avis reçus, sommes déduites d’office, calculs de plafond par catégorie de produits, contestations adressées. Si le distributeur réduit parallèlement vos volumes de commandes de façon substantielle ou vous déréférence pendant le litige, documentez cette réduction comme une pratique distincte : la loi vise aussi le fait de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie sans préavis écrit, ainsi que la réduction substantielle des volumes de commandes de nature à compromettre l’équilibre de la relation. Les fournisseurs confrontés à des retards de paiement croisés pendant ce bras de fer trouveront un appui dans notre dossier sur le client professionnel qui paie en retard et les décisions à prendre avec les sous-traitants.
Conclusion
Face à un avis de pénalités logistiques, vérifiez d’abord le plafond de 2 % par catégorie de produits, exigez la preuve simultanée du manquement et du préjudice, refusez par écrit toute déduction d’office sur vos factures et contestez chaque grief dans un délai raisonnable en conservant vos preuves de livraison. Si le barème lui-même vous a été imposé sans négociation, chiffrez concrètement le désavantage qu’il crée dans l’économie de votre contrat pour caractériser le déséquilibre significatif, plutôt que d’invoquer abstraitement l’écart avec le droit commun. Devant le juge, cumulez la nullité de la clause et la restitution des sommes retenues, la modération des pénalités manifestement excessives et, en urgence, la cessation sous astreinte avec une provision en référé, sans laisser passer le délai de cinq ans. Un signalement documenté à la répression des fraudes renforce votre position et expose le distributeur à l’amende civile. Mené dans cet ordre, le dossier cesse d’être une ponction subie pour devenir une créance à recouvrer.