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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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Assurance inondation : l’assureur peut-il résilier votre contrat ou refuser de vous assurer après les inondations

Le week-end des 4 et 5 octobre 2026, l’Aude, l’Hérault et les Pyrénées-Orientales ont essuyé jusqu’à 200 millimètres de pluie par endroits, sous vigilance jaune « pluie-inondation » et « orages », comme le rapportaient Midi Libre le 5 octobre et L’Indépendant le 4 octobre, tandis que CNews recensait sept départements en vigilance jaune ce même dimanche. Des milliers de foyers ont retrouvé une cave noyée, un rez-de-chaussée dévasté ou une toiture percée, et beaucoup découvrent aujourd’hui la seconde vague : l’assureur qui annonce une résiliation à la prochaine échéance, une surprime, voire un refus pur et simple de continuer à couvrir une maison située en zone inondable. La question n’est plus seulement « que paie l’assureur pour ce sinistre », mais « aurai-je encore un assureur l’an prochain ». La réponse tient en deux temps. D’abord, la loi donne à l’assureur un droit de résiliation annuelle, mais enfermé dans des formes et des délais stricts, avec des contreparties pour l’assuré. Ensuite, pour la garantie des catastrophes naturelles et les biens exposés, un régime d’ordre public s’applique, avec un gendarme dédié : le bureau central de tarification, qui peut imposer à une compagnie la souscription du contrat refusé.

I. Assurance inondation : votre assureur peut-il résilier le contrat après un sinistre

Oui, dans la plupart des contrats d’assurance multirisque habitation, l’assureur dispose d’une faculté de résiliation. Mais ce droit n’est ni discrétionnaire ni immédiat : il s’exerce à l’échéance annuelle, avec un préavis minimal de deux mois adressé par lettre recommandée, et il ne le dispense ni de couvrir les sinistres déjà déclarés ni de respecter les garanties d’ordre public comme celle des catastrophes naturelles. Comprendre ce cadre permet de vérifier la régularité de la lettre reçue et de préparer la suite, car un foyer sans assurance habitation reste exposé, notamment le locataire tenu par la loi du 6 juillet 1989 de s’assurer contre les risques locatifs. La distinction entre la règle légale et la clause du contrat est ici déterminante : la loi fixe le plancher des droits de chacun, le contrat peut organiser les modalités, sans jamais descendre sous ce plancher.

A. La résiliation à l’échéance annuelle : deux mois de préavis par lettre recommandée

Le principe est posé par l’article L. 113-12 du code des assurances, dont le texte en vigueur s’énonce ainsi : « Dans les autres cas, l’assureur peut résilier le contrat à l’expiration d’un délai d’un an, à la condition d’envoyer une lettre recommandée à l’assuré au moins deux mois avant la date d’échéance du contrat. » (article L. 113-12 du code des assurances). Trois enseignements concrets en découlent pour le foyer sinistré. Premièrement, la résiliation par l’assureur ne prend jamais effet du jour au lendemain : elle joue à l’échéance annuelle, pourvu que le préavis de deux mois ait été respecté. Une lettre reçue six semaines avant l’échéance ne produit pas d’effet à cette échéance. Deuxièmement, la forme compte autant que le délai : l’envoi recommandé est exigé par la loi, et le contrat précise souvent les modalités de computation du délai. Conservez l’enveloppe, le cachet et l’avis de réception, car la date d’expédition fait courir le délai. Troisièmement, cette résiliation n’a aucun effet rétroactif : les sinistres survenus avant sa prise d’effet, y compris les inondations du week-end dernier dûment déclarées, restent couverts dans les conditions du contrat.

La pratique des résiliations motivées par une sinistralité lourde est illustrée par un arrêt récent de la cour d’appel de Montpellier, rendu le 27 février 2025 sous le numéro RG 24/01778 (CA Montpellier, 2e chambre civile, 27 février 2025, RG 24/01778). Une compagnie avait notifié par lettre recommandée du 11 décembre 2023 la résiliation d’un contrat multirisque à effet du 1er mars 2024, « en raison d’une sinistralité extrêmement importante et du risque potentiel pour l’avenir ». La cour a jugé la résiliation régulière en la forme au regard de l’article L. 113-12, tout en confirmant la poursuite du contrat pour un an : « Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions », le premier juge ayant ordonné la continuation de la couverture pendant douze mois. Cette solution, rendue dans le cadre particulier d’une copropriété placée sous administration provisoire, ne se transpose pas telle quelle au pavillon d’un particulier. Elle rappelle toutefois deux réflexes utiles : vérifier la régularité formelle de la résiliation et, en cas de refus unanime des autres compagnies contactées, faire constater ces refus par écrit, car le courtier de la copropriété avait dû démontrer, documents à l’appui, que cinq compagnies avaient décliné la reprise du risque.

Face à une résiliation régulière, l’assuré n’est pas démuni. Depuis la loi dite Hamon, l’article L. 113-15-2 du code des assurances ouvre à l’assuré, « après expiration d’un délai d’un an à compter de la première souscription », le droit de « résilier sans frais ni pénalités les contrats et adhésions tacitement reconductibles », la résiliation prenant « effet un mois après que l’assureur en a reçu notification par l’assuré » (article L. 113-15-2 du code des assurances). Concrètement, dès la lettre de résiliation reçue, comparez sans attendre : le nouvel assureur peut accomplir pour votre compte les formalités de résiliation de l’ancien contrat et doit veiller à la permanence de votre couverture pendant la procédure. Ne laissez jamais un intervalle sans assurance entre deux contrats, surtout en zone exposée : un sinistre survenu pendant une période non couverte ne donnerait lieu à aucune indemnité. Sur la hausse des cotisations qui accompagne souvent ces situations, notre analyse dédiée explique comment refuser une augmentation d’assurance habitation, résilier et contester en 2026.

B. Aggravation du risque et exclusions : ce que l’assureur peut vous opposer après les inondations

Après deux inondations en trois ans, l’assureur invoque fréquemment l’aggravation du risque. Ce terrain est strictement balisé. L’article L. 113-2 du code des assurances oblige l’assuré à déclarer en cours de contrat « les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit d’aggraver les risques, soit d’en créer de nouveaux », et précise : « L’assuré doit, par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique, déclarer ces circonstances à l’assureur dans un délai de quinze jours à partir du moment où il en a eu connaissance » (article L. 113-2 du code des assurances). Le même article impose de déclarer tout sinistre « dès qu’il en a eu connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le contrat », en rappelant que « Ce délai ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés ». Surtout, la sanction d’une déclaration tardive est encadrée : « la déchéance pour déclaration tardive au regard des délais prévus au 3° et au 4° ci-dessus ne peut être opposée à l’assuré que si l’assureur établit que le retard dans la déclaration lui a causé un préjudice. » Autrement dit, un retard de quelques jours dans le chaos d’une maison inondée ne fait pas perdre le droit à indemnité, sauf préjudice démontré par l’assureur, et jamais en cas de force majeure.

Une fois informé de l’aggravation, l’assureur ne peut pas tout faire. L’article L. 113-4 du code des assurances dispose que « l’assureur a la faculté soit de dénoncer le contrat, soit de proposer un nouveau montant de prime », et que « la résiliation ne peut prendre effet que dix jours après notification » (article L. 113-4 du code des assurances). S’il propose une surprime et que vous la refusez ou laissez passer trente jours sans réponse, il peut résilier au terme de ce délai, à condition d’avoir annoncé cette conséquence « en caractères apparents dans la lettre de proposition ». Le même article prévoit l’hypothèse inverse, souvent oubliée : « L’assuré a droit en cas de diminution du risque en cours de contrat à une diminution du montant de la prime », par exemple après des travaux de protection comme la surélévation des équipements ou la pose de barrières anti-inondation. Si l’assureur refuse la baisse, vous pouvez dénoncer le contrat avec effet trente jours plus tard. Enfin, l’assureur qui continue d’encaisser les primes ou qui indemnise un sinistre après avoir appris l’aggravation ne peut plus s’en prévaloir : la loi répute qu’il a consenti au maintien de la garantie.

Autre moyen de défense fréquent des compagnies après une inondation : l’exclusion de garantie ou la fausse déclaration initiale. Ici encore, la loi protège l’assuré de bonne foi. L’article L. 113-9 du code des assurances énonce que « L’omission ou la déclaration inexacte de la part de l’assuré dont la mauvaise foi n’est pas établie n’entraîne pas la nullité de l’assurance », l’assureur pouvant seulement, avant tout sinistre, « soit de maintenir le contrat, moyennant une augmentation de prime acceptée par l’assuré, soit de résilier le contrat dix jours après notification adressée à l’assuré par lettre recommandée » (article L. 113-9 du code des assurances). La nullité pour fausse déclaration intentionnelle suppose donc une mauvaise foi établie, dont la charge pèse sur l’assureur. Quant aux exclusions, l’article L. 113-1 du code des assurances pose que « Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police », ajoutant que « l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré » (article L. 113-1 du code des assurances). L’article L. 112-4 complète le dispositif : « Les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents. » (article L. 112-4 du code des assurances).

La Cour de cassation vient de préciser, par un arrêt de principe du 17 septembre 2026, comment s’apprécie ce caractère formel quand une même clause accumule plusieurs exclusions. Dans cette affaire où un assureur refusait sa garantie à une société assurée, la deuxième chambre civile juge : « Il résulte de l’article L. 113-1 du code des assurances que les exclusions de garantie doivent être formelles et limitées », puis : « Une clause d’exclusion n’est pas formelle au sens de ce texte lorsqu’elle ne se réfère pas à des critères précis et nécessite interprétation. » (Cass. 2e civ., 17 septembre 2026, n° 25-12.441). La Cour opère à cette occasion un revirement : là où un arrêt du 17 juin 2021 annulait la clause dans sa globalité dès qu’une de ses exclusions n’était pas formelle (Cass. 2e civ., 17 juin 2021, n° 19-24.467), la nullité ne frappe désormais que les exclusions non formelles, les autres restant applicables, car « leur caractère formel s’apprécie en considération de chacun d’entre eux, et non au regard de l’ensemble des exclusions visées par la clause ». Pour le sinistré, la leçon est double : relisez chaque exclusion séparément, et contestez toute formule floue qui obligerait à interpréter le contrat pour savoir si l’inondation est couverte, car une exclusion qui nécessite interprétation n’est pas formelle.

II. Assurance inondation en zone inondable : que faire si aucun assureur ne veut vous couvrir

Le cas le plus angoissant est celui du propriétaire en zone inondable qui, après deux arrêtés de catastrophe naturelle en quelques années, reçoit une résiliation puis essuie refus sur refus des compagnies démarchées. C’est précisément pour cette situation que le législateur a bâti un régime d’ordre public : la garantie contre les catastrophes naturelles est obligatoire, ses limites sont strictement énumérées, et un bureau central de tarification peut contraindre un assureur à vous couvrir. Encore faut-il distinguer ce que la loi impose de ce que le contrat organise, et agir dans les délais, car l’action dérivant du contrat d’assurance se prescrit par deux ans.

A. Catastrophe naturelle : la garantie obligatoire, l’arrêté et ses limites en zone inondable

L’article L. 125-1 du code des assurances ouvre le régime ainsi : « Les contrats d’assurance, souscrits par toute personne physique ou morale autre que l’Etat et garantissant les dommages d’incendie ou tous autres dommages à des biens situés en France, ainsi que les dommages aux corps de véhicules terrestres à moteur, ouvrent droit à la garantie de l’assuré contre les effets des catastrophes naturelles » (article L. 125-1 du code des assurances). Votre multirisque habitation ouvre donc droit, de plein droit, à cette garantie : l’assureur ne peut pas vous la retirer par une clause, et les contrats sont même « réputés, nonobstant toute disposition contraire, contenir » la clause d’extension, des clauses types fixées par arrêté valant écriture d’office (article L. 125-3 du code des assurances). L’article L. 125-2 ajoute une protection décisive : « La garantie ainsi instituée ne peut excepter aucun des biens mentionnés au contrat ni opérer d’autre abattement que ceux qui seront fixés dans les clauses types prévues à l’article L. 125-3. » (article L. 125-2 du code des assurances). Un assureur ne peut donc pas exclure discrètement la cave, le garage ou les dépendances du champ de la catastrophe naturelle, ni inventer sa propre franchise : les abattements sont ceux des clauses types. La garantie est financée par « une prime ou cotisation additionnelle, individualisée dans l’avis d’échéance », calculée à partir d’un taux unique fixé par arrêté pour chaque catégorie de contrat : vérifiez cette ligne sur votre avis d’échéance, car son absence révèle une anomalie du contrat.

Mais cette garantie ne joue que si un arrêté interministériel reconnaît l’état de catastrophe naturelle, et cet arrêté n’est jamais acquis d’avance. La loi dispose que « L’état de catastrophe naturelle est constaté par arrêté interministériel qui détermine les zones et les périodes où s’est située la catastrophe ainsi que la nature des dommages résultant de celle-ci couverts par la garantie » (article L. 125-1 du code des assurances), et que « L’arrêté doit être publié au Journal officiel dans un délai de deux mois à compter du dépôt des demandes à la préfecture » (article L. 125-1 du code des assurances). La procédure part de votre commune : c’est elle qui dépose la demande en préfecture, et toute demande intervenant plus de vingt-quatre mois après le début de l’événement ne peut plus aboutir. Concrètement, après les pluies du 4 et 5 octobre dans l’Aude, l’Hérault et les Pyrénées-Orientales, renseignez-vous en mairie pour savoir si une demande a été déposée, conservez vos preuves de dommages datées, et déclarez le sinistre à votre assureur dans le délai contractuel sans attendre l’arrêté, car la déclaration conditionne l’instruction du dossier. Sans arrêté, la garantie tempête ou le dégât des eaux du contrat peuvent prendre le relais selon vos clauses : relisez-les, car la règle légale ne se confond pas avec l’étendue contractuelle des garanties facultatives.

En zone inondable couverte par un plan de prévention des risques, deux limites légales existent, et seulement celles-là. L’article L. 125-6 du code des assurances prévoit d’abord que, pour les terrains classés inconstructibles par un plan approuvé, l’obligation de garantie « ne s’impose pas aux entreprises d’assurance », « à l’exception, toutefois, des biens et des activités existant antérieurement à la publication de ce plan » (article L. 125-6 du code des assurances). Si votre maison existait avant le plan, l’assureur ne peut pas se retrancher derrière le zonage pour refuser la garantie catastrophe naturelle. Ensuite, pour les biens situés sur des terrains couverts par un plan de prévention, les assureurs peuvent appliquer des abattements spéciaux, mais seulement « sur décision d’un bureau central de tarification », et uniquement « lorsque le propriétaire ou l’exploitant ne se sera pas conformé dans un délai de cinq ans aux mesures » de prévention prescrites par le plan. Autrement dit, des travaux prescrits non réalisés depuis plus de cinq ans peuvent justifier des franchises majorées validées par le bureau, jamais un refus sec de garantie opposé sans procédure. Vérifiez donc la date du plan, l’existence de prescriptions vous concernant et leur ancienneté avant d’accepter une majoration.

B. Refus d’assurance après les inondations : saisir le bureau central de tarification

Si, malgré ce cadre, une compagnie refuse de vous assurer en raison de l’importance du risque de catastrophes naturelles, la loi organise un recours précis : « Lorsqu’un assuré s’est vu refuser par une entreprise d’assurance, en raison de l’importance du risque de catastrophes naturelles auquel il est soumis, la souscription d’un des contrats mentionnés à l’article L. 125-1 du présent code, il peut saisir le bureau central de tarification, qui impose à l’entreprise d’assurance concernée la souscription du contrat demandé comprenant la garantie contre les effets des catastrophes naturelles. » (article L. 125-6 du code des assurances) Le bureau fixe alors les conditions tarifaires et, le cas échéant, des abattements spéciaux plafonnés par arrêté. La saisine suppose un refus formalisé : le refus de souscription doit mentionner la possibilité de saisir le bureau, et vous devez produire les refus écrits des compagnies démarchées. C’est l’enseignement pratique de l’affaire montpelliéraine citée plus haut : les refus unanimes, même avec des franchises élevées, avaient été établis par le courtier, pièce par pièce. Pour un particulier, la méthode est la même : sollicitez au moins deux ou trois assureurs par écrit, exigez des réponses écrites motivées, conservez les courriels et les lettres, puis saisissez le bureau central de tarification, dont le site officiel expose la procédure (bureau central de tarification). Le bureau statue en fait comme un arbitre du risque : il ne discute pas l’existence du risque, il fixe le prix et les franchises auxquels l’assureur devra vous couvrir.

Trois délais commandent la réussite de ce parcours. D’abord, la déclaration du sinistre à l’assureur dans le délai du contrat, au moins cinq jours ouvrés, avec la règle protectrice du préjudice : sans préjudice démontré par l’assureur, le retard ne fait pas perdre l’indemnité. Ensuite, la prescription : « Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance » (article L. 114-1 du code des assurances). Toute contestation d’une indemnité, d’une résiliation ou d’un refus doit donc être engagée avant l’expiration de ces deux ans, par une action en justice ou un acte interruptif, et non par de simples échanges de courriers. Enfin, le préavis de deux mois de l’article L. 113-12 : dès réception de la lettre de résiliation, le compte à rebours court pour retrouver un assureur ou saisir le bureau, sans jamais laisser le logement sans couverture.

À Paris et en Île-de-France, où les copropriétés et les rez-de-chaussée exposés aux débordements se multiplient, le contentieux relève du tribunal judiciaire de Paris pour les litiges d’assurance habitation des particuliers parisiens, et les délais d’expertise y sont souvent allongés après chaque épisode majeur, les experts étant saturés. Préparez un dossier daté dès le premier jour : photographies horodatées des pièces inondées et des hauteurs d’eau, factures des biens endommagés, constats d’huissier si le montant le justifie, échanges avec le syndic pour les parties communes, et copie de la demande communale de reconnaissance de catastrophe naturelle. Locataire ou propriétaire, chacun déclare à son propre assureur : le locataire pour son mobilier et sa responsabilité locative, le propriétaire pour les murs et les aménagements, sans attendre de savoir qui, de l’arrêté ou de la garantie tempête, paiera en premier.

Conclusion

Après les inondations du 4 et 5 octobre dans l’Aude, l’Hérault et les Pyrénées-Orientales, l’assureur peut résilier votre multirisque habitation à son échéance annuelle, à condition d’une lettre recommandée expédiée au moins deux mois avant, et il peut tirer les conséquences d’une aggravation du risque, soit en résiliant dix jours après notification, soit en proposant une surprime. Il ne peut en revanche ni vous opposer une exclusion floue qui nécessiterait interprétation, ni excepter un bien de la garantie catastrophes naturelles, ni refuser sans procédure de couvrir une maison en zone inondable : la garantie est d’ordre public, les abattements sont ceux des clauses types, et le bureau central de tarification peut imposer la souscription du contrat refusé. Vérifiez chaque lettre reçue au regard de ces textes, déclarez vite, conservez les refus écrits et agissez avant la prescription biennale.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».