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Maître Reda KOHEN
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Dossier de surendettement en séparation de biens ou en communauté : quelles dettes déclarer, que peut saisir l’huissier — protéger votre conjoint et contester devant le juge, que faire ?

Votre conjoint vient de déposer un dossier de surendettement, ou c’est vous qui envisagez de le faire, et l’huissier menace déjà de saisir le compte commun, la voiture ou le logement. La première question que pose la commission de surendettement de la Banque de France n’est pas seulement « combien devez-vous », mais « qui doit quoi » : selon que vous êtes mariés en communauté ou en séparation de biens, le périmètre des dettes à déclarer et l’assiette des saisies possibles changent du tout au tout. Cet article décrit, régime par régime, les dettes qui entrent dans le dossier, ce que l’huissier peut saisir une fois le dossier déclaré recevable, et comment protéger le conjoint qui n’a rien signé. Pour le cadre général de la procédure, reportez-vous à notre page pilier dossier de surendettement Banque de France : recevabilité, effacement et logement en 2026.

I. Quelles dettes déclarer dans votre dossier selon votre régime matrimonial

A. En communauté : comment déclarer les dettes communes, les emprunts signés seul et les dettes ménagères solidaires

Par défaut, les époux mariés sans contrat de mariage relèvent de la communauté réduite aux acquêts : « La communauté se compose activement des acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage, et provenant tant de leur industrie personnelle que des économies faites sur les fruits et revenus de leurs biens propres » (article 1401 du code civil). En pratique, la commission de surendettement examine l’ensemble de vos dettes exigibles et à échoir, car « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi » et « La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir » (article L. 711-1 du code de la consommation). Concrètement, le conjoint qui dépose doit déclarer toutes les dettes dont il est tenu, y compris celles nées pendant la communauté du seul fait de son conjoint lorsqu’elles engagent les biens communs.

Le premier réflexe consiste à trier vos dettes en trois enveloppes. La première enveloppe rassemble les dettes contractées par les deux époux ensemble, par exemple un prêt immobilier co-signé ou un crédit à la consommation signé à deux : chacun est tenu pour le tout et les deux dossiers, s’il y en a deux, doivent chacun les mentionner. La deuxième enveloppe regroupe les dettes ménagères, même signées par un seul : « Chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l’un oblige l’autre solidairement » (article 220 du code civil). Loyer de la résidence familiale, factures d’énergie du logement commun, frais de scolarité : le créancier peut poursuivre indifféremment l’un ou l’autre, et le conjoint non déposant reste exposé même après l’effacement éventuel des dettes du déposant. La solidarité connaît toutefois des limites précises : elle ne joue pas « pour des dépenses manifestement excessives, eu égard au train de vie du ménage », ni, « s’ils n’ont été conclus du consentement des deux époux, pour les achats à tempérament ni pour les emprunts à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante ». Un crédit revolving souscrit seul pour financer un train de vie sans rapport avec les revenus du ménage sort donc, en principe, de la solidarité : vérifiez le montant, l’objet et le consentement avant de le présenter comme une dette commune.

La troisième enveloppe vise les emprunts et cautionnements souscrits par un seul époux hors vie courante. La règle est nette : « Chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus, par un cautionnement ou un emprunt, à moins que ceux-ci n’aient été contractés avec le consentement exprès de l’autre conjoint qui, dans ce cas, n’engage pas ses biens propres » (article 1415 du code civil). Un mari qui se porte caution seul des dettes de sa société n’engage ni les biens propres de son épouse ni, sans son consentement exprès, la communauté au-delà de ses propres biens et revenus. La Cour de cassation l’a rappelé le 5 mai 2021 : si l’acte de prêt souscrit par un seul époux sous le régime de la communauté n’est pas inefficace, la mise en oeuvre d’une sûreté comme le privilège de prêteur de deniers reste subordonnée au consentement du conjoint (Cass. 1re civ., 5 mai 2021, n° 19-15.072). Avant de déposer, rassemblez donc les offres de prêt et actes de caution pour vérifier, ligne par ligne, la présence d’un consentement exprès de l’autre : une simple information ou une signature comme « conjoint présent » ne suffit pas.

Enfin, certaines dettes restent personnelles malgré la communauté. « Les dettes dont les époux étaient tenus au jour de la célébration de leur mariage, ou dont se trouvent grevées les successions et libéralités qui leur échoient durant le mariage, leur demeurent personnelles, tant en capitaux qu’en arrérages ou intérêts » (article 1410 du code civil). Un crédit contracté avant le mariage, ou les dettes d’une succession que vous seul avez acceptée, ne deviennent pas des dettes de communauté : elles figurent dans votre dossier personnel, mais n’entrent pas dans celui de votre conjoint. La commission apprécie chaque situation individuellement, et le juge fait de même, comme on le verra pour le dépôt conjoint.

B. En séparation de biens : comment déclarer vos dettes personnelles sans exposer les biens de votre conjoint

Lorsque les époux ont choisi la séparation de biens par contrat de mariage, la logique s’inverse : « Lorsque les époux ont stipulé dans leur contrat de mariage qu’ils seraient séparés de biens, chacun d’eux conserve l’administration, la jouissance et la libre disposition de ses biens personnels. Chacun d’eux reste seul tenu des dettes nées en sa personne avant ou pendant le mariage, hors le cas de l’article 220 » (article 1536 du code civil). Votre dossier de surendettement ne comprend donc, en principe, que vos dettes propres : crédits souscrits à votre seul nom, découvert de votre compte personnel, dettes fiscales propres, condamnations personnelles. Les biens et revenus de votre conjoint sont hors du dossier et hors d’atteinte des créanciers déclarés, ce qui constitue l’atout majeur de ce régime face à une procédure de surendettement.

Deux exceptions exigent toutefois une vigilance particulière. La première est la solidarité ménagère de l’article 220, qui s’applique quel que soit le régime : loyers, charges du logement familial, dépenses d’entretien et d’éducation des enfants engagent solidairement les deux époux. Si vous déposez seul et obtenez un effacement, le créancier ménager conserve son recours contre votre conjoint pour la totalité. Recensez donc ces dettes avec soin et informez-en la commission : elles pèsent sur le reste à vivre du ménage et éclairent votre capacité réelle de remboursement. La seconde exception tient aux engagements co-signés : dès que votre conjoint a signé avec vous, même en séparation de biens, il est tenu comme co-emprunteur ou caution, et la dette figure dans les deux dossiers. Relisez chaque contrat pour repérer les doubles signatures, y compris les avenants et les renouvellements de découvert autorisé.

La difficulté pratique, en séparation de biens, porte sur la preuve de la propriété des biens meubles : comptes, véhicules, mobilier, épargne. La loi offre un outil clair : « Tant à l’égard de son conjoint que des tiers, un époux peut prouver par tous les moyens qu’il a la propriété exclusive d’un bien » (article 1538 du code civil), et les présomptions inscrites au contrat de mariage valent à l’égard des tiers sauf convention contraire. À défaut de preuve d’une propriété exclusive, les biens « sont réputés leur appartenir indivisément, à chacun pour moitié » (article 1538 du code civil). Concrètement, conservez factures d’achat, relevés de virement depuis un compte personnel, contrat de mariage et inventaires : face à l’huissier qui veut saisir un véhicule ou un compte, ces pièces permettent de démontrer que le bien appartient exclusivement au conjoint non débiteur. À Paris comme ailleurs, le juge des contentieux de la protection tranche ces contestations au vu des pièces produites, et un dossier documenté dès le dépôt devant la commission évite bien des saisies litigieuses.

Un point mérite une attention spéciale : l’argent confondu. « Les créanciers de l’un ou de l’autre époux, dans le cas de l’article précédent, ne peuvent poursuivre leur paiement que sur les biens propres et les revenus de leur débiteur. Ils peuvent, néanmoins, saisir aussi les biens de la communauté quand le mobilier qui appartient à leur débiteur au jour du mariage ou qui lui est échu par succession ou libéralité a été confondu dans le patrimoine commun et ne peut plus être identifié » (article 1411 du code civil). Autrement dit, si votre épargne personnelle a été versée sur un compte joint et mélangée aux fonds du ménage sans traçabilité, le créancier peut soutenir que la confusion autorise la saisie. Pour limiter ce risque, maintenez autant que possible des flux séparés et identifiables pendant la procédure : un salaire versé sur un compte personnel reste saisissable pour vos dettes, mais ne contamine pas les fonds propres de votre conjoint.

II. L’huissier et le juge face au couple : saisie des biens et dépôt du dossier

A. Que peut saisir l’huissier sur les biens communs, les biens propres et les revenus une fois le dossier déposé

Le dépôt du dossier ne bloque pas tout immédiatement, mais la recevabilité change la donne : « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires » (article L. 722-2 du code de la consommation). Dès la décision de recevabilité, l’huissier doit interrompre les saisies-attribution, les saisies-vente et les saisies sur salaire engagées pour les dettes déclarées, à l’exception des dettes alimentaires qui continuent de courir. Si un créancier passe outre, faites constater la saisie par écrit, conservez l’acte et saisissez sans délai la commission puis le juge : une mesure d’exécution diligentée en violation de la suspension encourt l’annulation et la mainlevée. Les pensions alimentaires impayées, en revanche, ne sont ni suspendues ni effaçables : l’huissier peut continuer de les recouvrer, y compris par saisie des rémunérations, et le plan de redressement devra les traiter en priorité.

En communauté, l’assiette des poursuites reste large pour les dettes nées pendant le mariage : « Le paiement des dettes dont chaque époux est tenu, pour quelque cause que ce soit, pendant la communauté, peut toujours être poursuivi sur les biens communs, à moins qu’il n’y ait eu fraude de l’époux débiteur et mauvaise foi du créancier, sauf la récompense due à la communauté s’il y a lieu » (article 1413 du code civil). Avant la recevabilité, le créancier d’une dette entrée en communauté du chef d’un seul époux peut donc saisir les biens communs : compte joint alimenté par les revenus du ménage, véhicule acquis pendant le mariage, mobilier familial. Mais cette assiette ne transforme pas le conjoint en débiteur : « Ces dispositions, qui sont relatives à l’assiette du droit de poursuite des créanciers pendant le mariage, lorsqu’une dette est entrée en communauté du chef d’un seul des époux, ne sauraient, en l’absence d’engagement personnel de son conjoint, justifier la condamnation de ce dernier au paiement de la dette » (Cass. 1re civ., 21 mai 2025, n° 23-21.684). L’huissier peut saisir le bien commun, il ne peut pas faire condamner personnellement le conjoint qui n’a rien signé, ni saisir ses biens propres et ses revenus propres pour une dette qui n’est pas la sienne.

Les dettes personnelles antérieures au mariage ou issues d’une succession propre obéissent à un cantonnement strict : les créanciers « ne peuvent poursuivre leur paiement que sur les biens propres et les revenus de leur débiteur », avec la seule réserve de la confusion déjà décrite (article 1411 du code civil). La Cour de cassation a précisé le 8 décembre 2022 que les dettes de succession échues à un époux pendant le mariage lui demeurent personnelles en capital comme en intérêts, de sorte que leur paiement ne peut être poursuivi que sur ses biens propres et ses revenus ; elle a jugé en revanche qu’une condamnation pour recel successoral, de nature délictuelle, ne grève pas la succession au sens de ces textes et peut donc être poursuivie sur les biens communs : « S’il résulte de la combinaison des articles 1410 et 1411 du code civil que le paiement des dettes dont se trouvent grevées les successions qui échoient aux époux durant le mariage, lesquelles leur demeurent personnelles, tant en capitaux qu’en arrérages ou intérêts, ne peut être poursuivi que sur les biens propres et les revenus de l’époux débiteur, la condamnation d’un époux au paiement d’une somme au titre d’un recel successoral, de nature délictuelle, ne grève pas la succession au sens de ces dispositions » (Cass. 2e civ., 8 décembre 2022, n° 20-14.302). Vérifiez donc la nature exacte de chaque dette avant de conclure qu’elle est à l’abri : une dette délictuelle personnelle suit un sort différent d’une dette successorale ordinaire.

En séparation de biens, l’huissier du créancier d’un seul époux ne peut saisir ni les biens propres de l’autre ni, en principe, les biens indivis sans procédure adaptée. S’il saisit un bien que votre conjoint revendique comme exclusif, celui-ci dispose de l’action en distraction devant le juge de l’exécution, pièces de propriété à l’appui. Pour les comptes, la saisie-attribution pratiquée sur un compte joint en communauté appréhende les fonds communs ; en séparation de biens, le conjoint non débiteur peut obtenir la mainlevée partielle à hauteur de ses fonds propres identifiés. Dans tous les cas, la recevabilité du dossier suspend ces poursuites pour les dettes déclarées, et le plan conventionnel recherché par la commission — « Si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation définie au premier alinéa de l’article L. 724-1 et que le débiteur est propriétaire d’un bien immobilier, la commission s’efforce de concilier les parties en vue de l’élaboration d’un plan conventionnel de redressement approuvé par le débiteur et ses principaux créanciers » (article L. 732-1 du code de la consommation) — fige ensuite l’assiette pendant son exécution.

B. Déposer seul ou à deux : comment choisir, protéger le conjoint non déposant et contester devant le juge à Paris

Chaque époux peut déposer seul : la demande est personnelle et la commission examine la situation du déposant. Mais lorsque les dettes sont largement communes, un dépôt conjoint des deux époux simplifie l’instruction et permet un plan d’ensemble adossé aux revenus du ménage. « La demande de traitement de la situation de surendettement est portée devant la commission compétente qui peut, soit proposer ou imposer des mesures de traitement dans les conditions prévues au titre III, soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou saisir, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire dans les conditions prévues au titre IV » (article L. 712-2 du code de la consommation). En cas de dépôt conjoint, chacun reste néanmoins jugé sur sa propre situation : le 21 mai 2026, la deuxième chambre civile a censuré un juge qui avait déclaré irrecevables deux époux pour mauvaise foi sans distinguer leurs situations : « En se déterminant ainsi, par des motifs impropres qui ne distinguent pas la situation individuelle de chacun des époux, le juge n’a pas donné de base légale à sa décision » (Cass. 2e civ., 21 mai 2026, n° 23-20.970, publié au Bulletin). Si votre conjoint a commis des fautes de gestion — vente d’un bien successoral en fraude des créanciers, dissimulation d’actifs — ces griefs ne peuvent pas, à eux seuls, entraîner votre propre irrecevabilité : exigez un examen individualisé et produisez vos propres justificatifs de bonne foi.

Le conjoint qui ne dépose pas conserve plusieurs protections concrètes. D’abord, ses biens propres et ses revenus propres restent hors du plan, sauf solidarité ménagère ou co-signature. Ensuite, si la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation parce que la situation est irrémédiablement compromise — « Si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l’article L. 724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1° du même article L. 724-1, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire » (article L. 741-1 du code de la consommation) — l’effacement profite au seul déposant : le créancier d’une dette solidaire ou commune conserve son recours contre le non-déposant. Préparez donc, en parallèle du dépôt, la défense du conjoint : demande de délais de grâce, négociation d’un rééchelonnement sur sa seule tête, voire dépôt d’un second dossier si sa propre situation est obérée. Notre article consacré au cas où un seul conjoint dépose avec des dettes communes et solidaires détaille ces réflexes de protection du codébiteur.

À Paris et en Île-de-France, quelques repères pratiques méritent d’être connus. La commission de surendettement compétente est celle de votre domicile : pour un ménage parisien, le secrétariat est assuré par la Banque de France à Paris, et les délais d’instruction varient selon l’encombrement, comptez en pratique plusieurs semaines entre le dépôt complet et la décision de recevabilité. Les contestations relèvent du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris (parvis du Tribunal-de-Paris, Porte de Clichy), avec un délai de recours de quinze jours à compter de la notification de la décision contestée pour la plupart des recours en matière de surendettement : faites vérifier le point de départ exact sur votre notification, car un recours hors délai est irrecevable. Préparez un dossier classé par enveloppes — dettes communes co-signées, dettes ménagères solidaires, dettes personnelles du déposant, dettes propres du conjoint — avec contrats, tableaux d’amortissement, commandements et actes de saisie : à Paris comme ailleurs, un dossier lisible accélère l’instruction et sécurise la suspension des poursuites. Enfin, si vous êtes propriétaire à Paris d’un bien au prix au mètre élevé, la commission peut estimer que la vente du bien suffit à apurer le passif et orienter vers un plan adossé à cette vente plutôt que vers un effacement : anticipez cette discussion avec une estimation récente et le décompte exact du capital restant dû.

En cas de refus — irrecevabilité pour mauvaise foi, orientation contestée, mesures imposées intenables — le recours devant le juge des contentieux de la protection est votre levier central : demandez la suspension des mesures d’exécution en attendant l’audience, contestez l’état des créances ligne par ligne (capital, intérêts, frais, forclusion des crédits revolving), et sollicitez des délais ou une révision du plan si vos revenus chutent. Chaque décision de la commission se conteste dans les formes et délais qu’elle indique : lisez la notice de recours jointe à la notification avant tout autre document.

Conclusion

En communauté, déclarez large — dettes communes, dettes ménagères solidaires, emprunts signés seul qui engagent les biens communs — et surveillez ce que l’huissier peut appréhender sur les biens communs avant la recevabilité. En séparation de biens, déclarez strictement personnel, sauf dettes ménagères et co-signatures, et protégez les biens du conjoint par la preuve de leur propriété exclusive. Dans les deux régimes, la recevabilité suspend les poursuites sur les dettes déclarées hors aliments, le conjoint non signataire ne peut être condamné personnellement pour une dette qu’il n’a pas souscrite, et chacun est jugé sur sa propre bonne foi. Classez vos dettes par enveloppes dès aujourd’hui, conservez chaque contrat signé et chaque acte d’huissier, et contestez dans les délais : c’est ce tri initial, adossé à votre régime matrimonial, qui détermine l’issue du dossier.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».