Votre pulvérisateur vient de passer en bordure de parcelle, le vent a tourné en fin de matinée, et le voisin affirme que son hectare de betteraves jaunit. Ou c’est l’inverse : vos propres cultures portent des traces que vous attribuez au traitement épandu la veille sur les terres d’à côté, que vous louez ou que vous exploitez en propre. Dans les deux cas, la discussion commence souvent par un simple appel téléphonique et se termine parfois devant un tribunal, avec une facture d’indemnisation et, pour le fermier, une menace sur son bail rural. La dérive de pulvérisation, c’est-à-dire l’entraînement du produit hors de la parcelle ou de la zone traitée, concentre en effet trois contentieux en un : le respect de la réglementation d’utilisation des produits phytopharmaceutiques, la réparation du préjudice du voisin et, lorsque l’auteur présumé est preneur à bail, la demande de résiliation formée par le bailleur.
Cet article décrit d’abord les règles qui encadrent le traitement près des parcelles voisines et la manière dont les juges apprécient la preuve de la dérive, puis le sort du bail rural quand le bailleur s’empare de l’incident pour demander la résiliation. Les décisions citées sont récentes et lues en intégralité : un jugement du tribunal judiciaire de Cambrai du 15 mai 2025, un arrêt de la cour d’appel de Rouen du 16 septembre 2026, un arrêt de la cour d’appel d’Amiens du 8 janvier 2026, un jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Mulhouse du 7 août 2025, un arrêt de la cour d’appel de Besançon du 4 mars 2025 et une décision du Conseil d’État du 26 juillet 2021.
I. Traiter près d’une parcelle voisine : ce que la réglementation impose et ce que la dérive coûte
A. Le vent, les distances et les zones non traitées : un cadre précis que le juge vérifie
Le réflexe le plus fréquent consiste à croire que traiter par vent faible suffit à se mettre à l’abri. La réglementation est plus exigeante. Aux termes de l’article 2 de l’arrêté du 4 mai 2017 relatif à la mise sur le marché et à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques, « Quelle que soit l’évolution des conditions météorologiques durant l’utilisation des produits, des moyens appropriés doivent être mis en oeuvre pour éviter leur entraînement hors de la parcelle ou de la zone traitée ». Ce même article ajoute que « les produits ne peuvent être utilisés que si le vent a un degré d’intensité inférieur ou égal à 3 sur l’échelle de Beaufort », et, dans sa rédaction issue de l’arrêté du 27 décembre 2019, qu’« Ils ne peuvent être utilisés lorsque l’intensité des précipitations est supérieure à 8 mm par heure, au moment du traitement ». Ces formulations sont reprises dans les motifs de la décision du Conseil d’État du 26 juillet 2021 rendue sous le numéro 437815, qui cite ces dispositions pour statuer sur la légalité du dispositif de protection. Autrement dit, le respect du seuil de vent ne constitue qu’une condition parmi d’autres : l’exploitant doit aussi démontrer qu’il a mis en oeuvre des moyens appropriés contre l’entraînement du produit, et il doit s’abstenir de traiter sous une pluie soutenue.
À ces conditions météorologiques s’ajoutent les distances de sécurité et les zones non traitées. L’article 14-1 ajouté à l’arrêté du 4 mai 2017 par l’arrêté du 27 décembre 2019 prévoit qu’« une distance de sécurité minimale de 20 mètres qui ne peut être réduite est requise » pour les traitements des parties aériennes des plantes réalisés à proximité des lieux d’habitation avec un produit présentant certaines mentions de danger ou contenant une substance active reconnue comme perturbateur endocrinien. L’article 14-2 du même arrêté fixe ensuite, en l’absence de distance spécifique prévue par l’autorisation de mise sur le marché du produit, « 10 mètres pour l’arboriculture, la viticulture, les arbres et arbustes, la forêt, les petits fruits et cultures ornementales de plus de 50 cm de hauteur, les bananiers et le houblon » et « 5 mètres pour les autres utilisations agricoles et non agricoles ». Ces distances protègent les lieux d’habitation et les personnes qui s’y trouvent, et elles peuvent être adaptées dans le cadre de chartes d’engagements, dont le régime a été retouché par le juge administratif (Conseil d’État, 26 juillet 2021, numéro 437815).
Le dispositif a été profondément remanié par le juge administratif. Par sa décision du 26 juillet 2021 (numéro 437815), le Conseil d’État a en effet décidé que « Sont annulés : […] l’article 8 de l’arrêté du 27 décembre 2019 en tant qu’il prévoit des distances de sécurité insuffisantes pour les produits classés comme suspectés d’être cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction (CMR 2) » et « l’arrêté du 27 décembre 2019 en tant qu’il ne prévoit pas de dispositions destinées à protéger les personnes travaillant à proximité des zones d’utilisation des produits phytopharmaceutiques ». Le Conseil d’État a également annulé l’article 1er du décret du 27 décembre 2019 en tant qu’il n’impose pas aux chartes d’engagements de prévoir des modalités d’information préalable des résidents, ainsi que les mots « approuvées par le préfet » insérés à l’article 14-2 de l’arrêté du 4 mai 2017. Des arrêtés ultérieurs, notamment celui du 25 janvier 2022 puis celui du 14 février 2023 relatif aux mesures de protection des personnes lors de l’utilisation de certains produits phytopharmaceutiques, ont complété ce cadre. Pour l’exploitant, la leçon pratique est simple : avant de traiter en bordure, il doit consulter l’autorisation de mise sur le marché du produit et son étiquetage, qui fixent les zones non traitées propres à chaque spécialité, notamment à proximité de l’eau, et appliquer le régime de distances en vigueur à la date du traitement.
Entre deux parcelles agricoles, il n’existe pas de distance forfaitaire unique comparable aux 10 ou 5 mètres qui protègent les habitations. La protection de la culture voisine repose sur l’obligation générale de l’article 2 de l’arrêté du 4 mai 2017, sur les zones non traitées de l’autorisation de mise sur le marché et sur le droit commun de la responsabilité civile. L’article 1240 du code civil dispose : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » Le voisin dont la récolte est détruite ou dépréciée par une dérive peut donc agir en réparation, à condition d’établir la faute, le dommage et le lien de causalité. C’est sur ce terrain de la preuve que se gagnent ou se perdent la plupart des dossiers, comme le montrent les décisions récentes.
L’illustration la plus parlante vient d’un cas commenté par la doctrine professionnelle : un arboriculteur qui avait pulvérisé sa pommeraie a été condamné à indemniser son voisin pour une dérive imputée aux conditions météorologiques, alors même qu’il soutenait que la réglementation ne lui imposait pas expressément d’empêcher toute dérive et que le vent restait modéré. Le juge a retenu que les bonnes pratiques d’utilisation imposaient de prendre les mesures nécessaires pour éviter la dérive dans le voisinage. Pour le fermier, la prudence commande donc de noter systématiquement les conditions du traitement : date et heure, produit et dose, matériel et buses utilisées, vitesse du vent et observations météorologiques, photographies de la bordure avant traitement. Ces notes, anodines le jour même, deviennent des pièces décisives si le litige naît trois semaines plus tard, quand les premiers jaunissements apparaissent.
B. Prouver la dérive et chiffrer le préjudice : l’expertise amiable ne suffit pas, les analyses et l’expertise judiciaire décident
Le 15 mai 2025, le tribunal judiciaire de Cambrai (numéro de rôle général 24/01709) a statué sur un litige exemplaire : une société d’exploitation réclamait 6 400 euros à son voisin pour la destruction d’1,6 hectare de betteraves, attribuée à la dérive du traitement réalisé sur la parcelle voisine. À l’appui de sa demande, elle produisait un procès-verbal d’expertise amiable dressé le 13 juin 2023, signé par les deux parties, qui imputait le dommage à cette dérive. Le tribunal l’a déboutée. D’abord parce que l’en-tête du procès-verbal cantonnait ce document à des constatations contradictoires destinées aux assureurs pour la gestion du sinistre, ce qui lui retirait toute valeur de reconnaissance de responsabilité. Ensuite, et surtout, parce que le tribunal a rappelé, au visa de l’article 16 du code de procédure civile sur la contradiction et de l’article 1353 du code civil (« Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver »), qu’une expertise amiable commandée par une partie, même contradictoire, ne peut fonder à elle seule la condamnation. L’expert mandaté par l’assureur de la demanderesse s’était borné à constater la destruction et à indiquer la dérive comme cause, sans aucun élément technique établissant avec certitude le lien de causalité, sans examen véritable de la parcelle et sans évaluation vérifiée. Le tribunal en a déduit : aucune responsabilité ne pouvait être « fondée de manière formelle » sur cette seule pièce. La demanderesse a été condamnée aux dépens. Pour le voisin qui s’estime victime, l’enseignement est direct : une expertise amiable, même contradictoire et même signée par l’auteur présumé de la dérive, ne prouve ni la faute ni le lien de causalité. Il faut des analyses de résidus sur les plantes atteintes et sur le sol, un constat dressé rapidement par un commissaire de justice avec photographies datées, la conservation d’échantillons témoins, et, si le désaccord persiste, une expertise judiciaire ordonnée en référé.
La cour d’appel de Rouen a confirmé cette sévérité le 16 septembre 2026 (numéro de rôle général 25/01862, sur appel d’un jugement du tribunal de proximité de Bernay du 26 mars 2025). Des propriétaires accusaient l’exploitant de la parcelle voisine d’avoir roussi leurs thuyas par pulvérisation, d’avoir provoqué la mort de leur chien euthanasié le 21 février 2024 et des réactions allergiques chez une voisine. Ils produisaient des constats, des photographies d’un bidon de produit « CENTURION 240 EC » mentionnant la dangerosité, une expertise d’un laboratoire agricole et une attestation. La cour les a déboutés sur l’ensemble de ces griefs : ils ne démontraient pas que le produit photographié relevait des produits phytopharmaceutiques soumis aux arrêtés des 27 décembre 2019 et 14 février 2023 qu’ils invoquaient, ni que ce produit avait été utilisé sur leurs plantations par l’exploitant mis en cause. Sur les photographies, non datées de manière certaine, qui montraient notamment un tracteur avec pulvérisateur, des thuyas roussis et des mares d’eau rougie, la cour a estimé qu’aucun élément probant ne pouvait en être tiré. L’attestation produite était en outre contredite par une attestation inverse du même auteur. Ni le lien entre l’exploitation de la parcelle et l’état des thuyas, ni celui avec la mort du chien ou les allergies, ni la commission d’infractions pénales n’étaient prouvés. Les demandeurs ont été condamnés aux dépens d’appel et à verser 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Trois règles pratiques s’en dégagent pour le fermier accusé comme pour le voisin qui accuse : identifier précisément le produit et son statut réglementaire, dater chaque pièce, et s’assurer de la solidité des témoignages, car une attestation contredite ruine le dossier qui la porte.
À l’inverse, quand la preuve est scientifiquement établie, les juges indemnisent largement. Le 8 janvier 2026, la cour d’appel d’Amiens (numéro de rôle général 23/04834) a statué sur une contamination de céleris raves par un fongicide contenant du pyriméthanil : les analyses de contrôle avaient révélé un taux de résidus excédant les normes tolérées et la commercialisation avait été suspendue. Une expertise judiciaire ordonnée dès mars 2017 avait documenté le dossier jusqu’à un rapport définitif de février 2021. Le tribunal judiciaire de Saint-Quentin avait condamné la chambre départementale d’agriculture à payer 91 958 euros en réparation du préjudice, et la cour a confirmé ce jugement, en limitant à la moitié des condamnations la garantie due par l’organisme scientifique mis en cause. L’écart avec les affaires de Cambrai et de Rouen tient à la qualité probatoire : analyses de résidus chiffrées, expertise judiciaire complète, préjudice commercial documenté. Le chiffrage du préjudice suit la même logique dans tous les cas : perte de récolte sur la surface atteinte, frais de réensemencement, dépréciation commerciale et, le cas échéant, coût de la remise en état.
Un cas particulier mérite l’attention : le voisin exploite en agriculture biologique et craint le déclassement de sa parcelle. Les organismes professionnels recommandent aux producteurs biologiques d’écrire à leurs voisins pour les alerter sur le risque financier d’une dérive, de conserver la preuve de cette démarche et de documenter chaque traitement de bordure, car l’organisme certificateur tient compte de ces précautions dans sa décision de déclasser ou non la récolte. Pour l’exploitant conventionnel qui traite à côté d’une parcelle biologique, l’avertissement préalable, la bande non traitée volontaire et le choix d’un matériel anti-dérive réduisent fortement le risque : en cas de contamination avérée par analyses, le surcoût du déclassement s’ajoute à la perte de récolte dans l’indemnisation. La lettre du voisin biologique, loin d’être une simple formalité, devient ainsi une pièce du dossier, dans un sens comme dans l’autre.
II. Quand la dérive menace le bail rural : résiliation, preuve des manquements et défense du fermier
A. Le bailleur ne peut faire résilier que pour des motifs strictement énumérés
Le bailleur qui apprend que son fermier a provoqué une dérive sur les terres voisines, ou qui reçoit la plainte du voisin, est souvent tenté d’invoquer une « mauvaise exploitation » pour demander la résiliation. Le article L. 411-31 du code rural et de la pêche maritime verrouille pourtant strictement cette voie : « Sauf dispositions législatives particulières, nonobstant toute clause contraire et sous réserve des dispositions des articles L. 411-32 et L. 411-34 […], le bailleur ne peut demander la résiliation du bail que s’il justifie de l’un des motifs suivants ». Parmi ces motifs figurent « Des agissements du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds, notamment le fait qu’il ne dispose pas de la main-d’oeuvre nécessaire aux besoins de l’exploitation ». Une dérive de pulvérisation isolée, sans mise en demeure préalable ni démonstration d’une atteinte durable à la bonne exploitation du fonds loué lui-même, entre difficilement dans ce cadre. Le même article précise que « Les motifs mentionnés ci-dessus ne peuvent être invoqués en cas de force majeure ou de raisons sérieuses et légitimes ». Le bailleur doit en outre agir devant le tribunal paritaire des baux ruraux, après une tentative de conciliation, et supporter la charge de la preuve des agissements reprochés.
Le article L. 411-27 du même code ajoute une protection souvent méconnue : « Le fait que le preneur applique sur les terres prises à bail des pratiques ayant pour objet la préservation de la ressource en eau, de la biodiversité, des paysages, de la qualité des produits, des sols et de l’air, la prévention des risques naturels et la lutte contre l’érosion ne peut être invoqué à l’appui d’une demande de résiliation formée par le bailleur en application du présent article. » Autrement dit, le fermier qui adopte des pratiques vertueuses, bandes enherbées, réduction des intrants ou matériel anti-dérive, ne peut se voir reprocher ces choix pour obtenir la résiliation. Des clauses environnementales ne peuvent d’ailleurs être imposées que dans les cas prévus par ce texte, notamment lorsque le bailleur est une personne morale de droit public ou pour des parcelles situées dans des espaces protégés dotés d’un document de gestion officiel.
La résiliation est en revanche prononcée quand la violation de la réglementation est établie, répétée et grave. Le 7 août 2025, le tribunal paritaire des baux ruraux de Mulhouse (numéro de rôle général 24/01797) a ainsi ordonné la résiliation d’une convention d’occupation précaire de 1999 requalifiée en bail rural par un jugement de 2004. Le preneur maintenait un élevage porcin en zone urbaine en méconnaissance d’un arrêté municipal, malgré un procès-verbal de la brigade verte du 1er juillet 2021, et avait été déclaré coupable par un arrêt de la chambre correctionnelle de la cour d’appel de Colmar du 16 mai 2023 de plusieurs contraventions et délits : non-respect du règlement sanitaire départemental, détention de porcins sans déclaration, défaut de sas sanitaire et de protection des aliments, implantation à moins de 35 mètres d’un cours d’eau sans imperméabilisation du sol. Le tribunal a également condamné le preneur à 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Transposée à la pulvérisation, la logique est la même : un manquement isolé et contesté ne suffit pas, mais des traitements répétés en violation caractérisée des règles d’utilisation, constatés par procès-verbal et le cas échéant sanctionnés pénalement, exposent le fermier à la résiliation.
La réciproque est tout aussi nette : le bailleur qui demande la résiliation sans preuve suffisante est débouté et paie les frais. Le 4 mars 2025, la cour d’appel de Besançon (numéro de rôle général 24/00519) a confirmé un jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Lons-le-Saunier du 7 mars 2024 qui avait annulé un congé pour reprise et rejeté la demande de résiliation du bailleur, avec ses demandes de 21 909,60 euros de remise en état et de 12 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance. La cour a confirmé le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Lons-le-Saunier du 7 mars 2024 dans ses dispositions critiquées, en ajoutant le rejet d’une demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et la condamnation du bailleur aux dépens d’appel. Pour un aperçu d’ensemble du contentieux du bail rural, le lecteur peut se reporter à la synthèse consacrée au statut du fermage, au fermage et à la préemption. Le bailleur qui envisage d’agir après une dérive doit donc mesurer le risque : sans constat solide, sans mise en demeure et sans démonstration d’une atteinte à la bonne exploitation du fonds, sa demande sera rejetée et il supportera les dépens.
B. La conduite à tenir, côté fermier mis en cause comme côté voisin victime
Pour le fermier mis en cause, les premières heures conditionnent l’issue du litige. Il doit d’abord figer les faits : carnet de traitement complet, relevés météorologiques du jour, factures du produit, étiquette et autorisation de mise sur le marché, photographies datées des bordures des deux parcelles. Il doit ensuite répondre par écrit à la réclamation du voisin, sans reconnaître sa responsabilité : toute reconnaissance, même orale, sera invoquée contre lui, alors que, comme l’a montré l’affaire de Cambrai, même une signature sur un procès-verbal d’expertise amiable ne vaut pas reconnaissance si l’en-tête du document l’exclut. S’il reçoit une mise en demeure du bailleur invoquant la résiliation, il doit y répondre dans les délais, régulariser ce qui peut l’être et conserver la preuve de ses diligences, car le tribunal paritaire apprécie le comportement du preneur après la mise en demeure. Enfin, il ne doit pas laisser l’expertise amiable de l’assureur adverse devenir la seule pièce du dossier : il peut demander en référé la désignation d’un expert judiciaire commun, seul à même d’établir techniquement la cause des dégâts, et faire réaliser ses propres analyses.
Pour le voisin qui s’estime victime, la méthode est symétrique. Il doit faire constater les dégâts sans délai par un commissaire de justice, avec photographies datées et prélèvements, faire analyser les résidus par un laboratoire agréé, identifier le produit utilisé et vérifier son statut au regard des arrêtés des 27 décembre 2019, 25 janvier 2022 et 14 février 2023, et adresser une mise en demeure chiffrée avant d’assigner. S’il exploite en agriculture biologique, il doit en outre alerter son organisme certificateur et conserver la preuve des démarches de prévention accomplies auprès du voisin, car ces éléments pèsent dans la décision de déclassement. Dans les deux configurations, la transaction reste souvent la meilleure issue : elle permet de fixer une indemnité sans attendre les délais d’une expertise judiciaire, qui peuvent s’étendre sur plusieurs années comme dans l’affaire jugée à Amiens, où quatre ans ont séparé l’ordonnance d’expertise du rapport définitif.
Devant le tribunal paritaire des baux ruraux, le fermier dont la résiliation est demandée dispose de plusieurs lignes de défense. Il peut contester la matérialité des faits en opposant les exigences de preuve dégagées par les juridictions : ni l’affirmation du voisin, ni une expertise amiable unilatérale, ni des photographies non datées ne suffisent. Il peut soutenir que l’incident, à le supposer établi, ne compromet pas la bonne exploitation du fonds loué au sens de l’article L. 411-31, notamment s’il a aussitôt adapté ses pratiques. Il peut invoquer la force majeure ou des raisons sérieuses et légitimes lorsque les circonstances l’y autorisent. Et il peut rappeler que ses pratiques de préservation de l’eau, des sols et de la biodiversité ne peuvent fonder une résiliation en application de l’article L. 411-27. Le tribunal, qui statue après conciliation, apprécie l’ensemble du comportement du preneur et la gravité des manquements : c’est cette appréciation globale, et non l’émotion née d’un incident de bordure, qui décide du maintien ou de la fin du bail.
La dérive de pulvérisation obéit donc à une grammaire contentieuse stable : une réglementation d’utilisation précise, avec le seuil de vent de degré 3 sur l’échelle de Beaufort, l’interdiction de traiter sous une pluie supérieure à 8 millimètres par heure et des distances de sécurité modulées selon les produits et les cultures ; une responsabilité civile subordonnée à la preuve rigoureuse de la faute, du dommage et du lien de causalité, où l’expertise amiable ne suffit jamais seule ; et un bail rural qui ne peut être résilié que pour les motifs limitativement énumérés par l’article L. 411-31, sur des manquements établis et graves. Le fermier qui documente ses traitements, qui respecte les zones non traitées de l’étiquetage et qui répond par écrit aux réclamations se donne les moyens de contester une indemnisation infondée et de conserver ses terres. Le voisin qui fait constater vite, qui analyse et qui chiffre obtient réparation quand la dérive est réelle. Et le bailleur qui veut agir sait désormais ce que le tribunal paritaire exigera de lui avant de prononcer la résiliation.
Textes et décisions cités : articles L. 411-31, L. 411-27 et L. 253-8 du code rural et de la pêche maritime, article 1240 du code civil et articles 16 et 700 du code de procédure civile, en vigueur au 6 octobre 2026 ; arrêté du 4 mai 2017 et arrêté du 27 décembre 2019, d’après les motifs du Conseil d’État du 26 juillet 2021 (numéro 437815) ; tribunal judiciaire de Cambrai, 15 mai 2025, RG 24/01709 ; cour d’appel de Rouen, 16 septembre 2026, RG 25/01862 ; cour d’appel d’Amiens, 8 janvier 2026, RG 23/04834 ; tribunal paritaire des baux ruraux de Mulhouse, 7 août 2025, RG 24/01797 ; cour d’appel de Besançon, 4 mars 2025, RG 24/00519.