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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Votre bailleur augmente le fermage au-delà de l’arrêté préfectoral : contester la révision, obtenir la restitution et sécuriser votre bail rural devant le tribunal paritaire

Votre bailleur vous réclame un fermage en hausse, supérieur à ce que prévoit votre bail, et vous annonce que les prix ont augmenté. La quittance dépasse le montant actualisé de l’an dernier, parfois de plusieurs centaines d’euros à l’hectare, et il ajoute une redevance pour un chemin, un hangar ou des frais de gestion. Vous vous demandez si vous devez payer pour éviter un procès, comment vérifier que le montant respecte l’arrêté préfectoral, dans quel délai contester et comment récupérer le trop-perçu si vous avez déjà payé. La réponse tient en deux temps. D’abord, le fermage n’est pas un loyer libre : il est enfermé entre un minimum et un maximum fixés par l’autorité administrative pour chaque catégorie de terres et de bâtiments, et il ne s’actualise chaque année que par l’indice national des fermages. Ensuite, tout dépassement se conteste devant le tribunal paritaire des baux ruraux, qui fixe le prix normal et ordonne la restitution des sommes indues. Ce point repose sur des textes précis et une jurisprudence récente qu’il faut connaître avant de payer ou de refuser de payer.

I. Votre fermage est-il enfermé par l’arrêté préfectoral et l’indice national ?

A. Le prix se fixe entre un minimum et un maximum selon la nature du bien loué

Le point de départ se trouve dans le statut d’ordre public du fermage. Aux termes de l’article L. 411-11 du code rural et de la pêche maritime, « Le prix de chaque fermage est établi en fonction, notamment, de la durée du bail, compte tenu d’une éventuelle clause de reprise en cours de bail, de l’état et de l’importance des bâtiments d’habitation et d’exploitation, de la qualité des sols ainsi que de la structure parcellaire du bien loué ». Le même texte ajoute que « Le loyer des terres nues et des bâtiments d’exploitation est fixé en monnaie entre des maxima et des minima arrêtés par l’autorité administrative ». Pour les bâtiments d’habitation, le texte précise que « Le loyer des bâtiments d’habitation est fixé en monnaie entre des maxima et des minima qui sont arrêtés par l’autorité administrative ».

Concrètement, chaque préfet arrête, sur proposition de la commission consultative paritaire départementale, des fourchettes par catégorie de terres et de bâtiments : terres labourables par région agricole, prairies permanentes, vignes, vergers, bâtiments d’exploitation par type et par état, maisons d’habitation par surface et confort. Ces grilles font l’objet d’un nouvel examen au plus tard tous les six ans. Le bail doit choisir un prix à l’intérieur de la fourchette de la catégorie dont relève réellement le bien, et non dans une catégorie supérieure sous prétexte que le preneur exploite bien ou que le marché local serait tendu.

La Cour de cassation contrôle strictement cette objectivité. Dans un litige où le preneur contestait la fixation du fermage d’un bail renouvelé après un incendie, elle a approuvé les juges du fond qui avaient retenu « que le prix du fermage ne dépend que des caractéristiques objectives du bien loué », en déduisant que « des circonstances personnelles, telles que la situation financière du preneur, étaient indifférentes dans la détermination du prix du bail » (Cass. 3e civ., 14 novembre 2019, n° 18-18.998). Dans cette affaire, la cour d’appel avait rangé une pâture close dans la catégorie B de l’arrêté préfectoral du 1er septembre 2014 et fixé le prix à 116 euros par hectare, soit 1 709,23 euros pour la parcelle, et le pourvoi a été rejeté. L’enseignement est direct : ni la bonne santé financière du preneur, ni ses difficultés, ni la convoitise d’un repreneur ne permettent de sortir de la fourchette.

Le contrôle porte aussi sur la qualification exacte de chaque élément. Terres nues d’un côté, bâtiments d’exploitation de l’autre, maison d’habitation enfin : le bail doit ventiler le prix, car les grilles et les règles d’actualisation diffèrent. Une parcelle close en herbe ne se tarifie pas comme une terre labourable de première catégorie, un hangar récent ne se tarifie pas comme une bergerie vétuste, et une maison louée avec l’exploitation suit l’indice de référence des loyers tandis que les terres suivent l’indice des fermages. Lorsque le bail globalise sans détail, le tribunal paritaire reconstitue la ventilation à partir de l’état des lieux d’entrée, du procès-verbal de visite, des photographies datées et, au besoin, d’une expertise. Le preneur qui veut contester une augmentation doit donc commencer par exiger l’arrêté préfectoral applicable à son département pour l’année du bail, identifier la catégorie exacte de chacune de ses parcelles et de ses bâtiments, et comparer ligne à ligne le prix stipulé avec la fourchette. Tout euro au-dessus du maximum de la bonne catégorie est un dépassement, quelle que soit la présentation de la quittance.

Ce cadre explique pourquoi le bailleur ne peut ajouter, en sus du prix enfermé, une redevance ou un service. Aux termes de l’article L. 411-12 du code rural et de la pêche maritime, « aucune redevance ou service de quelque nature que ce soit », sauf trois exceptions limitatives tenant à des investissements du bailleur réalisés en accord avec le preneur au-delà de ses obligations légales, à des investissements imposés au bailleur par une personne morale de droit public, ou au cas où le bailleur a supporté définitivement l’indemnité due au preneur sortant. Hors ces cas, une participation aux impôts fonciers au-delà du régime légal, des frais de gestion, une redevance pour un passage, un hangar ou une retenue d’eau, ou un service en nature exigé du preneur s’ajoutent illicitement au fermage. La chambre d’agriculture de l’Allier rappelle d’ailleurs que le prix doit être fixé d’un commun accord dans les fourchettes préfectorales, et les notaires ruraux soulignent que toute somme convenue au-dessus du maximum encourt la réduction. Le preneur qui reçoit une quittance gonflée d’un supplément doit donc isoler le prix du bail proprement dit et le supplément, car le supplément tombe sous le couperet de l’article L. 411-12 indépendamment du débat sur la fourchette.

Pour situer ce contentieux dans l’ensemble du droit des baux ruraux, le lecteur peut se reporter à l’analyse des arrêts de 2026 sur le statut du fermage et la préemption, qui rappelle comment la troisième chambre civile articule qualification du bail, obligations des parties et droits de préemption.

B. L’augmentation annuelle ne suit que l’indice et la révision ne joue qu’au renouvellement ou en troisième année

Le fermage enfermé dans la fourchette ne devient pas pour autant fixe pour neuf ans. Il s’actualise chaque année, mais selon un seul mécanisme légal. Aux termes du même article L. 411-11, « Ce loyer ainsi que les maxima et les minima sont actualisés chaque année selon la variation d’un indice national des fermages », indice, aux termes du même article L. 411-11 du code rural et de la pêche maritime, « composé : a) Pour 60 % de l’évolution du revenu brut d’entreprise agricole à l’hectare constaté sur le plan national au cours des cinq années précédentes » et « Pour 40 % de l’évolution du niveau général des prix de l’année précédente », constaté avant le 1er octobre de chaque année par arrêté du ministre chargé de l’agriculture. Pour les bâtiments d’habitation, le même article prévoit que « Ce loyer ainsi que les maxima et les minima sont actualisés, chaque année, selon la variation de l’indice de référence des loyers ». Le bailleur applique donc au dernier fermage la variation annuelle de l’indice, positive ou négative, sans marge personnelle et sans arrondi créatif.

Cette actualisation se distingue de la révision du prix. Lorsque l’arrêté préfectoral modifie les maxima et minima, le prix des baux en cours ne bouge pas immédiatement. Aux termes du même article L. 411-11 du code rural et de la pêche maritime, « S’ils sont modifiés, le prix des baux en cours ne peut, sous réserve des dispositions figurant au premier alinéa de l’article L. 411-13, être révisé que lors du renouvellement ou, s’il s’agit d’un bail à long terme, en début de chaque nouvelle période de neuf ans », et « A défaut d’accord amiable, le tribunal paritaire des baux ruraux fixe le nouveau prix du bail ». Le bailleur ne peut donc invoquer la nouvelle grille pour augmenter un bail en cours : il doit attendre le renouvellement. A cette échéance, le régime du renouvellement s’applique. Aux termes de l’article L. 411-50 du code rural et de la pêche maritime, « A défaut de congé, le bail est renouvelé pour une durée de neuf ans », et « à défaut d’accord entre les parties, le tribunal paritaire fixe le prix et statue sur les clauses et conditions contestées du nouveau bail », le prix étant « établi conformément aux articles L. 411-11 à L. 411-16 ». Les parties peuvent convenir d’un nouveau montant dans la fourchette, mais à défaut d’accord le tribunal fixe le prix du bail renouvelé sans condition d’écart, contrairement à la révision de troisième année examinée ci-dessous.

La révision en cours de bail obéit en effet à une condition étroite. Aux termes de l’article L. 411-13 du code rural et de la pêche maritime, « Le preneur ou le bailleur qui, lors de la conclusion du bail, a contracté à un prix supérieur ou inférieur d’au moins un dixième à la valeur locative de la catégorie du bien particulier donné à bail, peut, au cours de la troisième année de jouissance, et une seule fois pour chaque bail, saisir le tribunal paritaire qui fixe, pour la période du bail restant à courir à partir de la demande, le prix normal du fermage ». La faculté « vaut pour la troisième année du premier bail, comme pour la troisième année de chacun des baux renouvelés ». Il faut donc démontrer, au préalable, une erreur d’au moins un dixième par rapport à la valeur locative de la catégorie exacte du bien, et agir dans la troisième année, une seule fois par bail. Faute de démonstration de cet écart ou hors délai, la révision est irrecevable et le prix stipulé, même mal calibré, continue de courir jusqu’au renouvellement, sous réserve de l’actualisation indiciaire et de la répétition des suppléments illicites.

En pratique, le preneur qui reçoit une demande d’augmentation doit donc poser trois questions dans l’ordre. Premièrement, le bail est-il en cours ou en renouvellement. En cours de bail, le bailleur ne peut exiger que l’actualisation indiciaire sur le prix enfermé, sans refonte de la grille et sans supplément. Au renouvellement, les parties peuvent renégocier dans la nouvelle grille, et le tribunal arbitre à défaut d’accord. Deuxièmement, l’augmentation correspond-elle à l’indice. Le calcul se vérifie en multipliant le dernier fermage régulier par la variation annuelle de l’indice national des fermages pour les terres et bâtiments d’exploitation, et par la variation de l’indice de référence des loyers pour la maison d’habitation. Tout point au-dessus de ce produit est un dépassement qui doit être justifié par une délibération sur la catégorie ou rejeté. Troisièmement, une révision de troisième année est-elle encore ouverte. Si le bail a été conclu à un prix supérieur d’au moins un dixième à la valeur locative de la catégorie, le preneur peut saisir le tribunal en troisième année pour ramener le prix au niveau normal pour le temps restant à courir. Passé ce créneau, il reste l’action en restitution des suppléments illicites et la fixation du prix au renouvellement, mais plus la révision ponctuelle.

Cette discipline s’applique aussi aux cultures permanentes. Par dérogation, le loyer des terres nues portant des cultures permanentes viticoles, arboricoles, oléicoles et agrumicoles et des bâtiments d’exploitation y afférents peut être évalué en une quantité de denrées comprise entre des maxima et des minima arrêtés par l’autorité administrative, et les règles d’actualisation par l’indice ne s’appliquent alors pas. Le dépassement s’apprécie dans ce cas en quantité de denrées et non en euros actualisés, mais le principe demeure : prix dans la fourchette de la bonne catégorie, sans supplément, et révision aux mêmes échéances. Le viticulteur ou l’arboriculteur qui paie en hectolitres ou en kilos doit donc convertir la quantité réclamée en référence de l’arrêté, et non accepter une conversion monétaire librement fixée par le bailleur.

II. Comment contester l’augmentation et récupérer le trop-perçu devant le tribunal paritaire ?

A. Rassembler la preuve du dépassement et saisir le tribunal paritaire au bon moment

Le dossier gagnant commence par des pièces simples et datées. Le bail écrit et ses avenants, avec le prix initial et sa ventilation entre terres nues, bâtiments d’exploitation et maison d’habitation. L’arrêté préfectoral applicable au département et à l’année du bail, avec la grille des minima et maxima par catégorie, et l’arrêté ministériel constatant l’indice national des fermages pour chaque année litigieuse. Les quittances, avis d’échéance, relevés bancaires et mises en demeure qui établissent ce qui a été réclamé et ce qui a été payé. L’état des lieux d’entrée, les photographies, le parcellaire cadastral et, pour les bâtiments, tout document sur la surface, l’état et l’usage, car la catégorie se plaide sur des caractéristiques objectives et non sur des impressions. La correspondance où le bailleur annonce l’augmentation et son motif : application de l’indice, nouvelle grille, travaux réalisés, frais de gestion, redevance accessoire. Chacune de ces pièces répond à une question du tribunal : quel prix convenu, quelle catégorie exacte, quel indice applicable, quel supplément exigé, quel préjudice chiffré.

Le preneur ne doit ni cesser brutalement tout paiement ni payer sans réserve un montant qu’il tient pour illicite. Ne pas payer expose à une mise en demeure pour défaut de paiement puis à une action en résiliation pour faute, alors même que le prix serait excessif. Payer sans réserve complique la preuve de la contrainte, sans l’interdire. La conduite prudente consiste à payer le montant non contesté, à savoir le dernier fermage régulièrement actualisé par l’indice, à consigner par écrit que le surplus est payé sous réserve et sous protestation, en visant l’arrêté préfectoral et l’indice, et à inviter le bailleur à justifier son calcul ligne à ligne. Cette lettre, envoyée en recommandé avec accusé de réception, fige la chronologie, interrompt les débats sur la mauvaise foi et servira devant le tribunal pour obtenir les intérêts sur les sommes à restituer.

La saisine obéit au découpage entre actualisation, révision et fixation au renouvellement. Si le litige porte sur l’application de l’indice ou sur un supplément exigé en sus du prix, le preneur peut saisir le tribunal paritaire des baux ruraux pour faire dire que le prix exigible est le prix actualisé et que le supplément est illicite, avec restitution. Si le litige porte sur un prix conclu au-dessus d’un dixième de la valeur locative, la saisine en révision doit intervenir au cours de la troisième année de jouissance, une seule fois par bail, premier bail ou bail renouvelé. Si le litige porte sur le prix du bail renouvelé, chaque partie peut saisir le tribunal à défaut d’accord pour faire fixer le prix du nouveau bail de neuf ans dans la grille en vigueur. Dans tous les cas, la demande s’accompagne d’un décompte précis : prix stipulé, catégorie revendiquée, valeur locative de référence, indice appliqué année par année, supplément isolé, trop-perçu total réclamé avec intérêts.

Le tribunal saisi vérifie d’abord la catégorie. Il écarte les circonstances personnelles, compare le bien loué aux définitions de l’arrêté, et retient souverainement le montant dans la fourchette de la bonne catégorie, comme l’a fait la cour d’appel de Reims approuvée en 2019 pour une pâture close rangée en catégorie B à 116 euros par hectare. Il vérifie ensuite l’indice : variation annuelle appliquée au bon loyer de base, sans cumul d’une actualisation et d’une refonte de grille en cours de bail. Il isole enfin les suppléments : toute redevance ou service en sus du prix calculé selon l’article L. 411-11 tombe, sauf si le bailleur prouve l’une des trois exceptions de l’article L. 411-12 avec l’accord du preneur et des investissements dépassant ses obligations légales, ou une imposition par une personne publique, ou la prise en charge définitive de l’indemnité du preneur sortant. A défaut de cette preuve, le tribunal réduit le prix au montant normal et ordonne la restitution.

B. Obtenir la restitution du trop-perçu, des suppléments et des sommes illicites avec intérêts

La restitution est le coeur de l’action. Le statut du fermage organise plusieurs répétitions qui se cumulent selon les sommes en cause. Pour les suppléments exigés en sus du prix enfermé, le fondement est l’illicéité de la stipulation : le preneur répète ce qu’il a payé au-delà du prix calculé selon l’article L. 411-11, car la clause qui l’impose est réputée non écrite. Pour les sommes versées à l’entrée ou à l’occasion d’un changement d’exploitant sans justification, le fondement est l’article L. 411-74 du code rural et de la pêche maritime, dont la formule est nette : « Les sommes indûment perçues sont sujettes à répétition », majorées « d’un intérêt calculé à compter de leur versement et égal au taux de l’intérêt légal mentionné à l’article L. 313-2 du code monétaire et financier majoré de trois points ».

La Cour de cassation vient d’en rappeler la portée avec force. Dans un arrêt publié au Bulletin du 2 juillet 2026, elle juge, au visa des articles L. 411-12, L. 411-74 et L. 415-12, que le statut d’ordre public du fermage définit limitativement les hypothèses de remise d’argent par le preneur au bailleur, de sorte que le bailleur ne peut percevoir, à la conclusion du bail ou à l’occasion d’un changement d’exploitant, une somme destinée à garantir l’exécution de ses obligations par le preneur, quand bien même elle serait restituable en fin de bail, et que la somme ainsi perçue est indue et sujette à répétition (Cass. 3e civ., 2 juillet 2026, n° 24-12.681). En l’espèce, un bail à ferme d’un centre équestre stipulait un loyer mensuel de 8 801,33 euros et un dépôt de garantie de 26 404 euros, outre des avenants étendant l’assiette, et la preneuse avait saisi le tribunal paritaire en régularisation du fermage illicite avec restitution du trop-perçu et répétition du dépôt. La cassation partielle censure le rejet de la répétition du dépôt de garantie. L’apport pour le fermier est clair : un dépôt de garantie, une avance ou toute garantie monétaire imposée à l’entrée est illicite dans un bail rural, même présentée comme restituable, et se répète avec intérêts majorés.

Les tribunaux paritaires appliquent la même logique aux erreurs de calcul reconduites d’année en année. Le 20 janvier 2025, le tribunal paritaire des baux ruraux d’Amiens a statué sur un bail rural à long terme consenti en 2010 par une commune, qui comportait une erreur de surface et de prix à l’hectare : 456,62 euros affichés pour 3 hectares 14 ares, soit 145,42 euros par hectare et non 198,30 euros comme l’acte le stipulait, avec un avenant correctif en 2022 et un remboursement partiel, puis une saisie persistante sur la base erronée. Les preneurs demandaient la restitution de 2 639,39 euros avec intérêts et 2 000 euros au titre des frais. Le tribunal a examiné quittance par quittance le fermage dû contre le fermage réclamé, en appliquant la bonne assiette et le bon prix à l’hectare actualisé. La méthode vaut pour toute augmentation contestée : reconstituer année par année le fermage exigible, soustraire ce qui a été payé, chiffrer le trop-perçu, assortir la demande des intérêts à compter de chaque versement et des frais. Le preneur qui s’est borné à payer sans décompte perd en clarté ce qu’il croit gagner en simplicité.

La durée de la recevabilité protège le preneur diligent sans autoriser l’attentisme. Pour les sommes visées à l’article L. 411-74, l’action en répétition contre le bailleur demeure recevable pendant toute la durée du bail initial et des baux renouvelés qui lui font suite, ainsi que pendant dix-huit mois après un congé en cas de reprise. Pour le trop-perçu de fermage fondé sur le dépassement de la fourchette ou sur un supplément illicite, la demande se porte devant le tribunal paritaire tant que le bail se poursuit, avec un décompte qui remonte aux échéances litigieuses et que le bailleur ne peut paralyser en invoquant un accord verbal ou une habitude de paiement. En pratique, le preneur joint à sa requête un tableau année par année : prix de base retenu, catégorie et arrêté visé, indice appliqué, montant exigible, montant réclamé, montant payé, différence, intérêts. Le tribunal fixe alors le prix normal pour la période restant à courir en cas de révision de troisième année, ou pour le nouveau bail de neuf ans en cas de renouvellement, et condamne le bailleur à restituer le trop-perçu avec intérêts.

Le bailleur de bonne foi dispose aussi d’outils réguliers pour ajuster le prix sans s’exposer à la restitution. Il actualise chaque année par l’indice sur la bonne base, il ventile terres, bâtiments d’exploitation et habitation, il attend le renouvellement pour intégrer une nouvelle grille, il formalise par écrit tout investissement réalisé en accord avec le preneur au-delà de ses obligations légales avant d’en répercuter une part, et il bannit les dépôts de garantie, avances et suppléments. Lorsqu’un investissement a été imposé par une personne publique ou qu’il a supporté définitivement l’indemnité du preneur sortant, il conserve les justificatifs et les vise dans le bail, car l’exception de l’article L. 411-12 se prouve et ne se présume pas. Cette rigueur protège le renouvellement : un prix renégocié dans la fourchette, avec une actualisation traçable, résiste à la contestation, tandis qu’une augmentation libre, même modeste, expose à une réduction et à une restitution majorée d’intérêts.

En conclusion, l’augmentation du fermage ne se juge ni à l’annonce du bailleur ni à l’habitude des quittances. Elle se mesure à l’arrêté préfectoral pour la catégorie exacte du bien, à l’indice national des fermages pour les terres et bâtiments d’exploitation et à l’indice de référence des loyers pour l’habitation, puis aux échéances légales : actualisation annuelle, révision en troisième année en cas d’écart d’au moins un dixième, fixation du prix au renouvellement pour neuf ans. Tout euro au-dessus du maximum de la bonne catégorie, tout supplément en sus du prix calculé selon l’article L. 411-11, tout dépôt de garantie exigé à l’entrée est indu et se répète devant le tribunal paritaire, avec intérêts. Le fermier qui paie le montant actualisé sous protestation, exige l’arrêté et l’indice, chiffre son trop-perçu année par année et saisit le tribunal au bon moment transforme une augmentation subie en prix normal rétabli et en sommes restituées.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».