Un associé décède et ses parts sociales reviennent à trois héritiers. La société continue, les assemblées continuent, mais qui vote pour ces parts en attendant le partage ? La réponse tient en trois mouvements : pendant l’indivision, les héritiers votent par un mandataire unique ; en SARL, les statuts peuvent exiger que chaque héritier soit agréé avant de devenir associé ; et personne ne reste prisonnier de l’indivision, car le partage peut toujours être provoqué. Ces règles se combinent sans se confondre, et c’est de leur articulation que naissent la plupart des blocages.
En pratique, le cas typique est celui de la PME fermée : deux associés à parts égales, l’un d’eux gérant, et au décès de l’autre, un conjoint et deux enfants qui se retrouvent copropriétaires de la moitié du capital sans connaître la société. Le gérant survivant détient alors seul les clés opérationnelles, tandis que les héritiers détiennent ensemble la moitié des droits politiques. Tant que l’indivision dure, chaque assemblée devient un test : qui convoque, qui vote, et au nom de qui.
Deux réserves d’emblée. D’abord, les statuts et les pactes priment : une clause d’agrément successoral, une clause de préemption ou un mandat convenu entre héritiers modifient concrètement chaque étape décrite ici. Ensuite, cet article décrit des mécanismes généraux à partir de textes et de décisions vérifiés ; il ne tranche pas un dossier particulier, pour lequel seuls les documents de la société et de la succession permettent de conclure.
I. Pendant l’indivision, le pouvoir s’exerce à plusieurs voix mais par une seule main
A. Le vote des parts indivises appartient à un mandataire unique
L’article 1844 du code civil dispose que « Tout associé a le droit de participer aux décisions collectives. » La phrase qui suit règle le cas qui nous occupe : « Les copropriétaires d’une part sociale indivise sont représentés par un mandataire unique, choisi parmi les indivisaires ou en dehors d’eux. » Autrement dit, trois héritiers indivis ne déposent pas trois votes : ils s’accordent sur une personne qui vote pour les parts indivises, ou c’est le juge qui la désigne, car « En cas de désaccord, le mandataire sera désigné en justice à la demande du plus diligent. »
La Cour de cassation a précisé les deux faces de ce mécanisme. D’un côté, la désignation d’un mandataire commun ne dépouille pas les indivisaires de leur qualité : dans un arrêt du 21 janvier 2014, la chambre commerciale a cassé une décision qui interdisait aux indivisaires d’assister aux assemblées au motif qu’un mandataire commun avait été désigné, en rappelant que « les copropriétaires indivis de droits sociaux ont la qualité d’associé ». Le mandataire vote, mais les indivisaires restent associés et conservent le droit de participer. De l’autre, quand les indivisaires ne s’entendent pas sur le nom du mandataire, le juge des référés tranche : le 15 décembre 2010, la première chambre civile a eu à connaître d’une demande de désignation fondée sur l’article 1844, alinéa 2, pour représenter les copropriétaires de parts de sociétés civiles immobilières lors des décisions collectives, après une ordonnance de référé ayant désigné un mandataire judiciaire face à l’opposition d’un cohéritier. La leçon pratique est simple : à défaut d’accord familial, c’est une procédure qu’il faut engager, et le plus diligent des indivisaires peut la lancer seul.
En pratique, la demande se porte devant le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, et elle peut être formée par le plus diligent des indivisaires sans attendre l’accord des autres. Le mandataire désigné vote ensuite pour l’ensemble des parts indivises, et son vote s’impose à tous les indivisaires, y compris à ceux qui s’étaient opposés à sa désignation. C’est pourquoi le choix du mandataire est un enjeu de pouvoir réel : selon qu’il est pris parmi les héritiers ou en dehors d’eux, par exemple un professionnel indépendant, la voix des parts indivises pèsera différemment dans les assemblées. Les indivisaires qui craignent une partialité ont intérêt à proposer eux-mêmes un candidat et à documenter leur demande, plutôt que de subir le choix du juge.
Ce régime du vote se distingue de celui du démembrement, où l’usufruitier et le nu-propriétaire se partagent le droit de vote selon l’objet de la décision. Ici, il n’y a pas de partage du vote entre les indivisaires : il y a une représentation unique. C’est ce qui fait à la fois la force et la fragilité du dispositif : une seule voix, donc pas de dispersion, mais une voix qui suppose un accord préalable ou une décision de justice.
Un exemple chiffré éclaire la règle des deux tiers. Si trois héritiers détiennent respectivement 50 %, 25 % et 25 % des droits indivis, les deux premiers réunissent 75 % et peuvent ensemble donner un mandat général d’administration ou renouveler un bail, mais ils ne peuvent pas vendre les parts ni décider seuls d’une opération qui sort de l’exploitation normale : ces actes exigent l’accord du troisième. Si en revanche la répartition est de 40 %, 30 % et 30 %, aucune alliance de deux ne suffit sans le troisième pour certains actes, et le moindre désaccord impose la négociation ou le juge. Par ailleurs, les statuts de la société peuvent aménager la représentation : l’article 1844 précise que « Les statuts peuvent déroger aux dispositions du deuxième alinéa », c’est-à-dire organiser eux-mêmes la désignation du mandataire des indivisaires, par exemple en prévoyant que le plus âgé des héritiers ou un tiers nommé représente les parts. Les associés qui anticipent vérifient donc ce point de leurs statuts avant même le décès : une clause de représentation des indivisaires évite la première dispute, celle du choix du mandataire.
Au-delà du vote, la gestion courante des parts indivises obéit aux règles générales de l’indivision. Chaque indivisaire peut agir seul pour conserver les biens : « Tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis même si elles ne présentent pas un caractère d’urgence. » En revanche, les actes d’administration supposent une majorité qualifiée : « Le ou les indivisaires titulaires d’au moins deux tiers des droits indivis peuvent, à cette majorité : 1° Effectuer les actes d’administration relatifs aux biens indivis », et « le consentement de tous les indivisaires est requis pour effectuer tout acte qui ne ressortit pas à l’exploitation normale des biens indivis ». Concrètement, deux héritiers réunissant les deux tiers peuvent donner un mandat général d’administration ou renouveler un bail, mais vendre les parts ou engager la société au-delà de l’exploitation normale exige l’unanimité. Quand l’intérêt commun l’exige en urgence, le président du tribunal judiciaire peut intervenir : « Le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun. » Il peut « soit désigner un indivisaire comme administrateur en l’obligeant s’il y a lieu à donner caution, soit nommer un séquestre ».
On mesure ici l’opposition d’intérêts qui structure toute la période d’indivision. D’un côté, les associés survivants veulent une société qui décide vite : assemblées tenues, comptes approuvés, gérant confirmé. De l’autre, les héritiers veulent préserver la valeur de ce qu’ils ont reçu et peser sur les décisions qui engagent l’avenir. Le mandataire unique est le point d’équilibre prévu par la loi, mais il ne fonctionne que si les héritiers parviennent à le choisir, ou si l’un d’eux saisit le juge avant que le blocage ne paralyse la société.
B. En SARL, l’héritier doit parfois être agréé avant de devenir associé
Recevoir des parts par succession ne rend pas automatiquement associé. En SARL, l’article L. 223-13 du code de commerce prévoit que « Les parts sociales sont librement transmissibles par voie de succession ou en cas de liquidation de communauté de biens entre époux et librement cessibles entre conjoints et entre ascendants et descendants. » Mais la phrase suivante autorise les statuts à verrouiller l’entrée : « Toutefois, les statuts peuvent stipuler que le conjoint, un héritier, un ascendant ou un descendant ne peut devenir associé qu’après avoir été agréé » Tout dépend donc des statuts de la société considérée : sans clause d’agrément successoral, l’héritier devient associé de plein droit ; avec une telle clause, il doit demander l’agrément et, en cas de refus, c’est la procédure de rachat qui s’applique.
Cette procédure est strictement encadrée. Si la société refuse l’héritier, « les associés sont tenus, dans le délai de trois mois à compter de ce refus, d’acquérir ou de faire acquérir les parts à un prix fixé dans les conditions prévues à l’article 1843-4 du code civil », sauf renonciation du cédant. Et si rien n’est fait dans les délais, la sanction est automatique : « Si aucune des solutions prévues à ces alinéas n’intervient dans les délais impartis, l’agrément est réputé acquis. » Quant au prix, il n’est pas fixé à la discrétion des associés survivants : « la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d’accord entre elles, par jugement du président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce compétent ». L’expertise est donc l’arbitre naturel du désaccord sur le prix, et l’héritier qui reçoit une offre qu’il juge insuffisante peut la refuser et demander l’expertise au lieu de subir le prix proposé.
Le silence de la société vaut décision : « Si la société n’a pas fait connaître sa décision dans le délai de trois mois à compter de la dernière des notifications prévues au présent alinéa, le consentement à la cession est réputé acquis. » L’héritier qui a notifié son projet et n’obtient aucune réponse dans les trois mois devient donc associé sans vote. À l’inverse, en cas de refus suivi d’une procédure de rachat, les délais peuvent être prorogés par le juge, comme dans l’affaire de 2018 où six mois supplémentaires ont été accordés pour permettre le rachat par la société. Pendant toute cette période intermédiaire, les parts restent en dévolution sans associé admis au vote, et la société fonctionne avec les seuls associés existants.
L’arrêt rendu par la chambre commerciale le 3 mai 2018 illustre ces règles en situation réelle, avec leurs conséquences sur le pouvoir dans la société. Dans cette affaire, le capital d’une SARL était détenu à parts égales par deux associés, dont l’un est décédé en laissant une légataire universelle. Les statuts prévoyaient l’agrément des nouveaux associés, y compris pour les transmissions par succession, à la majorité des trois quarts. L’assemblée a refusé l’agrément de la légataire, la société lui a adressé une proposition de rachat de 1 143 000 euros restée sans réponse, puis un délai supplémentaire de six mois a été accordé en justice pour procéder au rachat. La Cour a jugé que l’héritière « n’est devenue associée de la société qu’à l’expiration de la prorogation du délai accordée sur requête » pour le rachat, rejetant l’idée d’une qualité d’associée rétroactive dès l’envoi en possession. Elle a également validé deux points qui comptent pour les associés survivants : « aucune disposition n’interdit au gérant de convoquer une assemblée générale au cas où une procédure d’agrément est pendante », et il n’appartenait pas à la société d’organiser elle-même la désignation d’un mandataire pour les parts en dévolution. Autrement dit, pendant la procédure d’agrément, la société continue de fonctionner avec les associés existants, et les assemblées tenues dans l’intervalle ne sont pas annulables au seul motif que l’héritier n’y participait pas.
La loi organise aussi le financement de cette sortie forcée, ce qui compte pour une PME. D’abord, « Les frais d’expertise sont à la charge de la société. » L’héritier qui demande l’expertise n’a donc pas à avancer seul le coût de la valorisation. Ensuite, « A la demande du gérant, ce délai peut être prolongé par décision de justice, sans que cette prolongation puisse excéder six mois. » La société qui ne peut pas financer le rachat en trois mois peut obtenir du juge un répit, mais ce répit est plafonné et ne dispense pas de payer. La loi prévoit même que « Un délai de paiement qui ne saurait excéder deux ans peut, sur justification, être accordé à la société par décision de justice. », avec des sommes dues qui portent intérêt au taux légal en matière commerciale. Enfin, avec l’accord de l’héritier, « La société peut également, avec le consentement de l’associé cédant, décider, dans le même délai, de réduire son capital du montant de la valeur nominale des parts de cet associé et de racheter ces parts ». Et pour empêcher les statuts de vider ces garanties de leur substance, le texte prévient que « Toute clause contraire aux dispositions du présent article est réputée non écrite. » Les associés ne peuvent donc pas stipuler un délai de réponse d’un an ni supprimer l’expertise : la clause serait ignorée par le juge.
En SAS, la logique est comparable mais l’outil est différent : « Les statuts peuvent soumettre toute cession d’actions à l’agrément préalable de la société. » Les statuts de SAS peuvent donc organiser l’agrément des héritiers, ses majorités et ses effets, avec une liberté rédactionnelle plus grande qu’en SARL. C’est là que se joue, pour une PME, la différence entre une succession subie et une succession anticipée : des statuts qui prévoient l’agrément successoral, le délai de réponse et le sort des parts en cas de refus évitent que le décès d’un associé ne se transforme en contentieux sur la qualité d’associé des héritiers.
L’opposition d’intérêts est ici frontale. Le gérant survivant, souvent lui-même associé, a intérêt à conserver la maîtrise des assemblées et parfois à peser sur la rémunération qu’il s’attribue pendant la vacance. L’héritier écarté a intérêt à contester les décisions prises sans lui et à discuter le prix de rachat. L’arrêt de 2018 montre que le juge ne présume ni la fraude du gérant ni le droit acquis de l’héritier : il vérifie la procédure suivie, les délais respectés et les offres réellement adressées. Pour les associés survivants d’une PME, la leçon est opérationnelle : notifier, proposer par écrit, respecter les délais et, en cas de doute sur le prix, accepter l’expertise plutôt que d’imposer un chiffre. Pour l’héritier, elle est symétrique : répondre aux offres, formuler une contre-proposition ou demander l’expertise, car le silence suivi d’inaction affaiblit ensuite toute contestation. Ces réflexes relèvent de l’expertise en droit des sociétés à Paris quand les montants ou les majorités en jeu justifient un accompagnement, mais ils commencent par des gestes que les parties peuvent accomplir elles-mêmes : écrire, chiffrer, saisir.
II. Sortir de l’indivision sans casser la société
A. Le partage peut toujours être provoqué, à l’amiable ou en justice
Le principe est posé d’une phrase : « Nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention. » Chaque indivisaire tient de ce texte un droit de sortie que les autres ne peuvent pas lui retirer. La sortie prend deux voies. La voie amiable suppose l’unanimité sur le principe et sur les lots : les héritiers s’accordent pour attribuer les parts à l’un d’eux, les vendre ensemble à un tiers agréé ou se les répartir avec des soultes. La voie judiciaire s’ouvre quand l’accord est impossible : le tribunal ordonne le partage, et si les parts ne sont pas commodément partageables en nature, il peut ordonner la licitation, c’est-à-dire la vente aux enchères avec répartition du prix.
Le site officiel de l’administration rappelle le cadre dans lequel s’inscrit cette sortie : les biens du défunt restent en indivision jusqu’au partage de la succession, et c’est ce partage qui met fin à l’indivision. Pendant toute la période intermédiaire, chaque indivisaire a droit à sa part des bénéfices et en supporte les pertes à proportion de ses droits, ce qui signifie que les dividendes éventuellement distribués pendant l’indivision reviennent aux héritiers indivisément, même s’ils ne votent que par mandataire. Autre point souligné par l’administration : chacun peut sortir de l’indivision à tout moment, sauf si un jugement ou une convention entre indivisaires s’y oppose. Et lorsque le partage intervient, il produit un effet rétroactif au jour du décès : celui qui reçoit les parts dans son lot est réputé associé depuis le jour du décès, comme si l’indivision n’avait jamais existé. Cet effet rétroactif sécurise les actes accomplis entre-temps, mais il ne réécrit pas les votes déjà émis par le mandataire.
Entre ces deux voies, la pratique des PME connaît une troisième issue, souvent la plus raisonnable : le rachat organisé. Les associés survivants ou la société elle-même rachètent les parts indivises, à un prix amiable ou fixé par expert selon l’article 1843-4 du code civil. Cette solution préserve la société d’un partage qui ferait entrer un tiers non désiré, et elle donne aux héritiers une sortie en numéraire sans attendre l’issue d’un partage judiciaire. Elle suppose toutefois que le financement suive : une PME qui rachète les parts d’un défunt doit disposer de la trésorerie ou du crédit correspondant, faute de quoi l’accord de principe reste lettre morte.
L’expert n’est pas un médiateur qui coupe la poire en deux : « L’expert ainsi désigné est tenu d’appliquer, lorsqu’elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par les statuts de la société ou par toute convention liant les parties. » Si les statuts ou le pacte prévoient une formule, un multiple ou une décote de minorité, l’expert doit les appliquer ; ce n’est qu’à défaut qu’il recourt aux méthodes usuelles d’évaluation. D’où l’importance, pour les associés qui rédigent leurs statuts, de prévoir une méthode de valorisation réaliste : une formule déconnectée du marché ne protège pas les survivants, elle garantit un contentieux sur l’expertise. Et pour l’héritier qui conteste le prix offert, la demande d’expertise doit être formée vite et par écrit, car le délai de trois mois du rachat continue de courir pendant la discussion.
Les limites de la transposition à une PME doivent être dites nettement. D’abord, le coût : expertise de valorisation, frais d’avocats des deux côtés, droits et publicité du partage absorbent une part d’autant plus lourde que la société est petite. Ensuite, le temps : une expertise contestée puis un partage judiciaire prennent des mois, parfois des années, pendant lesquels la société vit avec un actionnariat incertain. Enfin, la valorisation elle-même : les parts d’une PME fermée, sans marché, se prêtent mal aux comparaisons, et l’écart entre le prix espéré par les héritiers et le prix offert par les survivants est le principal carburant des conflits. C’est précisément pour trancher cet écart que la loi renvoie à l’expert judiciaire, dont la mission est d’appliquer les règles de valorisation prévues par les statuts ou les conventions, ou à défaut les méthodes usuelles. Contester ensuite l’expertise reste possible, mais suppose de démontrer une erreur grossière, ce qui est un autre contentieux.
B. Ce que les associés auraient dû écrire avant le décès
La plupart des blocages décrits plus haut se préviennent par écrit, du vivant des associés. En SARL, les statuts peuvent organiser l’agrément successoral : qui doit être agréé, à quelle majorité, dans quel délai, et ce qui se passe en cas de refus. Ils peuvent aussi prévoir une clause de préemption au profit des survivants ou de la société, qui transforme le décès en rachat programmé plutôt qu’en indivision subie. En SAS, la liberté statutaire permet d’aller plus loin : agréer les transmissions, interdire temporairement certaines cessions, organiser l’exclusion ou le rachat dans des cas définis. Chaque clause a ses conditions de validité et ses effets propres, et une clause mal rédigée crée le contentieux qu’elle prétendait éviter : majorité impossible à réunir, délai incompatible avec la procédure légale, prix indéterminable.
Le testament et l’organisation patrimoniale complètent les statuts. Un associé peut préparer la transmission de ses parts : legs à un héritier plutôt qu’indivision entre tous, démembrement organisé, assurance permettant aux survivants de financer le rachat. Ces outils relèvent du droit des successions et de la fiscalité autant que du droit des sociétés, et ils doivent être coordonnés avec les statuts : un legs qui contredit une clause d’agrément ou de préemption expose le légataire à un refus et la société à un rachat forcé.
Concrètement, l’héritier qui découvre des parts dans la succession commence par réunir trois documents : les statuts à jour de la société, pour vérifier la clause d’agrément et les majorités ; l’acte de décès et les pièces de la succession, pour établir sa qualité d’ayant droit ; et les derniers procès-verbaux d’assemblée, pour savoir quelles décisions ont été prises depuis le décès. Muni de ces pièces, il notifie par écrit à la société sa demande d’agrément ou sa désignation comme interlocuteur de l’indivision, et il propose un mandataire pour le vote. De son côté, l’associé survivant qui reçoit cette notification répond par écrit dans les délais, convoque les assemblées manquantes et fait établir les comptes à jour : c’est sur ces écrits que le juge s’appuiera si la procédure dérape.
Du côté de la société, le dirigeant survivant doit accomplir des gestes simples qui évitent les nullités. Convoquer régulièrement les assemblées, même pendant la procédure d’agrément, puisque la Cour de cassation l’autorise expressément. Informer les héritiers des décisions prises et des offres de rachat, par écrit, avec les chiffres et les liasses utiles. Ne pas s’attribuer de rémunération ou d’avantage nouveau pendant la vacance sans une décision régulière, car c’est sur ce terrain que naissent les accusations d’abus. Et du côté des héritiers, le symétrique vaut : demander par écrit le mandataire ou l’agrément, répondre aux offres chiffrées, provoquer le partage plutôt que de laisser l’indivision s’enliser. Le droit donne à chacun un levier ; encore faut-il l’actionner dans les formes et les délais.
Conclusion
Face à des parts indivises, trois questions permettent de s’orienter. Premièrement, les statuts exigent-ils un agrément des héritiers, et la procédure a-t-elle été notifiée dans les formes et les délais ? Deuxièmement, les indivisaires peuvent-ils désigner ensemble un mandataire pour voter, ou faut-il saisir le juge avant la prochaine assemblée ? Troisièmement, la sortie se fera-t-elle par accord sur un prix, par expertise, ou par un partage provoqué en justice ? Chacune de ces questions a sa procédure, son délai et son juge, et c’est leur enchaînement ordonné qui évite que le deuil d’un associé ne devienne le procès de la société.
Les parts en indivision ne sont ni sans maître ni sans voix : elles votent par un mandataire unique, leurs titulaires restent associés, et leur sort se règle par l’agrément successoral puis, si besoin, par le partage que chacun peut toujours provoquer. Le décès d’un associé révèle ainsi le levier de pouvoir le plus discret de la société fermée : celui qui écrit les statuts et les clauses de sortie avant la crise décide, après la crise, qui vote, qui entre et qui paie. Les décisions citées montrent que le juge vérifie la procédure et les délais avant de sanctionner, et qu’il ne présume ni la fraude ni le droit acquis. Reste aux associés de PME à en tirer la conséquence la plus utile : relire leurs statuts du vivant de tous, organiser l’agrément et le rachat quand l’entente règne encore, et traiter l’indivision qui survient comme une étape à clore vite, par l’accord ou par le juge, plutôt que comme un statu quo à subir.