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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Régularisation des charges locatives reçue en octobre 2026 : contester les charges indues et obtenir le remboursement à Paris

En octobre, des milliers de locataires reçoivent le décompte annuel de régularisation des charges locatives et découvrent une somme à payer, parfois de plusieurs centaines d’euros, sans comprendre comment elle a été calculée. D’autres, à l’inverse, attendent un remboursement qui ne vient jamais. Dans les deux cas, le réflexe le plus coûteux consiste à payer sans vérifier ou à protester sans preuve. La loi du 6 juillet 1989 encadre strictement cet exercice : seules certaines dépenses sont récupérables, le bailleur doit adresser un décompte détaillé un mois avant la régularisation, puis tenir les pièces justificatives à disposition pendant six mois. Quand ces règles ne sont pas respectées, le locataire peut contester les lignes indues et obtenir la restitution du trop-perçu, tandis que le bailleur qui réclame des charges sans les justifier s’expose au rejet de sa demande et, dans les cas extrêmes, à l’échec de sa procédure en résiliation. Cet article explique comment contrôler point par point une régularisation reçue à l’automne 2026, quelles preuves exiger, quels délais respecter et par quels recours, amiables puis judiciaires, récupérer les sommes indûment facturées, avec les repères propres à Paris et à l’Île-de-France.

I. Contrôler la régularisation reçue : seules les charges justifiées se paient

A. Une liste fermée et un décompte détaillé : vérifier que chaque ligne est récupérable

Le point de départ tient en une phrase de l’article 23 de la loi du 6 juillet 1989 : « Les charges récupérables, sommes accessoires au loyer principal, sont exigibles sur justification en contrepartie : ». Suivent trois catégories : les services rendus liés à l’usage des différents éléments de la chose louée, les dépenses d’entretien courant et les menues réparations sur les éléments d’usage commun, ainsi que les impositions correspondant à des services dont le locataire profite directement. Tout ce qui ne relève d’aucune de ces catégories ne peut pas être mis à la charge du locataire, même si le bail contient une clause contraire. La même disposition ajoute que « La liste de ces charges est fixée par décret en Conseil d’Etat. » Ce décret, c’est le décret du 26 août 1987, dont l’article 1er dispose que « La liste des charges récupérables prévue à l’article 18 de la loi du 23 décembre 1986 susvisée figure en annexe au présent décret. » Le décret, dont la liste figure en annexe en application de son article 1er, dresse donc un inventaire fermé, poste par poste : ascenseurs, eau, chauffage collectif, entretien des parties communes, taxes d’enlèvement des ordures ménagères, et quelques autres. Une dépense qui ne figure pas dans cette annexe n’est pas récupérable, point final.

En pratique, les lignes les plus souvent contestées concernent le personnel d’immeuble. Quand le gardien ou le concierge assure à la fois l’entretien des parties communes et l’élimination des rejets, le décret limite la part récupérable à 75 % du coût total du gardien, rémunération et charges sociales et fiscales incluses. Un bailleur qui facture 100 % du coût du gardien dans ces conditions gonfle la note d’un quart. Quand l’immeuble emploie un simple employé d’immeuble chargé de l’entretien ou de l’élimination des rejets, la totalité est récupérable, mais seulement si le contrat de travail mentionne bien ces tâches. Les dépenses d’encadrement technique du personnel ne sont récupérables qu’à hauteur de 10 %. Ces pourcentages expliquent une part importante des trop-perçus : beaucoup de décomptes reprennent le montant brut du contrat de gardiennage sans appliquer l’abattement.

D’autres lignes appellent la même vigilance. Les grosses réparations, les travaux d’amélioration et le remplacement d’équipements vétustes relèvent du propriétaire et ne figurent pas dans la liste. La taxe foncière reste à la charge du bailleur, à l’exception de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères qui, elle, est récupérable parce qu’elle correspond à un service dont le locataire profite directement. L’assurance de l’immeuble souscrite par le bailleur n’est pas récupérable. Les honoraires de gestion locative et les frais de syndic relatifs à la gestion ne le sont pas davantage. Les contrats d’entretien des ascenseurs sont récupérables dans les limites précisées par la loi, qui vise les opérations et vérifications périodiques minimales, la réparation et le remplacement de petites pièces usées, le dégagement des personnes bloquées et le dépannage. Tout dépassement de ce cadre doit être écarté du décompte.

Le régime des versements mérite aussi un contrôle. L’article 23 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que « Les charges locatives peuvent donner lieu au versement de provisions et doivent, en ce cas, faire l’objet d’une régularisation annuelle. » Les provisions ne sont donc qu’une avance sur une dépense réelle, jamais un forfait définitif, sauf si le bail a prévu un forfait exprès, ce qui reste rare et suppose un montant fixé une fois pour toutes sans régularisation. Les demandes de provisions doivent être justifiées par les résultats arrêtés lors de la précédente régularisation et, dans les immeubles en copropriété ou quand le bailleur est une personne morale, par le budget prévisionnel. Un bailleur qui augmente les provisions sans s’appuyer sur ces éléments devra s’en expliquer. Enfin, quand la régularisation n’a pas été effectuée avant la fin de l’année civile qui suit l’année d’exigibilité, la loi ouvre une soupape : « Lorsque la régularisation des charges n’a pas été effectuée avant le terme de l’année civile suivant l’année de leur exigibilité, le paiement par le locataire est effectué par douzième, s’il en fait la demande. » Un locataire qui reçoit en octobre 2026 la régularisation de l’année 2024 peut donc exiger d’étaler le solde sur douze mois. Cette demande se fait par écrit, de préférence par lettre recommandée, et le bailleur ne peut pas la refuser.

B. Les pièces justificatives et le mode de répartition : exiger la preuve, dans les délais

Recevoir un décompte ne suffit pas : encore faut-il pouvoir le vérifier. L’article 23 de la loi du 6 juillet 1989 impose au bailleur une chronologie précise, dont chaque étape conditionne la suivante. Elle dispose que « Un mois avant cette régularisation, le bailleur en communique au locataire le décompte par nature de charges ainsi que, dans les immeubles collectifs, le mode de répartition entre les locataires ». Le décompte doit donc détailler les charges par nature de poste et expliquer la clé de répartition appliquée au logement, par exemple les tantièmes ou la quote-part. Un document qui se limite à un montant global, sans ventilation ni clé, ne répond pas à cette exigence. Dans les immeubles chauffés collectivement, le bailleur joint le cas échéant une note d’information sur les modalités de calcul des charges de chauffage et d’eau chaude sanitaire collectifs et sur la consommation individuelle du logement. La loi ajoute que « Durant six mois à compter de l’envoi de ce décompte, les pièces justificatives sont tenues, dans des conditions normales, à la disposition des locataires. » Pendant ce semestre, le locataire peut consulter les factures, les contrats d’entretien, les relevés du syndic et les appels de fonds de copropriété. Depuis le 1er septembre 2015, le bailleur transmet en outre, à la demande du locataire, le récapitulatif des charges du logement par voie dématérialisée ou par voie postale.

La Cour de cassation donne à ces obligations une portée redoutable pour les bailleurs négligents. Dans un arrêt du 8 décembre 2010 rendu en matière de bail d’habitation, elle a cassé une décision qui avait rejeté la demande en répétition de l’indu d’une locataire au motif qu’elle n’avait jamais contesté les décomptes reçus et ne prouvait pas que les charges payées n’étaient pas dues. La haute juridiction a jugé « Qu’en statuant ainsi, sans constater que la bailleresse avait communiqué à la locataire le mode de répartition des charges entre les locataires ni tenu à sa disposition, fût-ce devant elle, les pièces justificatives de ces charges que celle-ci réclamait, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ; » (Cass. 3e civ., 8 décembre 2010, n° 09-71.124). Autrement dit, un locataire qui n’a jamais protesté à la réception des décomptes conserve le droit de réclamer les justificatifs et d’obtenir le remboursement des sommes indues, dès lors que le bailleur ne démontre pas avoir communiqué le mode de répartition ni tenu les pièces à disposition. Le silence passé du locataire ne vaut pas acceptation.

Ce raisonnement a été prolongé par un arrêt récent qui mérite l’attention de tous les bailleurs parisiens. Le 18 septembre 2025, la troisième chambre civile a rappelé que « les charges locatives peuvent donner lieu au versement de provisions et doivent, en ce cas, faire l’objet d’une régularisation au moins annuelle. Un mois avant cette régularisation, le bailleur en communique au locataire le décompte par nature de charges ainsi que, dans les immeubles collectifs, le mode de répartition entre les locataires. Durant six mois à compter de l’envoi de ce décompte, les pièces justificatives sont tenues à la disposition des locataires. » (Cass. 3e civ., 18 septembre 2025, n° 23-21.899). Dans cette affaire, une cour d’appel avait prononcé la résiliation du bail d’habitation pour un arriéré calculé sur la base des seules provisions mensuelles, sans vérifier si ces provisions avaient été régularisées. La Cour de cassation a cassé : « En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si les provisions sur charges mensuelles réclamées par le bailleur jusqu’en septembre 2020 avaient été régularisées et fixer en conséquence le montant de l’arriéré sur les loyers et charges dus à cette date, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision. » Le message est limpide : aucune résiliation, aucune condamnation au titre des charges ne peut reposer sur des provisions non régularisées et non justifiées. Le bailleur qui assigne son locataire pour impayés de charges sans produire de régularisation prend le risque de voir sa demande rejetée, voire sa procédure de résiliation échouer.

Concrètement, dès la réception du décompte d’octobre, le locataire vigilant compare chaque poste à la liste du décret de 1987, contrôle l’application des pourcentages sur le personnel d’immeuble, vérifie que la taxe foncière n’a pas été glissée dans le total et s’assure que la clé de répartition correspond à celle du bail ou du règlement de copropriété. Puis il écrit au bailleur ou au gestionnaire pour demander la communication des pièces afférentes aux postes contestés : factures du prestataire de ménage, contrat de maintenance de l’ascenseur, décompte du syndic, relevés de consommation. Cette demande doit être formulée par écrit et conservée, car elle servira de preuve des démarches amiables en cas de procès. Si le bailleur refuse l’accès aux pièces ou répond par un nouveau montant global, le locataire tient là un premier manquement exploitable. À l’inverse, le bailleur diligent prépare un dossier complet : décompte ventilé, mode de répartition explicite, liasses de factures classées par poste et par année, budget prévisionnel de la copropriété. Ce dossier fait souvent la différence entre une contestation qui s’éteint d’elle-même et un contentieux perdu.

II. Contester et obtenir le remboursement : les recours qui aboutissent

A. La voie amiable à Paris : mise en demeure, conciliation et commission départementale

Avant tout procès, la contestation écrite et chiffrée reste l’arme la plus rentable. Le locataire adresse au bailleur une lettre recommandée qui reprend, ligne par ligne, les postes contestés, leur montant, le motif juridique du refus et la somme dont il réclame la restitution ou la déduction. Joindre le tableau comparatif entre le décompte reçu et les montants estimés dus accélère les réponses : un gestionnaire qui reçoit une réclamation précise et référencée la traite autrement qu’une protestation vague. La lettre rappelle la demande de communication des pièces justificatives et fixe un délai raisonnable de réponse, par exemple un mois. Elle mentionne, le cas échéant, la demande d’étalement du solde par douzième quand la régularisation est tardive. Chaque échange est conservé, car le juge appréciera ensuite le sérieux respectif des parties. De nombreux litiges se règlent à ce stade, par l’envoi des factures manquantes ou par un avoir du bailleur qui préfère corriger plutôt que plaider.

Quand le dialogue direct échoue, le droit du bail d’habitation offre un palier de conciliation taillé pour ces litiges. L’article 20 de la loi du 6 juillet 1989 confie à la commission départementale de conciliation les litiges relatifs notamment aux charges locatives : « Les litiges relatifs à l’état des lieux, au dépôt de garantie, aux charges locatives et aux réparations ; ». La commission, composée à parité de représentants des bailleurs et des locataires, « rend un avis dans le délai de deux mois à compter de sa saisine et s’efforce de concilier les parties ». À défaut d’accord, son avis expose le différend et la position de chacun, et cet avis peut être transmis au juge par l’une ou l’autre des parties. À Paris, où les loyers et les provisions atteignent des montants élevés et où les copropriétés complexes multiplient les clés de répartition, cette saisine présente un triple intérêt : elle ne donne lieu à aucuns frais de procédure, elle produit un avis écrit utilisable devant le tribunal et elle démontre la bonne foi du demandeur. Le dossier de saisine reprend le décompte contesté, la correspondance échangée, les pièces obtenues et le calcul du trop-perçu réclamé. Les conciliateurs de justice, accessibles dans les mairies d’arrondissement et les points-justice parisiens, offrent une voie parallèle ou complémentaire, souvent plus rapide pour les petits montants.

Ce passage par l’amiable n’est pas seulement un conseil de bon sens, c’est fréquemment une obligation procédurale. L’article 750-1 du code de procédure civile prévoit que « à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ». La plupart des litiges de régularisation annuelle portent sur des sommes inférieures à ce seuil : un trop-perçu de quelques centaines ou de quelques milliers d’euros relève donc de la tentative préalable obligatoire. Le demandeur qui assigne directement sans justifier d’une démarche amiable s’expose à voir sa demande déclarée irrecevable, avec des mois perdus et des frais exposés en pure perte. Les dispenses prévues par le texte, comme l’urgence manifeste ou l’indisponibilité avérée des conciliateurs, s’interprètent strictement et doivent être prouvées. En pratique parisienne, le calendrier impose donc cet ordre : réclamation écrite, saisine du conciliateur ou de la commission départementale, puis seulement assignation. Les litiges de charges s’inscrivent plus largement dans le contentieux locatif que traite au quotidien un avocat en droit immobilier à Paris, du contrôle du décompte jusqu’à l’audience.

En Île-de-France, quelques particularités méritent d’être anticipées. Les grands ensembles en copropriété produisent des décomptes du syndic volumineux, parfois transmis avec retard au bailleur, ce qui décale la régularisation et ouvre le droit à l’étalement par douzième. Les immeubles chauffés collectivement au gaz ou au réseau urbain affichent des variations annuelles fortes, et la note d’information sur le calcul du chauffage collectif doit être lue attentivement : une modification de la clé de répartition entre locataires sans information préalable fragilise tout le décompte. Les logements gérés par des administrateurs de biens parisiens font souvent l’objet d’appels de provisions calculés sur le budget prévisionnel du syndic ; quand ce budget dérape, la régularisation qui suit peut réserver des surprises, d’où l’intérêt de demander le budget dès l’appel des provisions. Enfin, le tribunal judiciaire de Paris concentre un contentieux locatif nourri, et les juges y appliquent avec constance l’exigence de justification issue de l’article 23 : un dossier bailleur sans factures y prospère rarement.

B. Le juge et l’argent : répétition de l’indu, prescription de trois ans et résiliation écartée

Quand l’amiable n’a rien donné, le procès civil permet de récupérer le trop-perçu et de faire trancher chaque ligne contestée. Le fondement de la restitution tient dans le code civil : « Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. » (article 1302 du code civil). Le locataire qui a payé des provisions supérieures aux charges réellement récupérables réclame donc la différence, année par année, avec le détail du calcul. La charge de la preuve se répartit selon une règle simple, posée par l’article 1353 du code civil : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. » Appliquée aux charges, cette règle signifie que le bailleur qui réclame un solde doit prouver la réalité et le montant des dépenses récupérables, tandis que le locataire qui demande la restitution doit démontrer que les sommes versées dépassaient ce qui était dû. En pratique, tout se joue donc sur les pièces : factures, contrats, appels de fonds du syndic, tableaux de répartition. Le bailleur qui se présente à l’audience avec un simple décompte interne, sans facture, perd presque toujours les postes contestés. Le locataire qui réclame sans produire ses quittances ni le décompte reçu fragilise sa propre demande. La leçon vaut pour les deux camps : le dossier se gagne dans les mois qui précèdent l’assignation, pas à la barre.

Le délai pour agir est enfermé dans une prescription courte qu’il ne faut jamais laisser courir. L’article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que « Toutes actions dérivant d’un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer ce droit. » L’action en répétition des charges indues comme l’action en paiement du solde de régularisation se prescrivent donc par trois ans. Le point de départ court en général de l’envoi du décompte annuel ou de la date à laquelle le locataire a pu connaître la réalité des charges, par exemple lors de la mise à disposition des pièces justificatives. Concrètement, une régularisation de l’année 2022 communiquée en octobre 2023 pourra encore être contestée en 2026, mais la fenêtre se referme vite : attendre 2027 exposerait la demande à une fin de non-recevoir. Chaque année de charges possède son propre délai, de sorte qu’une contestation formée en 2026 peut encore porter sur les exercices 2023, 2024 et 2025, et parfois 2022 selon la date exacte du décompte. La mise en demeure interrompt-elle la prescription ? Seule une action en justice, une mesure d’exécution ou une reconnaissance de dette l’interrompt avec certitude ; la simple lettre recommandée ne suffit pas. Quand le délai approche, mieux vaut saisir le conciliateur puis le tribunal sans tarder, plutôt que multiplier les courriers.

Le procès débouche sur plusieurs issues financières qu’il faut connaître avant de s’engager. Le juge annule les lignes non récupérables, applique les bons pourcentages au personnel d’immeuble, retranche les dépenses non justifiées et ordonne la restitution du trop-perçu, augmentée des intérêts à compter de la mise en demeure ou de l’assignation selon les cas. Il peut aussi compenser les sommes respectives quand le locataire reste débiteur d’un solde de loyer : la dette de charges du locataire et la créance de restitution se neutralisent à due concurrence. Les frais de justice suivent le sort du principal : la partie qui succombe supporte les dépens et peut être condamnée à verser une indemnité au titre des frais exposés par l’adversaire. Pour le bailleur, le risque symétrique mérite d’être pesé : réclamer en justice un solde de charges fragile, sans factures, expose non seulement au rejet, mais à une demande reconventionnelle en répétition qui transforme le créancier apparent en débiteur. D’où l’intérêt d’un audit préalable du dossier, poste par poste, avant toute assignation, dans un sens comme dans l’autre.

Un dernier point protège les locataires menacés de résiliation pour impayés de charges. La jurisprudence récente verrouille la porte aux expulsions fondées sur des provisions non régularisées. Comme l’a jugé la Cour de cassation en septembre 2025, le juge qui prononce la résiliation doit d’abord vérifier que les provisions réclamées ont été régularisées et fixer l’arriéré sur les sommes réellement dues ; à défaut, sa décision manque de base légale. Un commandement de payer visant des charges doit donc être lu avec attention : si les sommes visées correspondent à des provisions jamais régularisées ni justifiées, le locataire dispose d’un moyen de défense solide, à soulever dès la première audience. Cela ne signifie pas que les charges ne sont jamais dues : les dépenses réelles, récupérables et justifiées doivent être payées, et le locataire qui refuse tout paiement sans motif s’expose à la résiliation. Mais entre ces deux extrêmes, le droit impose un chemin étroit au bailleur : justifier d’abord, exiger ensuite. Celui qui inverse l’ordre perd son procès.

Conclusion

Une régularisation de charges reçue en octobre 2026 n’est ni une facture à payer les yeux fermés ni un document intouchable : c’est une proposition de comptes que la loi soumet à des conditions strictes. Seules les dépenses inscrites sur la liste fermée du décret de 1987 peuvent être récupérées, avec leurs pourcentages et leurs limites. Le bailleur doit adresser un décompte ventilé un mois avant la régularisation, indiquer le mode de répartition et tenir les pièces à disposition pendant six mois. Le locataire qui conteste par écrit, demande les justificatifs, saisit si besoin le conciliateur ou la commission départementale, puis agit dans le délai de trois ans, dispose d’un arsenal complet pour obtenir la restitution du trop-perçu. Et le bailleur qui assigne sans régularisation ni facture s’expose au rejet, y compris dans une procédure en résiliation. À Paris comme ailleurs en Île-de-France, où les provisions de copropriété pèsent lourd dans le budget des ménages, ce contrôle méthodique, exercé dès la réception du décompte d’automne, reste le moyen le plus sûr de ne payer que ce qui est réellement dû.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».