Votre père vient de décéder alors que votre dossier de surendettement suit son cours devant la commission de la Banque de France. Le notaire vous annonce une part d’héritage, un compte à débloquer, parfois une maison en indivision avec vos frères et sœurs. Dans le même temps, un huissier de justice vous écrit que la succession va permettre de tout payer et menace de saisir. Faut-il déclarer cet héritage à la commission, pouvez-vous y renoncer pour protéger le plan, le notaire peut-il bloquer les fonds, et l’effacement déjà obtenu peut-il être remis en cause ? La réponse tient en une règle simple : tout actif nouveau doit être déclaré sans attendre, puis la commission ou le juge réexamine la solution en fonction de ce que cet héritage change vraiment. Cet article explique comment déclarer vite et bien, comment chiffrer ce qui reste dû après imputation de la succession, et comment contester une déchéance ou une révision infondée devant le juge des contentieux de la protection. Pour le cadre général de la procédure, les étapes de la recevabilité, de l’orientation et de l’effacement, voir le dossier de surendettement Banque de France : recevabilité, orientation et effacement des dettes. Le cas inverse, celui de l’héritier poursuivi pour les dettes du défunt, est traité dans le dossier de surendettement et décès : l’héritier poursuivi pour les dettes du défunt.
I. Héritage reçu quand le dossier est déjà déposé : déclarer l’actif ou risquer la déchéance du plan
A. Pourquoi un héritage en cours de procédure change la donne : bonne foi, actif réalisable et effacement remis en cause
Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est réservé aux personnes de bonne foi. La loi le dit en ces termes : « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. » La bonne foi s’entend ici comme l’absence de mauvaise foi : la commission examine si le débiteur a été transparent sur ses ressources, ses charges, son patrimoine et ses perspectives raisonnablement prévisibles. Un héritage survenu entre le dépôt du dossier et la fin du plan n’est pas en soi une faute. Le dissimuler, en revanche, transforme un événement familial douloureux en faute procédurale lourde, susceptible d’anéantir toute la procédure.
La commission raisonne à partir d’une photographie à jour : ressources mensuelles, charges, reste à vivre, patrimoine réalisable, dettes exigibles et à échoir. Quand elle oriente vers un plan, vers des mesures imposées ou vers un rétablissement personnel sans liquidation, elle le fait parce que, en l’état des éléments déclarés, telle solution paraît adaptée. La loi prévoit que « Lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement » et que, à l’inverse, « Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa », elle peut imposer un rétablissement personnel sans liquidation ou saisir le juge pour un rétablissement avec liquidation. Une succession qui apporte 15 000, 40 000 ou 120 000 euros, une maison ou un terrain, modifie directement cet arbitrage entre plan de remboursement et effacement.
Concrètement, trois effets se cumulent. D’abord, la capacité de remboursement augmente : des liquidités permettent de payer tout ou partie des dettes, ou de financer des mensualités que le budget ne permettait pas. Ensuite, l’actif réalisable change : un bien immobilier en indivision, même non vendu, constitue un actif que la commission ne pouvait ignorer si elle l’avait connu. Enfin, la cohérence du dossier est en jeu : si la commission a imposé un effacement total alors que le débiteur savait qu’une succession allait lui apporter de quoi payer, l’effacement repose sur une image fausse de la situation. C’est pour cette raison que les créanciers surveillent les publications successorales, interrogent les notaires et demandent la déchéance quand ils découvrent un actif tu.
La sanction est prévue par un texte bref et redoutable. La loi dispose : « Est déchue du bénéfice des dispositions du présent livre : 1° Toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ; 2° Toute personne qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens ». Le texte ajoute un troisième cas : « Toute personne qui, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l’exécution du plan ». Renoncer à une succession pour garder l’effacement, donner sa part à un enfant, vendre en urgence un bien hérité à un prix dérisoire pour le soustraire aux créanciers : chacun de ces gestes, accompli sans l’accord de la commission ou du juge, peut être lu comme une disposition suspecte du patrimoine.
La jurisprudence applique cette grille avec fermeté quand la dissimulation est établie. La cour d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 20 mars 2025 rendu sous le numéro 24/05362, consultable à l’adresse https://www.courdecassation.fr/decision/67dd08cf9a42db0feb78496d, a d’abord constaté que « Il a retenu que les débiteurs avaient omis d’indiquer en déposant leur dossier que Mme [D] avait recueilli un immeuble dans la succession de son père. » Les débiteurs expliquaient que la maison appartenait en indivision avec leur mère, qu’elle n’était pas vendue, que le produit servirait à payer les dettes de la mère et de la fille. La cour a écarté l’argument : la connaissance de l’actif était établie par des courriels et par une déclaration à l’huissier, et la commission avait imposé un effacement sans connaître ce patrimoine. La cour a alors jugé que « En ne déclarant pas l’existence de cet immeuble, les débiteurs ont sciement fait une fausse déclaration qui a induit la commission de surendettement en erreur , ce qui justifie le prononcé par le premier juge de leur déchéance de la procédure de surendettement . » Le rappel du fondement suit immédiatement : « En application de l’article L 761-1 du code de la consommation, est déchue du bénéfice des dispositions de la procédure de surendettement toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ». L’enseignement est net : un immeuble indivis non vendu reste un bien à déclarer, son caractère indivis ou sa vente future ne dispensent pas de la déclaration, et l’effacement obtenu sur la base d’un dossier incomplet est fragile.
La cour d’appel de Douai, dans un arrêt du 9 juillet 2026 rendu sous le numéro 25/05270, consultable à l’adresse https://www.courdecassation.fr/decision/6a57995e93c619cd1ff624a0, précise le cadre probatoire et les pouvoirs du juge. Elle rappelle que « Il résulte de l’article L.711-1 du code de la consommation que la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement est subordonnée a la bonne foi du débiteur, conçue comme une absence de mauvaise foi. » Elle ajoute que « la bonne foi est présumée et qu’il appartient au créancier d’apporter la preuve de la mauvaise foi du débiteur. » Surtout, elle souligne que « le juge du surendettement qui, en application de l’article L.712-3 du code de la consommation, peut prononcer la déchéance du bénéfice de la procédure de traitement du surendettement à l’occasion des recours exercés devant lui, a le pouvoir de relever d’office la déchéance du débiteur du bénéfice de cette procédure. » Autrement dit, même si aucun créancier ne soulève la dissimulation, le juge saisi d’un recours peut la relever lui-même dès que le dossier révèle une fausse déclaration, une dissimulation de bien ou un acte de disposition accompli sans accord. Pour le débiteur qui vient d’hériter, la prudence s’impose donc à chaque audience : le juge lira l’acte de notoriété, le relevé de succession, les courriers du notaire.
Retenez le réflexe de crise : dès le décès, considérez la succession comme une information due à la commission, même si vous ignorez encore le montant exact, même si l’indivision bloque la vente, même si vous envisagez de renoncer. Une déclaration précoce et documentée protège la bonne foi ; un silence, même bref, suivi d’une découverte par un créancier, fait basculer le dossier vers la déchéance. La suite explique comment déclarer sans commettre d’impair, pièce par pièce, avec les repères propres à Paris et à l’Île-de-France.
B. Comment déclarer vite et bien : commission, juge, notaire et pièces à préparer, avec les repères de Paris et d’Île-de-France
La déclaration ne consiste pas à envoyer un simple courrier annonçant un décès. Elle doit permettre à la commission de chiffrer de nouveau la situation : montant net de la part, calendrier de disponibilité des fonds, charges nouvelles liées au bien, dettes de la succession. Écrivez à la commission qui suit votre dossier par lettre recommandée avec accusé de réception et, en parallèle, déposez la même information au secrétariat de la commission de la Banque de France dont vous dépendez, en conservant les récépissés. Si un recours est déjà pendant devant le juge des contentieux de la protection, adressez une copie au greffe du tribunal judiciaire saisi, avec la référence du numéro de recours. Informez aussi le notaire chargé de la succession, par écrit, de l’existence de la procédure de surendettement et de l’interdiction de disposer seul des fonds sans l’accord de la commission ou du juge.
Joignez quatre séries de pièces. D’abord, l’état civil et la preuve du lien : acte de décès, acte de notoriété ou attestation du notaire indiquant vos droits dans la succession, quote-part en pleine propriété, usufruit ou nue-propriété. Ensuite, l’inventaire chiffré : relevé des comptes du défunt, estimation du notaire ou de l’agent immobilier pour les immeubles, tableau des dettes successorales, frais funéraires, droits de succession, factures de la copropriété. Puis, le calendrier procédural : date d’ouverture de la succession, date prévisible du partage ou de la vente, blocage éventuel lié à une indivision, à une tutelle ou à un désaccord entre héritiers. Enfin, votre situation budgétaire actualisée : trois derniers bulletins de salaire ou relevés de prestations, loyer, tableau des dettes déjà déclarées, montant du reste à vivre retenu par la commission.
La suspension des poursuites attachée à la recevabilité ne disparaît pas du seul fait de l’héritage. La loi prévoit que « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. » Tant que la commission ou le juge n’a pas révisé la solution, un huissier ne peut pas reprendre les saisies sur les dettes visées pour forcer le paiement sur la part d’héritage. S’il le fait, contestez par écrit en rappelant la recevabilité et en joignant l’attestation de la commission. En revanche, prévenez le notaire : les fonds successoraux versés sur votre compte peuvent être appréhendés par une saisie-attribution antérieure si la suspension ne les couvre plus, ou par une mesure nouvelle autorisée après révision. Demandez au notaire de consigner les fonds ou de les verser sur un compte dédié jusqu’à la décision de la commission, plutôt que de les laisser se confondre avec le compte courant saisi.
À Paris et en Île-de-France, trois repères pratiques comptent. La commission de surendettement de Paris siège à la Banque de France et traite un volume élevé de dossiers avec des patrimoines immobiliers indivis fréquents : indiquez dès le premier courrier le nom du notaire parisien ou francilien, l’adresse du bien, le numéro de lot de copropriété, et si une ordonnance du juge des tutelles est nécessaire quand un cohéritier est protégé. Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, compétent pour les recours des débiteurs domiciliés dans la capitale, exige des jeux de pièces complets et des conclusions écrites avant l’audience : déposez l’acte de notoriété, l’estimation et le décompte notarié au moins quinze jours avant la date d’audience. Pour les montants, anticipez les délais franciliens réels : un partage amiable prend souvent quatre à huit mois quand l’indivision est apaisée, douze à vingt-quatre mois en cas de vente judiciaire ou de désaccord ; la commission peut donc prévoir une suspension temporaire des créances ou un rééchelonnement avec clause de revoyure plutôt qu’exiger un paiement immédiat impossible.
Ne prenez aucune décision irréversible avant la réponse de la commission. Ne renoncez pas à la succession par déclaration au greffe, n’acceptez pas sous bénéfice d’inventaire, ne signez pas de cession de vos droits indivis à un frère ou à une sœur, ne versez pas spontanément la totalité de l’héritage à un seul créancier pour acheter la paix. Chacun de ces actes peut être analysé comme une disposition du patrimoine accomplie sans accord et nourrir une demande de déchéance. La bonne formule dans le courrier est sobre : vous signalez l’ouverture de la succession, vous en détaillez l’actif et le passif connus, vous demandez à la commission de réexaminer les mesures et vous sollicitez son accord préalable avant tout acte de disposition. Cette demande d’accord préalable, écrite et datée, est votre meilleure protection si un créancier vous reproche ensuite d’avoir attendu.
II. Garder, vendre ou renoncer : protéger le minimum sans dissimuler ni aggraver la dette
A. Vendre, conserver avec des mensualités ou accepter à concurrence de l’actif net : quel calcul retient la commission
Une fois l’héritage déclaré, la commission dispose de trois voies : adapter le plan de remboursement, imposer des mesures avec réalisation d’actif, ou maintenir un effacement si l’héritage ne change rien à l’insolvabilité. Pour comprendre le calcul, partez des mesures que la commission peut imposer. La loi lui permet de « Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ». Elle peut aussi subordonner ces mesures à des actes précis, puisque « La commission peut imposer que les mesures prévues aux articles L. 733-1 et L. 733-4 soient subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. » La vente d’un bien hérité, l’affectation d’un capital à l’apurement des dettes, la constitution d’une garantie : voilà le type d’actes que la commission peut exiger avant de valider un rééchelonnement.
Le raisonnement chiffré se fait en quatre temps. Premier temps : déterminez la part nette disponible. Exemple simple : succession de 90 000 euros d’actif brut, dont une quote-part d’un tiers, soit 30 000 euros, moins 4 000 euros de droits et frais, moins 3 000 euros de dettes du défunt à proportion, soit 23 000 euros nets. Deuxième temps : imputez les dettes exclues de tout effacement, car elles devront de toute façon être payées. La loi exclut « Sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement : 1° Les dettes alimentaires » ainsi que les réparations allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale et les amendes pénales. Si vous devez 9 000 euros d’arriérés alimentaires et 23 000 euros nets d’héritage, l’arriéré alimentaire absorbe une partie du capital avant tout calcul de mensualités. Troisième temps : comparez le solde au total des dettes visées. Si le total s’élève à 60 000 euros et que l’héritage net disponible atteint 23 000 euros, le solde de 37 000 euros peut faire l’objet d’un rééchelonnement sur sept ans maximum, avec un taux réduit, ou d’un effacement partiel si la capacité mensuelle reste nulle. Quatrième temps : vérifiez le reste à vivre après affectation du capital. Un plan qui viderait le compte tout en laissant des mensualités supérieures à la capacité réelle serait voué à l’échec et à une déchéance pour non-exécution.
Le choix entre les trois options successorales dépend de ce calcul et du contenu de la succession. L’acceptation pure et simple vous rend titulaire de l’actif mais aussi des dettes du défunt à proportion de vos droits. La loi civile dispose que « L’héritier universel ou à titre universel qui accepte purement et simplement la succession répond indéfiniment des dettes et charges qui en dépendent. » Si la succession est déficitaire, l’acceptation pure et simple aggrave votre endettement, ce qui est exactement l’inverse de l’objectif. L’acceptation à concurrence de l’actif net, autrefois appelée bénéfice d’inventaire, limite la responsabilité au montant de l’actif recueilli, après inventaire dressé par le notaire. La renonciation vous écarte de la succession, mais elle prive aussi vos créanciers d’un gage : accomplie en cours de procédure sans l’accord de la commission ou du juge, elle peut être présentée comme un acte de disposition du patrimoine. La règle d’or est donc de ne choisir qu’après avoir demandé l’accord préalable et joint l’inventaire notarié. La loi civile rappelle d’ailleurs le cadre de l’option : « L’héritier peut accepter la succession purement et simplement ou y renoncer. Il peut également accepter la succession à concurrence de l’actif net lorsqu’il a une vocation universelle ou à titre universel. » Chaque option est légitime en droit civil ; en procédure de surendettement, c’est le moment et l’autorisation qui font la différence entre gestion prudente et faute.
La conservation du bien hérité n’est envisageable que si le budget permet de payer les dettes sans le vendre. La commission s’efforce d’abord de concilier les parties vers un plan, puisque « Si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation définie au premier alinéa de l’article L. 724-1 et que le débiteur est propriétaire d’un bien immobilier, la commission s’efforce de concilier les parties en vue de l’élaboration d’un plan conventionnel de redressement approuvé par le débiteur et ses principaux créanciers. » Conserver une maison de famille reçue en héritage tout en demandant l’effacement des dettes n’est cohérent que si la maison est grevée, invendable à un prix raisonnable, ou indispensable au logement et d’une valeur modeste au regard des dettes. Dans les autres cas, la commission imposera la vente dans un délai, avec un prix plancher, et affectera le prix aux créanciers avant d’envisager un effacement du solde. Préparez cet argument avec des pièces : estimation récente, montant du prêt restant dû, diagnostics, charges de copropriété, attestations d’agences sur la liquidité du bien.
L’effacement total reste possible après un héritage modeste. La loi attache l’effacement sans liquidation à une photographie à une date précise : « En l’absence de contestation dans les conditions prévues à l’article L. 741-4 , le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l’exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 ». Si la succession nette, une fois les dettes exclues payées, ne laisse qu’un reliquat dérisoire au regard d’un passif de 80 000 euros, la commission peut maintenir l’effacement ou prononcer un effacement partiel avec un plan résiduel. À l’inverse, si l’héritage permet de tout payer, l’effacement n’a plus de justification et la commission réoriente vers un plan. L’erreur à éviter est de raisonner en valeur brute : un immeuble estimé 115 000 euros en indivision avec une mère endettée, grevé de frais et d’un partage incertain, ne vaut pas 115 000 euros disponibles. C’est pourtant l’omission de cet immeuble qui, dans l’arrêt de Bordeaux cité plus haut, a entraîné la déchéance, alors même que les débiteurs soutenaient que le produit servirait à payer les dettes de la mère et de la fille. Déclarez la valeur brute, chiffrez les charges, laissez la commission fixer la valeur nette retenue.
B. Quand l’huissier reprend ou la commission veut réviser : délais de recours et contestation devant le juge, comment répondre
Deux scénarios déclenchent l’urgence. Premier scénario : un créancier apprend la succession et demande à la commission de réviser les mesures, ou conteste directement l’effacement devant le juge. Second scénario : un huissier reprend les poursuites sur la part d’héritage en soutenant que la suspension ne s’applique plus, ou qu’il agit pour une dette exclue de la procédure. Dans les deux cas, le temps joue contre le débiteur non préparé : les délais de recours en matière de surendettement sont brefs, et toute somme versée au notaire ou saisie sur le compte devient difficile à récupérer.
Devant la commission, répondez par écrit dans les délais indiqués sur la notification, en général quinze jours pour présenter des observations avant de nouvelles mesures. Joignez le décompte notarié actualisé, la preuve de la déclaration initiale de la succession, l’accord préalable sollicité, les justificatifs du reste à vivre et, si la vente est envisagée, le mandat de vente et l’estimation. Si la commission impose la vente d’un bien indivis, demandez un délai réaliste et une clause de revoyure : mise en vente sous trois mois, point d’étape à six mois, réexamen si l’indivision bloque. Si elle substitue un plan de sept ans à un effacement, vérifiez la capacité mensuelle ligne par ligne : ressources nettes, loyer parisien ou francilien, frais de transport, frais de garde, mensualités des dettes exclues qui continuent de courir. Un plan dont la mensualité dépasse la capacité réelle conduit à des impayés, puis à une déchéance pour inexécution.
Devant le juge des contentieux de la protection, la contestation suit des règles strictes. Le recours contre la décision de la commission se forme par déclaration au greffe dans un délai court à compter de la notification, le plus souvent quinze jours pour la recevabilité et les mesures, trente jours pour le rétablissement personnel sans liquidation. La déclaration doit identifier la décision contestée, les parties, les moyens : déclaration complète et précoce de la succession, valeur nette réelle après déduction du passif successoral, impossibilité de vendre à court terme, bonne foi démontrée par les courriers. Demandez au juge de vérifier trois points : la réalité de la dissimulation alléguée, le caractère déterminant de l’omission pour la décision de la commission, et la proportionnalité de la déchéance quand l’héritage ne suffit pas à apurer le passif. Rappelez que la charge de la preuve de la mauvaise foi pèse sur le créancier qui l’invoque, et produisez vos récépissés de déclaration pour établir la transparence.
Face à l’huissier, distinguez trois situations. Si la dette est visée par la procédure et que la suspension court toujours, écrivez à l’huissier avec copie à la commission : rappelez la recevabilité, joignez l’attestation, demandez la mainlevée de la mesure et la restitution des sommes saisies après la recevabilité. Si la dette est exclue de tout effacement, comme une dette alimentaire ou une amende pénale, la suspension ne la protège pas de la même façon : organisez le paiement à partir de la part nette disponible, en priorisant ces dettes pour éviter les majorations et les poursuites pénales d’exécution. Si l’huissier agit sur le fondement d’une révision déjà prononcée, vérifiez le titre : nouvelle décision de la commission notifiée, jugement du juge passé en force de chose jugée, décompte actualisé. Sans titre révisé notifié, une reprise des poursuites reste contestable devant le juge de l’exécution et devant le juge du surendettement.
Quatre erreurs reviennent dans les dossiers perdus. Première erreur : attendre l’acte de partage définitif pour déclarer, en pensant que rien n’est certain avant. La commission juge la loyauté à la date de la connaissance, pas à la date de la disponibilité des fonds : un courriel où vous annoncez la vente prochaine de la maison familiale suffit à établir que vous saviez. Deuxième erreur : renoncer discrètement pour « protéger » le plan, sans demander l’accord. La renonciation est un acte de disposition visible au fichier des successions et au greffe : le créancier la retrouvera. Troisième erreur : verser l’intégralité du capital à un seul créancier menaçant, en délaissant les autres et les dettes exclues. Ce paiement préférentiel déséquilibre le plan et peut être reproché. Quatrième erreur : laisser le notaire verser les fonds sur le compte courant sans consigne. Le compte est alors exposé aux saisies et au recouvrement forcé avant même que la commission ait tranché. La parade tient en trois mots : déclarer, consigner, faire autoriser.
Conclusion
Recevoir un héritage en cours de dossier de surendettement ne fait pas de vous une personne de mauvaise foi, mais taire cet héritage fait de votre dossier un dossier perdu. Déclarez l’ouverture de la succession dès que vous la connaissez, chiffrez la part nette après dettes et frais, demandez l’accord de la commission avant tout acte, et laissez le notaire consigner les fonds jusqu’à la décision révisée. La commission pourra alors choisir la solution juste : plan réaménagé quand l’héritage allège sans solder, vente avec effacement du solde quand l’actif le permet, maintien de l’effacement quand le reliquat reste dérisoire. Si un créancier exige la déchéance ou si l’huissier reprend les poursuites, contestez dans les délais devant le juge des contentieux de la protection avec vos preuves de transparence : récépissés de déclaration, inventaire notarié, décompte net, calendrier de vente. Un héritage déclaré se chiffre et se partage ; un héritage dissimulé se paie par la déchéance.