Le vendredi 2 octobre 2026, le tribunal de commerce de Lorient a constaté la liquidation judiciaire de onze entreprises, de la restauration à la menuiserie en passant par la couverture, le commerce et les services, employant au total dix-sept salariés, selon l’article du Télégramme publié le 2 octobre 2026 à 20 h 30. Pour les fournisseurs impayés de ces onze débiteurs, les clients professionnels qui attendent une livraison ou un chantier, les bailleurs des locaux et les salariés, la réponse tient en trois constats : chaque créance née avant le jugement doit être déclarée au passif dans un délai de deux mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, aucun contrat en cours n’est résilié par le seul effet du jugement et le liquidateur seul décide de poursuivre ou non son exécution, et les salaires des soixante derniers jours sont payés en priorité sur toutes les autres créances. Aucune des entreprises concernées n’est nommée ici : la source disponible est un article de presse locale, sans jugement publié ni communication des entreprises, et à la date de rédaction aucun manquement, aucune intrusion ni aucun dommage n’est constaté par une source officielle à l’encontre d’un prestataire identifié, aucune responsabilité n’est établie. Les contrats signés priment sur toute analyse générale, et seul le juge, saisi des pièces de chaque dossier, tranche en cas de litige.
La situation concerne au moins quatre cercles d’acteurs professionnels. D’une part les fournisseurs, exposés sur des factures impayées auprès de onze débiteurs distincts, avec des marchandises parfois encore identifiables en stock. D’autre part les clients professionnels, qui ont versé des acomptes, attendent des meubles, des réparations ou l’achèvement d’un chantier de couverture ou de terrassement. Ensuite les bailleurs des murs, restaurants, magasins et ateliers, qui doivent décider du sort du bail commercial. Enfin les dix-sept salariés, dont quatre dans une entreprise de couverture et quatre dans un restaurant, et les organismes qui avancent leurs salaires. Cet article dresse la carte de ces conséquences et des décisions à prendre, preuve par preuve, délai par délai.
I. Ce que onze liquidations constatées le même jour changent pour les partenaires
A. Fournisseurs : déclarer vite, revendiquer quand c’est possible, ne rien livrer sans garantie
Quand un client est placé en liquidation judiciaire, le premier réflexe du fournisseur est souvent d’appeler le dirigeant pour obtenir un paiement. Ce paiement, s’il intervenait après le jugement, exposerait celui qui le reçoit à une restitution, et le dirigeant dessaisi ne peut plus payer valablement un créancier antérieur. La seule voie utile est la déclaration de créance. L’article L. 622-24 du code de commerce dispose : « A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d’Etat. » Le fournisseur établit donc, pour chacun des onze dossiers s’il a livré plusieurs des entreprises liquidées, une déclaration séparée adressée au mandataire ou au liquidateur désigné dans chaque jugement, avec le montant exact, les factures, les bons de livraison et les conditions générales de vente.
Le délai est bref et uniforme. L’article R. 622-24 du code de commerce prévoit : « Le délai de déclaration fixé en application de l’article L. 622-26 est de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. » Pour les jugements constatés le 2 octobre 2026, la publication intervient dans les jours qui suivent, et le délai court à compter de cette publication, pas de la lecture de l’article de presse. Le fournisseur qui attend de savoir « ce qui va se passer » perd ses droits : l’article L. 622-26 du code de commerce dispose : « les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion », sauf pour ceux qui établissent que « leur défaillance n’est pas due à leur fait » Le relevé de forclusion est une faveur du juge, jamais un droit, et le créancier ainsi relevé ne peut plus prétendre qu’aux répartitions à venir, car « Ils ne peuvent alors concourir que pour les distributions postérieures à leur demande ». En pratique, le fournisseur déclare dans les deux mois, même pour une créance contestée ou partiellement payée, et il déclare le montant total en précisant les acomptes reçus.
Le contenu de la déclaration mérite autant d’attention que le délai. L’article L. 622-25 du code de commerce dispose : « La déclaration porte le montant de la créance due au jour du jugement d’ouverture avec indication des sommes à échoir et de la date de leurs échéances. » Elle précise en outre « la nature et l’assiette de la sûreté dont la créance est éventuellement assortie », et « Sauf si elle résulte d’un titre exécutoire, la créance déclarée est certifiée sincère par le créancier ». Concrètement, le fournisseur joint les factures impayées avec leurs échéances, les avoirs éventuels, les bons de commande et de livraison signés, les relevés de compte faisant apparaître les paiements partiels, et la preuve de la sûreté invoquée : clause de réserve de propriété, nantissement, caution. La certification de sincérité engage sa responsabilité : un montant gonflé ou une pièce arrangée fragilise toute la déclaration et expose son auteur. Le visa du commissaire aux comptes ou de l’expert-comptable « peut être demandé par le juge-commissaire », et « le refus de visa est motivé » : faire viser sa déclaration par son expert-comptable avant l’envoi est une précaution simple qui accélère la vérification du passif.
Lorsque les marchandises livrées se retrouvent en nature dans les locaux du débiteur, le fournisseur dispose d’une deuxième arme, plus forte que la déclaration : la revendication. L’article L. 624-16 du code de commerce dispose : « Peuvent également être revendiqués, s’ils se retrouvent en nature au moment de l’ouverture de la procédure, les biens vendus avec une clause de réserve de propriété. » Et il ajoute une condition de forme stricte : « Cette clause doit avoir été convenue entre les parties dans un écrit au plus tard au moment de la livraison. » Le fournisseur de bois d’une menuiserie, de matériaux d’un couvreur ou de denrées d’un restaurateur a donc intérêt à se déplacer vite, avec un huissier si nécessaire, pour faire constater l’existence et l’identifiabilité de ses marchandises, avant qu’elles ne soient incorporées, revendues ou mélangées. Si les biens ont été transformés ou incorporés de telle sorte qu’on ne peut plus les séparer sans dommage, la revendication en nature échoue et il ne reste que la déclaration au passif.
Le délai de revendication est encore plus court que celui de la déclaration. L’article L. 624-9 du code de commerce dispose : « La revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure. » Passé ce délai de trois mois, le bien entre définitivement dans le gage commun des créanciers. La Cour de cassation a précisé qui juge de cette revendication : dans un arrêt du 26 octobre 2022, la chambre commerciale juge que « le juge-commissaire n’est compétent pour connaître de la revendication des biens mobiliers que lorsque le demandeur se prévaut d’un droit de propriété né antérieurement à l’ouverture de la procédure collective » (Cass. com., 26 oct. 2022, n° 20-23.150). Autrement dit, le fournisseur qui se prévaut d’une réserve de propriété convenue avant le jugement saisit le juge-commissaire ; celui dont le droit serait né après relève du droit commun. En pratique, la demande est adressée au liquidateur avec copie au juge-commissaire, par lettre recommandée avec accusé de réception, en joignant l’écrit contenant la clause, le bon de livraison et les constats d’identification des biens.
Une troisième règle protège le fournisseur tenté de continuer à livrer après le jugement, par exemple pour permettre l’achèvement d’un chantier : les créances nées régulièrement après le jugement pour les besoins de la procédure ou en contrepartie d’une prestation fournie pendant le maintien d’activité sont payées à leur échéance, par priorité. L’article L. 641-13 du code de commerce dispose : « Sont payées à leur échéance les créances nées régulièrement après le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire », notamment « si elles sont nées pour les besoins du déroulement de la procédure ou du maintien provisoire de l’activité » ou « en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant le maintien de l’activité ou en exécution d’un contrat en cours régulièrement décidée ». Mais cette priorité ne joue que si la poursuite du contrat a été régulièrement décidée par le liquidateur : livrer spontanément, sans l’accord écrit du liquidateur, c’est s’exposer à n’être qu’un créancier antérieur de plus. Le fournisseur exige donc, avant toute nouvelle livraison, l’engagement écrit du liquidateur de poursuivre le contrat et de payer comptant, comme la loi l’exige pour les prestations en argent.
B. Clients professionnels : acomptes versés, commandes en attente et chantiers interrompus
Le client professionnel qui a versé un acompte à l’une des onze entreprises, ou qui attend la livraison de meubles, la fin d’un chantier de couverture ou de terrassement, se trouve dans la position inverse : il a payé tout ou partie du prix, et la prestation n’est pas exécutée. Sa créance de restitution de l’acompte ou de dommages-intérêts pour inexécution est née avant le jugement : elle doit être déclarée au passif dans les mêmes deux mois. Le client joint le devis accepté, la facture d’acompte et la preuve du paiement, les échanges sur le calendrier d’exécution, et les photographies de l’état d’avancement du chantier ou des travaux. Sans déclaration, l’acompte est perdu, sauf relevé de forclusion accordé par le juge-commissaire.
Surtout, le client ne doit pas croire que le jugement met fin au contrat : c’est l’inverse. L’article L. 641-11-1 du code de commerce dispose : « Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture ou du prononcé d’une liquidation judiciaire. » Le chantier en cours n’est donc ni résilié ni caduc de plein droit. Le même article ajoute : « Le liquidateur a seul la faculté d’exiger l’exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant du débiteur. » C’est le liquidateur qui décide, au vu des documents prévisionnels, de poursuivre ou non chaque contrat : le client écrit au liquidateur pour lui demander sa position, par lettre recommandée, en rappelant l’état d’avancement et les sommes déjà versées. Si le liquidateur exige la poursuite, le client doit exécuter ses propres obligations, notamment payer le solde, mais ce paiement postérieur est protégé ; si le liquidateur renonce, le client fait constater l’inexécution et déclare l’intégralité de sa créance, y compris le surcoût d’achèvement par un tiers, pièces à l’appui.
La jurisprudence illustre ce mécanisme dans une configuration proche, celle d’un client dont le prestataire est liquidé. Le 11 septembre 2019, la chambre commerciale a statué sur le cas d’une société qui avait cessé de payer les loyers d’un contrat de location financière après la liquidation du prestataire chargé de la maintenance, au motif que les deux contrats étaient interdépendants (Cass. com., 11 sept. 2019, n° 18-11.401). L’enseignement pour le client professionnel est double : d’une part, la résiliation du contrat de prestation par le juge-commissaire ne libère pas automatiquement le client de ses engagements envers le financeur ou les autres partenaires, et chaque contrat doit être examiné séparément ; d’autre part, cesser unilatéralement de payer sans décision de justice expose à une condamnation. Le client qui estime que la prestation devenue impossible justifie la fin du contrat saisit le juge compétent au lieu de suspendre ses paiements de lui-même. En attendant, il sécurise la preuve : mise en demeure adressée au liquidateur, constats d’huissier de l’état inachevé, devis de reprise par une entreprise tierce, surcoûts documentés.
II. Décider dans les délais : baux, salaires et preuves qui protègent
A. Bailleurs : le bail n’est pas résilié par le jugement, mais chaque mois compte
Le bailleur du restaurant, du magasin ou de l’atelier apprend souvent la liquidation par la presse ou par un loyer impayé. Comme tout contrat en cours, le bail commercial n’est pas résilié par le seul effet du jugement, et le régime applicable est celui de l’article L. 641-12, qui organise trois voies de résiliation. L’article L. 641-12 du code de commerce dispose : « la résiliation du bail des immeubles utilisés pour l’activité de l’entreprise intervient dans les conditions suivantes », dont la première est : « Au jour où le bailleur est informé de la décision du liquidateur de ne pas continuer le bail ». Pour les loyers impayés d’avant le jugement, le bailleur doit introduire sa demande « dans les trois mois de la publication du jugement de liquidation judiciaire ». Le bailleur écrit donc sans tarder au liquidateur pour lui demander s’il continue le bail, et, parallèlement, il prépare sa demande en résiliation pour les loyers impayés antérieurs, dans le délai de trois mois.
La Cour de cassation a fermement encadré les pouvoirs du juge dans cette matière. Le 18 mai 2022, la chambre commerciale a jugé que, saisi d’une demande de constat de la résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement des loyers afférents à une occupation postérieure au jugement, « le juge-commissaire doit se borner à constater la résiliation du bail si les conditions en sont réunies et ne peut accorder les délais de paiement », ajoutant que « le seul délai opposable au bailleur étant le délai de trois mois prévu par l’article R. 641-21 du code de commerce, pendant lequel il ne peut agir » (Cass. com., 18 mai 2022, n° 20-22.164). Pour le bailleur, la leçon est claire : pendant les trois mois qui suivent la publication du jugement, il ne peut pas agir en résiliation pour les loyers postérieurs, et le juge-commissaire ne peut pas lui imposer des délais de grâce au profit de la procédure. Il met ce délai à profit pour chiffrer sa créance de loyers antérieurs, la déclarer au passif dans les deux mois, et préparer la reprise des lieux ou la relocation. Les loyers courus après le jugement, si le liquidateur maintient l’occupation, sont des créances postérieures payées à leur échéance, mais le bailleur en réclame le paiement comptant et par écrit, mois par mois.
Le bailleur déclare donc deux créances distinctes, avec deux régimes : les loyers et charges antérieurs au jugement, à déclarer au passif dans les deux mois de la publication, avec le bail, le décompte et les commandements de payer éventuels ; et les loyers postérieurs, à réclamer au liquidateur à leur échéance tant que les lieux restent occupés. Il fait constater l’état des locaux par huissier dès le départ du preneur ou dès la restitution, photographie les aménagements et les dégradations, et conserve les dépôts de garantie sans les compenser unilatéralement avec des loyers antérieurs, car la compensation est en principe interdite entre une créance antérieure et une dette postérieure. Les bailleurs qui s’interrogent sur l’articulation entre le bail commercial, la procédure collective du preneur et la relocation des murs peuvent utilement consulter l’expertise en droit des affaires du cabinet à Paris, qui détaille les réflexes contractuels entre professionnels face aux défaillances en chaîne.
B. Salariés, preuves partagées et erreurs qui coûtent : la carte des décisions par profil
Les dix-sept salariés des onze entreprises, dont huit dans deux seules sociétés, n’ont pas à déclarer leurs créances comme les autres créanciers : leurs salaires sont avancés par l’assurance garantie des salaires, puis l’organisme se subroge dans leurs droits. L’article L. 3253-2 du code du travail dispose : « Lorsqu’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire est ouverte, les rémunérations de toute nature dues aux salariés pour les soixante derniers jours de travail sont, déduction faite des acomptes déjà perçus, payées, nonobstant l’existence de toute autre créance privilégiée, jusqu’à concurrence d’un plafond mensuel identique pour toutes les catégories de bénéficiaires. » C’est le superprivilège des salaires : les soixante derniers jours passent avant tout le monde. Le 15 janvier 2025, la chambre commerciale a cassé un arrêt qui refusait à l’AGS le paiement immédiat de sa créance superprivilégiée, jugeant que ce superprivilège « n’est pas exclusivement attaché à la personne des salariés » et « est transmis à l’AGS », avec droit à un paiement « sur les premières rentrées de fonds de la procédure collective et hors le classement des différentes créances sujettes à admission » (Cass. com., 15 janv. 2025, n° 23-19.653). Pour le salarié, la marche à suivre est simple : il remet au liquidateur ses bulletins de paie, son contrat de travail, ses relevés d’heures et tout solde de tout compte, et il vérifie que ses créances figurent sur les relevés transmis à l’organisme de garantie ; pour l’employeur d’une entreprise partenaire, la leçon est inverse, car les salaires de sa propre équipe restent intégralement à sa charge, même si son client est liquidé.
Au-delà des statuts, tous les partenaires partagent les mêmes règles de preuve, et les mêmes erreurs. Première erreur : continuer comme avant, livrer sans l’accord écrit du liquidateur, payer un acompte à une entreprise dont on a appris la liquidation par la presse, ou compenser soi-même des dettes réciproques. Deuxième erreur : attendre. Les délais de deux mois pour déclarer et de trois mois pour revendiquer courent dès la publication au Bulletin officiel, pas dès la réception d’un courrier du mandataire, et le relevé de forclusion reste exceptionnel. Troisième erreur : téléphoner au lieu d’écrire. Chaque décision doit laisser une trace datée : mise en demeure au liquidateur, demande de poursuite du contrat, déclaration de créance avec accusé de réception, constats d’huissier, photographies datées des stocks et des chantiers, devis de reprise. Quatrième erreur : croire que la presse prouve le droit. L’article du 2 octobre 2026 signale les faits et justifie de se renseigner vite, mais seul le jugement publié, consultable au greffe et au Bulletin officiel, établit la date d’ouverture, l’identité du liquidateur et l’étendue exacte de la procédure. Cinquième erreur, propre aux vagues de liquidations : traiter les onze dossiers en un seul envoi. Chaque liquidation est une procédure distincte, avec son liquidateur, son juge-commissaire et son délai propre : le fournisseur commun aux onze débiteurs adresse onze déclarations et onze demandes de revendication, même si les pièces se ressemblent.
Pour s’y retrouver, chaque profil suit sa carte. Le fournisseur déclare au passif dans les deux mois, revendique dans les trois mois si ses marchandises existent en nature et si sa clause de réserve a été écrite au plus tard à la livraison, et ne livre à nouveau que sur l’engagement écrit du liquidateur de payer comptant. Le client professionnel déclare sa créance de restitution et de surcoût, demande par écrit au liquidateur s’il poursuit le contrat, et fait constater l’état inachevé avant de confier la reprise à un tiers. Le bailleur interroge le liquidateur sur la continuation du bail, déclare les loyers antérieurs dans les deux mois, réclame les loyers postérieurs à leur échéance, et agit en résiliation dans les trois mois pour les causes antérieures. Le salarié remet ses pièces au liquidateur et contrôle ses relevés de créances salariales. Le sous-traitant du bâtiment, enfin, photographie l’avancement du chantier, sécurise ses matériaux sur site et déclare à la fois sa créance de travaux et, s’il y a lieu, sa créance de restitution d’acomptes versés à ses propres fournisseurs défaillants.
Aucune des onze liquidations constatées le 2 octobre 2026 ne préjuge de l’issue de chaque dossier : les jugements peuvent faire l’objet de recours, les créances déclarées sont vérifiées une à une, les contrats poursuivis peuvent encore être exécutés, et les responsabilités éventuelles des dirigeants ne pourront être examinées que par le tribunal, sur le fondement des pièces de chaque procédure. Ce que la presse ne dit pas, notamment l’identité des liquidateurs désignés, le montant des passifs et l’existence d’actifs à répartir, ne peut s’écrire qu’au conditionnel ou ne pas s’écrire. Les contrats signés avec chacune des entreprises priment sur toute analyse générale, et seul le juge décide, au vu des preuves conservées par chaque partenaire, qui sera payé, dans quel ordre et à quelle hauteur.