Au mois de janvier 2014, un groupement agricole des environs de Dijon perd la totalité de son troupeau en deux jours : cent vingt-trois bovins abattus les 14 et 16 janvier sur ordre du préfet, après la découverte d’un foyer de tuberculose. Quarante-cinq vaches et vingt-cinq génisses appartenaient à une société qui les lui avait confiées en bail à cheptel depuis 1993. L’État verse une indemnité, la boucherie paie les carcasses, puis la société bailleuse présente l’addition : fonds de bétail à reconstituer, croîts des années 2011 à 2013, frais de fonctionnement, assurances, pénalités de retard. Le groupement, placé entre-temps en redressement judiciaire avec un plan de quinze ans, conteste chaque ligne et assigne en restitution. Le 10 mars 2025, le tribunal judiciaire de Dijon (RG 19/01093) tranche ligne à ligne : il retient une surfacturation de 6 945,41 euros contre le bailleur, maintient l’essentiel des croîts réclamés, rejette les pénalités faute de mise en demeure et ordonne la compensation, soit un solde de 36 308,03 euros à la charge du preneur. Ce dossier concentre toutes les questions que pose un abattage sanitaire en cours de bail à cheptel : qui supporte la perte quand aucun gardien n’a commis de faute, à qui reviennent l’indemnité de l’État et le prix des carcasses, comment se chiffre la restitution quand il n’y a plus d’animaux à rendre, et comment contester une facture opaque devant le tribunal judiciaire.
I. Le troupeau abattu sur ordre administratif : qui supporte la perte
A. La perte sans faute du preneur reste en principe à la charge du bailleur
Le bail à cheptel est le contrat par lequel l’une des parties donne à l’autre un fonds de bétail « pour le garder, le nourrir et le soigner, sous les conditions convenues entre elles ». Il peut porter sur « toute espèce d’animaux susceptibles de croît ou de profit pour l’agriculture ou le commerce », selon l’article 1802 du code civil, et l’article 1803 précise qu’à défaut de conventions particulières, ces contrats se règlent par les principes qui suivent. Le contrat écrit prime donc : état descriptif et estimatif des bêtes, part de croît réservée au bailleur, frais annuels, sort des indemnités. Mais quand le contrat se tait, la loi supplée, et elle protège le preneur contre les clauses qui lui feraient porter seul une catastrophe qu’il n’a pas provoquée.
Le preneur doit d’abord des soins : l’article 1806 dispose que « Le preneur doit les soins raisonnables à la conservation du cheptel ». C’est l’aune à laquelle se mesure sa faute : nourriture, abreuvement, logement, surveillance sanitaire, recours au vétérinaire, respect des mesures de prophylaxie. S’il manque à ces soins et que ce manquement cause la perte, il répond. L’article 1807 dispose ainsi qu’il « n’est tenu du cas fortuit que lorsqu’il a été précédé de quelque faute de sa part, sans laquelle la perte ne serait pas arrivée ». Une épizootie qui frappe un élevage bien tenu, un arrêté préfectoral d’abattage total pris pour des raisons sanitaires, un orage qui tue au pré : sans faute préalable du gardien, le cas fortuit ne lui est pas imputable. Symétriquement, le bailleur qui veut faire payer au preneur des bêtes mortes de maladie doit établir le lien entre un défaut de soins et la perte, et non se contenter d’adresser une facture.
La répartition légale est ensuite claire. L’article 1810 du code civil dispose : « Si le cheptel périt en entier sans la faute du preneur, la perte en est pour le bailleur. S’il n’en périt qu’une partie, la perte est supportée en commun, d’après le prix de l’estimation originaire et celui de l’estimation à l’expiration du cheptel. » Perte totale sans faute : le bailleur perd son fonds. Perte partielle : chacun prend sa part, mesurée entre l’estimation d’entrée et l’estimation de sortie. Et toute clause qui aggraverait la part du preneur est sanctionnée : l’article 1811 dispose qu’on ne peut stipuler : « Que le preneur supportera la perte totale du cheptel, quoique arrivée par cas fortuit et sans sa faute », ni « qu’il supportera, dans la perte, une part plus grande que dans le profit », ni « que le bailleur prélèvera, à la fin du bail, quelque chose de plus que le cheptel qu’il a fourni », et que « Toute convention semblable est nulle ». Le même article dispose que « Le preneur profite seul des laitages, du fumier et du travail des animaux donnés à cheptel », tandis que « La laine et le croît se partagent ».
La Cour de cassation vient de rappeler avec fermeté où pèse la preuve quand un animal confié meurt pendant la garde. Le 15 octobre 2025, la première chambre civile (pourvoi n° 24-15.590, arrêt n° 677 F-D) a cassé l’arrêt d’une cour d’appel qui avait débouté la propriétaire d’un cheval mort pendant une course, au motif qu’aucune faute du gardien n’était démontrée. Visa l’article 1732 du code civil, aux termes duquel le preneur « répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu sans sa faute » : la cour d’appel avait inversé la charge de la preuve, et c’était au gardien de démontrer l’absence de faute. L’affaire portait sur un louage de cheval, non sur un cheptel, mais l’enseignement est transposable au prétoire du bail à cheptel : le gardien qui invoque le cas fortuit doit documenter ses soins, et le propriétaire qui invoque une faute doit la caractériser. Dans le dossier dijonais, la tuberculose n’était imputée à aucune négligence du groupement : l’article 7 du contrat prévoyait d’ailleurs que les pertes seraient partagées en cas de force majeure, et le tribunal a raisonné sur cette base contractuelle sans faire peser sur le preneur une perte qu’il n’avait pas causée.
Reste une distinction que les éleveurs confondent souvent et qui change tout le chiffrage. Le cheptel simple partage la perte ; le cheptel de fer, lui, la fait peser sur le fermier. L’article 1821 du code civil définit ce cheptel, « appelé aussi cheptel de fer », comme celui par lequel le propriétaire d’une exploitation rurale la donne à ferme « à charge qu’à l’expiration du bail, le fermier laissera un même fonds de bétail que celui qu’il a reçu », et l’article 1825 dispose que « La perte, même totale et par cas fortuit, est en entier pour le fermier, s’il n’y a convention contraire ». À l’inverse, le cheptel donné au métayer « finit avec le bail de métayage » selon l’article 1829, et l’article 1827 prévoit que si le cheptel périt en entier sans la faute du métayer, la perte est pour le bailleur. Avant de chiffrer, il faut donc qualifier : cheptel simple adossé à un élevage indépendant, cheptel de fer attaché à une ferme donnée à bail, ou cheptel de métayage. Pour une analyse détaillée des qualifications et du juge compétent selon chaque figure, on peut se reporter à l’étude du cabinet sur le bail à cheptel, les pertes d’animaux et la restitution du troupeau.
B. L’abattage ordonné par le préfet : indemnités de l’État, prix des carcasses et déduction obligatoire
Quand la tuberculose est confirmée, ce n’est ni le bailleur ni le preneur qui décide du sort du troupeau : le préfet ordonne l’abattage total ou sélectif au titre de la police sanitaire, et l’éleveur qui refuse le protocole dérogatoire s’expose à l’abattage intégral, comme dans le dossier dijonais où la préfecture a exigé l’élimination des cent vingt-trois animaux faute d’engagement dans un abattage sélectif. Cette décision administrative a trois conséquences financières qu’il faut traiter séparément : l’indemnité versée par l’État, le prix des carcasses payé par la boucherie ou l’équarrisseur, et le reliquat de perte que le contrat met, ou non, à la charge du preneur.
L’indemnisation publique obéit à un principe posé par l’article L. 221-2 du code rural et de la pêche maritime : des arrêtés conjoints des ministres chargés de l’agriculture et de l’économie « fixent les conditions d’indemnisation des propriétaires dont les animaux ont été abattus sur l’ordre de l’administration ». Le texte vise les propriétaires, et c’est donc en principe le bailleur, resté propriétaire du fonds de bétail, qui la perçoit. Le ministère de l’agriculture tient à jour une fiche officielle sur l’indemnisation des éleveurs bovins touchés par la tuberculose, vérifiée le 18 mai 2026, qui décrit une indemnisation revalorisée pour les animaux abattus sur ordre de l’administration dans le cadre de la lutte contre la tuberculose bovine. En pratique, l’indemnité couvre la valeur marchande des bêtes, éventuellement écrêtée : dans le dossier dijonais, la sous-direction de la santé et de la protection animale avait ramené la valeur des femelles de plus de vingt-quatre mois à 1 450 euros en tenant compte des factures de vente de 2013, valeur validée par le préfet, et l’arrêté préfectoral du 10 septembre 2014 avait limité l’indemnisation à 86 870,06 euros au titre de la valeur marchande, dont 56 599,84 euros revenant aux quarante-cinq bêtes du bailleur.
Le contrat de cheptel règle alors ce que deviennent ces sommes, et c’est là que se gagnent ou se perdent les procès. Le bail Gestel stipulait que les subventions allouées pour cause d’abattage seraient perçues par le bailleur, à charge pour lui de remplacer le troupeau à concurrence des sommes encaissées : le bailleur encaisse, mais il remplace, et à hauteur de ce qu’il a encaissé. Il prévoyait aussi que le preneur conserverait le prix des carcasses, mais uniquement pour les animaux abattus en vue du renouvellement du troupeau, ce prix venant s’imputer sur les sommes dues. La société soutenait que l’abattage sanitaire total n’était pas une opération de renouvellement et que le prix des carcasses ne revenait donc pas au groupement ; elle soutenait aussi que le preneur, non propriétaire, ne pouvait prétendre au reversement des indemnités de l’État. Le tribunal a tranché par les pièces et non par les principes : la société avait elle-même déduit de la facture des croîts un acompte de 10 180,70 euros versé par la direction des finances publiques, elle avait mentionné sur une facture de mise à disposition de 2 167,57 euros son règlement grâce au virement de l’État, et son courrier du 14 novembre 2018 confirmait la prise en compte des 56 599,84 euros de l’État et des 29 998,43 euros de la boucherie en déduction du fonds de bétail, des croîts et de la mise à disposition. Dès lors que le bailleur a lui-même imputé ces sommes sur la dette du preneur, il ne peut plus soutenir que le preneur n’y a aucun droit : la déduction est acquise, et le débat porte seulement sur son montant exact.
Ce contrôle du montant est la leçon centrale du jugement. La société chiffrait le fonds de bétail à 74 250 euros, soit quarante-cinq bêtes à 1 650 euros, dans un simple courrier explicatif, sans facture, alors que la facture de frais de fonctionnement du 22 janvier 2013 mentionnait pour les mêmes quarante-cinq bovins une valeur de fonds de 58 311,75 euros. Le tribunal s’étonne de cette discordance et retient 1 500 euros par bête : c’est la moyenne des prix du nouvel état descriptif du 24 mars 2014, c’est le coût unitaire retenu par la facture de croît du 28 novembre 2014 (6 750 euros pour 4,5 bêtes), et c’est l’esprit du contrat, qui prévoit que si les animaux ne sont pas restitués en nature, les parties feraient leurs comptes sur la base de la valeur des animaux au jour où le contrat prendrait fin. Résultat : 67 500 euros au lieu de 74 250, soit 6 750 euros indûment facturés, qui s’ajoutent à une surfacturation de 195,41 euros sur un décompte de 18 900 euros réglé par cession de créance laiterie, pour une condamnation du bailleur à 6 945,41 euros. Pour le preneur qui reçoit une facture après abattage, la méthode est donc la suivante : exiger une facture détaillée et non un courrier, comparer chaque valeur unitaire aux états descriptifs, aux factures antérieures et aux expertises, vérifier que chaque versement de l’État et de la boucherie a bien été déduit, et faire chiffrer la valeur au jour de la fin du contrat par un expert indépendant si le bailleur impose son propre barème.
II. La fin du contrat et l’addition : contester pied à pied puis faire juger
A. Restitution impossible en nature, croît restant dû et pénalités : ce que le tribunal vérifie
Quand le troupeau a été abattu, la restitution en nature est impossible et le règlement devient purement comptable. L’article 1817 du code civil dispose qu’à la fin du bail ou lors de sa résolution, « le bailleur prélève des animaux de chaque espèce, de manière à obtenir un même fonds de bétail que celui qu’il a remis, notamment quant au nombre, à la race, à l’âge, au poids et à la qualité des bêtes : l’excédent se partage », et que « S’il n’existe pas assez d’animaux pour reconstituer le fonds de bétail tel qu’il est ci-dessus défini, les parties se font raison de la perte sur la base de la valeur des animaux au jour où le contrat prend fin ». Le même article frappe de nullité « Toute convention aux termes de laquelle le preneur, à la fin du bail ou lors de sa résolution, doit laisser un fonds de bétail d’une valeur égale au prix de l’estimation de celui qu’il aura reçu ». Autrement dit, le bailleur ne peut pas figer la dette du preneur à la valeur d’entrée inscrite dix ou vingt ans plus tôt : c’est la valeur au jour où le contrat prend fin qui compte, établie si besoin par expertise, et toute clause qui imposerait la valeur d’origine est nulle. L’article 1805 du code civil le confirme en amont : l’état estimatif figurant au bail « n’en transporte pas la propriété au preneur » et « n’a d’autre objet que de servir de base au règlement à intervenir au jour où le contrat prend fin ». Le preneur reste gardien, jamais propriétaire, et le bailleur reste exposé à la perte de son fonds.
Le croît, lui, survit à l’abattage. Le contrat Gestel réservait au bailleur 10 % du croît femelle chaque année, exigible en contre-valeur à défaut de livraison en nature, chaque animal manquant étant estimé à la valeur fixée par la société pour l’année d’exigibilité. Le groupement soutenait qu’il avait déjà réglé en nature, puis que les croîts 2011 à 2013 étaient des créances antérieures au redressement judiciaire, donc non réclamables. Le tribunal écarte les deux moyens : l’intégralité du troupeau ayant été abattue, aucune remise en nature n’est prouvée, et les croîts, facturés seulement en novembre 2014 après l’arrêté du plan de redressement, procédaient de la poursuite du contrat en cours acceptée par le groupement. Les 20 700 euros restent dus (4,5 bêtes par an à 1 600 euros pour 2011 puis 1 500 euros pour 2012 et 2013). La leçon vaut pour tout preneur : après un abattage total, le bailleur peut encore exiger les redevances de croît nées avant la fin du contrat dès lors qu’elles n’ont été ni livrées ni payées, et l’ouverture d’une procédure collective ne les efface pas quand le contrat s’est poursuivi dans le cadre du plan.
Les accessoires se contestent avec la même rigueur. La société réclamait pour le nouveau bail signé en mars 2014 (soixante-quinze animaux, 123 750 euros) une série de factures 2018 à 2022 — croîts 2015 à 2018, frais de fonctionnement, assurances — majorées d’intérêts de 0,8 % par mois mentionnés sur les factures. Le tribunal valide le principal non contesté (43 253,44 euros en deniers ou quittances, compte tenu des règlements par virements laiterie), mais rejette les pénalités : l’article 1231-5 du code civil permet au juge de modérer une pénalité manifestement excessive et subordonne son exigibilité, sauf inexécution définitive, à une mise en demeure ; or la société, régulièrement payée par cessions de créances laiterie, ne démontrait aucune mise en demeure pour les factures courantes. De même, le dépôt de garantie de 4 950 euros, restituable seulement en fin de contrat, ne vient pas en déduction des factures en cours. Pour le preneur, trois réflexes : vérifier que chaque pénalité a été précédée d’une mise en demeure, demander la modération des taux mensuels qui s’analysent en clause pénale, et distinguer le dépôt de garantie des acomptes. Pour le bailleur, le réflexe inverse : mettre en demeure par écrit avant de compter les intérêts, et facturer le fonds et le croît dans des documents distincts et transparents, faute de quoi le tribunal imputera les approximations au rédacteur de la facture.
La durée et la rupture appellent un dernier rappel. Sauf convention contraire, l’article 1815 du code civil dispose que le cheptel sans durée fixée « est censé fait pour trois ans », et l’article 1816 permet au bailleur d’en demander plus tôt la résolution « si le preneur ne remplit pas ses obligations ». Dans le dossier dijonais, les parties avaient pris acte ensemble de la rupture du contrat de 1993 après l’abattage avant de signer un nouveau bail : une résiliation amiable constatée par écrit évite bien des litiges sur la date à laquelle la valeur des animaux doit être appréciée. À défaut d’accord, c’est le juge qui fixe cette date, et chaque mois de désaccord fait varier le prix de la viande.
B. Agir devant le tribunal judiciaire : preuves, prescription et compensation
Le contentieux du bail à cheptel pur relève du tribunal judiciaire, chambre civile, et non du tribunal paritaire des baux ruraux, qui n’est compétent que pour les baux d’immeubles agricoles. Quand le cheptel est l’accessoire d’un bail rural — cheptel de fer attaché à la ferme louée —, le tribunal paritaire peut connaître de l’ensemble ; à défaut de lien avec un fonds loué, c’est le juge civil de droit commun qui tranche, comme à Dijon. Se tromper de juridiction fait perdre des mois : avant d’assigner, il faut donc vérifier si les bêtes sont l’objet unique du contrat ou l’accessoire d’une ferme, et lire l’écrit pour identifier la figure exacte, car une pension ou une estive sans transfert de fonds de bétail n’est ni un cheptel ni un bail rural.
La charge de la preuve se joue sur deux terrains. Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, et celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait extinctif : c’est l’article 1353 du code civil rappelé par le tribunal dijonais, sur le fondement duquel il a rejeté la demande du groupement en répétition de 66 636,67 euros, faute de preuve de paiements indus au-delà des 10 519,30 euros effectivement réglés. Le demandeur en restitution doit donc rapporter la preuve de chaque paiement allégué — relevés de cessions de créances laiterie, virements, remises en nature attestées — et ne peut se contenter de dénoncer l’opacité des comptes adverses. Mais cette opacité joue aussi contre le bailleur : factures absentes, montants surgis dans un courrier, valeurs unitaires contredites par ses propres factures antérieures. Le tribunal en a tiré une condamnation chiffrée au euro près. D’où le dossier à constituer des deux côtés : contrat initial et avenants successifs, états descriptifs d’entrée et de sortie, arrêté préfectoral d’abattage, rapports d’expertise sur la valeur marchande, justificatifs de l’indemnité d’État et du prix des carcasses, factures détaillées et non globales, preuves de chaque règlement.
Deux mécanismes achèvent le tableau. D’une part, le paiement partiel non contesté pendant des années peut se prescrire dans sa contestation : le groupement avait réglé 18 900 euros par cessions mensuelles de 1 260 euros entre février 2015 et avril 2016 sans protester avant 2017, et la société plaidait la prescription de toute remise en cause. D’autre part, les articles 1347 et suivants du code civil permettent la compensation à due concurrence dès que deux créances réciproques coexistent : le tribunal a compensé les 6 945,41 euros dus par la société avec les 43 253,44 euros dus par le groupement, soit un solde de 36 308,03 euros. Les intérêts de ce solde se capitalisent par année entière à compter de la signification de la décision, selon l’article 1343-2 du code civil, et l’exécution provisoire, ordonnée vu l’ancienneté de la procédure engagée en 2019, rend le jugement immédiatement exécutoire malgré l’appel.
Conclusion
Un troupeau abattu sur ordre du préfet n’est une perte sèche pour personne si chacun fait valoir ses droits avec méthode. Le preneur sans faute ne paie pas la perte totale en cheptel simple, le bailleur propriétaire perçoit l’indemnité de l’État mais doit la déduire avec le prix des carcasses, la restitution impossible se chiffre à la valeur du jour de la fin du contrat et non à celle d’entrée, le croît impayé reste dû même après l’abattage, et les pénalités sans mise en demeure ne passent pas. Tout se joue sur les pièces : contrat et avenants, états descriptifs, arrêté préfectoral, expertises, factures détaillées, preuves de paiement. Le jugement du tribunal judiciaire de Dijon du 10 mars 2025 montre qu’un décompte contesté ligne à ligne, expertises à l’appui, fait reculer une facture de plusieurs milliers d’euros et écarte des pénalités entières. Face à une addition présentée après un abattage sanitaire, le premier geste reste le même : demander la facture complète, vérifier chaque déduction, puis saisir le tribunal judiciaire avant que la prescription ne fige les chiffres.