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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Vous reprenez des hectares en plus sans autorisation d’exploiter : déclaration, seuils SDREA et nullité du bail rural devant le tribunal paritaire

Votre voisin cesse son activité et vous reprenez ses quatre hectares avec un bail signé rapidement, sans demander d’autorisation à l’administration. Les terres sont labourées, la récolte part en fermage déclaré, tout semble en ordre. Puis le bailleur, le préfet ou un concurrent évincé soulève le contrôle des structures : votre agrandissement exigeait une autorisation d’exploiter, le bail serait nul et l’exploitation irrégulière. La situation est fréquente et le réflexe de panique mauvais conseiller. Tout agrandissement ne relève pas d’une autorisation préalable : certains passent par une simple déclaration, d’autres n’entrent dans aucun cas soumis au contrôle, et la nullité du bail obéit à des conditions strictes que le demandeur doit réunir avant de saisir le tribunal paritaire des baux ruraux.

La question se pose dans des termes concrets : votre reprise de parcelles entrait-elle dans l’un des cas que la loi soumet à autorisation, pouviez-vous vous contenter d’une déclaration, et si une autorisation manquante est établie, qui peut agir, dans quel délai et avec quelles conséquences financières. Les réponses tiennent à quelques articles du code rural et de la pêche maritime, lus dans leur version en vigueur, et à des décisions récentes qui fixent la procédure à suivre, y compris lorsque le congé pour reprise du bailleur se double d’une question d’autorisation. Ce point mérite une attention particulière en Île-de-France, où le schéma directeur régional des exploitations agricoles et la direction régionale et interdépartementale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt encadrent des surfaces et des distances propres au territoire.

I. Votre agrandissement relevait d’une autorisation préalable ou d’une simple déclaration

Le contrôle des structures ne s’applique pas à toute reprise de terre. Il vise des opérations définies par la loi, appréciées exploitation par exploitation, et la déclaration ne remplace l’autorisation que dans un cas familial étroitement borné. Avant de signer ou d’exploiter, le fermier avisé qualifie son opération, mesure sa surface totale après reprise et vérifie le schéma régional applicable.

A. Les agrandissements qui exigent une autorisation avant d’exploiter

Le principe figure à l’article L. 331-2 du code rural et de la pêche maritime : sont soumises à autorisation préalable « lorsque la surface totale qu’il est envisagé de mettre en valeur excède le seuil fixé par le schéma directeur régional des exploitations agricoles » les installations, les agrandissements et les réunions d’exploitations agricoles. Le critère déterminant est donc la surface totale de votre exploitation après l’opération, comparée au seuil que le schéma de votre région fixe. Ce seuil varie selon les régions et les productions, avec des équivalences pour les cultures spéciales ; il se vérifie dans l’arrêté préfectoral qui porte le schéma, jamais dans un barème national unique. Un fermier de 90 hectares qui reprend 6 hectares reste soumis à autorisation si le seuil régional est fixé à 80 hectares, alors que la même reprise sous un seuil de 120 hectares échappe à ce premier cas.

La surface n’est pas le seul déclencheur. Quelle que soit la superficie en cause, l’autorisation s’impose quand l’opération supprime une exploitation au-delà du seuil ou ramène une exploitation sous ce seuil, ou quand elle prive une exploitation d’un bâtiment essentiel à son fonctionnement sans reconstruction ni remplacement. Elle s’impose aussi quand l’un des membres exploitants ne remplit pas les conditions de capacité ou d’expérience professionnelle fixées par voie réglementaire, quand l’exploitation ne comporte aucun membre ayant la qualité d’exploitant, ou quand l’exploitant pluriactif dépasse le plafond de revenus extra-agricoles fixé à 3 120 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance, hors installation progressive. Le schéma régional peut ajouter un cas de distance : l’agrandissement de biens situés au-delà d’une distance maximale par rapport au siège de l’exploitation. Les ateliers hors sol relèvent d’un seuil de production propre. Chacun de ces cas se lit dans le même article et chacun suffit à rendre l’autorisation obligatoire, même pour une petite surface.

L’objectif général du dispositif éclaire son application. L’article L. 331-1 du code rural et de la pêche maritime énonce que le contrôle favorise l’installation, consolide les exploitations viables et limite « les agrandissements et les concentrations d’exploitations au bénéfice, direct ou indirect, d’une même personne physique ou morale excessifs au regard des critères précisés par le schéma directeur régional des exploitations agricoles ». Cette finalité explique les motifs de refus que l’article L. 331-3-1 du code rural et de la pêche maritime autorise : « Lorsqu’il existe un candidat à la reprise ou un preneur en place répondant à un rang de priorité supérieur au regard du schéma directeur régional des structures agricoles », quand l’opération compromet la viabilité de l’exploitation du preneur en place, ou quand elle conduit à un agrandissement excessif sans autre candidat ni preneur en place. La concurrence entre votre dossier et celui d’un jeune installé prioritaire peut donc faire échec à votre agrandissement, même si votre exploitation est établie de longue date. En pratique, déposez la demande avant de prendre les terres, faites assurer la publicité de la demande par l’administration et attendez une décision motivée : l’article L. 331-3 du code rural et de la pêche maritime prévoit que l’autorité « se prononce sur la demande d’autorisation par une décision motivée » après vérification des motifs de refus. Exploiter avant la décision, c’est accepter le risque d’une mise en demeure puis d’une action en nullité.

B. La déclaration préalable réservée aux transmissions familiales proches

Par dérogation, certaines opérations soumises à autorisation en principe basculent vers une simple déclaration préalable quand le bien est reçu d’un proche. L’article L. 331-2 du code rural et de la pêche maritime les rend « soumises à déclaration préalable lorsque le bien agricole à mettre en valeur est reçu par donation, location, vente ou succession d’un parent ou allié jusqu’au troisième degré inclus ». Quatre conditions cumulatives s’y ajoutent et chacune compte : le déclarant satisfait aux conditions de capacité ou d’expérience professionnelle, « Les biens sont libres de location », ils sont détenus par le parent ou allié depuis neuf ans au moins, et ils sont destinés à l’installation d’un nouvel agriculteur ou à la consolidation de l’exploitation du déclarant sans dépasser le seuil de surface du schéma régional. Les parts d’une société constituée entre membres d’une même famille sont assimilées aux biens qu’elles représentent.

Chaque mot de ce régime mérite vérification. La parenté s’entend jusqu’au troisième degré inclus, alliés compris : au-delà, retour au régime d’autorisation. « Libres de location » exclut les biens déjà loués à un tiers, sauf à purger cette situation avant l’opération. Les neuf ans de détention se prouvent par titres et relevés, et la consolidation post-opération doit rester sous le seuil régional, faute de quoi la déclaration ne suffit pas. Le déclarant adresse sa déclaration à l’autorité administrative et conserve la preuve de son dépôt, car c’est sur lui que pèsera la démonstration de chaque condition en cas de litige. L’erreur fréquente consiste à croire que tout arrangement familial échappe au contrôle : une location consentie par un oncle au troisième degré avec des biens détenus depuis six ans seulement reste soumise à autorisation, et l’exploitation sans autorisation expose au même régime de nullité que l’agrandissement entre étrangers.

Un rescrit administratif favorable ne verrouille pas la qualification. Dans un arrêt du 26 novembre 2025, la cour d’appel de Reims (chambre sociale, RG 24/00222) a jugé dans un litige où la reprise avait d’abord été appréhendée comme un agrandissement au stade du rescrit du 11 juillet 2023, puis traitée comme une installation au stade de la demande d’autorisation, avec un effet sur le rang de priorité au regard du schéma régional. Les preneurs contestaient la validité d’un congé en soutenant que le rescrit retiré par l’administration était illégal et que le juge devait rechercher lui-même si la reprise exigeait une autorisation. L’enseignement vaut pour votre dossier : la réponse de l’administration à une demande de rescrit éclaire mais ne lie pas le juge judiciaire, qui vérifie la qualification réelle de l’opération et le rang applicable. Ne présentez jamais un rescrit comme une autorisation définitive et conservez l’historique complet des échanges avec l’administration, y compris un éventuel retrait.

II. Ce que le défaut d’autorisation fait à votre bail et comment agir devant le tribunal

Quand l’autorisation manquante est établie, le bail n’est pas résilié pour faute au sens du statut du fermage : il est menacé de nullité selon un régime propre, avec ses titulaires d’action, son préalable administratif obligatoire et sa prescription particulière. Parallèlement, le congé pour reprise délivré par votre bailleur peut lui-même dépendre du contrôle des structures, et les deux contentieux se rejoignent souvent devant le même tribunal paritaire.

A. La nullité du bail, ses titulaires, son préalable et sa prescription

La sanction figure à l’article L. 331-6 du code rural et de la pêche maritime : « la validité du bail ou de sa cession est subordonnée à l’octroi de cette autorisation » Le texte ajoute que le refus définitif de l’autorisation ou l’absence de demande dans le délai imparti par l’administration emporte la nullité du bail. Trois personnes seulement peuvent la faire prononcer par le tribunal paritaire des baux ruraux : « le préfet du département dans lequel se trouve le bien objet du bail, le bailleur ou la société d’aménagement foncier et d’établissement rural, lorsqu’elle exerce son droit de préemption ». Le concurrent évincé de l’autorisation n’agit pas directement en nullité du bail : il conteste l’autorisation devant le juge administratif et le résultat de ce recours conditionne ensuite le sort du bail. Cette répartition des rôles explique pourquoi un litige d’autorisation se joue souvent sur deux scènes à la fois, administrative et judiciaire, sans que l’une absorbe l’autre.

Le préalable administratif conditionne toute action. L’article L. 331-7 du code rural et de la pêche maritime dispose que « l’autorité administrative met l’intéressé en demeure de régulariser sa situation dans un délai qu’elle détermine et qui ne saurait être inférieur à un mois », en lui prescrivant soit de déposer une demande d’autorisation, soit, après un refus, de cesser d’exploiter. La Cour de cassation en fait une condition absolue : dans son arrêt du 26 octobre 2023 (troisième chambre civile, pourvoi numéro 21-24.231, ECLI:FR:CCASS:2023:C300704, cassation partielle), elle subordonne dans tous les cas l’action en nullité à une mise en demeure préalable du locataire en infraction, restée sans régularisation à l’expiration du délai imparti. En défense, vérifiez donc en premier lieu l’existence, le destinataire et le contenu de cette mise en demeure : adressée à la mauvaise personne, expirée sans constat ou antérieure à une régularisation, elle fait échec à la demande. En attaque, ne saisissez pas le tribunal paritaire sans avoir provoqué ou constaté cette mise en demeure et l’expiration de son délai, sous peine d’irrecevabilité.

La prescription obéit à une règle propre que le même arrêt fixe avec précision. La Cour fixe le point de départ de la prescription quinquennale au jour où le demandeur a su ou aurait dû savoir que le délai de régularisation fixé par la mise en demeure était expiré. Le point de départ n’est donc pas la signature du bail, mais la connaissance de l’expiration du délai de mise en demeure. Dans l’affaire jugée, des baux de 2011 et 2012 étaient attaqués en 2019 et la mise en demeure datait du 17 décembre 2019 : l’action n’était pas prescrite. Le fondement général reste l’article 2224 du code civil, selon lequel « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ». Conservez chaque lettre recommandée, chaque accusé de réception et chaque décision administrative avec sa date, car c’est sur ces pièces que le point de départ se discute.

Le même arrêt tranche une question redoutable pour les sociétés : qui devait demander l’autorisation quand l’associé exploitait déjà ailleurs. La société Les Forges soutenait que seul son associé, qui exploitait 353,85 hectares au sein d’une autre société, aurait dû solliciter l’autorisation, en invoquant la mise en demeure adressée à l’associé. La Cour vise les articles L. 331-1, L. 331-1-1, L. 331-2, L. 331-6 et R. 331-1 et casse sur ce point : l’appréciation des surfaces et du demandeur suit les règles propres aux sociétés d’exploitation, sans que la qualité d’associé exploitant ailleurs dispense la société preneuse de ses obligations. Pour votre groupement agricole d’exploitation en commun, votre exploitation agricole à responsabilité limitée ou votre société civile d’exploitation agricole, la demande est portée par la société qui met les terres en valeur, quand bien même un associé exploiterait parallèlement d’autres surfaces. L’argument tiré du destinataire de la mise en demeure ne suffit pas à déplacer cette charge. Faites qualifier le demandeur avant tout dépôt et mentionnez dans le bail, comme l’exige l’article L. 331-6, la superficie et la nature des biens que le preneur exploite : cette mention, obligatoire lors de la conclusion, servira de référence dans tout litige ultérieur.

Au-delà de la nullité, l’exploitation irrégulière expose à une sanction pécuniaire administrative. Quand l’intéressé persiste après l’ordre de cesser d’exploiter, l’autorité peut prononcer, en application du même article L. 331-7 du code rural et de la pêche maritime, « une sanction pécuniaire d’un montant compris entre 304,90 et 914,70 euros par hectare », reconductible chaque année de poursuite. La surface retenue correspond aux hectares de polyculture-élevage exploités illégalement ou leur équivalent après coefficients. Cette sanction se cumule avec le risque judiciaire sur le bail et avec l’obligation de libérer les terres. Face à une mise en demeure, trois voies s’offrent au fermier : déposer sans attendre une demande d’autorisation complète et régulariser, cesser l’exploitation des parcelles litigieuses et circonscrire le litige, ou contester la qualification même de l’opération en démontrant qu’elle relevait d’une déclaration ou d’aucun cas soumis. Chaque voie suppose des pièces : titres d’exploitation, relevés de surfaces, attestations de capacité, preuve du dépôt de la déclaration ou de la demande, échanges avec l’administration. Pour une vue d’ensemble des contentieux récents du bail rural, cette synthèse des arrêts 2026 sur le statut du fermage et la préemption replace le contrôle des structures parmi les autres causes de litige entre bailleurs et preneurs.

B. Le congé pour reprise face au contrôle des structures et la pratique parisienne

Le bailleur qui veut reprendre vos terres pour lui-même, son conjoint, son partenaire de pacte civil de solidarité ou un descendant doit satisfaire, outre ses conditions propres, aux règles du contrôle des structures. L’article L. 411-58 du code rural et de la pêche maritime prévoit que « le tribunal paritaire peut, à la demande d’une des parties ou d’office, surseoir à statuer dans l’attente de l’obtention d’une autorisation définitive », avec un sursis de droit quand l’autorisation a été suspendue en référé et une prorogation du bail jusqu’à la fin de l’année culturale de l’autorisation définitive. Le bénéficiaire doit en outre, selon l’article L. 411-59 du code rural et de la pêche maritime, établir « qu’il répond aux conditions de capacité ou d’expérience professionnelle mentionnées aux articles L. 331-2 à L. 331-5 ou qu’il a bénéficié d’une autorisation d’exploiter en application de ces dispositions », exploiter personnellement neuf ans au moins, participer effectivement aux travaux et occuper l’habitation du bien repris ou une habitation proche permettant l’exploitation directe. Quand les terres doivent être exploitées en société dès la reprise et que l’opération est soumise à autorisation, c’est la société qui doit l’obtenir.

Deux décisions de fin 2025 montrent comment les juges articulent ces exigences. La cour d’appel de Paris, pôle 4 chambre 4, le 9 décembre 2025 (RG 24/20277, sur jugement du tribunal paritaire d’Auxerre du 18 juin 2015), statue sur un congé pour reprise au profit d’un descendant exploitant au sein d’une exploitation agricole à responsabilité limitée. La société bailleresse soutenait que le bénéficiaire et sa société n’étaient pas en règle avec le contrôle des structures, que la société ne relevait pas d’une simple déclaration et que la lettre préfectorale du 23 septembre 2013 ne valait pas autorisation. La cour rappelle que la conformité s’apprécie à la date d’effet du congé, examine la qualité du déclarant et la portée exacte du courrier préfectoral, et distingue la déclaration de l’autorisation. L’enseignement pour votre défense est direct : une lettre ancienne de l’administration ne remplace pas une autorisation en vigueur, une déclaration ne couvre que les cas légaux, et la preuve de la conformité pèse sur le bénéficiaire de la reprise à la date où le congé produit effet. Si vous contestez un congé à Paris ou en Île-de-France, exigez la décision d’autorisation elle-même, vérifiez son bénéficiaire exact, sa date et son objet, et comparez avec la situation réelle à la date d’effet.

La cour d’appel de Reims, chambre sociale, le 26 novembre 2025 (RG 24/00222, sur jugement du tribunal paritaire de Charleville-Mézières du 22 janvier 2024), complète le tableau sur la procédure. Le preneur demandait un sursis à statuer en faisant valoir que la reprise exigeait une autorisation, que le rescrit obtenu était illégal et retiré, et que le juge devait rechercher d’office la nécessité d’une autorisation sans être lié par la position administrative. La bailleresse répondait que le sursis n’est qu’une faculté depuis l’ordonnance du 13 juillet 2006, sauf suspension en référé, que le recours administratif avait été formé par une société tierce et que la cour disposait de tous les éléments pour trancher. La cour examine la qualification d’agrandissement ou d’installation, son incidence sur le rang de priorité au schéma régional et la validité de l’autorisation délivrée, sans s’estimer liée par le rescrit. Pour votre dossier, la leçon est double : sollicitez le sursis à statuer en motivant précisément le lien entre l’autorisation contestée et la validité du congé, et si l’autorisation concurrente fait l’objet d’un recours sérieux devant le tribunal administratif, articulez les deux procédures au lieu de les subir séparément.

En Île-de-France, quelques repères pratiques structurent votre action. L’autorisation se demande auprès du préfet de région via la direction régionale et interdépartementale, selon les formulaires et le schéma régional en vigueur ; la publicité des demandes permet aux concurrents de se manifester et les rangs de priorité départagent les dossiers. Devant le tribunal paritaire des baux ruraux du lieu des terres, la contestation du congé suit un délai strict : l’article L. 411-58 du code rural et de la pêche maritime impose au preneur qui s’oppose à la reprise de notifier sa décision au propriétaire par lettre recommandée avec demande d’avis de réception « dans les quatre mois du congé qu’il a reçu », ou de saisir directement le tribunal en contestation. Manquer ce délai de quatre mois fait perdre le droit de discuter la reprise, y compris sur le terrain du contrôle des structures. Constituez dès réception du congé un dossier complet : bail et avenants avec les mentions de surfaces, relevés d’exploitation, décision d’autorisation ou preuve de son absence, échanges avec l’administration, éléments de capacité et d’expérience, preuves d’exploitation personnelle et d’habitation du bénéficiaire. Quand la reprise vise une installation sociétaire, vérifiez que la société bénéficiaire dispose de sa propre autorisation et que les distances entre son siège et les parcelles respectent le plafond éventuel du schéma.

Reste une frontière à ne pas franchir dans votre argumentation. Le contrôle des structures ne se confond ni avec le statut du fermage, ni avec la préemption de la société d’aménagement foncier et d’établissement rural, ni avec les règles d’urbanisme. Une autorisation d’exploiter ne purge pas une préemption, un bail régulier ne dispense pas de l’autorisation quand l’opération l’exige, et un terrain devenu constructible obéit à son propre régime de reprise et d’indemnité. Plaidez chaque régime pour lui-même, avec ses textes, ses délais et son juge, au lieu d’en déduire l’un de l’autre. C’est à ce prix que votre contestation gagne en crédibilité devant le tribunal paritaire comme devant le juge administratif.

Votre agrandissement sans autorisation n’est donc ni une fatalité ni une bagatelle. Qualifiez l’opération au regard des seuils et des cas légaux, vérifiez les quatre conditions d’une éventuelle déclaration familiale, exigez ou régularisez la mise en demeure, calculez la prescription à partir de l’expiration de son délai, identifiez le véritable demandeur d’autorisation quand une société exploite, et contestez le congé pour reprise dans le délai de quatre mois en articulant le contentieux judiciaire et le contentieux administratif. Menée avec ces pièces et ces délais, la défense du bail rural cesse d’être une course contre l’administration pour devenir une démonstration, pièce par pièce, de votre droit d’exploiter les terres reprises.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».