Le gérant de votre SARL est décédé brutalement ou a démissionné sans préavis, et depuis, plus rien ne bouge : la banque refuse tout ordre faute de signature habilitée, le greffe rejette vos formalités au registre du commerce et des sociétés, l’administration fiscale adresse des mises en demeure auxquelles personne ne peut répondre, et les associés s’opposent sur le nom du successeur. Le premier réflexe consiste alors à assigner la société elle-même devant le juge des référés pour obtenir la nomination d’un administrateur provisoire. Deux décisions rendues à quelques semaines d’intervalle, en août et septembre 2026, montrent que ce réflexe conduit à l’échec quand il emprunte la mauvaise voie procédurale, et qu’une autre voie, la requête non contradictoire, débloque effectivement la situation. Le 17 août 2026, le tribunal judiciaire de Saverne a déclaré irrecevable l’assignation délivrée à une SARL privée de représentant légal après le décès accidentel de son gérant. Le 4 septembre 2026, le tribunal de commerce de Vesoul a désigné un administrateur provisoire pour six mois dans une SARL sans gérant depuis plusieurs années, après avoir écarté la voie plus étroite du simple mandataire chargé de convoquer une assemblée.
Cet article explique, pas à pas, pourquoi l’assignation directe d’une SARL sans gérant est vouée à l’irrecevabilité, quelle requête saisir à la place, comment choisir entre le mandataire chargé de nommer un gérant, le mandataire chargé de convoquer l’assemblée et l’administrateur provisoire aux pouvoirs étendus, et quelles pièces réunir pour débloquer la banque, le registre du commerce et le dossier fiscal, y compris devant le tribunal des activités économiques de Paris. Chaque affirmation déterminante renvoie au texte applicable ou aux motifs des décisions citées, dont les passages essentiels sont reproduits entre guillemets.
I. SARL sans gérant après un décès ou une démission : pourquoi l’assignation de la société est déclarée irrecevable
A. Gérant décédé ou démissionnaire : une SARL sans représentant légal ne peut recevoir aucun acte
La société à responsabilité limitée n’existe face aux tiers que par son gérant : « La société à responsabilité limitée est gérée par une ou plusieurs personnes physiques. » Quand le gérant unique décède, quand le dernier cogérant démissionne ou quand le mandat arrive à son terme sans renouvellement, la société perd son seul représentant légal. Elle ne peut plus signer un ordre de virement, plus répondre à un contrôle, plus déclarer ses résultats, plus comparaître en justice. Les associés, même unanimes sur le constat, ne peuvent pas se substituer au gérant pour engager la société envers la banque ou l’administration : seul un nouveau gérant régulièrement nommé, ou un mandataire de justice, restaure la capacité d’agir.
L’ordonnance du tribunal judiciaire de Saverne du 17 août 2026 illustre cette paralysie dans sa forme la plus brutale. Une SARL avait pour associé unique et gérant un homme décédé au premier semestre 2026, laissant une veuve et deux enfants mineurs. Faute de représentant légal depuis le décès, la famille a fait assigner la SARL elle-même devant le juge des référés pour obtenir la désignation d’un administrateur provisoire. Le commissaire de justice n’a trouvé personne pour recevoir l’acte et l’a remis à son étude. Le tribunal a constaté : « L’assignation ne peut valablement être délivrée à la Sarl [L] dépourvue de représentant légal suite au décès accidentel de son gérant ». La conséquence est immédiate : « L’assignation est irrégulière et la procédure devant le juge des référés irrecevable ; ». Les demandeurs ont été condamnés aux frais et invités à recommencer par la bonne voie.
Cette solution n’est ni un formalisme ni une surprise. Un acte introductif d’instance doit être porté à la connaissance d’une personne habilitée à défendre la société ; quand il n’existe plus aucun représentant légal, la remise à l’étude du commissaire de justice ne purge pas le vice, parce que personne ne peut organiser la défense de la personne morale. Le même raisonnement vaut après la démission du gérant unique restée sans successeur, après la révocation suivie d’aucune nomination, ou quand le gérant survivant est durablement empêché. Dans tous ces cas, assigner la SARL elle-même devant le juge des référés expose le demandeur à une fin de non-recevoir, à des mois perdus et à une condamnation aux dépens, pendant lesquels la banque maintient le gel des comptes, le greffe refuse l’inscription du nouveau dirigeant qui n’a jamais été nommé, et les pénalités fiscales continuent de courir.
Le blocage bancaire mérite une attention particulière parce qu’il asphyxie l’exploitation en quelques semaines. Tant qu’aucun représentant n’est inscrit au registre du commerce et des sociétés, la banque ne peut pas reconnaître une nouvelle signature, même si tous les associés écrivent ensemble pour désigner un porteur. Les prélèvements fiscaux et sociaux continuent, les salaires et les loyers restent dus, et les clients qui règlent par virement alimentent un compte que personne ne peut mouvementer. Du côté fiscal, l’absence de dirigeant n’interrompt ni les échéances déclaratives ni les mises en demeure : l’administration adresse ses courriers au siège, constate l’absence de réponse, puis enclenche les majorations et, à terme, la taxation d’office. La vacance de la gérance transforme ainsi chaque semaine d’inaction en surcoût mesurable, ce qui justifie de saisir le bon juge, par la bonne voie, dès les premiers jours.
Le registre du commerce et des sociétés ajoute une difficulté propre : l’inscription d’un nouveau gérant suppose une décision collective régulière et un dossier complet, que des associés divisés ou des héritiers encore indivis peinent à produire. Quand les parts du défunt sont tombées en indivision successorale, les héritiers doivent d’abord s’organiser pour voter, et le moindre désaccord sur le partage, sur l’évaluation des parts ou sur le choix du dirigeant reporte la nomination de plusieurs mois. C’est précisément dans cette configuration que les tribunaux acceptent de confier la société à un tiers indépendant, à condition d’être saisis comme la loi l’exige.
B. Référé contre la SARL sans gérant : la voie de l’assignation est fermée, celle de la requête est ouverte
Le réflexe du référé se comprend : la loi donne au président du tribunal de commerce un pouvoir d’urgence rédigé en termes larges : « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. » La désignation d’un administrateur provisoire entre, par nature, dans ce pouvoir. L’erreur ne porte pas sur le juge compétent au fond, mais sur le mode de saisine : le référé suppose une assignation délivrée à un adversaire en mesure de se défendre, ce qui est impossible quand la société n’a plus de représentant légal. L’ordonnance de Saverne le dit sans détour : la procédure de référé engagée par assignation contre une SARL dépourvue de dirigeant est irrecevable, et le juge se déclare incompétent pour statuer dans ce cadre.
La voie correcte est la requête non contradictoire devant le président de la juridiction. Le tribunal de Saverne l’indique aux ayants droit dans les termes suivants : « La désignation d’un administrateur provisoire suppose une saisine du président de la chambre commerciale par voie de requête non contradictoire déposée par les ayants droits aux fins de désignation d’un administrateur provisoire de la société ; ». La requête présente trois avantages décisifs. Elle ne nécessite pas de délivrer un acte à une société sans représentant, puisqu’elle est présentée unilatéralement au président. Elle permet au juge de statuer rapidement, sans audience contradictoire préalable, quand l’urgence et la vacance sont établies. Elle autorise le président à choisir un professionnel indépendant, administrateur judiciaire le plus souvent, et à calibrer sa mission selon l’ampleur de la paralysie.
La qualité pour agir appartient aux personnes que la vacance lèse directement : tout associé, les ayants droit de l’associé décédé, le commissaire aux comptes quand il en existe un. Dans l’affaire de Saverne, ce sont la veuve agissant pour elle-même et pour ses enfants mineurs qui avaient qualité pour présenter la requête ; le tribunal les a expressément invités à régulariser en ce sens. En pratique, la requête expose les faits dans l’ordre qui emporte la conviction : identité de la société et composition du capital, cause et date de la vacance, démarches tentées pour nommer un successeur, preuves de la paralysie bancaire, sociale et fiscale, et mission sollicitée avec une durée déterminée. Les pièces jointes font la différence entre une ordonnance obtenue en quelques semaines et un renvoi pour complément d’information : acte de décès ou lettre de démission, statuts à jour, extrait du registre du commerce et des sociétés montrant l’absence de dirigeant, échanges entre associés établissant le désaccord, mises en demeure fiscales, attestations bancaires de gel des opérations.
Une erreur fréquente consiste à multiplier les assignations contre chacun des associés pris individuellement en espérant contourner l’obstacle. Cette stratégie échoue parce que les associés ne représentent pas la société en justice et ne peuvent pas recevoir un acte destiné à la personne morale. Une autre erreur consiste à demander au juge des référés, par assignation, un simple mandataire chargé de convoquer l’assemblée : la demande se heurte au même vice de saisine. La requête évite ces écueils parce qu’elle place le président face à ses seuls pouvoirs de désignation, sans exiger la présence d’un contradicteur que la situation rend introuvable. Une fois l’ordonnance rendue, l’administrateur provisoire reçoit sa mission du juge, la fait connaître à la banque, au greffe et à l’administration, et la société retrouve une signature opposable.
Les délais doivent être appréciés avec lucidité. Une requête bien documentée aboutit généralement en quelques semaines devant le président du tribunal, contre plusieurs mois pour une procédure au fond. Pendant ce temps, les associés avisés prennent deux mesures conservatoires : ils écrivent à la banque pour signaler le décès ou la démission et demander le maintien des fonds en l’attente de la décision de justice, et ils répondent aux courriers fiscaux en indiquant la vacance de la direction et la procédure engagée, afin de limiter les majorations pour défaut de réponse. Ces courriers ne débloquent rien par eux-mêmes, mais ils établissent la bonne foi des associés et préparent le terrain pour l’administrateur, qui trouvera à son arrivée un dossier daté et classé au lieu d’une succession d’impayés.
II. SARL bloquée sans gérant : choisir la requête qui nomme, convoque ou administre, puis débloquer la société
A. Mandataire pour nommer un gérant, mandataire pour convoquer l’assemblée ou administrateur provisoire : le bon outil pour chaque paralysie
Le droit des sociétés met trois instruments entre les mains du juge, gradués selon la gravité de la paralysie. Le premier est le mandataire chargé de faire nommer un ou plusieurs gérants, prévu par le droit commun des sociétés : « Si, pour quelque cause que ce soit, la société se trouve dépourvue de gérant, tout associé peut réunir les associés ou, à défaut, demander au président du tribunal statuant sur requête la désignation d’un mandataire chargé de le faire, à seule fin de nommer un ou plusieurs gérants. » La mission est étroite et ciblée : réunir les associés à la seule fin de nommer un dirigeant. Quand les associés s’accordent sur le principe d’une nomination et butent seulement sur l’absence d’organe de convocation, ce mandataire suffit. Le président statue sur requête, sans exiger la démonstration d’un péril imminent, parce que la vacance objective de la gérance justifie à elle seule la mesure.
Le deuxième instrument est le mandataire chargé de convoquer l’assemblée et d’en fixer l’ordre du jour, propre aux SARL : « Tout associé peut demander en justice la désignation d’un mandataire chargé de convoquer l’assemblée et de fixer son ordre du jour. » Le même article règle le cas de la vacance : « Si, pour quelque cause que ce soit, la société se trouve dépourvue de gérant ou si le gérant unique est placé en tutelle, le commissaire aux comptes ou tout associé convoque l’assemblée des associés à seule fin de procéder, le cas échéant, à la révocation du gérant unique et, dans tous les cas, à la désignation d’un ou de plusieurs gérants. » La convocation doit respecter les formes et délais réglementaires, car « Toute assemblée irrégulièrement convoquée peut être annulée. » Une fois l’assemblée réunie, les décisions se prennent à la majorité prévue par la loi : « Dans les assemblées ou lors des consultations écrites, les décisions sont adoptées par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales. » Quand les associés parviennent à dégager cette majorité, la crise se referme par la nomination d’un gérant et l’inscription au registre. Quand aucune majorité ne se dessine, le mandataire constate l’échec, et cet échec documenté devient la meilleure pièce d’une demande ultérieure d’administrateur provisoire.
Le troisième instrument, l’administrateur provisoire, est le plus puissant et le plus contrôlé. L’ordonnance du tribunal de commerce de Vesoul du 4 septembre 2026 en rappelle le statut : « Il est constant que la désignation d’un administrateur provisoire constitue une mesure exceptionnelle, portant atteinte au principe de libre administration des sociétés par leurs organes statutaires et à la volonté des associés. » Le tribunal ajoute la condition : « Une telle mesure ne peut être ordonnée qu’en présence de circonstances particulières révélant un dysfonctionnement grave des organes sociaux rendant impossible le fonctionnement normal de la société et compromettant l’intérêt social. » La simple mésentente entre associés ne suffit pas ; il faut une paralysie avérée et un risque pour l’intérêt social. Dans l’affaire jugée à Vesoul, la SARL était sans représentant légal depuis plusieurs années, aucune assemblée n’avait régularisé la situation malgré des démarches répétées, les relations entre associés étaient profondément dégradées, et l’administration fiscale avait mis la société en demeure de satisfaire à ses obligations déclaratives. Le tribunal en a déduit : « Constate que l’absence durable de représentant légal de la SARL [V] [E], conjuguée aux dissensions persistantes entre associés, caractérise une paralysie du fonctionnement des organes sociaux portant atteinte à l’intérêt social. »
L’apport décisif de l’ordonnance de Vesoul tient à la comparaison entre les deux voies. Les défendeurs soutenaient qu’une simple requête en désignation d’un mandataire chargé de convoquer une assemblée, déjà engagée par ailleurs, suffisait. Le tribunal a écarté l’argument en relevant que la mission d’un tel mandataire se limite à la convocation ou à l’accomplissement d’un acte déterminé, tandis que le dossier révélait une absence durable de représentation, une impossibilité persistante de décision collective, des carences administratives et fiscales, et un conflit profond faisant obstacle au fonctionnement normal des organes. La désignation d’un simple mandataire de convocation apparaissait insuffisante pour sauvegarder l’intérêt social, et seul un administrateur provisoire aux pouvoirs étendus permettait de rétablir une administration indépendante. La mission confiée à Vesoul illustre cette étendue : gérer et administrer la société avec les pouvoirs les plus larges dans le respect de son intérêt social, convoquer l’assemblée pour approuver les comptes et affecter les résultats, procéder aux déclarations fiscales, prendre connaissance des comptes de la filiale, rendre compte au tribunal dans les trois mois, pour une durée de six mois, avec faculté de se faire assister d’un sachant et notamment d’un expert-comptable.
La Cour de cassation éclaire la frontière entre le mandataire ponctuel et l’administrateur général. Dans un arrêt du 21 juin 2018 rendu en matière de société civile, elle a approuvé la désignation d’un mandataire ad hoc pour six mois avec mission de se faire communiquer les livres et documents sociaux sur une dizaine d’exercices, d’établir un rapport écrit sur les bénéfices et les pertes, puis de réunir l’assemblée pour statuer sur ces exercices, au motif « qu’il existait une mésentente entre les associés, qu’aucune assemblée générale n’avait été tenue malgré la demande de Mme D… et que celle-ci n’avait pas eu accès aux documents comptables ». L’enseignement vaut pour les SARL : quand le mal se limite à l’opacité comptable et à l’absence d’assemblées, un mandataire ad hoc aux missions précises suffit et le juge n’a pas à caractériser un péril imminent. Quand la société n’a plus aucun dirigeant et accumule les défaillances bancaires, fiscales et décisionnelles, l’administrateur provisoire s’impose. La gradation protège les associés contre deux excès symétriques : demander trop peu et perdre des mois avec un mandataire impuissant, ou demander trop et se voir opposer le caractère exceptionnel de l’administration provisoire.
La dissolution judiciaire pour mésentente paralysante reste l’issue ultime, à ne brandir qu’en connaissance de cause : « Par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal à la demande d’un associé pour justes motifs, notamment en cas d’inexécution de ses obligations par un associé, ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société ; » La dissolution anéantit la société au lieu de la sauver ; elle n’a de sens que quand toute gouvernance est devenue impossible et qu’aucun administrateur ne pourrait rétablir un fonctionnement durable. Dans la plupart des vacances de gérance, la demande d’administration provisoire, adossée à un projet de nomination, préserve la valeur de l’entreprise, les emplois et les contrats, là où la dissolution les sacrifierait. Les juges y sont attentifs : une demande de dissolution formée alors qu’un administrateur pourrait encore redresser la situation risque le rejet, tandis qu’une demande d’administrateur appuyée sur des pièces de paralysie obtient gain de cause, comme à Vesoul.
B. Débloquer la banque, le registre et le fisc à Paris : requête, pièces et conduite de la mission
À Paris et en Île-de-France, la requête se présente devant le président du tribunal des activités économiques de Paris pour les SARL commerciales, ou devant le président du tribunal judiciaire pour les sociétés civiles du groupe quand la vacance les affecte aussi. La requête expose la vacance, démontre la paralysie et propose une mission calibrée : convocation d’une assemblée aux fins d’approbation des comptes et d’affectation des résultats, déclarations fiscales en retard, inventaire des comptes bancaires et des contrats en cours, reddition d’un rapport au tribunal dans les trois mois, durée de six mois renouvelable sur demande motivée de l’administrateur. Le modèle de Vesoul fournit un canevas directement transposable : mission générale de gestion et d’administration avec les pouvoirs les plus étendus dans le respect de l’intérêt social, des statuts et de la loi, assortie d’objectifs précis et d’une obligation de rendre compte. Les juges parisiens, confrontés chaque semaine à des vacances de direction dans des sociétés à fort enjeu locatif et commercial, apprécient les requêtes qui chiffrent le péril : soldes bancaires gelés, échéances fiscales datées, loyers impayés, marchés menacés de résiliation.
Le dossier de pièces doit établir quatre points sans laisser de zone d’ombre. La vacance d’abord : acte de décès, lettre de démission avec sa date d’effet, extrait du registre du commerce et des sociétés sans dirigeant inscrit, statuts montrant les règles de nomination. L’échec des solutions internes ensuite : convocations restées sans réponse, procès-verbaux d’assemblées impossibles à tenir, échanges écrits prouvant le désaccord persistant sur le nom du successeur, attestations du commissaire aux comptes ou de l’expert-comptable sur l’absence d’interlocuteur. La paralysie concrète en troisième lieu : courriers de la banque refusant les opérations, mises en demeure fiscales, relances des fournisseurs, contrats suspendus. La mission sollicitée enfin : projet d’ordonnance détaillant les pouvoirs demandés, la durée, la reddition de compte et la prise en charge des frais par la société. À Vesoul, le tribunal a mis les frais et honoraires de l’administrateur provisoirement à la charge de la SARL, selon les règles applicables aux administrateurs judiciaires, et a imposé à tous les détenteurs d’informations, associés, salariés, banques, experts-comptables, commissaires aux comptes et administrations, de communiquer à l’administrateur l’ensemble des documents nécessaires à sa mission. Cette formule, sollicitée expressément dans la requête parisienne, évite que la banque ou l’expert-comptable n’oppose le secret à l’administrateur.
Dès l’ordonnance obtenue, l’administrateur provisoire écrit à la banque avec une copie exécutoire de la décision pour faire reconnaître sa signature, dépose au greffe les éléments nécessaires à la mention de sa nomination, contacte l’administration fiscale pour établir un calendrier de régularisation des déclarations manquantes, et convoque l’assemblée appelée à approuver les comptes en retard et à nommer un gérant durable. L’assemblée de sortie constitue le véritable test : si les associés parviennent à élire un dirigeant à la majorité requise, l’administrateur rend son rapport final et la société reprend une vie normale ; si le désaccord persiste, l’administrateur en rend compte au tribunal, qui peut renouveler la mission ou orienter les associés vers une cession de parts, un partage ou, en dernier ressort, la dissolution. Les associés qui anticipent cette échéance préparent pendant la mission les conditions d’un accord : évaluation des parts de l’associé décédé pour le rachat par les survivants ou par un tiers agréé, projet de statuts mis à jour, pacte organisant la gouvernance future. L’analyse consacrée à la SARL sans gérant avec associé décédé et héritiers bloqués, entre administrateur provisoire et rachat des parts détaille ces issues patrimoniales et complète utilement la présente étude, centrée sur la voie procédurale qui évite l’irrecevabilité.
Plusieurs points de vigilance conditionnent le succès à Paris. La requête doit viser les bons textes selon la mission demandée : les règles de désignation du gérant et de convocation de l’assemblée pour un mandataire aux pouvoirs limités, l’urgence et l’intérêt social menacé pour un administrateur aux pouvoirs étendus. Elle doit distinguer les sociétés du groupe : quand une SARL détient une filiale, comme à Vesoul où la SARL détenait une société civile immobilière, la mission doit prévoir expressément la prise de connaissance des comptes de la filiale, faute de quoi l’administrateur se verra opposer l’autonomie de la personne morale détenue. Elle doit chiffrer la durée : six mois suffisent quand il reste seulement à convoquer une assemblée et à régulariser le déclaratif ; une situation mêlant indivision successorale, redressement fiscal et contentieux bancaires peut exiger d’annoncer d’emblée un renouvellement probable. Elle doit enfin prévoir la fin : convocation de l’assemblée de nomination avant l’expiration de la mission, dépôt des comptes, publication au registre, clôture du rapport. Un administrateur maintenu sans perspective de sortie devient un gérant judiciaire permanent, ce que les tribunaux refusent : la mesure reste provisoire, proportionnée et orientée vers le rétablissement des organes statutaires.
Les associés minoritaires ou les héritiers qui craignent d’être marginalisés pendant l’administration provisoire disposent de garanties concrètes à faire inscrire dans l’ordonnance : communication périodique des relevés bancaires et des décisions de gestion, interdiction de céder les actifs significatifs sans autorisation du tribunal, convocation de l’assemblée de nomination dans un délai déterminé, rapport d’étape à trois mois communiqué aux parties. Ces garde-fous, compatibles avec l’étendue des pouvoirs de l’administrateur, rassurent le juge sur le caractère proportionné de la mesure et protègent les associés contre une gestion opaque. Ils trouvent leur pendant dans les obligations mises à la charge des tiers : à Vesoul, le tribunal a ordonné à l’ensemble des détenteurs d’informations de coopérer, formule à reprendre systématiquement quand la banque ou le cabinet comptable retient les documents dans l’attente d’un interlocuteur.
Conclusion
Une SARL sans gérant n’est pas une société condamnée, mais une société privée de signature qu’il faut replacer au plus vite sous une autorité reconnue. L’assignation délivrée à la société elle-même manque sa cible parce qu’aucun représentant ne peut la recevoir, et le juge des référés la déclare irrecevable, comme le tribunal de Saverne l’a jugé le 17 août 2026 après le décès accidentel d’un gérant. La requête non contradictoire devant le président de la juridiction ouvre la voie utile : mandataire chargé de faire nommer un gérant quand les associés s’accordent sur l’essentiel, mandataire chargé de convoquer l’assemblée quand il manque seulement un organe de convocation, administrateur provisoire aux pouvoirs étendus quand l’absence durable de direction, les dissensions persistantes et les défaillances bancaires et fiscales caractérisent une paralysie portant atteinte à l’intérêt social, comme le tribunal de Vesoul l’a retenu le 4 septembre 2026. Réunissez l’acte de décès ou la démission, les statuts, l’extrait du registre, les échanges prouvant le blocage, les mises en demeure fiscales et les attestations bancaires, visez les textes correspondant à la mission sollicitée, demandez la coopération de tous les détenteurs d’informations et une reddition de compte à trois mois, puis préparez pendant la mission l’assemblée qui élira le successeur. À Paris comme ailleurs, le juge confie la société à un tiers indépendant quand la vacance est prouvée, la paralysie documentée et la mission proportionnée : la rapidité et la précision de la requête font alors la différence entre des mois de gel et une société qui fonctionne de nouveau.