Cabinet Kohen Avocats · Paris

—

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Article généré par une intelligence artificielle, selon un processus conçu et contrôlé par le cabinet

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Dirigeant à Paris : votre SAS verse des management fees à sa filiale étrangère, le fisc réintègre puis prélève la retenue à la source — article 57, distribution présumée et comment contester le redressement ?

Votre société par actions simplifiée est installée à Paris. Depuis deux ou trois exercices, elle verse chaque mois des management fees à sa filiale établie en Irlande, en Estonie ou aux Émirats : refacturation des systèmes d’information, des achats, des ressources humaines, parfois une assistance stratégique du dirigeant qui partage son temps entre les deux structures. La facture est comptabilisée en charges, le bénéfice français diminue, et l’opération paraît ordinaire dans un groupe. Puis arrive la vérification de comptabilité. Le vérificateur remet en cause la déduction, réintègre les sommes dans le résultat de la SAS sur le fondement de l’article 57 du code général des impôts, puis franchit une seconde étape que beaucoup de dirigeants découvrent avec stupeur : les sommes réintégrées sont regardées comme des revenus distribués au sens de l’article 109, et une retenue à la source est prélevée parce que le bénéficiaire n’a pas son siège en France. L’addition finale cumule impôt sur les sociétés, retenue à la source, intérêts et majorations. Ce dossier explique le mécanisme en deux temps de ce redressement, les preuves que le juge exige de chaque côté, et la méthode pour contester point par point, y compris devant les juridictions parisiennes.

I. Pourquoi le fisc réintègre-t-il les management fees versés à votre filiale étrangère ?

A. Comment l’administration établit-elle un transfert indirect de bénéfices au sens de l’article 57 ?

Le point de départ du redressement se trouve dans l’article 57 du code général des impôts, applicable en matière d’impôt sur les sociétés par l’effet de l’article 209 du même code. Le texte dispose : « Pour l’établissement de l’impôt sur le revenu dû par les entreprises qui sont sous la dépendance ou qui possèdent le contrôle d’entreprises situées hors de France, les bénéfices indirectement transférés à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d’achat ou de vente, soit par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats accusés par les comptabilités. » Entre votre SAS parisienne et sa filiale étrangère, le lien de dépendance ne fait en pratique aucun doute : détention du capital, dirigeants communs, instructions du siège. La discussion se concentre donc sur la pratique, c’est-à-dire sur l’existence d’un avantage consenti à la société étrangère.

Le Conseil d’État a précisé la portée de ce texte dans une décision du 19 juillet 2021 rendue sous le numéro 434268 : « Ces dispositions instituent, dès lors que l’administration fiscale établit l’existence d’un lien de dépendance et d’une pratique entrant dans les prévisions de l’article 57 du code général des impôts, une présomption de transfert indirect de bénéfices qui ne peut utilement être combattue par l’entreprise imposable en France que si celle-ci apporte la preuve que les avantages qu’elle a consentis ont été justifiés par l’obtention de contreparties. » La mécanique probatoire est donc la suivante : une fois le lien de dépendance et la pratique établis par le service, c’est à la société française de démontrer qu’elle a reçu des contreparties au moins équivalentes. Faute de cette preuve, la présomption joue et les sommes sont réintégrées.

La pratique la plus couramment retenue consiste à comparer les prix ou les marges de la société française avec ceux d’entreprises indépendantes. Le Conseil d’État l’a jugé le 28 novembre 2018, dans l’affaire numéro 410779 : « lorsqu’elle constate que les prix facturés par une entreprise établie en France à une entreprise étrangère qui lui est liée, sont inférieurs à ceux pratiqués par des entreprises similaires exploitées normalement, c’est-à-dire dépourvues de liens de dépendance, l’administration doit être regardée comme établissant l’existence d’un avantage qu’elle est en droit de réintégrer dans les résultats de l’entreprise française, sauf pour celle-ci à justifier que cet avantage a eu pour elle des contreparties au moins équivalentes. » Dans cette affaire, le juge a validé la méthode du service qui avait comparé les marges de la société avec l’intervalle interquartile des marges d’entreprises non liées, retenant même la médiane de cet intervalle : « l’article 57 du code général des impôts, qui contrairement à ce qui est soutenu n’imposent pas de retenir la valeur la plus basse de l’intervalle de pleine concurrence, ni le principe de liberté des choix de gestion des entreprises. » Autrement dit, l’administration n’est pas tenue de choisir le chiffre le plus favorable au contribuable à l’intérieur de l’intervalle de pleine concurrence.

Le 4 octobre 2021, sous le numéro 443130, le Conseil d’État a ajouté une exigence de rigueur dans l’analyse des fonctions et des risques : « D’une part, l’administration peut, pour établir l’existence d’une majoration des prix d’achat ou d’une minoration des prix de vente facturés entre une entreprise établie en France et une entreprise étrangère qui lui est liée, ainsi d’ailleurs que le préconisent les Principes de l’OCDE applicables aux prix de transfert à l’intention des entreprises multinationales et des administrations publiques, se fonder sur la comparaison d’un ratio financier pertinent de l’une ou l’autre entreprise, tel que le taux de marge sur ces transactions, avec celui d’entreprises similaires exploitées normalement, c’est-à-dire dépourvues de lien de dépendance. » Mais la même décision impose au juge de vérifier si la société avait réellement vocation à assumer les risques qui pèsent sur sa rentabilité : « pour qu’il puisse être regardé comme établi qu’une société membre d’un groupe a effectivement vocation à assumer un risque économique que la politique de prix de transfert du groupe la conduit à supporter, et que cette politique est par suite conforme au principe de pleine concurrence, il faut que cette société dispose de fonctions de contrôle et d’atténuation effectives de ce risque ainsi que de la capacité financière de l’assumer. » Pour votre SAS, la leçon est double : le service peut établir la présomption par une comparaison de marges ou de ratios, et votre défense doit porter à la fois sur la pertinence des comparables et sur la réalité des fonctions exercées de chaque côté de la frontière.

Précision utile lorsque la filiale se trouve dans un État à fiscalité réduite : le même article 57 prévoit que « La condition de dépendance ou de contrôle n’est pas exigée lorsque le transfert s’effectue avec des entreprises établies dans un Etat étranger ou dans un territoire situé hors de France dont le régime fiscal est privilégié au sens du deuxième alinéa de l’article 238 A ou établies ou constituées dans un Etat ou territoire non coopératif au sens de l’article 238-0 A ». Dans ce cas, l’administration n’a même pas à démontrer le lien de dépendance. La structuration du groupe ne protège donc pas : ni la détention minoritaire, ni l’écran d’une société interposée ne suffisent à écarter le texte lorsque le régime fiscal du pays d’accueil est privilégié.

B. Pourquoi des management fees sans preuve réelle sont-ils requalifiés en avantage sans contrepartie ?

Les management fees sont la cible idéale du vérificateur pour une raison simple : la prestation est souvent décrite en termes généraux, la facturation est forfaitaire, et les livrables manquent. La cour administrative d’appel de Paris a statué le 31 mars 2023, sous le numéro 21PA03334, dans un dossier où une holding française déduisait des honoraires facturés par sa société mère américaine au titre de frais de systèmes d’information, d’achats et de développement des compétences, refacturés sur la base d’un taux de 8 % du total des prestations. La cour a d’abord rappelé la règle de répartition de la preuve : « il incombe à l’administration d’établir l’existence d’un avantage résultant, notamment, de la déduction de frais généraux n’ouvrant pas droit à déduction au titre des dispositions précitées de l’article 39-1 du code général des impôts. » Or l’article 39-1 du code général des impôts n’autorise la déduction que des charges exposées dans l’intérêt de l’entreprise : « Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d’oeuvre, le loyer des immeubles dont l’entreprise est locataire » Des frais qui ne correspondent à aucune prestation réelle ne sont pas des frais généraux déductibles.

Dans cette affaire parisienne, l’administration n’avait pas contesté la méthode de calcul du prix : elle soutenait que la réalité même des prestations rendues à la filiale française n’était pas établie. La cour lui a donné raison après examen des pièces : « l’administration doit être regardée comme apportant la preuve de l’existence d’un avantage, constituant un transfert de bénéfices au sens des dispositions précitées de l’article 57 du code général des impôts, résultant de l’absence de justification de la réalité des prestations facturées, la SAS Howmet Holding France ne justifiant d’aucune prestation individuelle exercée à son profit par la société Alcoa Inc., ou d’une répercussion, par voie de facturation interne ou de toute autre façon, du coût de prestations qu’elle aurait exercées au bénéfice des sociétés françaises de son groupe. » Le contrat de prestation de services, même signé et même assorti d’une étude d’un cabinet de conseil sur la répartition des frais de siège, n’a pas suffi. La cour a exigé la preuve de prestations individualisées au profit de la société française, ou à défaut la démonstration que le coût avait été répercuté vers les sociétés opérationnelles du groupe en France.

Le raisonnement vaut pour votre SAS, quel que soit le sens du flux. Si c’est votre société parisienne qui paie la filiale étrangère, vous devez être en mesure de montrer ce que la filiale a concrètement fait pour vous : feuilles de temps nominatives, comptes rendus, livrables, accès aux outils, tickets, rapports. Si c’est l’inverse et que la société française travaille pour la filiale sans facturer à la valeur, le risque est symétrique. Les factures annuelles globales, calculées par application d’un pourcentage uniforme sans ventilation par nature de service et sans suivi du temps passé, sont exactement le type de pièces que la cour a jugées insuffisantes. L’avis de la commission départementale des impôts, pourtant favorable à la société dans cette affaire, n’a pas lié le juge. Seul le dossier de preuves compte.

Pendant la vérification, le service dispose en outre d’un levier procédural puissant. Lorsqu’il a réuni des éléments faisant présumer un transfert indirect, il peut adresser la demande d’informations prévue par l’article L. 13 B du livre des procédures fiscales. Le Conseil d’État, dans la décision numéro 410779 déjà citée, en décrit ainsi la portée : « l’administration peut demander à une entreprise vérifiée, en cours de vérification de comptabilité, lorsqu’elle a réuni des éléments faisant présumer l’existence d’un transfert indirect de bénéfices au sens de l’article 57 du code général des impôts, toutes informations relatives tant à la nature de ses relations avec des entreprises, sociétés ou groupements qui lui sont liées, qu’au mode de détermination des prix des opérations de nature industrielle, commerciale ou financière qu’elle effectue avec ces entreprises. » La demande doit être précise, indiquer le pays, l’entreprise visée et les montants, et le délai de réponse « ne peut être inférieur à deux mois ». Une réponse insuffisante expose à une mise en demeure de compléter sous trente jours, puis à une évaluation d’office des bases à partir des éléments dont dispose le service. Traiter cette demande comme un simple questionnaire de routine est l’erreur qui rend le redressement ultérieur presque inévitable. C’est dès ce stade qu’il faut produire la documentation des prix, les comparables et les preuves de contreparties.

Deux articulations doivent encore être surveillées. D’une part, lorsque les services sont en réalité rendus en France par une personne domiciliée en France mais facturés par la société étrangère qui ne fait qu’encaisser, l’article 155 A du code général des impôts permet d’imposer les sommes au nom de la personne qui a rendu le service : « Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en contrepartie de services ou de l’exploitation commerciale de droits attachés à l’image, au nom ou à la voix d’une ou de plusieurs personnes, de l’usage de droits d’auteurs ou de droits voisins ou de la propriété industrielle ou commerciale ou de droits assimilés, rendus ou concédés par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France sont imposables au nom de ces dernières : » Le dirigeant parisien qui exécute lui-même les prestations facturées par sa filiale étrangère cumule alors le risque société et le risque personnel. D’autre part, le régime général de la facturation intragroupe est exposé dans notre dossier consacré au cas où une société facture des clients en France depuis une société étrangère en restant en France, qui détaille l’articulation entre l’article 155 A, le siège de direction effective et l’établissement stable. Le présent article se concentre sur la seconde lame du redressement : la distribution présumée et la retenue à la source.

II. Pourquoi la somme réintégrée devient-elle un dividende présumé taxé à la source, et comment contester ?

A. Quand la réintégration déclenche-t-elle l’article 109 et la retenue à la source sur les sommes versées à l’étranger ?

Une fois les management fees réintégrés dans le bénéfice de la SAS, l’administration ne s’arrête généralement pas à l’impôt sur les sociétés. Elle soutient que la somme, sortie sans contrepartie vers la société étrangère, constitue un revenu distribué. Le fondement se trouve au 1 de l’article 109 du code général des impôts : « 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; » Le Conseil d’État a rappelé le 27 décembre 2019, sous le numéro 422865, que « Aux termes de l’article 110 du même code :  » Pour l’application du 1° du 1 de l’article 109, les bénéfices s’entendent de ceux qui ont été retenus pour l’assiette de l’impôt sur les sociétés (…) «  » La boucle est ainsi bouclée : le bénéfice réintégré pour l’assiette de l’impôt sur les sociétés devient le bénéfice réputé distribué au sens de l’article 109.

Lorsque le bénéficiaire présumé n’a ni domicile fiscal ni siège en France, la distribution supporte une retenue à la source. Le Conseil d’État l’a rappelé le 13 juin 2018, sous le numéro 397127 : « Le 2 de l’article 119 bis du code général des impôts soumet à une retenue à la source les revenus distribués par des personnes morales françaises à des personnes qui n’ont pas leur domicile fiscal ou leur siège en France. » Le texte figure au 2 de l’article 119 bis du code général des impôts, qui vise les produits des articles 108 à 117 bis, et le taux de droit commun est fixé par le 1 de l’article 187. La convention fiscale conclue entre la France et l’État de la filiale peut réduire ce taux : dans l’affaire jugée par la cour administrative d’appel de Paris le 31 mars 2023, la réintégration des management fees a été « regardant cette réintégration comme constitutive d’une distribution de bénéfices au sens de l’article 109,1 1° du code général des impôts, a soumis les sommes en cause, versées à la société mère américaine Alcoa Inc., à une retenue à la source au taux de 5% en application des stipulations conventionnelles mentionnées. » Cinq pour cent d’une réintégration de plusieurs centaines de milliers d’euros, en plus de l’impôt sur les sociétés et des pénalités : telle est l’addition que le dirigeant doit anticiper dès la proposition de rectification.

Le bénéfice de l’exonération de retenue prévue pour les distributions vers une société mère établie dans l’Union européenne n’est pas automatique. Le même arrêt du 13 juin 2018 rappelle que « Les dispositions du 1 et 2 de l’article 119 ter de ce code prévoient, sous certaines conditions, d’exonérer de cette retenue à la source la distribution de revenus à une personne morale qui justifie auprès du débiteur ou de la personne qui assure le paiement de ses revenus être le bénéficiaire effectif des dividendes et avoir son siège de direction effective dans un Etat membre de l’Union européenne sans être considérée, aux termes d’une convention en matière de double imposition conclue avec un Etat tiers, comme ayant sa résidence fiscale hors de l’Union. » Et l’exonération tombe « lorsque les dividendes distribués bénéficient à une personne morale contrôlée directement ou indirectement par un ou plusieurs résidents d’Etats qui ne sont pas membres de la Communauté, sauf si cette personne morale justifie que la chaîne de participations n’a pas comme objet principal ou comme un de ses objets principaux de tirer avantage » de l’exonération. Dans cette affaire, une SAS française versait des dividendes à une société luxembourgeoise détenue par une société domiciliée hors Union, et la cour a jugé que la chaîne de participations avait pour objet principal de tirer avantage de l’exonération. Une filiale irlandaise ou estonienne interposée entre Paris et un bénéficiaire établi hors Union ne met donc pas à l’abri de la retenue.

Symétriquement, lorsque les sommes versées rémunèrent une activité réellement déployée en France par un prestataire non résident, l’article 182 B du code général des impôts prévoit sa propre retenue : « Donnent lieu à l’application d’une retenue à la source lorsqu’ils sont payés par un débiteur qui exerce une activité en France à des personnes ou des sociétés, relevant de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés, qui n’ont pas dans ce pays d’installation professionnelle permanente : a. Les sommes versées en rémunération d’une activité déployée en France dans l’exercice de l’une des professions mentionnées à l’article 92 » Le dirigeant doit donc qualifier correctement chaque flux : distribution présumée après réintégration d’un côté, rémunération d’une prestation réellement exécutée en France de l’autre. La qualification retenue par le service dans la proposition de rectification détermine le taux, les pénalités et les moyens de défense.

B. Comment contester à Paris : proposition de rectification, preuve du bénéficiaire et juge administratif ?

La contestation commence par la réponse à la proposition de rectification. L’article L. 57 du livre des procédures fiscales impose à l’administration d’adresser au contribuable « une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ». Le même article prévoit que « Sur demande du contribuable reçue par l’administration avant l’expiration du délai mentionné à l’article L. 11 , ce délai est prorogé de trente jours » La réponse doit donc être demandée dans les temps lorsque le dossier l’exige, et surtout elle doit être ciblée. Si le service a procédé par comparaison avec des entreprises indépendantes, les observations discutent les comparables un par un : activité réellement comparable, fonctions, risques, taille, années retenues, traitement des charges exposées par la société française au profit du groupe. Si le service n’a procédé à aucune comparaison, la décision du 19 juillet 2021 impose la méthode alternative : « À défaut d’avoir procédé à une telle comparaison, l’administration n’est, en revanche, pas fondée à invoquer la présomption de transfert de bénéfices ainsi instituée mais doit, pour démontrer qu’une entreprise a consenti une libéralité en facturant des prestations à un prix insuffisant, établir l’existence d’un écart injustifié entre le prix convenu et la valeur vénale du bien cédé ou du service rendu. » Vérifier si la proposition contient une comparaison, et laquelle, est le premier réflexe de lecture.

Le second axe de défense porte sur la distribution présumée elle-même, et c’est souvent le plus rentable : faire tomber la qualification de revenus distribués efface la retenue à la source en totalité. La décision du 27 décembre 2019 offre ici un moyen puissant. Le Conseil d’État y juge que « Lorsque le redressement procède de l’imputation à un établissement stable situé en France, par l’intermédiaire duquel elle est regardée comme y exerçant son activité, de bénéfices réalisés par une société étrangère, il ne saurait par lui-même révéler l’existence d’une distribution de revenus par cette société, au sens de l’article 109 précité du code général des impôts. » Et il ajoute que « La circonstance que le contribuable que l’administration entend imposer comme bénéficiaire des distributions soit le maître de l’affaire n’a pas davantage cet effet. » Transposé aux management fees, l’enseignement est direct : la réintégration d’une charge dans le résultat de la SAS ne révèle pas à elle seule une distribution, et la qualité de dirigeant ou d’associé ne suffit pas à désigner le bénéficiaire. L’administration doit établir qui a effectivement appréhendé les fonds. Si les sommes sont restées sur les comptes de la filiale étrangère pour financer son activité réelle, ou si le bénéficiaire désigné n’a perçu aucun flux, la qualification de distribution doit être discutée ligne par ligne, exercice par exercice, avec les relevés bancaires et la comptabilité des deux sociétés.

À Paris et en Île-de-France, ce contentieux suit le circuit ordinaire des impositions des sociétés dont le siège se trouve dans le ressort : réclamation préalable auprès du service, puis saisine du tribunal administratif, puis appel devant la cour administrative d’appel de Paris, dont la décision du 31 mars 2023 montre qu’elle examine avec une attention concrète la réalité des prestations et la méthode du service. Les dirigeants parisiens ont intérêt à préparer le dossier comme s’il devait être lu par cette cour : convention intragroupe datée et signée avant les faits, factures détaillées par nature de service et par période, feuilles de temps et livrables nominatifs, preuve que les coûts ont été réellement supportés puis répercutés, étude de comparables ou analyse de la valeur vénale des services, et démonstration des contreparties reçues par la SAS. Les pièces créées après la notification de la proposition, comme une convention antidatée ou une étude de comparables fabriquée pour les besoins de la cause, fragilisent le dossier au lieu de le renforcer. Le juge parisien, comme le Conseil d’État, apprécie souverainement les faits : il faut lui donner des faits vérifiables, pas des affirmations générales sur l’intérêt du groupe.

Les délais et la procédure exigent la même vigilance. La demande de prorogation du délai de réponse à la proposition doit parvenir à l’administration avant l’expiration du délai initial. La réclamation contentieuse formée après la mise en recouvrement doit chiffrer précisément les dégrèvements demandés, en distinguant l’impôt sur les sociétés, la retenue à la source, les intérêts de retard et les majorations, car chaque chef obéit à son régime et à ses moyens propres. Un moyen qui fait tomber la réintégration sur l’article 57 prive du même coup la distribution de son assiette ; un moyen qui fait tomber la qualité de bénéficiaire efface la retenue sans toucher à la réintégration. Articuler les deux étages dans les écritures, plutôt que de plaider en bloc contre « le redressement », augmente les chances d’obtenir au moins une décharge partielle. Et lorsque la convention fiscale applicable prévoit une procédure amiable entre États, son instruction peut être engagée en parallèle pour traiter le risque de double imposition né de la réintégration d’un côté et de l’imposition de la filiale de l’autre.

Conclusion

Les management fees versés par votre SAS parisienne à sa filiale étrangère ne sont pas illicites en eux-mêmes, mais ils concentrent deux risques que l’administration exploite systématiquement ensemble : la réintégration du transfert indirect de bénéfices sur le fondement de l’article 57, puis la taxation des sommes réintégrées comme des revenus distribués au sens de l’article 109, avec retenue à la source parce que le bénéficiaire se trouve hors de France. Face à ce double étage, la défense repose sur des preuves d’époque : réalité individualisée des prestations, contreparties au moins équivalentes, comparables sérieux ou valeur vénale documentée, et identification précise de celui qui a effectivement appréhendé les fonds. La jurisprudence du Conseil d’État encadre strictement la présomption de l’article 57, exige une comparaison ou la preuve d’un écart avec la valeur vénale, et refuse de déduire une distribution de la seule qualité de maître de l’affaire. La cour administrative d’appel de Paris applique ces principes avec exigence sur les pièces. Répondre à la proposition de rectification en décomposant la méthode du service, puis contester chaque étage du redressement avec des documents vérifiables, reste la voie la plus sûre pour réduire l’addition ou l’effacer.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».