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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Faux dossier locatif : nullité du bail pour dol, restitutions et expulsion du locataire

Dans les zones où le marché locatif est tendu, le dossier de candidature décide souvent du sort d’une location. Bulletins de paie, avis d’imposition, contrat de travail et attestations d’employeur sont examinés avec attention par le bailleur, qui sélectionne un candidat parmi plusieurs dizaines.

Certains candidats, pressés d’obtenir un logement, produisent alors des pièces falsifiées ou empruntées à un tiers. La fraude est parfois révélée quelques semaines après la remise des clés, parfois après plusieurs impayés, parfois à la suite d’une vérification menée par un bailleur social.

Les juges des contentieux de la protection et les cours d’appel sont saisis de ces situations. Leurs décisions publiées dessinent une réponse assez cohérente : le bail conclu sur la foi de pièces fausses peut être annulé pour dol, avec des conséquences très différentes de celles d’une simple résiliation.

Les recherches menées pour cet article dans les bases officielles ont fait apparaître peu d’arrêts de la Cour de cassation consacrés spécifiquement au bail d’habitation obtenu par de faux justificatifs. L’analyse repose donc sur les textes du Code civil et sur des décisions de cours d’appel et de tribunaux judiciaires, qu’il faut lire avec la prudence que commande leur autorité propre.

La question se pose en deux temps. Il faut d’abord déterminer à quelles conditions un faux dossier justifie l’annulation du bail pour dol (I), puis mesurer les effets de cette annulation, qui touchent à la fois les restitutions, l’indemnité d’occupation et l’expulsion (II).

I. Le faux dossier locatif, source d’une nullité du bail pour dol

A. Les éléments du dol à l’épreuve des pièces justificatives

Le dol est défini par le Code civil dans des termes précis. Selon l’article 1137, « Le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges ». Le même texte ajoute que constitue également un dol la dissimulation intentionnelle d’une information dont son auteur sait le caractère déterminant pour l’autre partie.

Appliquée à la location, cette définition recouvre sans difficulté la production de pièces falsifiées. Un bulletin de paie dont le montant a été gonflé, un avis d’imposition emprunté à un proche ou une attestation d’employeur de complaisance constituent des manœuvres destinées à convaincre le bailleur de contracter.

La cour d’appel de Paris l’a exprimé en des termes très nets dans un arrêt du 1er juillet 2025, rendu sous le numéro 23/07746. Elle y juge que « Peut ainsi être annulé pour dol le contrat conclu sur la foi de documents inexacts, trompeurs ou falsifiés ». La formule vaut pour tout contrat, et le bail d’habitation n’échappe pas à la règle.

Cette même juridiction rappelle que « Le dol s’apprécie au jour du contrat ». Or cette précision a des conséquences pratiques considérables. Elle ajoute d’ailleurs que « Les pièces postérieures sont indifférentes à la solution du litige », de sorte que les explications tardives du locataire pèsent peu face à la tromperie initiale.

La dissimulation intentionnelle fait l’objet d’une application constante, y compris hors du champ locatif. Par un arrêt du 1er octobre 2025 (pourvoi n° 24-13.488), la chambre commerciale de la Cour de cassation énonce, au visa des articles 1137 et 1139 du Code civil, que « constitue un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des cocontractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie ».

Cette décision concerne un contrat de location de matériel avec prestation de services, et non un bail d’habitation. Elle conserve néanmoins un intérêt pour notre sujet, puisqu’elle expose la définition générale du dol que les juges du fond appliquent ensuite aux dossiers de location.

Elle apporte surtout une précision sur la situation de celui qui a été trompé. La Cour censure une cour d’appel qui avait reproché au cocontractant de ne pas s’être renseigné, car de tels motifs étaient « impropres à exclure l’existence d’une réticence dolosive, laquelle rend toujours excusable l’erreur provoquée ».

Ce principe rejoint l’article 1139 du Code civil, aux termes duquel « L’erreur qui résulte d’un dol est toujours excusable ». Dès lors, un locataire ne saurait reprocher au bailleur de n’avoir pas vérifié l’authenticité des pièces remises, alors que la fraude visait précisément à neutraliser cette vérification.

Le bailleur dispose pourtant d’un cadre légal qui encadre son enquête. L’article 22-2 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que « La liste des pièces justificatives pouvant être exigées du candidat à la location ou de sa caution par le bailleur, préalablement à l’établissement du contrat de location, est définie par décret en Conseil d’Etat ».

Ce cadre protège le candidat contre les demandes excessives, puisque le même texte punit d’une amende administrative les manquements du bailleur. Il ne confère toutefois aucune immunité à celui qui répond à une demande légitime par une fausse pièce.

La cour d’appel de Pau s’est référée à ce mécanisme dans un arrêt du 5 mai 2026, rendu sous le numéro 24/03249. Elle relève que les candidats « ont été invités à produire des pièces justificatives au soutien de leur candidature » conformément au décret du 5 novembre 2015, avant de constater qu’ils avaient remis de faux bulletins de salaire.

Dans cette affaire, la fraude consistait à présenter comme un salaire des allocations de retour à l’emploi. La cour juge que cette dissimulation « a substantiellement altéré la sincérité de la déclaration » des candidats quant à leur situation financière, dès lors que ces prestations sont servies à titre temporaire.

La nature du bail éclaire cette sévérité. Les juges parisiens relèvent que « le bail d’habitation est un contrat conclu intuitu personae », ce qui est justifié surtout, précisent-ils, de la part d’un bailleur social soucieux de choisir un locataire répondant aux critères sociaux exigés par la loi.

En conséquence, l’identité, les ressources et la composition du foyer ne constituent pas des informations accessoires. Elles forment le cœur de la décision du bailleur, et leur falsification touche directement ce qui fonde son consentement.

B. La preuve du dol et son caractère déterminant devant le juge

Établir l’existence d’un faux ne suffit pas à obtenir l’annulation. Le demandeur doit encore démontrer que la tromperie a été déterminante, c’est-à-dire que, sans elle, il n’aurait pas contracté ou l’aurait fait à des conditions différentes.

Le juge des contentieux de la protection de Paris l’a rappelé dans un jugement du 24 septembre 2026, rendu sous le numéro 26/05359. Il constate que le bailleur social produisait des constats de commissaire de justice établissant, par l’analyse des codes d’authentification, que les avis d’imposition fournis étaient falsifiés.

Le jugement retient que « Les capacités financières d’un locataire sont un élément déterminant du consentement du bailleur ». Il en déduit que le candidat, qui avait falsifié intentionnellement des informations sur sa situation financière et familiale, a commis un dol ayant vicié le consentement du bailleur.

La démonstration du caractère déterminant s’appuie ici sur une comparaison très concrète. Le juge relève que, si les revenus réels du défendeur avaient été pris en compte, celui-ci n’aurait pas été classé au premier rang pour l’attribution du logement. Le lien de causalité entre le mensonge et la conclusion du bail se trouve ainsi établi sans équivoque.

La cour d’appel de Pau suit un raisonnement voisin, mais plus nuancé, pour une bailleresse personne physique. Les locataires soutenaient que leurs revenus réels demeuraient suffisants pour payer le loyer, de sorte que le faux bulletin n’aurait pas déterminé le consentement de la bailleresse.

La cour écarte l’argument en observant que, dans la situation réelle du couple, le loyer représentait une part très élevée des ressources. Elle juge que « Les garanties financières du locataire constituant un élément essentiel du consentement du bailleur, la production de faux bulletins de salaire a déterminé le consentement de la bailleresse ».

Cette solution mérite d’être soulignée. Le locataire ne peut pas se défendre en démontrant après coup qu’il aurait pu, en réalité, assumer ses obligations, car le bailleur avait le droit de choisir son cocontractant au vu d’informations exactes. Par ailleurs, la découverte de la fraude peut intervenir sans qu’aucun impayé ne soit survenu.

La charge de la preuve repose sur celui qui invoque le dol, et les juges y veillent. Le tribunal judiciaire de Nice a statué le 17 juin 2025, sous le numéro 24/00346, sur une demande dirigée non contre le locataire, mais contre son père, accusé d’avoir facilité la fraude par sa connivence.

Le jugement du tribunal judiciaire de Nice rejette les prétentions du bailleur, aux motifs que rien ne prouvait que le père, employeur du locataire, avait lui-même falsifié les documents ou les avait facilités. La décision illustre l’exigence probatoire qui pèse sur le demandeur lorsqu’il vise un tiers.

Le bailleur qui soupçonne une fraude a donc intérêt à réunir des éléments objectifs avant d’agir. Les constats de commissaire de justice, les réponses des organismes émetteurs et les éventuelles conclusions d’une enquête pénale constituent des preuves bien plus solides que de simples soupçons fondés sur une incohérence apparente.

Le faux et l’usage de faux relèvent par ailleurs du droit pénal. L’article 441-1 du Code pénal dispose que « Constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice » accomplie dans un écrit ayant pour effet d’établir la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences juridiques.

Ce texte précise que « Le faux et l’usage de faux sont punis de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende ». Le bailleur peut donc déposer plainte, et les éléments recueillis au cours de l’enquête nourrissent ensuite utilement l’instance civile.

Les deux voies sont indépendantes. Dans l’affaire jugée à Pau, la plainte de la bailleresse avait conduit à une enquête pénale établissant que les bulletins avaient été falsifiés par substitution du nom du locataire à celui d’un autre salarié, et la cour s’est appuyée sur cette enquête pour caractériser le dol.

La confirmation du bail par le bailleur constitue le dernier obstacle possible. Un bailleur qui poursuit l’exécution du contrat après avoir découvert la fraude pourrait être regardé comme y ayant renoncé, et les locataires ne manquent pas d’invoquer cet argument.

La cour d’appel de Pau l’a pourtant écarté. Elle rappelle que, « en application de l’article 1182 du code civil, la confirmation est l’acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce », et que cet acte doit mentionner l’objet de l’obligation et le vice affectant le contrat.

Elle en déduit que la simple régularisation d’une omission matérielle du bail, par avenant, ne peut être regardée comme la manifestation non équivoque de la volonté de renoncer à la nullité. Le bailleur doit donc rester attentif aux actes qu’il accomplit après la découverte de la fraude.

II. Les effets de l’annulation du bail obtenu par de faux justificatifs

A. L’effacement rétroactif du bail, les restitutions et l’indemnité d’occupation

La nullité ne produit pas les effets d’une résiliation. L’article 1178 du Code civil énonce que « Le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé », et que les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.

Le bail disparaît donc pour le passé comme pour l’avenir. Le locataire n’est plus un locataire, mais un occupant sans droit ni titre, et le bailleur ne peut plus se prévaloir des clauses du contrat annulé.

Le juge des contentieux de la protection de Bobigny a prononcé, par un jugement du 13 janvier 2025 rendu sous le numéro 24/02563, la nullité d’un bail consenti par un bailleur social « avec effet à la date de conclusion du contrat ». Il a également ordonné « les restitutions réciproques », ce qui signifie que chaque partie rend ce qu’elle a reçu.

En pratique, le bailleur restitue les loyers, les provisions pour charges et le dépôt de garantie perçus. L’occupant, quant à lui, doit une contrepartie à la jouissance du logement dont il a bénéficié, puisqu’il serait injuste qu’il ait profité du bien sans contrepartie.

Cette contrepartie prend la forme d’une indemnité d’occupation. Le même jugement la fixe « à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi », de sorte que le résultat financier est souvent proche de celui d’un bail valable.

La cour d’appel de Pau apporte des précisions sur le calcul de cette indemnité. Elle juge que l’indemnité d’occupation, « comme contrepartie de la jouissance des lieux consécutive à l’annulation du bail, doit être fixée en considération de la valeur locative de la maison plafonnée en raison de sa situation en zone tendue ».

Ainsi, le juge n’est pas lié par le loyer stipulé dans le contrat annulé. Il apprécie la valeur locative réelle du bien, ce qui peut conduire à une somme différente de celle qui figurait au bail, notamment lorsque le logement se situe en zone tendue.

La date de départ de l’indemnité constitue un enjeu majeur. La cour de Pau a infirmé le jugement de première instance sur ce point, en retenant que les locataires étaient réputés occupants sans droit ni titre depuis la date de signature du bail et non à compter de la décision de première instance.

La rétroactivité de la nullité a ainsi un effet direct sur les sommes réciproquement dues. Elle justifie également qu’une action en responsabilité contractuelle, fondée sur les stipulations du bail annulé, ne puisse plus prospérer, la cour de Pau rappelant que l’anéantissement rétroactif du contrat fait obstacle à une telle action.

Le bailleur victime d’un dol conserve toutefois une voie de réparation. L’arrêt précise que, indépendamment de l’annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle.

La stratégie contentieuse doit donc être pensée avant d’engager l’instance. Le bailleur choisit entre une demande de nullité, qui efface le contrat, et une demande de résiliation, qui le maintient pour le passé, et ce choix commande à la fois le montant des sommes réclamées et la nature des preuves à produire.

B. L’expulsion de l’occupant et la mauvaise foi qui écarte les délais protecteurs

Une fois le bail annulé, le locataire doit libérer les lieux. Le juge qui prononce la nullité ordonne alors l’expulsion de l’occupant et de tous ceux qui occupent de son chef, avec le concours de la force publique si nécessaire.

L’expulsion suit le régime des procédures civiles d’exécution. Pour situer les étapes qui conduisent à la libération des lieux, le lecteur peut consulter la présentation de la procédure d’expulsion du locataire proposée par le cabinet.

La règle de principe protège l’occupant d’un logement. Aux termes de l’article L. 412-1 du Code des procédures civiles d’exécution, l’expulsion d’un lieu habité « ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement ».

Ce délai connaît toutefois une exception directement liée à notre sujet. Le texte prévoit que ce délai « ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ».

Le juge des contentieux de la protection de Paris a fait application de cette exception dans son jugement du 24 septembre 2026. Il retient que le défendeur était entré dans les lieux à l’aide de manœuvres frauduleuses et que, au vu du motif de la nullité du bail, sa mauvaise foi était caractérisée.

Le dispositif du jugement est explicite. Il rappelle que le délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux ne trouve pas application. Le dol qui a vicié le bail produit ainsi des effets bien au-delà de la nullité elle-même.

Le même jugement supprime en outre le bénéfice de la trêve hivernale. Son dispositif énonce « SUPPRIME le bénéfice des délais de la trêve hivernale », après avoir constaté que l’occupation résultait de manœuvres, ce qui rend l’expulsion possible à tout moment de l’année.

Ces mesures ne sont toutefois ni automatiques ni systématiques. Le juge doit constater la mauvaise foi, et la nature de la fraude pèse sur son appréciation. Une inexactitude mineure sur une pièce accessoire n’aura pas le même retentissement qu’une usurpation d’identité ou une falsification organisée.

La cour d’appel de Paris a ainsi confirmé l’annulation d’un bail signé sous un nom d’emprunt. Elle relève que les occupants avaient continué à utiliser cette fausse identité dans leurs rapports avec le bailleur, même après une condamnation pénale, et que le bailleur avait porté plainte dès qu’il avait connu la situation.

Le comportement postérieur du bailleur joue donc un rôle, car sa diligence conforte la crédibilité de sa version. À l’inverse, un bailleur qui laisserait la situation perdurer pendant des années sans réagir prêterait le flanc aux arguments tirés de la confirmation ou de la connaissance préalable du vice.

Pour le locataire de bonne foi, la prudence est tout aussi nécessaire. Une pièce inexacte remise par négligence, par exemple une attestation obsolète ou un justificatif de revenus non actualisé, ne constitue pas nécessairement une manœuvre. Le dol suppose une intention de tromper, qui doit être prouvée par celui qui l’invoque.

Les arrêts consultés montrent enfin que les juridictions examinent la proportion entre la fraude et le consentement donné. La cour de Pau a relevé que le loyer représentait, au vu des revenus réels du couple, « 56,21 % des salaires du couple », ratio de nature à interroger la capacité financière des locataires.

Ce raisonnement chiffré rend la décision plus convaincante. Pour le bailleur comme pour le locataire, il souligne l’importance de constituer et de conserver le dossier de location, car c’est lui qui servira de socle à toute discussion ultérieure sur le caractère déterminant des pièces.

La loi limite déjà les pièces exigibles, et le bailleur doit s’y tenir. Il doit conserver les justificatifs reçus, vérifier leur cohérence et, en cas de doute, solliciter les originaux ou les confirmations des organismes émetteurs, dans les limites que fixe le décret pris en application de l’article 22-2.

Conclusion

Le faux dossier locatif n’est pas une simple irrégularité de procédure. Il constitue, au sens de l’article 1137 du Code civil, une manœuvre susceptible d’entraîner l’annulation du bail pour dol, avec un effet rétroactif qui transforme le locataire en occupant sans titre.

Les décisions de cours d’appel et de tribunaux judiciaires publiées sur le site de la Cour de cassation convergent sur trois points : le caractère déterminant des ressources du candidat, l’indifférence d’une absence d’impayé, et la possibilité d’écarter les délais protecteurs de l’expulsion lorsque la mauvaise foi est constatée.

Ces solutions demeurent des décisions d’espèce, dont la portée dépend des faits, des preuves produites et de l’appréciation souveraine des juges. Elles ne préjugent pas de l’issue d’un litige particulier, et l’examen des pièces du dossier reste indispensable avant toute initiative.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».