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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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Narbonne inondations aujourd’hui : logement inhabitable, dégrèvement de taxe foncière 2026, comment l’obtenir

Samedi 3 octobre 2026, Météo-France a placé l’Hérault en vigilance orange pluie-inondation, avec des cumuls de 70 à 100 millimètres d’eau et des pointes jusqu’à 150 millimètres, avant de rétrograder l’Aude en vigilance jaune, selon Orange Actualités qui reprend le bulletin de Météo-France du 3 octobre 2026. À Narbonne et dans les communes voisines, les recherches « narbonne inondations aujourd hui » explosent et la tendance dépasse les 50 000 recherches avec une croissance de 1 000 %, toujours active ce 4 octobre 2026. Derrière cette vague, une question très concrète pour les propriétaires : quand la maison est inondée, inhabitable, vide de ses occupants pendant des mois de séchage et de travaux, faut-il quand même payer la taxe foncière 2026 en entier ? La réponse du droit fiscal est plus favorable qu’on ne l’imagine, à condition de respecter une procédure stricte et de prouver que la vacance ne dépend pas de vous. Cet article explique les trois conditions du dégrèvement, les preuves qui convainquent l’administration et le juge, le délai couperet du 31 décembre et les recours si l’administration refuse.

Le mécanisme central tient en un article du code général des impôts et deux arrêts récents du Conseil d’État, dont un rendu le 5 juin 2020 et un le 26 juillet 2018, qui précisent comment s’apprécie le caractère involontaire de la vacance et comment se calcule le dégrèvement mois par mois. La première partie décrit ce que devient la taxe foncière d’un logement devenu inhabitable après les inondations ; la seconde détaille la réclamation à adresser aux impôts, son délai et les recours, jusqu’à l’exonération prévue si vous reconstruisez.

I. Logement inhabitable après un sinistre : ce que devient votre taxe foncière

La taxe foncière frappe le propriétaire au 1er janvier, même si le logement devient inhabitable en cours d’année. Cette règle de principe, rappelée chaque année aux propriétaires, ne ferme pas la porte à un dégrèvement partiel : la loi organise une sortie pour les maisons durablement vides contre la volonté de leur propriétaire, et les inondations du début du mois d’octobre 2026 dans l’Aude et l’Hérault entrent typiquement dans ce cadre, pourvu que trois conditions cumulatives soient réunies et démontrées.

A. Taxe foncière d’un logement vacant après inondation : les trois conditions du dégrèvement

Le point de départ est une règle d’annualité que beaucoup de propriétaires découvrent avec surprise : l’article 1415 du code général des impôts dispose que « La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d’habitation sur les résidences secondaires sont établies pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition ». Autrement dit, c’est la situation au 1er janvier 2026 qui fonde l’imposition 2026, et une inondation survenue en octobre ne fait pas disparaître l’avis d’imposition déjà émis. Pour autant, tout n’est pas perdu : le même code ouvre un droit au dégrèvement lorsque le logement reste vide.

Le I de l’article 1389 du code général des impôts prévoit que « Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d’une maison normalement destinée à la location ou d’inexploitation d’un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l’inexploitation jusqu’au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l’inexploitation a pris fin ». Le texte ajoute que « Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l’inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu’elle ait une durée de trois mois au moins et qu’elle affecte soit la totalité de l’immeuble, soit une partie susceptible de location ou d’exploitation séparée ». Trois conditions donc, cumulatives : une vacance involontaire, une durée d’au moins trois mois, et un périmètre qui couvre tout l’immeuble ou une partie autonome, comme un appartement distinct dans une maison divisée ou un local commercial indépendant au rez-de-chaussée.

Première traduction pratique pour un logement inondé à Narbonne début octobre 2026 : si la maison reste inhabitable et vide en octobre, novembre et décembre 2026, la durée minimale de trois mois est atteinte et le dégrèvement peut courir à partir du premier jour du mois suivant le début de la vacance jusqu’au dernier jour du mois de sa fin. Si la vacance a commencé le 4 octobre, le dégrèvement couvre en principe la période d’octobre à décembre 2026, puis chaque mois suivant tant que la vacance involontaire dure, jusqu’à la remise en location, la revente ou la réoccupation. Le Conseil d’État l’a rappelé dans une décision du 5 juin 2020 : par cet arrêt n° 423066, le juge a censuré un tribunal qui avait refusé tout dégrèvement au motif que le bien avait été mis en vente, alors qu’« en application des dispositions du I de l’article 1389 du code général des impôts la taxe est dégrevée du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance jusqu’au dernier jour du mois au cours duquel la vacance a pris fin », et que le propriétaire pouvait donc prétendre au dégrèvement pour la période allant en l’espèce du 1er janvier au 30 juin 2014. Ce calcul au mois près change tout : même une vacance de trois ou quatre mois après les inondations ouvre un droit réel, proportionnel à la durée d’inoccupation.

Deuxième traduction pratique : la mise en vente du bien inondé, souvent envisagée par des propriétaires découragés par l’ampleur des travaux, ne fait pas perdre le dégrèvement à elle seule. Dans ce même arrêt du 5 juin 2020, le Conseil d’État juge que « la seule circonstance qu’un bien demeurant effectivement proposé à la location soit mis en vente n’est pas de nature à priver le contribuable du bénéfice du dégrèvement prévu au I de l’article 1389 du code général des impôts », à charge pour le juge de vérifier si le propriétaire avait effectivement poursuivi ses démarches pour trouver de nouveaux locataires. Proposer la maison à la vente tout en la maintenant à la location, en adaptant le loyer à son état, reste donc compatible avec la demande de dégrèvement, pourvu que les démarches de relocation soient réelles et documentées.

Reste la condition la plus disputée devant l’administration et les tribunaux : prouver que la vacance est indépendante de votre volonté. C’est l’objet de la sous-partie suivante, car c’est là que les dossiers d’inondation se gagnent ou se perdent.

B. Logement inhabitable : comment prouver une vacance indépendante de votre volonté

Ni l’inondation ni les dégâts des eaux ne créent un dégrèvement automatique : l’administration exige du propriétaire la démonstration que la vacance résulte des circonstances et non d’un choix, d’une négligence ou d’un prix de location déconnecté du marché. Le Conseil d’État a fixé la méthode d’appréciation dans un arrêt du 26 juillet 2018 rendu à propos de deux résidences étudiantes de Saint-Denis de La Réunion : dans cette décision n° 404237, le juge énonce que « Le caractère involontaire de la vacance s’apprécie eu égard aux circonstances dans lesquelles cette vacance est intervenue et aux démarches accomplies par le propriétaire, selon les possibilités qui lui étaient offertes, en fait comme en droit, pour la prévenir ou y mettre fin ». Deux pôles d’analyse donc : les circonstances objectives d’un côté, les démarches du propriétaire de l’autre. Après des inondations, les deux pôles doivent être alimentés avec méthode.

Les circonstances objectives se prouvent par des pièces extérieures au propriétaire. Un arrêté municipal de mise en sécurité ou d’interdiction d’habiter constitue la pièce la plus forte, car il émane de l’autorité publique et constate l’impossibilité d’occuper les lieux. L’article L. 511-11 du code de la construction et de l’habitation permet en effet à l’autorité compétente de prescrire, par arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité, « L’interdiction d’habiter, d’utiliser, ou d’accéder aux lieux, à titre temporaire ou définitif ». Quand le maire de la commune prend un tel arrêté après les inondations, la vacance qui en résulte est par définition indépendante de la volonté du propriétaire, qui n’a ni le droit d’occuper ni le droit de relouer avant la mainlevée. À défaut d’arrêté, d’autres pièces objectives portent le même message : le bulletin de vigilance orange pluie-inondation de Météo-France pour le département, les relevés de cumuls de précipitations, les photographies datées des pièces inondées, le constat d’huissier de justice dressé dans les jours qui suivent, le rapport de l’expert de l’assurance habitation décrivant l’inhabitabilité, les devis et factures d’assèchement, de démolition des doublages et de remise en état, les attestations des artisans sur les délais de séchage avant tout nouveau revêtement. Ces démarches prennent d’autant plus de poids que la loi assigne à la police des immeubles la protection de la sécurité et de la santé des personnes, notamment face aux « risques présentés par les murs, bâtiments ou édifices quelconques qui n’offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité des occupants ou des tiers », selon l’article L. 511-2 du code de la construction et de l’habitation : relouer un logement fragilisé par l’eau sans travaux expose le bailleur à des responsabilités bien plus lourdes que la taxe foncière en jeu.

Les démarches du propriétaire forment le second pôle et c’est celui que l’administration scrute le plus durement. La jurisprudence exige des actes positifs, répétés et adaptés au marché : confier un mandat de location à une agence, publier des annonces, ajuster le loyer à l’état du bien et aux prix du secteur, engager et suivre les travaux de remise en état sans laisser le dossier en sommeil. Dans l’affaire jugée le 5 juin 2020, le propriétaire avait confié un mandat de recherche de locataires à une agence dès l’annonce du départ des occupants, renouvelé ce mandat à deux reprises en réduisant le loyer jusqu’à un montant au mètre carré inférieur au prix moyen de la commune, puis mandaté la même agence pour la vente quand sa situation financière s’était dégradée : le Conseil d’État a sanctionné le tribunal qui n’avait pas recherché si les démarches de location avaient effectivement continué malgré la mise en vente. À l’inverse, dans l’affaire des résidences étudiantes jugée le 26 juillet 2018, le Conseil d’État a rejeté la demande parce que la société, malgré des actions de communication, « n’établit pas que la vacance des logements en cause serait indépendante de sa volonté », dès lors qu’il ne résultait pas de l’instruction que les loyers pratiqués étaient adaptés aux prestations offertes compte tenu de la concurrence d’autres résidences récemment construites. La leçon pour un propriétaire sinistré est directe : conservez chaque mandat, chaque annonce, chaque baisse de loyer, chaque devis signé et chaque facture, car c’est ce faisceau qui établit que vous avez fait tout ce qui était en votre pouvoir, en fait comme en droit, pour prévenir la vacance ou y mettre fin.

Trois erreurs reviennent constamment dans les dossiers rejetés et méritent d’être signalées. Première erreur : laisser le logement vide sans rien entreprendre pendant des mois, en attendant l’indemnisation de l’assurance, puis demander le dégrèvement : l’inaction fait présumer une vacance subie par choix. Deuxième erreur : afficher un loyer identique à celui d’avant le sinistre alors que le logement est dégradé ou que le quartier est sinistré : l’administration y voit un prix dissuasif qui organise la vacance. Troisième erreur : transformer discrètement le logement en stockage personnel ou en résidence occasionnelle pendant la période prétendument vacante : la vacance doit affecter la totalité de l’immeuble ou une partie susceptible de location séparée, et toute occupation, même partielle, ruine la demande pour la période concernée. Un dossier solide après les inondations d’octobre 2026 combine donc l’arrêté ou le constat d’inhabitabilité, la chronologie des travaux avec justificatifs, et la preuve d’une recherche active de locataire à un loyer ajusté dès que le bien redevient présentable.

II. Dégrèvement de taxe foncière 2026 : comment l’obtenir après les inondations

Le droit au dégrèvement ne s’applique pas d’office : il faut le réclamer dans un délai précis, auprès du bon service, avec un dossier complet. Les propriétaires concernés par les inondations du début du mois d’octobre 2026 disposent d’un calendrier contraint mais encore largement ouvert, et d’une voie de recours juridictionnelle en cas de refus. Cette seconde partie décrit la réclamation pas à pas, puis les recours et le cas particulier de la reconstruction.

A. Dégrèvement de taxe foncière pour logement vacant : la réclamation avant le 31 décembre

Le délai de réclamation est fixé par un texte spécial qu’il faut lire attentivement, car il ne court pas à compter de l’inondation ni de la réception de l’avis d’imposition. L’article R*196-5 du livre des procédures fiscales dispose que « Les dégrèvements de taxe foncière prévus par l’article 1389 du code général des impôts pour vacance d’une maison ou inexploitation d’un immeuble à usage industriel ou commercial, doivent être demandés au plus tard le 31 décembre de l’année suivant celle au cours de laquelle la vacance ou l’inexploitation atteint la durée minimum exigée ». Concrètement, pour une maison devenue vacante le 4 octobre 2026 à Narbonne et restée vide au-delà du 4 janvier 2027, la durée minimale de trois mois est atteinte au cours de l’année 2027, et la réclamation doit être déposée au plus tard le 31 décembre 2028. Mais attention à ne pas confondre ce délai avec l’année d’imposition visée : le dégrèvement demandé porte sur la cotisation de taxe foncière de 2026 pour la période de vacance d’octobre à décembre 2026, puis sur celle de 2027 pour les mois de vacance de 2027, et il est prudent de réclamer dès que la durée minimale est acquise plutôt que d’attendre la dernière année du délai. Une réclamation déposée trop tôt, avant que les trois mois soient écoulés, serait prématurée ; une réclamation déposée après le 31 décembre de l’année suivant celle où le seuil des trois mois est atteint serait tardive et donc irrecevable.

La réclamation s’adresse au service des impôts des particuliers dont dépend le logement, par la messagerie sécurisée du site des impôts depuis l’espace personnel, ou par courrier recommandé avec accusé de réception. Elle doit identifier précisément l’avis d’imposition contesté, viser l’article 1389 du code général des impôts, indiquer les dates de début et, le cas échéant, de fin de la vacance, et joindre les pièces qui établissent la triple condition. Un dossier complet comprend au minimum : la copie de l’avis de taxe foncière, l’arrêté municipal d’interdiction d’habiter ou, à défaut, le constat d’huissier et le rapport d’expertise décrivant l’inhabitabilité, les photographies datées, les devis et factures de travaux avec leur calendrier, les mandats de location et les annonces avec l’historique des loyers proposés, les attestations d’assurance sur les délais de séchage et d’indemnisation, et tout échange avec la mairie sur la situation de l’immeuble. Chaque pièce doit être datée et, si possible, émaner d’un tiers : l’administration comme le juge accordent peu de poids aux seules affirmations du propriétaire.

Le montant du dégrèvement se calcule au mois, comme l’a confirmé le Conseil d’État le 5 juin 2020 : la taxe est dégrevée du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance jusqu’au dernier jour du mois au cours duquel la vacance a pris fin. Pour une taxe foncière annuelle de 1 800 euros et une vacance du 4 octobre 2026 au 20 mars 2027, le dégrèvement couvre en principe six mois pleins, soit environ 900 euros, répartis sur les cotisations 2026 et 2027 au prorata des mois concernés. Les mois incomplets ne se découpent pas au jour près : le mois de début de la vacance n’est pas dégrevé, et le mois de fin l’est en entier. C’est pourquoi la date exacte du début de la vacance, établie par l’arrêté, le constat ou le départ avéré des occupants, conditionne directement le montant obtenu, et pourquoi il faut la fixer avec des pièces datées plutôt qu’avec des souvenirs.

Un cas particulier mérite un développement, car il concerne de nombreux propriétaires dont le logement inondé était loué : le départ définitif des locataires après le sinistre. Quand les locataires donnent congé parce que le logement est devenu inhabitable, la vacance commence à leur départ effectif et le propriétaire doit aussitôt enclencher les démarches de remise en état et de relocation décrites plus haut, sans attendre la fin d’un éventuel litige sur les loyers ou le dépôt de garantie. Quand c’est au contraire le propriétaire qui doit reloger ou libérer les lieux pour travaux lourds, les courriers échangés avec les locataires, les constats d’état des lieux de sortie et les attestations d’artisans jalonnent la chronologie et ferment la porte au soupçon d’une vacance organisée. Dans tous les cas, la taxe d’habitation sur les résidences secondaires, établie elle aussi d’après les faits au 1er janvier en application du même article 1415, ne fait l’objet d’aucun dégrèvement pour vacance comparable : seul l’article 1389, propre à la taxe foncière, offre cette porte de sortie, et il faut donc concentrer le dossier sur la taxe foncière.

B. Quand l’administration refuse : contester puis reconstruire sans payer deux fois

Le refus de dégrèvement prend le plus souvent la forme d’une décision de rejet de la réclamation, motivée par l’insuffisance des preuves de l’involontaire, par la contestation de la durée de trois mois ou par l’argument que le bien n’était plus destiné à la location. La première réponse consiste à compléter le dossier et à former une réclamation nouvelle ou des conclusions additionnelles tant que le délai de l’article R*196-5 n’est pas expiré, en versant les pièces manquantes : arrêté municipal obtenu entre-temps, mandats d’agence renouvelés, historique des baisses de loyer, devis signés, constats complémentaires. La seconde réponse, si le rejet est maintenu, est le recours devant le tribunal administratif dans le délai de deux mois suivant la notification de la décision de rejet, en reprenant point par point les trois conditions de l’article 1389 et en produisant le faisceau de preuves constitué. Devant le juge, les deux arrêts du Conseil d’État cités dans cet article structurent l’argumentation : la mise en vente n’exclut pas le dégrèvement si les démarches de location ont continué, et le calcul s’opère mois par mois depuis le mois suivant le début de la vacance.

Les propriétaires dont la maison inondée doit être démolie puis reconstruite disposent d’un second levier fiscal, distinct du dégrèvement pour vacance et cumulable dans le temps : l’exonération temporaire des constructions neuves. Le I de l’article 1383 du code général des impôts prévoit que « Les constructions nouvelles, reconstructions et additions de construction à usage d’habitation sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties durant les deux années qui suivent celle de leur achèvement ». Une maison démolie après les inondations puis reconstruite ouvre donc droit à deux années d’exonération après l’année d’achèvement, sous réserve des délibérations locales : la commune peut limiter cette exonération à une fraction de la base imposable, et l’établissement public de coopération intercommunale peut la supprimer pour la part qui lui revient. Avant de démolir, il faut donc vérifier les délibérations en vigueur dans la commune, déposer les autorisations d’urbanisme requises et conserver le certificat d’achèvement, car c’est lui qui fait courir l’exonération. Ce mécanisme prend le relais du dégrèvement pour vacance : pendant les mois de vacance et de chantier, c’est l’article 1389 qui s’applique ; une fois la maison reconstruite et achevée, c’est l’article 1383 qui allège durablement la facture.

Deux mises en garde complètent le tableau. D’abord, le dégrèvement pour vacance ne dispense pas de payer la taxe foncière dans l’attente de la décision : sauf sursis de paiement obtenu dans les formes, la cotisation reste exigible et les majorités de retard continuent de courir, le dégrèvement prenant ensuite la forme d’une restitution ou d’une imputation. Ensuite, l’assurance habitation et la fiscalité suivent des logiques séparées : l’indemnisation du sinistre par l’assureur, y compris au titre de la garantie catastrophes naturelles quand un arrêté interministériel est publié, n’a aucune incidence sur le droit au dégrèvement, qui dépend uniquement de la vacance involontaire d’au moins trois mois ; inversement, l’obtention du dégrèvement ne préjuge pas de l’indemnisation. Les deux dossiers doivent être menés en parallèle, avec des pièces communes comme les constats, les rapports d’expertise et les factures, sans confondre les interlocuteurs ni les délais propres à chaque procédure.

Conclusion

Les inondations du début du mois d’octobre 2026 dans l’Aude et l’Hérault, avec la vigilance orange sur l’Hérault et des cumuls atteignant par endroits 150 millimètres, laissent de nombreux propriétaires face à un logement vide, en travaux, mais toujours imposé à la taxe foncière 2026. Le droit fiscal leur offre une issue réelle : le dégrèvement de l’article 1389 du code général des impôts pour vacance involontaire d’au moins trois mois, calculé mois par mois et compatible avec une mise en vente dès lors que la recherche de locataires continue. La clé du succès tient aux preuves constituées dès maintenant : arrêté d’interdiction d’habiter quand il existe, constats et expertises datés, devis et factures de remise en état, mandats de location et historique des loyers proposés. La réclamation doit parvenir aux impôts au plus tard le 31 décembre de l’année suivant celle où la vacance atteint trois mois, et tout refus motivé peut être contesté devant le tribunal administratif avec les arrêts du Conseil d’État des 26 juillet 2018 et 5 juin 2020. Quand la maison doit être reconstruite, l’exonération de deux ans de l’article 1383 prend ensuite le relais. Ces indications décrivent l’état du droit et des faits au 4 octobre 2026, d’après les sources officielles citées ; chaque situation dépend des arrêtés pris, des pièces conservées et des délibérations locales, et seul le juge tranche en cas de litige persistant.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».