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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Coach business à Paris facturé via une société à Dubaï en restant en France : article 155 A, siège de direction effective, TVA et comment contester le redressement ?

Vous êtes coach business à Paris, vos clients sont en visio dans toute la France, vos programmes sont vendus en ligne, vos factures partent par Stripe ou par virement, et une agence vous propose de créer une société à Dubaï, en free zone IFZA ou DMCC, avec visa, compte bancaire aux Émirats et promesse d’impôt à zéro. Le montage semble simple : la société émirienne facture, vous restez vivre à Paris, les bénéfices restent à Dubaï. Le risque français que ces agences taisent tient en une phrase : quand le coach travaille depuis Paris, l’administration fiscale peut imposer en France les sommes versées à la société émirienne, au nom du coach lui-même, puis ajouter la TVA, le rejet des charges chez les clients professionnels français et, si vous détenez la structure, une imposition de ses bénéfices entre vos mains. Cet article décrit ce qui est légal, ce qui est risqué et ce que l’administration redresse, avec les textes et la jurisprudence à l’appui, puis la méthode pour contester.

Le raisonnement de l’administration suit presque toujours le même ordre face à un coach parisien facturant par Dubaï. D’abord, où se trouve le siège de direction effective de la société émirienne : si les décisions se prennent depuis votre appartement à Paris, la société peut être regardée comme exploitée en France pour l’impôt sur les sociétés. Ensuite, qui a rendu le service : si les coachings individuels, les appels collectifs, la préparation des modules et le support WhatsApp partent de Paris, l’article 155 A du code général des impôts permet d’imposer les sommes au nom du coach domicilié en France, même quand elles ont été versées à la société de Dubaï. Ensuite, qui détient la société : si vous détenez au moins 10 % d’une entité soumise à un régime fiscal privilégié, l’article 123 bis du code général des impôts répute ses bénéfices acquis entre vos mains. Enfin, la TVA : un coaching consommé en France par des particuliers ou des entreprises françaises appelle l’autoliquidation française ou une immatriculation à la TVA. Chaque étage possède ses preuves, ses exceptions et ses délais de contestation, détaillés ci-dessous. Pour situer la procédure de reprise, la lecture de notre analyse sur la proposition de rectification visant une société à Dubaï en restant en France et le délai de 30 jours pour répondre reste utile, car tout redressement de ce type commence par ce document. Les développements sur la fiscalité internationale des entreprises accompagnées par le cabinet replacent ce cas dans la pratique des contrôles.

I. Pourquoi le fisc français peut imposer votre société à Dubaï alors que vous coachez depuis Paris

La première bataille porte sur la société elle-même : est-elle vraiment une société émirienne pour le droit fiscal français, ou une entreprise exploitée en France sous un immatriculation émirienne. La réponse commande l’impôt sur les sociétés, les pénalités et, en pratique, la crédibilité de tout le montage. Les agences vendent l’immatriculation ; le juge regarde les faits : où sont les dirigeants, où se prennent les décisions, où s’exécutent les prestations, où se trouvent les moyens humains et matériels. Pour un coach business qui vit à Paris, anime ses sessions depuis Paris et gère son calendrier, son marketing et son support depuis Paris, la démonstration d’une direction effective à Dubaï reste redoutable.

A. Créer une société à Dubaï en restant en France : quand le siège de direction effective reste à Paris ?

Le principe de territorialité de l’impôt sur les sociétés figure à l’article 209, I du code général des impôts : l’impôt tient compte « en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France ». Une société immatriculée à Dubaï n’échappe à cette règle que si elle n’est pas exploitée en France. Quand son dirigeant vit à Paris, signe les contrats depuis Paris, encaisse sur des outils pilotés depuis Paris et rend ses prestations depuis Paris, l’administration soutient que l’exploitation se situe en France, peu importe le certificat de la free zone. Le faisceau d’indices mobilisé en vérification reste concret : adresse IP de connexion aux outils de facturation et de visioconférence, agenda des sessions, messages aux clients, contrats de sous-traitance du monteur ou du setter, relevés bancaires montrant qui ordonne les virements, bail d’habitation parisien, abonnements téléphoniques, billets d’avion vers Dubaï rares ou brefs, absence de bureau réel et de salarié permanent aux Émirats, procès-verbaux d’assemblée signés à Paris.

La jurisprudence administrative applique cette grille sans détour. Dans l’affaire Anotech Energy Global Solutions Ltd jugée par la cour administrative d’appel de Paris le 11 décembre 2024 sous le numéro 23PA01641 (CAA Paris, 11 décembre 2024, n° 23PA01641), la société soutenait notamment que « la société n’a en France ni établissement stable, ni installation fixe d’affaire » et que son siège de direction effective se trouvait au Royaume-Uni. La cour a examiné où se prenaient les décisions et où s’exerçait l’activité pour trancher, rejetant la demande de décharge pour les années 2009 à 2015. Transposé au coach parisien, l’enseignement reste direct : un bureau partagé loué à l’heure à Dubaï, un agent local qui transmet le courrier et un tampon de la free zone ne déplacent pas la direction effective quand tout le travail productif part de Paris. L’administration recherche qui décide des prix des accompagnements, qui valide les remboursements et les garanties de résultat, qui recrute le closer et le media buyer, qui coupe une publicité non rentable, qui choisit le programme de la semaine. Si ces réponses pointent vers Paris, la société émirienne devient imposable en France à raison des profits tirés de son exploitation dans ce pays.

L’établissement stable constitue la seconde porte d’entrée, distincte du siège. Même si la société gardait une direction aux Émirats, la présence en France d’une installation fixe d’affaires ou d’un cycle commercial complet peut suffire à rattacher les bénéfices. Pour un coach, le domicile parisien équipé d’un studio de tournage, d’un bureau dédié, d’une connexion fibre et d’un planning de sessions quotidiennes forme une base fixe à partir de laquelle l’activité s’exerce. Quand les contrats sont conclus à distance mais préparés, négociés en appels de vente passés depuis Paris et exécutés en visio depuis Paris, l’administration décrit un cycle commercial complet réalisé en France. La convention fiscale entre la France et les Émirats arabes unis, signée le 19 juillet 1989 et modifiée depuis, répartit les droits d’imposer entre les deux États mais ne protège pas une société qui exerce en réalité depuis la France : la convention suppose une résidence réelle dans l’autre État et une activité qui s’y rattache. Un coach qui ne séjourne aux Émirats que quelques jours par an pour renouveler son visa peine à démontrer cette résidence effective de la société.

Le volet pratique mérite une attention froide. Les échanges automatiques d’informations bancaires (CRS), les données des plateformes de paiement, les signalements des banques françaises lors de virements récurrents depuis Dubaï, les publications sur les réseaux sociaux géolocalisées à Paris alors que les factures portent un en-tête émirien : autant d’éléments que le vérificateur croise. Les coachs exposés en ligne laissent une trace probante abondante : replays datés, témoignages clients mentionnant des horaires parisiennes, stories filmées dans le même appartement, factures Stripe libellées en euros avec TVA non collectée. Pour durcir un montage existant avant tout contrôle, la seule voie sérieuse passe par une substance réelle : présence physique durable du dirigeant aux Émirats, décisions documentées prises sur place, salariés ou prestataires stables sur place, contrats signés sur place, comptabilité tenue sur place, déplacements clients pilotés depuis les Émirats. Tant que le coach vit à Paris à l’année, cette substance reste hors d’atteinte, et la qualification d’entreprise exploitée en France demeure l’issue probable d’un contrôle.

La conséquence financière d’une telle requalification reste lourde : impôt sur les sociétés sur les bénéfices rattachés à la France, contributions additionnelles, intérêts de retard décomptés mois par mois, majorations de 40 % en cas de manquement délibéré ou de 80 % en cas d’abus de droit ou de manœuvres frauduleuses, amendes pour défaut de déclaration d’établissement en France. La société émirienne doit alors déposer des liasses en France, reconstituer sa comptabilité en euros et justifier chaque charge. Les honoraires versés au dirigeant parisien, les frais de publicité Meta et Google, les commissions des apporteurs et des closers, les abonnements aux logiciels : chaque poste se discute, facture par facture. C’est dans ce contexte que l’administration ajoute souvent le second étage, l’article 155 A, qui frappe directement le coach personne physique.

B. Coach à Paris payé via Dubaï : comment l’article 155 A permet-il le redressement au nom du coach ?

L’article 155 A du code général des impôts vise une situation fréquente dans le coaching : « Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en contrepartie de services » « rendus » « par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France sont imposables au nom de ces dernières ». Trois cas ouvrent la taxation : quand le prestataire français contrôle la société étrangère, quand il ne démontre pas que cette société exerce de manière prépondérante une autre activité industrielle ou commerciale, ou « en tout état de cause, lorsque la personne qui perçoit ces sommes est domiciliée ou établie dans un Etat étranger ou un territoire situé hors de France où elle est soumise à un régime fiscal privilégié au sens mentionné à l’article 238 A ». Pour un coach parisien associé unique de sa société à Dubaï, la première condition suffit déjà : le contrôle direct rend les sommes imposables à son nom. Quand bien même le capital serait porté par un prête-nom, la deuxième et la troisième conditions prennent le relais : une société de facturation sans équipe propre aux Émirats n’exerce pas d’activité prépondérante distincte du coaching parisien, et les Émirats ont longtemps constitué un régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A, même après l’introduction d’un impôt sur les sociétés émirien à taux faible et d’exonérations en free zone.

La jurisprudence précise la notion de service rendu pour l’essentiel par la personne établie en France. La cour administrative d’appel de Paris, dans son arrêt du 2 avril 2026 n° 24PA03246 (CAA Paris, 2 avril 2026, n° 24PA03246), rappelle que les prestations visées « correspondent à un service rendu pour l’essentiel par elle et pour lequel la facturation par une personne domiciliée ou établie hors de France ne trouve aucune contrepartie réelle dans une intervention propre de cette dernière, permettant de regarder ce service comme ayant été rendu pour son compte ». Appliqué au coaching, le test reste redoutable : qui anime les appels, qui corrige les exercices, qui répond aux urgences des clients, qui enregistre les modules. Si le coach parisien accomplit l’essentiel et que la société émirienne se borne à émettre la facture et à encaisser, le service est regardé comme rendu pour le compte du coach. L’argument selon lequel la société fournirait la plateforme, le marketing et le support ne prospère que si une intervention propre, réelle et proportionnée est démontrée par des contrats, des temps passés et des paiements à des tiers. Un simple contrat de management entre le coach et sa société, sans flux correspondant à des prestations identifiées, ne caractérise pas une telle contrepartie.

Le champ de l’article 155 A du code général des impôts couvre l’ensemble des rémunérations du coaching : accompagnements individuels, programmes collectifs, masterminds, formations en ligne, abonnements mensuels, commissions d’affiliation reversées par la société au coach, et même l’exploitation des droits attachés à l’image ou à la voix quand les replays sont vendus. Le II du texte ajoute que « Les règles prévues au I ci-dessus sont également applicables aux personnes domiciliées hors de France pour les services rendus en France », ce qui verrouille les tentatives de départ fictif : un coach qui prétendrait vivre à Dubaï mais rendrait ses sessions à des clients depuis un lieu situé en France retomberait dans le dispositif. La personne qui perçoit les sommes reste « solidairement responsable, à hauteur de ces dernières, des impositions dues par la personne qui rend les services », de sorte que la société émirienne peut être recherchée en paiement. Quand la société reverse ensuite au coach tout ou partie des sommes, « l’impôt correspondant à ce revenu est réputé avoir déjà été acquitté », ce qui évite une double imposition du même flux mais ne réduit pas la base : le revenu est imposé une fois, au barème de l’impôt sur le revenu du coach, avec prélèvements sociaux.

En pratique, le vérificateur reconstitue le chiffre d’affaires à partir des extractions Stripe, des relevés du compte émirien, des contrats clients et des tableaux de bord de l’école en ligne. Il écarte les charges de la société émirienne qui ne correspondent à aucune opération réelle, puis il reporte le net au nom du coach dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ou des traitements et salaires selon la nature exacte de l’activité et l’existence d’un lien de subordination avec la structure. Les pénalités suivent : le défaut de déclaration des sommes en France caractérise au minimum un manquement délibéré quand le coach savait qu’il travaillait depuis Paris. La prescription de trois ans peut être portée à dix ans en cas d’activité occulte, notamment quand le coach ne s’est immatriculé nulle part en France et n’a déposé aucune déclaration au titre des revenus encaissés à Dubaï. Face à ce risque, certains coachs envisagent de détenir la société par une holding ou de la placer sous un trust : ces écrans n’effacent ni le lieu d’exécution des prestations ni le contrôle, et ils attirent l’attention sur les dispositifs suivants, les articles 123 bis et 209 B.

II. Détenir, facturer et contester : 123 bis, 209 B, TVA et méthode de défense du coach parisien

Une fois la société rattachée à la France ou ses rémunérations imposées au nom du coach, l’administration examine la détention de la structure et la taxe sur la valeur ajoutée. Ces deux terrains produisent des rappels autonomes, avec leurs seuils, leurs preuves et leurs moyens de défense propres. Le coach qui détient sa société de Dubaï depuis Paris s’expose à une imposition de ses bénéfices non distribués ; celui qui vend des accompagnements à des clients français sans TVA s’expose à un rappel de taxe qui rogne toute la marge ; celui dont des clients professionnels français déduisent des factures émiriennes les expose à un rejet de leurs charges. La défense se joue tôt, dès la proposition de rectification, avec des délais stricts et des pièces à produire sans attendre.

A. Société à Dubaï détenue depuis Paris : quand les articles 123 bis et 209 B ajoutent-ils une imposition ?

L’article 123 bis du code général des impôts vise la personne physique : « Lorsqu’une personne physique domiciliée en France détient directement ou indirectement 10 % au moins des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique » « établie ou constituée hors de France et soumise à un régime fiscal privilégié, les bénéfices ou les revenus positifs de cette entité juridique sont réputés » acquis par elle. Le seuil de 10 % englobe la détention indirecte par une holding interposée ou par des proches agissant de concert, et le régime fiscal privilégié s’apprécie par comparaison avec l’impôt français, conformément à l’article 238 A du code général des impôts. Pour un coach parisien associé majoritaire de sa société en free zone exonérée, la condition se trouve remplie dans la plupart des exercices : les bénéfices non distribués de la société sont réputés distribués entre ses mains et imposés à l’impôt sur le revenu, avec un crédit d’impôt pour l’impôt réellement payé sur place, souvent nul. La cour administrative d’appel de Versailles, dans son arrêt du 26 janvier 2023 n° 20VE02424 (CAA Versailles, 26 janvier 2023, n° 20VE02424), détaille ce mécanisme et juge que « Les bénéfices ou les revenus positifs mentionnés au 1 sont réputés acquis le premier jour du mois qui suit la clôture de l’exercice de l’entité juridique établie » hors de France, ce qui fixe la date d’imposition et le taux de change applicable. Le contentieux porte alors sur la preuve du régime privilégié, sur le calcul des bénéfices selon les règles françaises et sur la quote-part exacte du coach.

L’article 209 B du code général des impôts constitue le pendant pour les sociétés françaises : « Lorsqu’une personne morale établie en France et passible de l’impôt sur les sociétés exploite une entreprise hors de France ou détient directement ou indirectement plus de 50 % » d’une entité établie hors de France soumise à un régime privilégié, « les bénéfices ou revenus positifs de cette entreprise ou entité juridique sont imposables à l’impôt sur les sociétés. Lorsqu’ils sont réalisés par une entité juridique, ils sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers imposable ». Le coach qui loge sa société de Dubaï sous une SAS française pour faire sérieux cumule ainsi les régimes : la SAS devient imposable sur les bénéfices émiriens, sauf à démontrer une activité réelle locale échappant à la visée anti-évasion, notamment par la clause de sauvegarde quand l’entité exerce une activité industrielle ou commerciale effective. Le Conseil d’État a précisé la portée du dispositif dans deux arrêts Rubis : le 25 avril 2022 n° 439859 (CE, 25 avril 2022, n° 439859) et le 13 mars 2025 n° 488080 (CE, 13 mars 2025, n° 488080, publié au recueil Lebon), où la Haute juridiction examine des redressements par lesquels le bénéfice français avait « être rehaussé des revenus de capitaux mobiliers qu’elle était, en application de l’article 209 B du code général des impôts, réputée avoir reçu de sa filiale ». Même si ces affaires concernaient une filiale mauricienne et non une société émirienne, la méthode reste identique pour Dubaï : l’administration répute le revenu, la société française doit démontrer l’exception, à défaut l’imposition demeure.

L’article 238 A du code général des impôts irrigue ces dispositifs et frappe en outre les flux sortants. Côté coach, les redevances versées à la société de Dubaï pour l’usage de la marque, de la méthode ou des contenus, les loyers d’une plateforme facturés depuis les Émirats, les commissions versées à des apporteurs établis hors de France : autant de charges dont la déduction suppose la preuve d’opérations réelles, non anormales ni exagérées, quand le bénéficiaire réside dans un État à régime privilégié. Côté clients professionnels français du coach, le risque se déplace : une entreprise parisienne qui déduit des factures de coaching émises depuis Dubaï sans TVA ni retenue doit démontrer la réalité de l’accompagnement, sous peine de réintégration de la charge et de remise en cause de la TVA déduite. Le Conseil d’État, dans son arrêt du 1er juillet 2019 n° 425871 (CE, 1er juillet 2019, n° 425871), illustre la sévérité du contrôle : « l’administration a remis en cause la déductibilité, en application de l’article 238 A du code général des impôts, de sommes versées » « sur un compte bancaire ouvert à Hong Kong, en rémunération de services », avant de réintégrer les sommes dans le résultat imposable. Pour le coaching, la parade passe par des preuves tangibles : feuilles de présence aux sessions, enregistrements datés, livrables écrits, plans d’action suivis, échanges de suivi, attestations de clients, grilles tarifaires publiques, temps passé documenté. Sans ce dossier, la charge reste fragile.

Le départ ultérieur à Dubaï n’efface pas l’ardoise et peut ajouter l’exit tax. L’article 167 bis du code général des impôts prévoit que « Les contribuables fiscalement domiciliés en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert de leur domicile fiscal hors de France sont imposables lors de ce transfert au titre des plus-values latentes » sur les droits sociaux et valeurs mobilières. Un coach parisien qui a conservé des parts d’une SAS française valorisée par sa notoriété, ou qui détient un portefeuille de titres, constate l’impôt sur la plus-value latente au jour du départ, avec sursis de paiement sous conditions en cas d’installation aux Émirats et dégrèvement progressif si les titres sont conservés. Le transfert du siège social d’une société française vers Dubaï obéit à une logique voisine : imposition immédiate des plus-values latentes et des bénéfices en sursis, sauf régime de faveur et garanties. En pratique parisienne, le départ se prépare : inventaire des actifs, valorisation par un expert indépendant, demandes de sursis, garanties bancaires, suivi annuel des échéances. Partir sans solder la période parisienne transforme un redressement 155 A en cumul avec l’exit tax.

B. TVA des coachings facturés depuis Dubaï et comment contester le redressement dans les 30 jours ?

La TVA des prestations de coaching vendues depuis Dubaï à des clients situés en France suit des règles propres, distinctes de l’impôt sur le revenu. L’article 259 du code général des impôts dispose que « Le lieu des prestations de services est situé en France : 1° Lorsque le preneur est un assujetti agissant en tant que tel et qu’il a en France » son siège, son établissement ou son domicile. Quand le client est une entreprise française assujettie, le lieu se trouve en France et la taxe relève de l’autoliquidation par le client ; quand le client est un particulier français, le prestataire établi hors de France doit en principe collecter la TVA française ou s’immatriculer. L’article 283 du code général des impôts ajoute le mécanisme : pour les prestations concernées effectuées par un assujetti établi hors de France, « la taxe est acquittée par l’acquéreur » dans les cas d’autoliquidation. Concrètement, un coaching vendu 5 000 euros hors taxe à une société parisienne sans autoliquidation expose cette société à un rappel de 1 000 euros de TVA, outre intérêts et majorations, tandis qu’un programme vendu à des particuliers français sans TVA française expose le coach à un rappel sur l’ensemble des ventes aux particuliers. Les offres de coaching mêlent souvent du direct, du contenu enregistré, des supports écrits et de l’animation de communauté : chaque composante peut relever d’un régime distinct, prestations de services générales, services électroniques, enseignement exonéré sous conditions strictes, et la qualification conditionne le lieu et le redevable. L’exonération des prestations d’enseignement et de formation professionnelle ne couvre pas un coaching business standard vendu comme promesse de chiffre d’affaires, sauf à démontrer un programme agréé et des conditions précises.

La contestation commence dès la proposition de rectification et obéit à un calendrier impératif. L’article L. 57 du livre des procédures fiscales dispose que « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ». Le coach dispose de 30 jours, prorogeables de 30 jours sur demande, pour répondre point par point : compétence du signataire, motivation en fait et en droit, chiffrage des bases, application des textes cités. La réponse utile joint les pièces qui déplacent la charge de la preuve : planning des sessions avec fuseaux horaires, billets et tampons prouvant les séjours réels aux Émirats, contrats de travail locaux, baux et factures d’utilité aux Émirats, organigramme montrant qui décide quoi, relevés prouvant l’intervention propre de la société émirienne, attestations de clients entreprises sur l’autoliquidation pratiquée, comptabilité analytique des charges. Chaque moyen doit viser le bon étage : contester la direction effective par la substance, contester l’article 155 A par l’activité propre prépondérante de la société ou par l’absence de régime privilégié pour l’exercice concerné, contester l’article 123 bis par le seuil de détention ou le calcul du bénéfice, contester la TVA par le lieu des prestations et la qualité d’assujetti du preneur.

À Paris et en Île-de-France, le contentieux présente des traits pratiques qu’un coach parisien doit intégrer. La juridiction compétente pour l’impôt suit le lieu d’imposition : tribunal administratif de Paris pour un coach domicilié à Paris, tribunal administratif de Montreuil pour la Seine-Saint-Denis, Cergy-Pontoise pour les Hauts-de-Seine et le Val-d’Oise, Versailles pour les Yvelines et l’Essonne, Melun pour la Seine-et-Marne et le Val-de-Marne. Les vérifications sont menées par les directions régionales des finances publiques d’Île-de-France, avec des interlocuteurs départementaux puis l’interlocuteur dédié en cas de désaccord persistant. Les délais pratiques s’ajoutent aux délais légaux : convocation à l’entretien, envoi de la proposition, réponse dans 30 jours, réponse de l’administration aux observations, avis de mise en recouvrement, réclamation contentieuse préalable obligatoire avant tout recours au tribunal, sursis de paiement sur demande expresse avec garanties. Les pièces à préparer suivent la vie d’un coach francilien : relevés Stripe et bancaires complets sans caviarder les métadonnées, exports du logiciel de facturation, contrats types et conditions générales, preuves des remboursements et des garanties, dossiers des closers et apporteurs avec leurs statuts, justificatifs des dépenses publicitaires, attestations d’experts-comptables français et émiriens, traductions certifiées des documents arabes ou anglais. Le point d’attention du ressort tient aux contrôles croisés : quand un client professionnel parisien du coach est lui-même vérifié, ses factures de coaching émises depuis Dubaï remontent vers le dossier du coach, et inversement. Coordonner les réponses évite les contradictions sur la nature des prestations et sur la TVA.

La stratégie de régularisation mérite un examen lucide avant que le contrôle ne survienne. Un coach parisien qui exploite une société à Dubaï depuis Paris dispose de trois voies : rapatrier l’activité dans une structure française et solder le passé par une correction spontanée avec intérêts réduits, donner une substance réelle à la société émirienne en s’y installant durablement avec les coûts familiaux et professionnels que cela suppose, ou cesser l’activité parisienne occulte et assumer l’imposition des exercices écoulés. La correction spontanée avant toute proposition de rectification évite les majorations pour manquement délibéré et limite les intérêts ; après la proposition, la marge se réduit à la discussion des bases et des pénalités. La mise en conformité TVA passe par l’immatriculation, le dépôt des déclarations de chiffre d’affaires, la refacturation avec TVA française et la régularisation des autoliquidations omises chez les clients. La mise en conformité déclarative personnelle passe par la déclaration des comptes bancaires ouverts aux Émirats, des contrats d’assurance-vie et des trusts éventuels, des revenus réputés des articles 123 bis et 209 B, et des plus-values latentes en cas de départ. Chaque omission déclarative porte ses propres amendes fixes, qui s’ajoutent aux rappels : le coût de l’attente dépasse vite le coût de la régularisation.

Conclusion

Pour un coach business qui vit et travaille à Paris, la société à Dubaï ne déplace ni l’impôt ni la TVA tant que les décisions, les sessions et l’argent restent pilotés depuis Paris. Le siège de direction effective rattache les bénéfices, l’article 155 A les réimpute au coach, les articles 123 bis et 209 B imposent les bénéfices non distribués, l’article 238 A fragilise les charges et la TVA rattrape les ventes aux clients français. La défense existe mais elle se joue sur des preuves précises, produites tôt : substance réelle aux Émirats ou activité propre prépondérante démontrée, comptabilité reconstituée, autoliquidations vérifiées, réponse motivée dans les 30 jours de la proposition de rectification puis réclamation et recours devant le tribunal administratif compétent en Île-de-France. Avant de signer avec une agence d’expatriation, faites chiffrer le scénario français complet, redressement, intérêts, majorations et TVA, puis comparez-le au coût d’une installation réelle ou d’une structure française assumée : c’est ce calcul, pièces en main, qui sépare un projet légal d’un redressement programmé.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».