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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Podcasteur à Paris financé via une société à Dubaï (sponsoring et audience) en restant en France : article 155 A, siège de direction effective, TVA et comment contester le redressement ?

Un podcasteur installé à Paris enregistre ses épisodes dans un studio du 11e arrondissement, monte ses pistes sur un ordinateur conservé à son domicile, signe ses contrats de sponsoring avec des annonceurs français et encaisse pourtant ses revenus sur le compte d’une société immatriculée à Dubaï. Le montage est présenté par l’agence qui l’a vendu comme une optimisation simple : facture émise depuis les Émirats, impôt local nul ou faible, liberté totale. La réalité fiscale française est inverse. Quand l’activité réelle reste exercée depuis la France par une personne domiciliée en France, l’administration rattache les revenus à Paris, requalifie la société étrangère en société française pour l’impôt, applique l’article 155 A du code général des impôts aux prestations et aux droits, ajoute la TVA française sur les prestations servies à des clients français, puis chiffre les rappels avec les dispositifs anti-délocalisation des articles 123 bis et 209 B et le rejet des charges de l’article 238 A. Le redressement suit, avec intérêts et majorations, et la contestation se joue devant le tribunal administratif de Paris selon des règles procédurales strictes. Cet article décrit ce qui est légal, ce qui est risqué et ce que l’administration redresse, textes et jurisprudence du Conseil d’État à l’appui.

I. Pourquoi le fisc rattache à Paris les revenus du podcast facturés depuis une société à Dubaï

A. Quand le siège de direction effective de la société à Dubaï reste à Paris malgré l’immatriculation aux Émirats

Une société immatriculée à Dubaï n’est pas automatiquement une société étrangère pour l’impôt français. Le droit français retient une définition fonctionnelle du domicile fiscal des personnes morales. Le standard conventionnel retenu par la France, illustré par la convention fiscale franco-luxembourgeoise du 1er avril 1958 que le Conseil d’État applique dans sa décision du 15 mars 2023, fixe le domicile fiscal des personnes morales au lieu de leur centre effectif de direction, et seulement à défaut au lieu de leur siège. La convention conclue entre la France et les Émirats arabes unis le 19 juillet 1989 retient la même logique de départage : la résidence d’une société se détermine par le lieu de sa direction effective avant de regarder le lieu de constitution. Concrètement, l’administration et le juge examinent où les décisions sont prises, où les contrats sont signés, où les comptes sont gérés et où les dirigeants exercent réellement leur pouvoir, et non le pays du registre du commerce.

Le raisonnement interne français conduit au même résultat. L’article 209 du code général des impôts, article 209 dispose que les bénéfices passibles de l’impôt sur les sociétés sont déterminés en tenant compte « uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France, de ceux mentionnés aux a, e, e bis et e ter du I de l’article 164 B ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions ». Une société constituée à Dubaï mais exploitée depuis Paris entre dans le champ de l’impôt sur les sociétés en France à raison des profits tirés de son exploitation française. Symétriquement, l’article 4 B du code général des impôts, article 4 B retient le domicile fiscal en France des personnes « Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal » et de « Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu’elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ». Un podcasteur qui vit à Paris, y enregistre, y monte, y reçoit ses invités et y négocie ses partenariats remplit ces deux critères sans difficulté. Son départ fiscal ne se présume pas : il se démontre par un transfert réel du foyer, du séjour principal et de l’activité.

La jurisprudence du Conseil d’État donne la mesure de l’examen mené par le juge. Dans une décision rendue le 15 mars 2023 sous le numéro 449723, à propos d’une holding dont le siège avait été transféré au Luxembourg, le Conseil d’État a validé l’analyse de la cour administrative d’appel qui avait relevé que « au cours des années d’imposition en litige, la société CA Animation ne disposait au Luxembourg que d’un local de 13 m² mis à sa disposition par une société luxembourgeoise de domiciliation. Elle n’y employait qu’un salarié de la même société exerçant pour elle une activité de comptable quelques heures par semaine. Par ailleurs, ses contrats ont continué à être signés et les décisions à être prises depuis le siège parisien d’autres sociétés du groupe par M. B… et son co-associé, tous deux domiciliés en France ». Le Conseil d’État en a déduit que la cour « n’a commis ni erreur de droit, ni erreur de qualification juridique des faits en déduisant de l’ensemble de ces éléments, et alors même que la société CA Animation tenait ses assemblées générales et ses conseils d’administration au Luxembourg, que le centre effectif de direction de cette société se situait en France ». La décision complète est consultable sur le site officiel du Conseil d’État : Conseil d’État, 15 mars 2023, n° 449723. La transposition au podcasteur parisien facturé depuis Dubaï est directe : un bureau partagé à Dubaï, un agent local qui transmet le courrier, une assemblée annuelle tenue sur place et des statuts émiratis ne déplacent pas la direction effective quand les épisodes sont conçus à Paris, les invités reçus à Paris, les contrats de sponsoring négociés depuis Paris et les ordres de virement donnés depuis Paris. Le fait que les réunions formelles se tiennent à Dubaï ne suffit pas, pas plus que la détention d’un visa ou d’une carte d’identité émiratie par le podcasteur ne suffit à établir un transfert de domicile quand le foyer et l’activité demeurent à Paris.

Les indices examinés en pratique par les vérificateurs franciliens sont connus et documentés dans les dossiers contentieux : adresse IP des connexions bancaires, métadonnées des fichiers audio, agendas des enregistrements, factures du studio parisien, échanges de messages avec les sponsors, lieu de signature des contrats, lieu de tenue de la comptabilité, identité des personnes qui donnent les instructions au prestataire local de Dubaï. Quand le faisceau converge vers Paris, la société de Dubaï est regardée comme exploitant en France. Elle devient redevable de l’impôt sur les sociétés en France sur les profits de cette exploitation, et son dirigeant de fait domicilié en France s’expose aux rappels personnels décrits ci-dessous. La régularisation tardive, comme l’ouverture d’un vrai bureau à Dubaï après le contrôle, ne change rien aux années déjà vérifiées. Pour les podcasteurs parisiens, la question décisive n’est donc pas le coût de création de la société émiratie, mais la localisation réelle du pouvoir de décision pendant chaque exercice contrôlé.

Une précision propre à Paris et à l’Île-de-France mérite d’être ajoutée. Les vérifications de comptabilité des sociétés regardées comme exploitant en France relèvent des services de la direction régionale des finances publiques d’Île-de-France et de Paris, et les rappels d’impôt sur le revenu notifiés à un contribuable domicilié à Paris sont contestés devant le tribunal administratif de Paris, 7 rue de Jouy, avec appel devant la cour administrative d’appel de Paris. Les délais pratiques de traitement y sont ceux d’une juridiction encombrée : plusieurs mois pour une ordonnance de référé, souvent plus d’un an pour un jugement au fond. Les pièces à préparer dès la réception de la proposition de rectification doivent donc être réunies sans attendre : baux du studio, factures des prestataires parisiens, contrats de sponsoring, relevés bancaires des deux pays, preuves de présence physique à Dubaï s’il y en a, et correspondance avec l’agent local. Le ressort parisien ne change pas le droit applicable, mais il impose une discipline probatoire immédiate.

B. Quand l’article 155 A impose en France le podcasteur resté en France malgré la facture de Dubaï

L’article 155 A du code général des impôts est l’arme principale de l’administration contre les schémas d’interposition. Son texte, dans sa version en vigueur, dispose que « I. Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en contrepartie de services ou de l’exploitation commerciale de droits attachés à l’image, au nom ou à la voix d’une ou de plusieurs personnes, de l’usage de droits d’auteurs ou de droits voisins ou de la propriété industrielle ou commerciale ou de droits assimilés, rendus ou concédés par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France sont imposables au nom de ces dernières : – soit, lorsque celles-ci contrôlent directement ou indirectement la personne qui perçoit ces sommes ; – soit, lorsqu’elles n’établissent pas que cette personne exerce, de manière prépondérante, une activité industrielle ou commerciale, autre que celle donnant lieu au paiement de ces sommes ; – soit, en tout état de cause, lorsque la personne qui perçoit ces sommes est domiciliée ou établie dans un Etat étranger ou un territoire situé hors de France où elle est soumise à un régime fiscal privilégié au sens mentionné à l’article 238 A ». Le texte intégral figure sur Légifrance : code général des impôts, article 155 A. Trois branches alternatives, dont la troisième est automatique quand la société étrangère bénéficie d’un régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A du code général des impôts, article 238 A. Le podcasteur parisien associé unique ou contrôlant de sa société de Dubaï entre dans la première branche par le contrôle, et souvent dans la troisième par le régime fiscal émirati. La société qui perçoit les sommes est en outre « solidairement responsable, à hauteur de ces dernières, des impositions dues par la personne qui rend les services », ce qui permet au Trésor de poursuivre les deux.

Le champ du texte couvre exactement l’économie d’un podcast : prestations de production et d’animation, exploitation de la voix, du nom et de l’image du podcasteur, usage de droits d’auteur sur les textes et de droits voisins sur les enregistrements, lectures publicitaires et placements de produits. Les sommes versées par un annonceur français ou une régie française à la société de Dubaï en contrepartie d’épisodes conçus et enregistrés à Paris par un résident français sont imposables au nom du podcasteur en France, dans la catégorie correspondant à la nature de son activité, bénéfices non commerciaux ou bénéfices industriels et commerciaux selon son mode d’exercice. Le fait que le contrat de sponsoring soit signé entre deux sociétés, que la facture soit libellée en dirhams ou en dollars, ou que les fonds transitent par un compte émirati ne fait pas obstacle à l’application du texte. Seule une démonstration exigeante permet d’y échapper : établir que la société étrangère exerce de manière prépondérante une activité industrielle ou commerciale distincte de celle qui donne lieu au paiement, avec des moyens propres, du personnel propre et une clientèle propre. Une société de Dubaï qui se borne à encaisser les contrats du podcasteur parisien et à reverser les fonds ne remplit pas cette condition.

Deux décisions du Conseil d’État illustrent la sévérité du contrôle juridictionnel, dans des secteurs transposables au podcast. Le 22 mars 2023, sous le numéro 455084, le Conseil d’État a jugé à propos d’un dirigeant domicilié en France, associé unique d’une société britannique qui présidait une holding française, « que l’administration fiscale devait être regardée comme apportant la preuve que les rémunérations versées par la société Willink à la société TOL pour les services de présidence de la société française entraient dans les prévisions de l’article 155 A du code général des impôts et étaient par suite imposables à l’impôt sur le revenu en France au nom de M. A… ». La cour avait relevé « qu’au cours des années en litige, M. A… dirigeait et contrôlait la société TOL établie au Royaume-Uni » et que l’exercice des fonctions était confié « en raison de sa personne » à M. A…, « par ailleurs administrateur et salarié de la société française et domicilié en France ». Décision officielle : Conseil d’État, 22 mars 2023, n° 455084. Le parallèle avec le podcasteur est limpide : quand le sponsor paie la société étrangère en raison de la personne du podcasteur, de sa voix, de son audience et de son travail, et que le podcasteur contrôle cette société, les sommes sont imposées entre ses mains en France.

Le 16 juillet 2021, sous le numéro 433578, le Conseil d’État a confirmé l’application du II de l’article 155 A à des sommes facturées par une société suisse à une société française pour des prestations d’assistance et de gestion rendues en réalité par une personne domiciliée hors de France pour des services rendus en France, dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, avec la pénalité pour activité occulte. Décision officielle : Conseil d’État, 16 juillet 2021, n° 433578. L’enseignement vaut pour les podcasts dont les sponsors sont français et les épisodes exploités en France : le II du texte vise les personnes domiciliées hors de France pour les services rendus en France, et le I vise les résidents français qui font percevoir leurs revenus par une structure étrangère. Dans les deux cas, la localisation du public, des annonceurs et du travail accompli ancre l’imposition en France. Les arguments tirés de la liberté d’établissement ou de la régularité formelle de la société émiratie ne neutralisent pas ce mécanisme, dont la conformité constitutionnelle a été admise à plusieurs reprises.

En pratique, le podcasteur parisien doit comprendre que l’article 155 A s’applique exercice par exercice et contrat par contrat. Chaque campagne de sponsoring, chaque contrat de régie, chaque revenu de plateforme d’écoute reversé à la société de Dubaï peut être rattaché à sa personne s’il correspond à son travail ou à l’exploitation de sa voix, de son nom ou de ses droits. Les revenus dits passifs, comme des placements financiers logés dans la société émiratie, relèvent d’autres dispositifs décrits dans la seconde partie, mais les revenus du podcast lui-même tombent dans le ressort naturel de l’article 155 A. La défense utile ne consiste pas à multiplier les écrans juridiques, mais à documenter, quand elle existe, l’activité propre et prépondérante de la société étrangère, avec des contrats, des salariés et des clients qui ne doivent rien à la personne du podcasteur.

II. Comment l’administration chiffre le redressement du podcasteur parisien et comment contester utilement

A. Article 123 bis, article 209 B, TVA française et rejet des charges : comment le rappel est calculé

Le rappel notifié à un podcasteur parisien facturé depuis Dubaï combine rarement un seul fondement. L’administration articule l’article 155 A sur les revenus du podcast avec les dispositifs visant les revenus et bénéfices logés dans des entités établies dans des États à régime fiscal privilégié, puis ajoute la TVA et les conséquences pour les annonceurs français qui ont payé la société émiratie. Chaque couche a sa logique et ses seuils, et chacune doit être contestée pour ce qu’elle est.

Pour le podcasteur personne physique associé de la société de Dubaï, l’article 123 bis du code général des impôts, article 123 bis prévoit que « Lorsqu’une personne physique domiciliée en France détient directement ou indirectement 10 % au moins des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique-personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable-établie ou constituée hors de France et soumise à un régime fiscal privilégié, les bénéfices ou les revenus positifs de cette entité juridique sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers de cette personne physique dans la proportion des actions, parts ou droits financiers qu’elle détient directement ou indirectement ». Le seuil de 10 % est dérisoire pour un podcasteur associé unique ou majoritaire. Les bénéfices non distribués de la société de Dubaï, y compris les revenus d’audience mis en réserve sur le compte émirati, sont alors imposés chaque année entre ses mains comme des revenus de capitaux mobiliers, sans attendre une distribution. Pour une société d’exploitation détenue via une personne morale française interposée, l’article 209 B du code général des impôts, article 209 B produit un effet comparable à l’impôt sur les sociétés : « Lorsqu’une personne morale établie en France et passible de l’impôt sur les sociétés exploite une entreprise hors de France ou détient directement ou indirectement plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique : personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable, établie ou constituée hors de France et que cette entreprise ou entité juridique est soumise à un régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A , les bénéfices ou revenus positifs de cette entreprise ou entité juridique sont imposables à l’impôt sur les sociétés ». Les deux textes comportent des clauses de sauvegarde liées à l’activité réelle et à la substance, mais une coquille d’encaissement sans bureau, sans salarié et sans clientèle propre ne les satisfait pas.

La TVA forme la deuxième couche du rappel, et souvent la plus coûteuse parce qu’elle s’ajoute à l’impôt sur le revenu. L’article 259 du code général des impôts, article 259 dispose que « Le lieu des prestations de services est situé en France : 1° Lorsque le preneur est un assujetti agissant en tant que tel et qu’il a en France : a) Le siège de son activité économique, sauf lorsqu’il dispose d’un établissement stable non situé en France auquel les services sont fournis ; b) Ou un établissement stable auquel les services sont fournis ; c) Ou, à défaut du a ou du b, son domicile ou sa résidence habituelle ». Quand le sponsor est un assujetti français, la prestation du podcasteur est localisée en France et soumise à la TVA française, que la facture émane de Dubaï ou de Paris. Le mécanisme d’autoliquidation par le preneur ne dispense pas d’identifier un redevable et de justifier les mentions facturières ; quand l’autoliquidation n’a pas été appliquée, l’administration peut réclamer la taxe au prestataire regardé comme établi en France, avec intérêts. Pour les revenus versés par des plateformes d’écoute ou des auditeurs particuliers, les règles de localisation des services fournis à des non-assujettis et des services électroniques conduisent fréquemment au même résultat : TVA française sur les abonnements et les revenus d’audience consommés en France. Les recettes encaissées hors TVA à Dubaï sont alors reconstituées hors taxe puis majorées de la taxe éludée.

La troisième couche touche les annonceurs français qui ont payé la société de Dubaï. L’article 238 A du code général des impôts, déjà cité, prive de déduction « les rémunérations de services, payés ou dus par une personne physique ou morale domiciliée ou établie en France à des personnes physiques ou morales qui sont domiciliées ou établies dans un Etat étranger ou un territoire situé hors de France et y sont soumises à un régime fiscal privilégié » (code général des impôts, article 238 A), sauf démonstration d’une contrepartie réelle et d’un prix normal. Un annonceur parisien qui a versé 50 000 euros à la société émiratie du podcasteur pour une campagne lue dans le podcast risque de voir la charge réintégrée à son propre résultat s’il ne justifie pas la réalité de la prestation et son prix de marché. Cette réintégration assèche le modèle économique du schéma : les sponsors, informés du risque par leur propre conseil, exigent une facturation française ou cessent la collaboration. L’article 57 du code général des impôts, article 57 sur les prix de transfert et l’article L. 64 du livre des procédures fiscales, article L. 64 sur l’abus de droit complètent l’arsenal quand les flux entre la société française de production et la société émiratie sont fixés à des prix anormaux ou quand le montage est regardé comme fictif ou inspiré par le seul motif d’éluder l’impôt.

Le chiffrage intègre enfin les majorations. L’intérêt de retard court de plein droit. La majoration de 40 % pour manquement délibéré est fréquemment appliquée quand le contribuable, averti par la nature du montage, ne pouvait ignorer que les revenus étaient imposables en France. La majoration de 80 % pour activité occulte suppose la démonstration d’une dissimulation caractérisée, comme l’exercice non déclaré d’une activité en France sous couvert de la société étrangère. La décision 433578 précitée montre que l’administration n’hésite pas à la proposer et que le juge la contrôle strictement : elle avait été écartée en appel dans cette affaire pour être partiellement rétablie selon les griefs. Chaque majoration doit être motivée et peut être contestée séparément du principal. Pour le podcasteur, la discussion sur les pénalités représente souvent plusieurs dizaines de milliers d’euros et justifie à elle seule une réponse argumentée à la proposition de rectification.

Un dernier poste concerne le podcasteur qui envisage de quitter la France pour sécuriser l’avenir. L’article 167 bis du code général des impôts, article 167 bis dispose que « Les contribuables fiscalement domiciliés en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert de leur domicile fiscal hors de France sont imposables lors de ce transfert au titre des plus-values latentes constatées sur les droits sociaux, valeurs, titres ou droits mentionnés au 1 du I de l’article 150-0 A détenus, directement ou indirectement, par les membres de leur foyer fiscal à la date de ce transfert lorsque ces mêmes droits sociaux, valeurs, titres ou droits représentent au moins 50 % des bénéfices sociaux d’une société ou lorsque la valeur globale desdits droits sociaux, valeurs, titres ou droits, déterminée dans les conditions prévues au premier alinéa du 2, excède 800 000 € à cette même date ». Un podcasteur détenant des titres de sa société émiratie valorisés par son audience peut entrer dans le champ de cette exit tax au jour de son départ, avec sursis de paiement sous conditions mais imposition immédiate des plus-values latentes. Le départ ne purge pas les années passées à Paris : il ajoute une imposition de sortie à des rappels déjà encourus sur les exercices contrôlés.

B. Que faire dans les 30 jours après la proposition de rectification et comment contester le redressement à Paris

La réception d’une proposition de rectification visant la société de Dubaï ouvre un délai de 30 jours, prorogeable sur demande, pour présenter des observations écrites. Ce délai est le moment le plus rentable de la procédure : c’est là que le dossier se gagne ou se perd, bien avant le tribunal. La réponse doit être complète, pièces à l’appui, et traiter chaque fondement séparément. Sur la direction effective, produire tout ce qui démontre une implantation réelle à Dubaï si elle existe : bail commercial en nom propre, factures d’électricité et d’accès internet, contrats de travail de salariés présents sur place, preuves de présence physique du dirigeant, comptes rendus de réunions tenues à Dubaï, journaux des décisions. Si ces pièces n’existent pas, ne pas les fabriquer : le juge sanctionne les attestations de complaisance et l’administration les retourne contre le contribuable. Mieux vaut alors concentrer la défense sur la mesure des rappels, la dating des revenus, la déduction des charges réelles et les pénalités.

Sur l’article 155 A, la réponse doit identifier précisément, contrat par contrat, la nature des sommes : quelle part rémunère le travail du podcasteur à Paris, quelle part correspond à l’exploitation de sa voix et de ses droits, quelle part reviendrait à une activité propre de la société étrangère. Quand la société de Dubaï emploie un commercial, un ingénieur du son ou un monteur qui démarchent une clientèle distincte et produisent des prestations autonomes, le documenter par des contrats de travail, des feuilles de temps et des factures à des tiers. Quand elle se borne à refacturer les épisodes du podcasteur, reconnaître le terrain perdu sur le principal pour mieux défendre les pénalités et la TVA : une coopération partielle et sincère sur les faits favorise la minoration des majorations. Sur l’article 123 bis, vérifier le calcul de la quote-part, l’évaluation des bénéfices de l’entité et l’imputation des impôts acquittés à l’étranger. Sur la TVA, reconstituer preneur par preneur le lieu des prestations, l’application éventuelle de l’autoliquidation et les numéros de TVA intracommunautaires, et régulariser sans délai la facturation courante pour stopper l’hémorragie.

La contestation suit ensuite le chemin classique du contentieux fiscal parisien. Après la réponse aux observations, l’administration notifie sa position : confirmation totale ou partielle, ou abandon de certains chefs. Le contribuable peut saisir le supérieur hiérarchique puis l’interlocuteur départemental ou régional, recours gracieux hiérarchiques qui, à Paris, donnent parfois lieu à des transactions sur les pénalités. Vient ensuite la mise en recouvrement par avis, puis la réclamation contentieuse préalable obligatoire, qui doit être formée dans les délais de l’article R. 196-1 du livre des procédures fiscales. Le rejet exprès ou implicite ouvre le recours devant le tribunal administratif de Paris. La requête doit reprendre chaque moyen de droit et chaque moyen de fait, avec les pièces numérotées, et chiffrer les décharges demandées fondement par fondement. L’appel relève de la cour administrative d’appel de Paris, puis le pourvoi en cassation du Conseil d’État, où les décisions 455084, 433578 et 449723 précitées montrent l’exigence du contrôle : le Conseil d’État vérifie la qualification juridique des faits mais ne rejuge pas les faits eux-mêmes, d’où l’importance d’avoir fait constater les éléments matériels dès le stade de la proposition de rectification.

Pour les podcasteurs dont l’activité se poursuit, la sécurisation de l’avenir compte autant que la contestation du passé. Trois options existent, par ordre croissant de coût et de solidité. La première consiste à rapatrier la facturation en France : société française qui facture les sponsors, TVA française collectée et déduite dans les règles, rémunération du podcasteur déclarée en France, la société émiratie étant liquidée ou cantonnée à une activité réelle locale documentée. La deuxième consiste à installer à Dubaï une substance véritable : dirigeant présent plus de la moitié de l’année, studio d’enregistrement sur place, salariés, contrats locaux, comptabilité tenue sur place, décisions prises sur place, avec acceptation du risque résiduel sur les revenus de source française qui resteront imposables en France même après un départ réel. La troisième consiste à cesser le schéma sans rien régulariser, en espérant la prescription : calcul dangereux, car les délais de reprise sont allongés en cas d’activité occulte ou de non-déclaration, et les échanges automatiques d’informations entre administrations rendent la détection des comptes émiratis de plus en plus probable. Dans tous les cas, les contrats signés priment sur toute analyse générale : relire chaque contrat de sponsoring et de régie pour identifier qui doit quoi, où la prestation est exécutée et qui supporte la TVA, car le juge applique les contrats avant les présentations commerciales des agences.

Les lecteurs qui souhaitent replacer ce cas du podcasteur dans le cadre général des montages émiratis trouveront une analyse complète du schéma de droit commun, de la convention fiscale franco-émiratie de 1989 et des enchaînements entre siège de direction effective, établissement stable, articles 155 A, 123 bis et 209 B, exit tax et TVA dans notre étude de référence : créer une société à Dubaï en restant en France, convention de 1989, siège de direction effective et contestation du redressement. Le présent article en décline l’application au podcast, où la voix, le nom et les droits voisins rendent l’article 155 A particulièrement difficile à contourner.

Conclusion

Un podcasteur qui vit et travaille à Paris ne devient pas fiscalement émirati parce qu’une société à Dubaï encaisse ses revenus de sponsoring et d’audience. Le siège de direction effective reste à Paris quand les décisions, les enregistrements et les contrats s’y trouvent, et la jurisprudence du Conseil d’État valide ce rattachement même quand les assemblées formelles se tiennent à l’étranger. L’article 155 A impose en France les sommes qui rémunèrent son travail, sa voix et ses droits dès lors qu’il contrôle la société étrangère ou que celle-ci bénéficie d’un régime privilégié sans activité propre prépondérante. Les articles 123 bis et 209 B ajoutent l’imposition des bénéfices mis en réserve, la TVA française s’applique aux prestations servies à des clients français, et les annonceurs français qui ont payé Dubaï s’exposent au rejet de leurs charges. La contestation utile commence dans les 30 jours de la proposition de rectification, se construit pièce par pièce et se poursuit devant le tribunal administratif de Paris. Aucun accident, aucune intrusion ni aucun dommage constaté par une source officielle ne fonde cette analyse : elle repose sur les textes en vigueur et les décisions citées, les contrats signés priment sur toute analyse générale, aucune responsabilité d’un tiers n’est établie, et seul le juge décide au vu des faits de chaque dossier.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».