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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Ouvrir un mur porteur en copropriété : l’autorisation qui évite la remise en état sous astreinte

Ouvrir la cuisine sur le séjour en perçant le mur qui les sépare : le projet fait rêver, le devis est signé, et c’est là que les ennuis commencent. Quand le mur est porteur, il ne vous appartient pas vraiment, même s’il traverse votre appartement. Trois jugements rendus en 2025 et 2026, lus intégralement pour cet article, racontent la même histoire sous trois angles : des copropriétaires qui demandent au tribunal l’autorisation que l’assemblée leur a refusée et la perdent avec 2 500 euros de frais en plus ; une société qui démolit deux pans de murs porteurs sans vote et se retrouve condamnée en référé à tout reconstruire sous astreinte ; des propriétaires qui percent un mur entre chambre et salle de bains et doivent le reboucher à l’identique alors même que l’expert n’a constaté aucune atteinte à la solidité de l’immeuble.

En droit français, la réponse tient en trois phrases. Les murs porteurs sont des parties communes : les modifier exige l’autorisation de l’assemblée générale votée à la majorité des voix de tous les copropriétaires, et un refus bien motivé résiste même devant le tribunal. Travailler sans cette autorisation expose à une remise en état ordonnée en urgence par le juge des référés, sous astreinte journalière, avec les dépens et des frais de procédure à la charge du copropriétaire. Et l’absence de désordre ne sauve rien : le juge ordonne la reconstruction même quand l’expertise conclut que la structure n’a pas souffert, parce que c’est l’absence d’autorisation elle-même qui constitue la faute.

Cet article suit le chemin du projet, du dossier de demande jusqu’à la facture du procès, à partir de trois décisions récentes et des textes en vigueur vérifiés le 3 octobre 2026. Quatre réserves s’imposent d’emblée : les affaires racontées sont résumées d’après les jugements cités, dont les faits ne sont pas les vôtres ; à la date de rédaction, aucune source officielle ne constate d’accident lié à ces trois affaires, et les montants cités sanctionnent des situations précises ; le règlement de votre copropriété et les contrats signés avec vos entreprises priment sur toute analyse générale ; et seul le juge, saisi de vos pièces, autorise des travaux, ordonne une remise en état ou fixe une astreinte.

I. Le mur porteur appartient à l’immeuble : l’autorisation se demande avant le premier coup de masse

A. Un mur porteur est une partie commune, et le vote se joue à la majorité de tous

La première idée à abandonner est que l’intérieur de l’appartement serait une zone de liberté totale. Le tribunal judiciaire de Lorient l’écrit plainement dans son jugement du 9 juin 2026 : « Les murs porteurs dans un immeuble en copropriété sont considérés comme des parties communes car ils soutiennent la structure du bâtiment » (TJ Lorient, 1re ch., 9 juin 2026, RG 24/01937). Un mur qui porte les planchers et contrevente l’immeuble sert tous les étages : le percer, l’ouvrir ou le remplacer par une poutrelle touche donc le bien commun, même si la poussière ne retombe que dans votre salon.

De cette nature commune découle l’autorisation collective. Le juge des référés d’Amiens rappelle la règle de vote dans son ordonnance du 24 juin 2026 : « ne sont adoptées qu’à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant l’autorisation donnée à certains copropriétaires d’effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble, et conformes à la destination de celui-ci. » (TJ Amiens, réf., 24 juin 2026, RG 26/00070). Concrètement, il ne suffit pas d’une majorité des présents : il faut la majorité des voix de tous les copropriétaires, présents, représentés ou absents. Un projet qui divise l’assemblée ou qui arrive mal documenté meurt de ce seuil exigeant, comme l’ont appris les demandeurs lorientais dont la résolution a été rejetée par l’assemblée du 25 juin 2024.

Le règlement de copropriété ajoute presque toujours sa propre couche d’exigences, et le juge la fait respecter à la lettre. Dans l’affaire de Lorient, le règlement de 1970 imposait à chaque propriétaire « de ne rien faire qui puisse compromettre la solidité de l’immeuble ou porter atteinte à sa destination », exigeait que « tous travaux devront être effectués sous la surveillance de l’architecte de l’immeuble dont les honoraires seront à la charge du copropriétaire intéressé », et prévoyait que le copropriétaire « devra s’adresser aux entrepreneurs agréés par le syndic pour tous travaux de maçonnerie, plomberie, fumisterie » et qu’« Il devra prendre toutes les mesures nécessaires pour ne pas nuire à la solidité de l’immeuble et sera responsable de tous affaissements et dégradations qui se produiraient du fait de ces travaux et de leurs suites » (TJ Lorient, 9 juin 2026, précité). À Lyon, le règlement disait dans le même esprit que « chaque copropriétaire pourra modifier comme bon lui semble la disposition intérieure de son lot privatif pourvu qu’il ne porte pas atteinte aux parties communes et autres parties privatives, mais il devra en aviser le syndic » (TJ Lyon, 3e ch., 25 mars 2025, RG 22/09128). Avant tout devis, la première lecture utile est donc celle de votre règlement : il dit qui surveille, qui exécute et qui paie la surveillance.

Face à ce cadre, le copropriétaire qui prépare son projet a tout intérêt à raisonner comme un demandeur d’autorisation et non comme un propriétaire chez lui. Les recherches sur l’ouverture d’un mur porteur se comptent par plus d’un millier chaque mois en France, et la plupart portent sur le prix ou la faisabilité technique ; la question qui décide pourtant du sort du projet est juridique et collective. Pour ceux qui veulent situer leur projet dans l’ensemble des règles de l’immeuble, l’expertise en droit immobilier du cabinet rappelle que chaque copropriété a son histoire, son règlement et ses majorités : un mur porteur ne s’ouvre jamais sur la seule foi d’un devis.

B. Le dossier qui convainc l’assemblée, et ce que le tribunal vérifie après un refus

L’affaire de Lorient est un mode d’emploi par l’échec. Les demandeurs avaient pourtant fait les choses sérieusement en apparence : étude de renfort par une société d’ingénierie avec note de calculs, devis d’un maçon assuré en béton armé, puis, après le refus de l’assemblée, attestation structurelle d’un ingénieur affirmant que les travaux ne porteraient pas atteinte à la solidité de l’immeuble. Le tribunal balaie tout cela en trois constats : les demandeurs n’avaient pas fait intervenir un entrepreneur agréé par le syndic, n’avaient pas fait désigner un architecte de l’immeuble pour la surveillance alors que le règlement l’exigeait, et n’avaient pas suivi la recommandation de l’architecte de l’immeuble de faire valider les calculs par un bureau de contrôle agréé. La leçon est directe : une étude payée par le demandeur ne remplace ni l’architecte de l’immeuble, ni l’entrepreneur agréé, ni le bureau de contrôle quand le règlement ou la prudence les réclament.

Le tribunal ajoute un motif qui surprend toujours les porteurs de projet : l’attestation produite précisait que les travaux n’empêcheraient pas les autres copropriétaires de faire de même à l’aplomb du mur, « sous réserve de faire réaliser une étude structurelle », tout en admettant que « Des travaux strictement identiques ne pourront toutefois pas être faits sur les 2 étages directement situés au-dessus et au-dessous ». Autrement dit, ouvrir le mur au cinquième étage compliquait la même ouverture aux voisins du dessus et du dessous, dont les futurs projets dépendraient d’une étude tenant compte de l’ouverture déjà réalisée. Le tribunal en déduit que le projet portait atteinte aux droits des propriétaires des autres appartements, et pose la règle que l’assemblée applique intuitivement : « L’assemblée générale est fondée à refuser un projet de travaux si elle n’est pas en mesure de vérifier le respect des intérêts collectifs et individuels de la copropriété et des copropriétaires. » (TJ Lorient, 9 juin 2026, précité). Un dossier qui privatise une possibilité collective part avec un handicap.

Quand l’assemblée dit non, la loi ouvre une porte étroite vers le tribunal. Le jugement de Lorient cite le mécanisme : « lorsque l’assemblée générale refuse l’autorisation prévue à l’article 25 b, soit l’autorisation donnée à certains copropriétaires d’effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble et conformes à la destination de celui-ci, tout copropriétaire ou groupe de copropriétaires peut être autorisé par le tribunal judiciaire à exécuter, aux conditions fixées par le tribunal, tous travaux d’amélioration visés à l’alinéa 1er ci-dessus. » (TJ Lorient, 9 juin 2026, précité). Ce texte permet au juge de passer outre un refus, mais aux conditions qu’il fixe, et le tribunal de Lorient montre ce qu’il exige en échange : un projet représenté « dans les conditions prévues par le règlement de copropriété avec une étude structurelle sans éléments de contradiction », le recours à un bureau de contrôle agréé n’étant « certes pas une obligation, mais présentant une garantie favorable à une validation du projet qui doit préserver la sécurité et les droits de tous les occupants de l’immeuble ». Les demandeurs, déboutés, ont en outre été condamnés aux dépens et à 2 500 euros de frais irrépétibles. Contester un refus se tente donc avec un dossier renforcé, jamais avec le même dossier qui vient d’être rejeté.

En pratique, le copropriétaire méthodique fait inscrire sa résolution à l’ordre du jour avec un dossier complet : plans, note de calcul du bureau d’études, devis d’un entrepreneur agréé par le syndic, proposition de désignation de l’architecte de l’immeuble pour la surveillance, et attestation d’assurance de l’entreprise. Il prévoit qui paie quoi : les honoraires de surveillance et les travaux sont à ses frais, puisque l’autorisation porte sur des travaux « à leurs frais ». Et il anticipe la question de l’aplomb : si d’autres copropriétaires peuvent vouloir la même ouverture, une étude qui démontre que chacun pourra en bénéficier sans aléa lève l’objection qui a perdu les demandeurs lorientais. L’assemblée qui comprend le projet, son coût pour le demandeur seul et son innocuité pour les autres vote plus facilement que celle qu’on met devant un devis et une attestation.

II. Quand le mur est déjà ouvert : faire cesser, faire reconstruire, faire payer

A. Le référé du syndicat : un trouble manifestement illicite qui se fait cesser en urgence

À Amiens, une société avait démoli deux sections de murs porteurs et posé à la place deux poutres métalliques de type IPN, sans jamais demander l’autorisation de l’assemblée. Le syndicat a fait constater les travaux par un commissaire de justice le 9 décembre 2024, puis a assigné en référé sur le fondement de la loi de 1965. La société se défendait sur tous les fronts : les murs ne seraient pas porteurs, l’autorisation ne serait pas nécessaire, l’immeuble ne serait pas mis en péril, et une poutrelle IPN remplacerait utilement un mur démoli. Le juge écarte tout : face au constat et au règlement qui range les gros murs dans les parties communes, « la réalisation de travaux de démolition de deux sections des murs litigieux de l’immeuble sans autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires est constitutive d’un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser. » (TJ Amiens, réf., 24 juin 2026, précité).

Le référé est l’arme rapide du syndicat parce que la loi procédurale le veut ainsi. L’article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. » (art. 835, code de procédure civile, version en vigueur). Travailler sans vote sur un mur porteur, c’est le cas d’école du trouble manifestement illicite : l’illicéité se lit dans l’absence d’autorisation, sans qu’il soit besoin de démontrer un péril imminent ou des fissures. Le syndicat n’a pas à prouver que l’immeuble va s’effondrer ; il prouve le constat des travaux et l’absence de résolution, et le juge ordonne.

L’ordonnance d’Amiens montre aussi que l’argument technique « c’est aussi solide qu’avant » ne tient pas en référé. La société faisait valoir que « Elle précise qu’en tout état de cause, la suppression d’un mur porteur peut être utilement remplacée par la pose d’une poutrelle métallique IPN, ce qui serait le cas en l’espèce. » (TJ Amiens, réf., 24 juin 2026, précité) Et le juge n’en fait aucun cas : la question n’est pas la qualité de la reprise, que seul un débat au fond avec expertise pourrait trancher, mais l’absence d’autorisation collective. Le copropriétaire qui a fait poser une poutrelle par un professionnel sérieux, avec des calculs en règle, reste en situation illicite tant que l’assemblée n’a pas voté. La solidité se discute après, devant le juge du fond ; l’illicéité se constate tout de suite, devant le juge des référés.

La sanction suit immédiatement : le juge condamne la société « à remettre en état les deux sections des murs porteurs qui ont été démolies et remplacées par deux poutres de type IPN largeur 200, sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé le délai de 45 jours à compter de la signification de la présente ordonnance et ce pendant un maximum de 60 jours » (TJ Amiens, réf., 24 juin 2026, précité). Le compte est vite fait : 150 euros par jour pendant 60 jours au maximum, soit jusqu’à 9 000 euros d’astreinte en plus du coût de la reconstruction elle-même, des constats et des dépens. L’astreinte n’est pas une amende qui enrichit le syndicat par principe, mais une pression financière qui rend chaque semaine de retard plus chère que les travaux. Et le tribunal précise qu’il statue sur les dépens en référé : la société perdante les supporte, conformément à la règle selon laquelle « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. » (art. 696, code de procédure civile, version en vigueur).

B. Même sans dégât, il faut reboucher : la facture complète du mur ouvert sans vote

Le jugement de Lyon frappe plus fort encore, parce qu’il retire le dernier espoir du copropriétaire pris en faute : l’absence de conséquences. Quelques semaines après avoir acheté leur appartement en octobre 2019, des propriétaires avaient créé une ouverture entre la chambre et la salle de bains en perçant un mur porteur, sans autorisation. Alerté par le conseil syndical, le syndic avait fait constater, envoyé une mise en demeure dès janvier 2020, obtenu une expertise judiciaire en référé, puis assigné au fond en 2022. L’expert judiciaire avait pourtant constaté l’absence d’incidence sur la structure de l’immeuble et l’absence de lien avéré avec les désordres allégués par les voisins du dessus. Peine perdue : le tribunal juge que ces constats ne changent rien à l’appréciation des conséquences de l’absence d’autorisation, et qu’en décider autrement reviendrait à ajouter à la loi des conditions qu’elle ne prévoit pas.

Le tribunal ordonne donc la reconstruction à l’identique, « Vu l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut des immeubles en copropriété ; » (TJ Lyon, 25 mars 2025, précité) : les propriétaires doivent reboucher le mur porteur entre la salle de bains et la chambre, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant six mois. La reconstruction est décrite avec une précision d’ingénieur, la bonne exécution doit être constatée par un commissaire de justice aux frais des copropriétaires condamnés, et la facture de l’entreprise de reconstruction doit être communiquée au syndicat sur simple demande. Le message est dissuasif : non seulement il faut reboucher, mais c’est le syndicat qui contrôle comment, avec un huissier payé par le fautif et la facture sur la table.

La facture ne s’arrête pas aux travaux. À Lyon, les propriétaires supportent les dépens, y compris les frais de l’expertise judiciaire qui a pourtant conclu à l’absence d’incidence structurelle, plus 1 500 euros de frais irrépétibles. À Lorient, les demandeurs déboutés paient les dépens et 2 500 euros sur le fondement de l’article 700. À Amiens, le syndicat réclamait 3 000 euros au même titre et la société en demandait 1 500 en miroir : le juge les a rejetées des deux côtés : « En raison des tentatives de résolution amiable du litige, l’équité et la nature du litige commandent de rejeter ces demandes. » (TJ Amiens, réf., 24 juin 2026, précité) Ce qui montre que l’article 700 n’est pas automatique mais reste l’ordinaire des procès perdus. L’article 700 dispose en effet : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens » (art. 700, code de procédure civile, version en vigueur). Entre l’astreinte, la reconstruction, l’expertise, les constats et les frais, un mur ouvert sans vote coûte plusieurs fois le prix du dossier d’autorisation qu’on avait voulu éviter.

Un dernier point mérite d’être souligné pour qui serait tenté de gagner du temps en faisant appel : à Lyon, le tribunal précise qu’« il n’y a lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision » (TJ Lyon, 25 mars 2025, précité). Autrement dit, la reconstruction et l’astreinte s’exécutent même si le copropriétaire condamné interjette appel, et chaque mois de procédure ajoute ses constats, ses frais et ses jours d’astreinte à une facture déjà lourde. À Lorient, le jugement était rendu « en premier ressort », donc susceptible d’appel, mais les 2 500 euros de frais et les dépens restaient dus dans l’attente. Devant un mur déjà ouvert, attendre ne fait jamais baisser le prix : seul un accord voté en assemblée, ou une autorisation judiciaire obtenue avec un dossier renforcé, arrête le compteur.

Le voisin qui subit n’est pas spectateur pour autant. Dans les trois affaires, tout part d’un signalement : le conseil syndical qui alerte à Lyon, le constat du syndic à Amiens, le vote qui bloque à Lorient. Le voisin qui voit apparaître des fissures après des travaux chez le voisin du dessous fait constater rapidement par un commissaire de justice, écrit au syndic en joignant les photographies datées, et conserve les factures de remise en peinture ou de relogement provisoire. Si le trouble vient d’une faute prouvée, le droit commun de la responsabilité s’ajoute aux sanctions de la copropriété : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » (art. 1240, code civil, version en vigueur). Le syndicat agit pour le commun, le voisin pour son préjudice propre, et les deux actions peuvent avancer en parallèle, l’une en remise en état, l’autre en indemnisation.

Ouvrir un mur porteur sans l’accord de la copropriété, c’est donc miser trois fois contre soi : contre l’assemblée, qui peut refuser un dossier incomplet et verra son refus confirmé par le tribunal ; contre le juge des référés, qui ordonne la remise en état sans attendre l’expertise dès que l’absence d’autorisation est établie ; et contre le juge du fond, qui fait reboucher même quand rien n’a bougé dans la structure et laisse au copropriétaire l’addition des constats, de l’expertise, des dépens et des frais. Les trois jugements lus pour cet article dessinent l’issue inverse, accessible à qui s’y prend à temps : un dossier complet avec architecte de l’immeuble, entrepreneur agréé et étude sans contradiction obtient le vote à la majorité de tous, et le mur ouvert en règle ne coûte que son prix. Devant un mur porteur, la bonne question n’est pas « combien coûte l’ouverture », mais qui doit voter, avec quel dossier, et qui paiera la reconstruction si personne n’a voté.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».