La sécheresse de l’été 2026 laisse des prairies grillées dans une grande partie de la France et les éleveurs achètent du fourrage au prix fort pour passer l’automne. Selon Corse Matin du 3 octobre 2026, 111 demandes de reconnaissance en pertes de récoltes ont déjà été validées dans 83 départements au titre de la canicule et de la sécheresse, tandis que dans l’Oise, d’après Actu.fr du même jour, les agriculteurs jugent l’aide trop faible et envisagent de manifester. La question qui se pose dans chaque élevage est simple : qui paie la perte d’herbe, l’assureur, l’État au titre de la solidarité nationale, ou personne ? La réponse dépend de trois étages que cet article démonte dans l’ordre où l’éleveur les rencontre : déclarer vite et prouver la perte, faire reconnaître la calamité agricole, puis obtenir l’indemnisation de l’assurance prairie ou de l’indemnité de solidarité nationale et contester en cas de refus. Chaque délai et chaque seuil cités ici ont été vérifiés sur Légifrance à la date du 3 octobre 2026, et chaque décision est citée d’après son texte intégral.
I. Déclarer le sinistre sécheresse sur vos prairies et faire reconnaître la calamité agricole
A. Déclarer à l’assureur dans le délai du contrat et garder les preuves de la perte d’herbe
Le premier réflexe de l’éleveur dont les prairies jaunissent est de retourner les parcelles ou de les faucher pour limiter les dégâts. Or c’est exactement l’inverse qu’exige la logique de l’indemnisation : tant que l’expert n’est pas passé, chaque parcelle sinistrée doit rester en l’état, photographiée, datée et, si possible, constatée par un tiers. La cour d’appel de Dijon l’a rappelé le 21 janvier 2025 (RG 22/00495) dans un litige opposant une société viticole à son assureur après le sinistre de sécheresse de septembre 2019 : « La charge de laisser des témoins représentatifs de l’état des parcelles sinistrées est une mesure conservatoire prescrite à des fins probatoires, dans son intérêt ». L’exploitant qui avait vendangé avant le passage de l’expert, en se prévalant d’un accord verbal de l’assureur qu’il n’a pas su prouver, a été débouté de sa demande de 50 000 euros. Pour les prairies, la leçon est identique : conservez des bandes témoins non pâturées et non fauchées sur chaque zone, faites établir si possible un constat par commissaire de justice, et ne donnez votre accord à aucune opération culturale sur les surfaces sinistrées sans un écrit de l’assureur.
La déclaration elle-même obéit à l’article L. 113-2 du code des assurances, qui impose à l’assuré « De donner avis à l’assureur, dès qu’il en a eu connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le contrat, de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de l’assureur. Ce délai ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés. » En pratique, les contrats d’assurance récolte et d’assurance prairie prévoient souvent un délai conventionnel plus précis, parfois calé sur la date de récolte ou sur un stade cultural ; vérifiez la clause de votre contrat dès les premiers signes de perte et déclarez par écrit, de préférence par lettre recommandée ou envoi recommandé électronique, en joignant les photographies datées, les relevés de pousse de l’herbe si vous en tenez, les factures d’achat de fourrage de substitution et tout relevé météorologique local. La déchéance pour déclaration tardive, lorsqu’elle est prévue par une clause du contrat, ne peut d’ailleurs être opposée à l’assuré que si l’assureur établit que le retard lui a causé un préjudice, et jamais lorsque le retard est dû à un cas fortuit ou de force majeure : c’est ce que prévoit la fin du même article L. 113-2, et c’est un moyen de défense à ne pas oublier si votre déclaration part avec quelques jours de retard parce que vous étiez d’abord occupé à nourrir vos bêtes.
Distinguez ici la règle légale de la clause contractuelle : la loi fixe un plancher de cinq jours ouvrés et encadre la déchéance, mais c’est votre contrat qui définit le point de départ du délai, les pièces à fournir et les modalités de l’expertise. Un contrat d’assurance prairie à indice, adossé par exemple à l’indice de production fourragère suivi par satellite, ne fonctionne pas comme un contrat au rendement : l’indemnisation s’y déclenche par la baisse de l’indice, non par la mesure de votre perte réelle. Lisez donc avant de signer, et surtout avant de déclarer, la fiche d’information et les conditions générales : seuil de déclenchement, zonage par régions herbagères, surfaces exclues comme les estives ou les bois pâturés. C’est l’application littérale de ces clauses, validées par l’État, qui décidera de votre indemnisation, comme l’a jugé la cour d’appel de Montpellier le 2 juin 2026 (RG 25/04991) à propos de contrats d’assurance prairie : « les contrats d’assurance souscrits auprès de Groupama Méditerannée apparaissent parfaitement conformes à la législation applicable en la matière, notamment en ce qui concerne tant la méthode de calcul de l’indemnisation, le zonage retenu par régions herbagères et excluant les surfaces d’estives, de bois pâturés et de zones non productives que le seuil de déclenchement de cette indemnisation en fonction de l’indice de production retenue Airbus, dont la baisse permet le déclenchement de la garantie lorsque le seuil est atteint ». Autrement dit, en assurance indicielle, on ne discute pas l’indice devant l’expert : on vérifie que le contrat appliqué est bien celui qui a été souscrit, et que le seuil contractuel est atteint.
B. Faire reconnaître la calamité agricole : arrêté, seuils et rôle du comité départemental
Parallèlement à la déclaration à l’assureur, l’éleveur doit suivre la procédure de reconnaissance du caractère de calamité agricole, car c’est elle qui ouvre l’indemnisation publique pour les pertes non assurées et qui conditionne, pour les assurés, le versement complémentaire de solidarité nationale. La définition légale figure à l’article L. 361-5 du code rural et de la pêche maritime : « Les calamités agricoles sont les dommages résultant de risques, autres que ceux considérés comme assurables dans les conditions prévues au troisième alinéa, d’importance exceptionnelle dus à des variations anormales d’intensité d’un agent naturel climatique, lorsque les moyens techniques de lutte préventive ou curative employés habituellement dans l’agriculture, compte tenu des modes de production considérés, n’ont pu être utilisés ou se sont révélés insuffisants ou inopérants. » Trois conditions se cumulent donc : un agent naturel climatique d’intensité anormalement forte, un dommage d’importance exceptionnelle, et l’impuissance des moyens habituels de lutte. La sécheresse qui grille les prairies de 83 départements entre dans ce cadre, mais chaque dossier reste individuel : c’est votre perte, sur vos parcelles, qui doit être évaluée.
Concrètement, la demande de reconnaissance part de la base : les exploitants signalent leurs pertes en mairie ou auprès de la direction départementale des territoires, le préfet diligente une enquête, et un comité départemental d’expertise examine les dossiers avant transmission au niveau national. La reconnaissance intervient par arrêté interministériel qui délimite les zones et les productions concernées. Depuis la réforme issue de la loi du 2 mars 2022, l’architecture a changé : le Fonds national de gestion des risques en agriculture, institué par l’article L. 361-1 du code rural et de la pêche maritime afin de participer au financement des dispositifs de gestion des aléas climatique, sanitaire, phytosanitaire et environnemental, comporte trois sections, dont la troisième indemnise les calamités agricoles pour les pertes qui ne relèvent pas de la solidarité nationale. Le Comité national de la gestion des risques en agriculture, institué par l’article L. 361-8 du même code, est consulté sur les textes d’application et éclaire l’administration sur la connaissance des risques et les instruments de gestion. Pour l’éleveur, la conséquence pratique est double : d’une part, surveillez la publication de l’arrêté de reconnaissance pour votre département et votre production, car sans arrêté votre demande d’aide directe ne prospérera pas ; d’autre part, si votre commune ou votre production est exclue de l’arrêté, vous pouvez contester par un recours gracieux auprès du préfet puis devant le juge administratif, en démontrant par vos relevés, vos constats et les données météorologiques que vos pertes remplissent les trois conditions légales. Ne laissez pas passer les délais de recours : deux mois à compter de la publication ou de la notification du refus.
Un point mérite d’être souligné pour les prairies : les risques « considérés comme assurables » sont ceux pour lesquels il existe des possibilités de couverture au moyen de produits d’assurance et qui sont reconnus comme tels par arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture, de l’économie et du budget, notamment en raison d’un taux de diffusion suffisant de ces produits. Autrement dit, plus l’assurance prairie se diffuse, plus les pertes de prairies basculent du régime des calamités agricoles vers le régime assurantiel complété par la solidarité nationale. C’est une raison supplémentaire de s’assurer : l’éleveur non assuré d’aujourd’hui pourrait demain se voir répondre que son risque était assurable et que l’aide directe se réduit en conséquence. La loi assume ce basculement et l’organise à l’article L. 361-4-2 du code rural et de la pêche maritime, qui prévoit pour les non-assurés une indemnisation réduite, « afin de garantir le caractère incitatif » de l’assurance. Ce mécanisme est détaillé dans la seconde partie.
II. Obtenir l’indemnisation de l’assurance prairie et de la solidarité nationale, puis contester en cas de refus
A. Assurance prairie et indemnité de solidarité nationale : qui paie quoi pour l’herbe perdue
Depuis le 1er janvier 2023, l’éleveur fait face à un système à deux étages. Le premier étage est l’assurance : la deuxième section du Fonds national de gestion des risques en agriculture, prévue par l’article L. 361-4 du code rural et de la pêche maritime, prend en charge de façon forfaitaire une part des primes d’assurance contre les aléas climatiques, dans la limite de 70 % de la prime compte tenu de la contribution européenne, pour les contrats couvrant des pertes représentant une part minimale de la production moyenne de l’exploitant, part qui ne peut être inférieure à 20 %. Concrètement, l’État paie une partie de votre prime d’assurance prairie pour vous inciter à vous assurer, et le taux de cette aide varie selon le risque, la production et le type de contrat. Vérifiez chaque année que votre contrat est bien éligible à cette prise en charge : c’est elle qui rend la prime supportable, et c’est elle qui conditionne l’accès au second étage dans les meilleures conditions.
Le même article organise une protection souvent ignorée des éleveurs : l’article L. 361-4-1 du code rural et de la pêche maritime dispose que « Toute entreprise d’assurance qui commercialise des contrats bénéficiant de l’aide prévue au deuxième alinéa de l’article L. 361-4 est tenue de proposer à l’exploitant agricole qui en fait la demande un contrat d’assurance couvrant les pertes de récolte ou de culture résultant d’aléas climatiques conforme au cahier des charges prévu au 2° du I, à des conditions raisonnables précisées par le décret mentionné au même 2°. » Si un assureur aidé refuse de vous assurer ou vous propose un tarif dissuasif sans justification liée au risque, ce texte est votre fondement pour exiger une proposition conforme au cahier des charges national. Les assureurs sont en outre tenus de respecter ce cahier des charges, qui fixe notamment un barème de prix par production, et d’adhérer au groupement chargé de mutualiser la réassurance. L’Oise qui manifeste contre une aide jugée trop faible, décrite par Actu.fr le 3 octobre 2026, illustre l’envers du décor : quand l’aide publique ne suffit pas, le contrat d’assurance reste le seul instrument qui paie vite, à condition de l’avoir souscrit avant le sinistre.
Le second étage est l’indemnité de solidarité nationale, versée par l’État pour les pertes de récoltes ou de cultures résultant d’aléas climatiques supérieures à un seuil fixé par décret, seuil qui ne peut être inférieur à 30 % de la moyenne de la production annuelle de l’exploitant. C’est l’article L. 361-4-2 du code rural et de la pêche maritime qui le prévoit, avec une règle décisive : « Pour les exploitants agricoles assurés au titre de contrats bénéficiant de l’aide mentionnée à l’article L. 361-4, l’indemnisation est versée en complément de celle perçue au titre de leur contrat d’assurance pour les mêmes pertes. » L’assuré touche donc deux versements, celui de son assureur et celui de l’État en complément, et la loi ajoute que ce complément peut être versé par l’assureur pour le compte de l’État, en même temps que l’indemnisation contractuelle, afin en garantir la célérité. Pour les prairies, la perte se mesure selon la production fourragère de référence de l’exploitation, évaluée par les réseaux d’interlocuteurs agréés qui appliquent des référentiels identiques aux assurés et aux non-assurés. Si vous êtes assuré, suivez donc un seul circuit : déclarez à votre assureur, qui fait évaluer la perte et verse les deux parts. Si vous n’êtes pas assuré, adressez-vous au réseau des interlocuteurs agréés ou aux services de l’État dans votre département, avec le même dossier de preuves : la loi impose des méthodologies d’évaluation similaires pour les deux catégories, mais le montant diffère.
Car pour les non-assurés, la solidarité nationale est réduite : le même article L. 361-4-2 prévoit que l’exploitant qui n’a souscrit aucun contrat couvrant ces pertes ne perçoit qu’une part réduite de l’indemnisation, plafonnée au taux du droit européen par rapport à ce que touchent en moyenne les assurés subissant les mêmes pertes, afin de préserver le caractère incitatif de l’assurance. En clair, à perte égale, l’éleveur non assuré touche sensiblement moins que son voisin assuré, parfois moins de la moitié. C’est un choix assumé du législateur pour pousser à l’assurance, et il serait illusoire de le contester au fond : le juge appliquera le taux réglementaire. En revanche, ce qui se conteste utilement, c’est l’évaluation de votre perte elle-même : le calcul de votre moyenne de production annuelle, le choix de la modalité de calcul parmi celles fixées par décret, la prise en compte de vos surfaces réellement en herbe, l’exclusion contestable de certaines parcelles du zonage. Sur chacun de ces points, exigez de l’interlocuteur agréé ou de l’assureur la fiche de calcul détaillée : c’est sur les chiffres, et non sur le principe du taux, que se gagnent les recours. Les lecteurs qui se heurtent déjà à un refus de leur assureur sur une perte de récolte trouveront un exposé complémentaire des recours dans notre article consacré à la récolte détruite et au refus de l’assureur face à l’indemnité de solidarité nationale, dont la démarche probatoire vaut aussi pour les prairies.
L’assurance prairie mérite un développement particulier, car c’est elle que les éleveurs découvrent et que les contentieux portent sur son mécanisme indiciel. Dans l’affaire jugée par la cour d’appel de Montpellier le 2 juin 2026 (RG 25/04991), des éleveurs assurés contre la perte de production fourragère demandaient en référé une expertise pour démontrer l’écart entre l’indice satellite et la réalité de leurs parcelles, l’indice n’ayant pas déclenché d’indemnisation malgré une pousse d’herbe très insuffisante. La cour a confirmé le rejet : les contrats apparaissent conformes à la législation, l’assureur a respecté le cahier des charges qui seul l’autorisait à commercialiser ces contrats, et surtout « L’expert judiciaire ne saurait à cet égard se substituer au comité des indices », de sorte qu’une expertise portant sur le mécanisme indiciel « sera donc parfaitement inutile puisqu’elle sera effectuée en dehors de ce cadre légal ». La leçon est brutale mais claire : en assurance indicielle, le juge ne réécrit pas l’indice. Avant de saisir le juge d’une demande d’expertise, vérifiez donc d’abord si votre grief porte sur l’application du contrat, auquel cas l’expertise peut servir, ou sur l’indice lui-même, auquel cas c’est devant le comité des indices et l’administration, par la voie du signalement et du recours administratif, qu’il faut agir. Et au moment de souscrire, comparez les offres sur les seuls paramètres qui comptent : le seuil de déclenchement exprimé en pourcentage de baisse de l’indice, le zonage applicable à vos parcelles, les surfaces exclues, et le prix après déduction de l’aide de l’État.
B. Contester le refus d’indemnisation, l’offre insuffisante et l’expertise défavorable
Quand l’assureur refuse de payer ou propose une somme dérisoire, quatre leviers s’offrent à l’éleveur, à manier dans l’ordre. Le premier est la réclamation amiable motivée : adressez à l’assureur, dans le délai de prescription, un courrier recommandé qui reprend point par point ses motifs de refus et y répond pièces à l’appui. S’il invoque une exclusion, exigez la production de la clause exacte et vérifiez qu’elle est formelle et limitée, comme l’exige le droit des assurances pour les clauses d’exclusion. S’il invoque le non-atteinte du seuil, exigez la fiche de calcul et le relevé d’indice. S’il soutient que vous avez aggravé la perte en pâturant trop tôt ou en retournant les parcelles, opposez-lui vos photographies datées et vos témoins. La plupart des directions sinistres révisent leur position devant un dossier ainsi charpenté, car elles savent que le juge fera le même contrôle.
Le deuxième levier est la contre-expertise. Le contrat organise généralement une expertise amiable contradictoire : l’assureur mandate son expert, vous pouvez mandater le vôtre, et en cas de désaccord un troisième expert départage. Faites-vous assister par un expert d’assuré qui connaît la production fourragère et les référentiels publics, et imposez le contradictoire à chaque étape : convocation aux opérations, communication des pièces, délai pour observations avant dépôt du rapport. L’arrêt de Dijon du 21 janvier 2025 montre ce qui arrive quand la preuve est négligée : l’exploitant qui se prévalait d’un accord verbal de vendanger avant expertise n’a produit que des attestations non datées ou tardives, « dénuées de force probante », et a échoué à démontrer l’exécution déloyale du contrat par l’assureur. Pour vos prairies, tirez-en la règle d’or : aucun accord verbal avec l’inspecteur ou l’expert, tout par écrit, et chaque opération culturale sur parcelle sinistrée subordonnée à un écrit préalable. Si l’expertise amiable échoue, le juge des référés peut ordonner une expertise judiciaire, à condition de démontrer son utilité : rappelez-vous que, pour les contrats indiciels, le juge refusera l’expertise qui vise l’indice lui-même, comme à Montpellier, mais qu’il l’ordonnera volontiers pour vérifier l’application du contrat, le calcul du seuil ou la réalité des surfaces prises en compte.
Le troisième levier est le médiateur de l’assurance puis le juge du fond. Tout assuré peut saisir le médiateur, et cette saisine suspend la prescription pendant son cours ; son avis ne lie pas l’assureur mais pèse dans la suite du litige. Devant le tribunal judiciaire, l’action en paiement de l’indemnité d’assurance se prescrit par deux ans : l’article L. 114-1 du code des assurances dispose que « Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance », avec un point de départ reporté au jour où l’assuré a eu connaissance du sinistre s’il prouve l’avoir ignoré jusque-là. Pour une prairie dont la perte ne se révèle qu’à la mise à l’herbe du printemps suivant ou au vu du relevé d’indice publié tardivement, ce report du point de départ peut sauver une action que l’assureur croyait prescrite. Notez aussi que le même article porte la prescription à cinq ans pour les dommages de mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse reconnue catastrophe naturelle : ce régime concerne les bâtiments fissurés, non les prairies, et il ne faut pas confondre les deux. Votre assignation devra chiffrer la perte poste par poste : indemnité contractuelle restant due, complément de solidarité nationale si l’assureur le versait pour le compte de l’État, achats de fourrage de substitution rendus nécessaires par la défaillance, et, en cas de résistance abusive démontrée, des dommages et intérêts pour le préjudice distinct du retard.
Le quatrième levier concerne les bâtiments et les terres autant que l’herbe, car la sécheresse frappe tout le corps de ferme : si vos hangars ou votre maison se fissurent, c’est la garantie catastrophe naturelle de votre multirisque qui entre en jeu, avec sa logique propre. La Cour de cassation vient de la rappeler le 12 février 2026 (pourvoi n° 24-15.504, ECLI:FR:CCASS:2026:C200132, arrêt publié sur Légifrance) en cassant un arrêt qui avait condamné l’assureur sans vérifier un point décisif : « sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises. » L’assureur qui refuse la garantie catastrophe naturelle en soutenant que des mesures habituelles de prévention auraient suffi doit le démontrer, mais l’assuré doit de son côté établir l’état antérieur du bâtiment et l’imputabilité des désordres à l’agent naturel. Conservez donc aussi pour le bâti agricole les photographies anciennes, les factures d’entretien et les études de sol : la bataille de l’expertise se joue autant sur l’historique du bâtiment que sur la sécheresse elle-même. Et ne confondez jamais les deux régimes : la prairie grillée relève de l’assurance récolte et de la solidarité nationale du code rural, le hangar fissuré relève de la garantie catastrophe naturelle du code des assurances, avec un arrêté de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle que personne ne peut affirmer acquis avant sa publication au Journal officiel.
Conclusion
La sécheresse de 2026 met les éleveurs devant un système d’indemnisation à trois verrous : déclarer vite et prouver par écrit, faire reconnaître la calamité agricole par arrêté, puis exiger de l’assureur et de l’État chaque euro auquel la loi donne droit. L’éleveur assuré en prairie touche l’indemnité contractuelle dès que l’indice passe sous le seuil, plus le complément de solidarité nationale pour les pertes au-delà de 30 % de sa production moyenne ; l’éleveur non assuré ne touche qu’une part réduite de cette solidarité, et les calamités agricoles ne couvrent que ce que l’assurance ne couvre pas. Les décisions rendues en 2025 et 2026 le confirment : le juge applique le contrat à la lettre, refuse de réécrire l’indice satellite, sanctionne les preuves négligées et censure les condamnations sans vérification des mesures de prévention. Dans ce cadre strict, le dossier le mieux constitué gagne : photographies datées, bandes témoins conservées, déclaration dans les cinq jours ouvrés, fiche de calcul exigée et contestée chiffre par chiffre, action engagée avant les deux ans de prescription. Les 111 demandes déjà validées dans 83 départements montrent que la machine administrative tourne ; à chaque éleveur de s’assurer qu’elle ne tourne pas sans lui.