Vous avez terminé le chantier, livré la marchandise ou exécuté la prestation, et votre client professionnel refuse de payer le solde en invoquant des malfaçons. Il retient parfois 10, 20 ou 30 % de la facture, parfois la totalité, souvent sans chiffrage précis et sans mise en demeure préalable. Depuis le 1er septembre 2026, la facturation électronique est entrée en vigueur pour les entreprises, comme l’a annoncé Entreprendre Service Public le 2 septembre 2026, et de nombreuses factures de solde transitent désormais par des circuits nouveaux que certains clients utilisent comme prétexte supplémentaire pour retarder le paiement. Dans ce contexte, une retenue opérée sans méthode expose votre trésorerie, alors que une réaction tardive ou mal documentée complique le recouvrement. La question pratique est donc double : quand votre client a-t-il le droit de suspendre le paiement, et comment obtenir le solde, avec les pénalités et les frais, devant le juge le plus rapide. La réponse tient en deux temps. D’abord, le droit de retenir le solde existe, mais il est encadré : l’inexécution invoquée doit être suffisamment grave, la réception et ses réserves fixent le point de départ, et une compensation suppose une créance de malfaçons certaine, liquide et exigible. Ensuite, le recouvrement se prépare comme un dossier de preuve, puis se joue devant le juge des référés ou par injonction de payer, avec un calcul précis des pénalités de retard et de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
I. Votre client bloque le solde en invoquant des malfaçons : ce qu’il peut faire et ce qui reste une retenue abusive
A. Quand votre client peut-il légalement suspendre le paiement du solde après la réception ?
Le point de départ est la réception. En matière de travaux, l’article 1792-6 du Code civil dispose que « La réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. » (article 1792-6 du Code civil). Le même texte ajoute qu’« Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. » Une réception prononcée sans vous, sans convocation et sans procès-verbal contradictoire ne produit pas les effets attendus, et votre client ne peut pas s’en prévaloir pour justifier une retenue du solde. Exigez donc systématiquement un procès-verbal écrit, daté et signé par les deux parties, qui mentionne soit l’absence de réserves, soit la liste exacte des réserves avec, pour chacune, la nature du désordre allégué et sa localisation. Sans ce document, la discussion sur les malfaçons reste une parole contre une autre, et c’est votre facture, vos bons de livraison et vos constats qui feront la différence.
Lorsque la réception est intervenue sans réserves, la situation est en principe claire : l’ouvrage est accepté, le prix est dû, et les désordres révélés ensuite relèvent des garanties, notamment la garantie de parfait achèvement d’un an. L’article 1792-6 du Code civil précise que « La garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception. » (article 1792-6 du Code civil). Autrement dit, un client qui a réceptionné sans réserves puis découvre un désordre doit vous le notifier par écrit et vous mettre en mesure de réparer, mais il ne peut pas, de sa propre autorité, transformer cette garantie de réparation en dispense de payer le solde. S’il refuse tout paiement alors que vous proposez la reprise, sa position devient fragile devant le juge.
La Cour de cassation a illustré cette logique dans le domaine particulier du contrat de construction de maison individuelle avec fourniture du plan. Dans un arrêt du 13 février 2020 (pourvoi n° 18-26.194), la troisième chambre civile a jugé que « le solde du prix est payable dans les huit jours qui suivent la remise des clés consécutive à la réception, si aucune réserve n’a été formulée, ou, dans le cas contraire, à la levée des réserves » (Cass. 3e civ., 13 février 2020, n° 18-26.194), avant de casser l’arrêt d’appel au motif qu’« alors que le solde du prix n’est dû au constructeur qu’à la levée des réserves, la cour d’appel a violé les textes susvisés ». Cette solution concerne un régime sectoriel précis et son délai de huit jours ne se transpose pas tel quel aux relations entre professionnels, mais le raisonnement reste utile : sans réserves, le solde est dû ; avec des réserves, le paiement suit la levée des réserves, et c’est la reprise effective des désordres, constatée d’un commun accord ou judiciairement, qui débloque le paiement. Dans vos marchés entre professionnels, transposez ce raisonnement en pratique contractuelle : prévoyez dans vos conditions générales ou votre contrat que le solde est payable à la réception sans réserves, et qu’en cas de réserves, la part non contestée du solde reste immédiatement exigible pendant la reprise.
Reste le fondement que votre client invoquera presque toujours : l’exception d’inexécution. L’article 1219 du Code civil dispose qu’« Une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. » (article 1219 du Code civil). Trois conditions se dégagent de ce texte. D’abord, votre inexécution doit être établie, ce qui suppose des désordres réels et prouvés, pas de simples allégations. Ensuite, elle doit être suffisamment grave, c’est-à-dire proportionnée à la suspension totale ou partielle du paiement : un défaut mineur de finition ne justifie pas la rétention de 40 % d’une facture, alors qu’une installation inutilisable peut justifier une suspension plus large. Enfin, la suspension doit rester temporaire et cesser dès que vous exécutez ou proposez sérieusement d’exécuter la reprise. Concrètement, face à un client qui bloque tout le solde pour trois réserves mineures, répondez par écrit en trois points : contestez le caractère suffisamment grave au regard du montant retenu, proposez une date de reprise sous huitaine, et exigez le paiement immédiat de la part non contestée du solde. Ce courrier, envoyé en recommandé avec accusé de réception, servira ensuite devant le juge pour démontrer que la rétention était disproportionnée et que vous n’avez jamais refusé la reprise.
B. Pourquoi la compensation sauvage avec des malfaçons non chiffrées ne tient pas devant le juge ?
Beaucoup de clients ne se contentent pas de suspendre le paiement : ils déduisent d’eux-mêmes de la facture une somme censée représenter le coût des reprises, parfois sur la base d’un simple devis d’un concurrent, parfois sans aucun chiffrage. Cette compensation unilatérale n’est valable que si les conditions légales de la compensation sont réunies. L’article 1347 du Code civil définit que « La compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes. Elle s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies. » (article 1347 du Code civil). La compensation éteint donc deux dettes réciproques, à condition que chacune existe réellement et que les conditions soient remplies à la même date. Votre dette de solde existe, puisqu’elle résulte du contrat et de la facture. Mais la créance que votre client prétend détenir contre vous au titre des malfaçons doit, elle aussi, exister juridiquement, et c’est là que la plupart des retenues sauvages échouent.
L’article 1347-1 du Code civil verrouille les conditions : « Sous réserve des dispositions prévues à la sous-section suivante, la compensation n’a lieu qu’entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles. Sont fongibles les obligations de somme d’argent, même en différentes devises, pourvu qu’elles soient convertibles, ou celles qui ont pour objet une quantité de choses de même genre. » (article 1347-1 du Code civil). Appliquez ce texte point par point à votre dossier. Une obligation de somme d’argent est fongible, de sorte que deux dettes de prix peuvent en principe se compenser. Mais la créance de malfaçons de votre client est-elle certaine ? Elle ne l’est que si les désordres sont établis par un procès-verbal contradictoire, un constat ou une expertise, et non par ses seules affirmations. Est-elle liquide, c’est-à-dire chiffrée avec précision ? Un devis non accepté, une estimation orale ou un pourcentage appliqué au hasard ne constituent pas une créance liquide. Est-elle exigible ? Elle ne le devient qu’après mise en demeure de reprendre restée sans effet, ou après une décision qui condamne votre entreprise au coût des reprises. Tant que ces trois adjectifs ne sont pas réunis, votre client ne compense rien : il retient indûment votre argent, et les pénalités de retard continuent de courir.
Il existe bien une compensation judiciaire, mais elle confirme la règle au lieu de l’assouplir. L’article 1348 du Code civil prévoit que « La compensation peut être prononcée en justice, même si l’une des obligations, quoique certaine, n’est pas encore liquide ou exigible. A moins qu’il n’en soit décidé autrement, la compensation produit alors ses effets à la date de la décision. » (article 1348 du Code civil). Autrement dit, seul le juge peut compenser une créance de malfaçons certaine mais non encore chiffrée ou non encore exigible, et les effets ne remontent qu’à la date de sa décision, sauf disposition contraire. Votre client ne peut donc pas antidater sa retenue ni geler vos pénalités par une compensation qu’il prononce lui-même. Devant le tribunal, cette distinction change tout : le juge constatera que la créance de solde était exigible à l’échéance de la facture, que la créance de malfaçons n’était ni liquide ni exigible à cette date, et que les intérêts et l’indemnité forfaitaire ont couru dans l’intervalle. Pour votre entreprise, la parade consiste à exiger par écrit, dès la première retenue, la production du procès-verbal de réserves, du chiffrage détaillé des reprises et de la mise en demeure préalable, puis à facturer les pénalités sans attendre l’issue de la discussion sur les désordres.
Un dernier réflexe protège vos créances contre l’érosion du temps. L’article 2224 du Code civil dispose que « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. » (article 2224 du Code civil). Votre action en paiement du solde se prescrit donc par cinq ans à compter de l’échéance de la facture, et chaque relance amiable ne suffit pas à interrompre ce délai : seules une reconnaissance écrite de dette du client, une mise en demeure délivrée par acte de commissaire de justice ou une saisine du tribunal interrompent utilement la prescription. Ne laissez donc pas une négociation sur les malfaçons s’éterniser pendant des mois sans acte interruptif, surtout si votre client multiplie les promesses de payer après reprise. Faites délivrer par un commissaire de justice la mise en demeure de payer le solde, avec décompte des pénalités, avant la fin de la première année d’impayé, puis saisissez le juge avant que le dossier ne devienne ancien et difficile à prouver.
II. Comment obtenir le paiement du solde : preuves, calcul des pénalités et juge du recouvrement
A. Quelles preuves et quelles pièces pour faire tomber la contestation sur les malfaçons ?
Le juge des référés ou le juge de l’injonction de payer ne tranche pas un litige technique au fond : il vérifie si votre créance de solde est établie et si la contestation de votre client est sérieuse. Votre dossier doit donc raconter une histoire simple, pièce par pièce. La première pièce est le contrat : bon de commande signé, devis accepté, conditions générales avec le délai de paiement, le taux des pénalités et la clause de réception. La deuxième est la preuve de l’exécution : bons de livraison signés, procès-verbal de réception, attestations de mise en service, rapports d’intervention. La troisième est la facture de solde elle-même, avec ses mentions obligatoires, son échéance et, depuis la réforme entrée en vigueur le 1er septembre 2026, la traçabilité de son émission électronique (la facturation électronique est effective depuis le 1er septembre 2026). La quatrième est la correspondance : mise en demeure de payer, proposition écrite de reprise des réserves, réponses du client. Quand ces quatre blocs sont complets et cohérents, la contestation sur les malfaçons apparaît pour ce qu’elle est souvent : un moyen de gagner du temps.
Le procès-verbal de réception mérite une attention particulière, car il conditionne tout le raisonnement du juge. S’il mentionne une réception sans réserves, joignez-le en tête de votre dossier et soulignez que les désordres invoqués plusieurs semaines plus tard n’ont fait l’objet d’aucune réserve contradictoire et d’aucune notification écrite permettant la reprise. S’il mentionne des réserves, prouvez la levée : procès-verbal de levée signé, photographies datées avant et après reprise, factures des matériaux employés pour la correction, échanges confirmant la satisfaction du client après intervention. Si votre client a refusé de signer tout procès-verbal, reconstituez le contradictoire par d’autres moyens : convocation écrite à la réception restée sans réponse, constat d’un commissaire de justice décrivant l’état de l’ouvrage ou des marchandises livrées, courriels dans lesquels le client utilise déjà l’installation tout en refusant de réceptionner. Un client qui exploite l’ouvrage, revend la marchandise ou met en service l’équipement tout en soutenant qu’il est atteint de malfaçons graves affaiblit lui-même sa contestation, et le juge y sera attentif.
Faites également constater ce que votre client ne dit pas. Demandez-lui par écrit, en recommandé avec accusé de réception, de produire dans un délai de quinze jours le procès-verbal détaillé des désordres allégués, le chiffrage précis de chaque reprise et les devis correspondants, ainsi que la mise en demeure de reprendre qu’il prétend vous avoir adressée. Joignez à votre dossier la preuve de cet envoi et, le cas échéant, l’absence de réponse ou la réponse dépourvue de pièces. Cette démarche retourne la charge de la discussion : ce n’est plus à vous de prouver l’absence de malfaçons, mais à votre client d’établir la créance qu’il prétend compenser, avec des documents vérifiables. En pratique parisienne comme ailleurs, les juges sanctionnent les contestations purement verbales, surtout quand le créancier a proposé par écrit une reprise que le débiteur a refusée ou ignorée. Conservez enfin la preuve de vos relances et de vos décomptes de pénalités, car le montant réclamé devra être justifié au centime près, avec le taux appliqué, la période de calcul et la facture concernée.
B. Référé provision ou injonction de payer : quelle procédure lancer et combien réclamer à Paris comme ailleurs ?
Deux voies rapides s’offrent à vous, et le choix dépend du degré de contestation. La première est le référé provision devant le président du tribunal. L’article 835 du Code de procédure civile dispose que « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. » (article 835 du Code de procédure civile). Le dossier construit dans la partie précédente sert exactement à démontrer ce caractère non sérieusement contestable : contrat signé, réception sans réserves ou réserves levées, facture échue, mise en demeure restée vaine, contestation adverse non chiffrée et non prouvée. L’avantage du référé est la rapidité et le débat contradictoire : votre client devra expliquer au juge pourquoi il retient le solde, et une contestation vague, sans procès-verbal ni chiffrage, ne suffit généralement pas à faire obstacle à la provision. L’ordonnance de référé est exécutoire par provision, ce qui signifie que vous pouvez faire exécuter le paiement sans attendre un éventuel appel.
La seconde voie est l’injonction de payer, procédure non contradictoire et peu coûteuse, adaptée quand la créance résulte du contrat et que son montant est déterminé. L’article 1405 du Code de procédure civile prévoit que « Le recouvrement d’une créance peut être demandé suivant la procédure d’injonction de payer lorsque : 1° La créance a une cause contractuelle ou résulte d’une obligation de caractère statutaire et s’élève à un montant déterminé » (article 1405 du Code de procédure civile). Vous déposez une requête avec le contrat, la facture de solde, la mise en demeure et le décompte des pénalités ; si le juge fait droit à la demande, l’ordonnance est signifiée au client, qui dispose d’un mois pour former opposition. Sans opposition, l’ordonnance devient exécutoire et vaut titre pour saisir. Avec opposition, l’affaire bascule en procédure au fond, et votre dossier de preuve reprend alors toute son importance. Pour une analyse détaillée de cette procédure entre professionnels, ses conditions et ses délais, vous pouvez utilement relire notre guide pratique sur la procédure d’injonction de payer entre professionnels pour une facture impayée. En pratique, quand la contestation sur les malfaçons est déjà formulée par écrit avec des pièces, préférez le référé provision, où le débat aura lieu de toute façon ; quand le client se tait ou répond par des fins de non-recevoir, l’injonction de payer aboutit souvent sans opposition.
Le montant réclamé se calcule avec rigueur, car toute erreur affaiblit la demande de provision. Entre professionnels, l’article L. 441-10 du Code de commerce pose trois règles que votre décompte doit refléter. D’abord, « Les pénalités de retard sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire. » (article L. 441-10 du Code de commerce), de sorte que les intérêts courent dès le lendemain de l’échéance figurant sur la facture, sans mise en demeure préalable. Ensuite, sauf taux conventionnel prévu à vos conditions de règlement, « ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. » Le taux applicable est celui en vigueur au 1er janvier pour le premier semestre et au 1er juillet pour le second semestre. Vérifiez donc le semestre concerné avant de chiffrer, et appliquez le taux contractuel de vos conditions générales s’il est plus élevé, dans la limite des clauses abusives. Enfin, « Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. » Ce montant est fixé par l’article D. 441-5 du Code de commerce : « Le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l’article L. 441-10 est fixé à 40 euros. » (article D. 441-5 du Code de commerce). Ajoutez ces 40 euros par facture impayée, et si vos frais réels de recouvrement dépassent ce forfait, l’article L. 441-10 du Code de commerce rappelle que « Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification. » Conservez donc les factures d’huissier, de constat et de correspondance pour justifier ce complément.
Une erreur fréquente consiste à cumuler les pénalités commerciales et les intérêts légaux de droit commun. Dans un arrêt du 24 avril 2024 (pourvoi n° 22-24.275), la chambre commerciale de la Cour de cassation a jugé que « la pénalité de retard prévue à l’article L. 441-6, I, alinéa 8, du code de commerce, devenu L. 441-10, II, du même code, constitue un intérêt moratoire » (Cass. com., 24 avril 2024, n° 22-24.275), avant d’approuver la cour d’appel qui avait retenu que « les pénalités de retard prévues à l’article L. 441-10, II, précité et les intérêts moratoires visés à l’article 1231-6 précité sont de nature identique en ce qu’ils ont tous deux vocation à réparer le préjudice né du retard apporté au paiement par le débiteur ». Retenez la règle pratique : réclamez les pénalités de l’article L. 441-10 ou les intérêts de l’article 1231-6 du Code civil, mais pas les deux cumulés sur la même période. L’article 1231-6 du Code civil dispose en effet que « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. » (article 1231-6 du Code civil). En pratique, les pénalités commerciales au taux BCE majoré de dix points sont presque toujours plus élevées que l’intérêt légal, de sorte que le calcul au taux commercial reste le choix rentable ; réservez l’article 1231-6 aux situations où vos conditions de règlement ne prévoient rien et où le taux légal servirait de fondement subsidiaire.
À Paris et en Île-de-France, ce contentieux suit les mêmes règles, avec quelques particularités pratiques à intégrer dans votre dossier. Pour les litiges entre commerçants, la juridiction compétente est en principe le tribunal de commerce de Paris, tandis que le président du tribunal judiciaire de Paris statue en référé pour les demandes de provision relevant de sa compétence ; vérifiez la clause attributive de juridiction de votre contrat, car les parties peuvent avoir désigné un autre tribunal, et une clause abusive ou illicite devra être discutée avant tout débat au fond. Les délais d’audiencement en référé y sont soutenus à la rentrée judiciaire, de sorte qu’une assignation délivrée à l’automne peut aboutir à une ordonnance en quelques semaines lorsque le dossier est complet, contre plusieurs mois pour une procédure au fond. Préparez donc un dossier parisien robuste : contrat et conditions générales signés, procès-verbal de réception ou convocation restée sans réponse, facture de solde émise électroniquement avec preuve de dépôt, mise en demeure par acte de commissaire de justice parisien pour interrompre la prescription et faire courir les frais justifiés, décompte détaillé des pénalités par facture et par semestre. Faites signifier l’assignation ou l’ordonnance par un commissaire de justice du ressort, seul à même de garantir la régularité de la signification et de procéder ensuite aux mesures d’exécution sur les comptes ou les biens du débiteur. Enfin, si votre client parisien invoque des désordres pour justifier la retenue, proposez par écrit une expertise amiable contradictoire sur place dans un délai bref : son refus documenté pèsera lourd dans l’appréciation du caractère sérieusement contestable de votre créance.
Conclusion
Un client professionnel qui refuse de payer le solde en invoquant des malfaçons n’a ni tous les droits ni aucun droit : il peut suspendre le paiement si l’inexécution est établie et suffisamment grave, mais il doit le faire de façon proportionnée, en respectant la réception contradictoire et en chiffrant précisément la créance qu’il prétend compenser. Tant que ses désordres ne sont ni constatés contradictoirement ni chiffrés ni exigibles, sa retenue reste une rétention abusive sur laquelle les pénalités de retard et l’indemnité forfaitaire de 40 euros continuent de courir. Votre méthode tient donc en quatre gestes : exiger un procès-verbal de réception écrit et contradictoire, répondre à toute retenue par une proposition de reprise datée et une demande de chiffrage détaillé, mettre en demeure par acte interruptif de prescription, puis saisir le juge du référé provision ou déposer une requête en injonction de payer avec un décompte exact des pénalités au taux commercial. Les contrats signés priment sur toute analyse générale, et seul le juge, au vu des pièces produites par chaque partie, décidera si la contestation était sérieuse et si la compensation pouvait jouer. Documentez chaque étape dès aujourd’hui : c’est ce dossier, plus que la discussion technique sur les malfaçons, qui fera payer le solde.