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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Votre récolte 2026 est détruite par la grêle, le gel ou la sécheresse et l’assureur refuse de payer : obtenir l’assurance récolte et l’indemnité de solidarité nationale, puis sauver votre bail rural devant le tribunal

Votre récolte a brûlé sous la canicule, pourri sous les pluies ou gelé en une nuit d’avril. Le fermage reste dû, le bailleur s’impatiente, et l’assureur vous oppose une clause, une franchise ou une expertise au rabais. Depuis la réforme entrée en vigueur le 1er janvier 2023, trois leviers coexistent pour limiter la casse : le contrat d’assurance récolte multirisque climatique, l’indemnité de solidarité nationale versée par l’État, et, côté bail rural, la remise du fermage et le dégrèvement de taxe foncière qui revient au fermier. Chaque levier obéit à ses propres conditions, ses propres délais et son propre juge. Les décisions rendues entre 2024 et 2026 montrent que les agriculteurs perdent le plus souvent sur la preuve : vendange arrachée avant l’expertise, accord verbal de l’assureur non démontré, rendements historiques mal déclarés, fausse traçabilité sanctionnée par la déchéance. À l’inverse, quand l’expertise de l’assureur est bâclée et que les comptes sont carrés, les tribunaux condamnent l’assureur à payer, parfois plus de 200 000 euros. Ce dossier explique comment déclarer, prouver et contester poste par poste, puis comment protéger le bail rural quand la récolte manque.

I. Se faire payer la récolte perdue : l’assurance d’abord, la solidarité nationale ensuite

A. Le contrat d’assurance récolte se gagne ou se perd sur la déclaration et la preuve

Le régime actuel repose sur le Fonds national de gestion des risques en agriculture, dont la deuxième section « contribue au financement des aides au développement de l’assurance contre les dommages causés aux exploitations agricoles » et prend en charge, de façon forfaitaire, une part des primes de certains risques déterminés par décret, selon l’article L. 361-4 du code rural et de la pêche maritime. Le cumul de cette aide et de la contribution européenne « ne peut excéder 70 % de la prime ou de la cotisation d’assurance », et seuls les contrats couvrant des pertes d’au moins 20 % de la moyenne de la production annuelle de l’exploitant peuvent en bénéficier, toujours selon le même article qui dispose que « Seuls peuvent bénéficier de cette aide les contrats d’assurance couvrant les pertes causées par des aléas climatiques représentant une part » « qui ne peut être inférieure à 20 % » « de la moyenne de la production annuelle de l’exploitant ». Concrètement, l’exploitant qui veut être couvert doit souscrire un contrat conforme au cahier des charges, et l’assureur qui commercialise ces produits « est tenue de proposer à l’exploitant agricole qui en fait la demande un contrat d’assurance couvrant les pertes de récolte ou de culture résultant d’aléas climatiques conforme au cahier des charges prévu au 2° du I, à des conditions raisonnables précisées par le décret mentionné au même 2° », d’après l’article L. 361-4-1 du code rural et de la pêche maritime. Un refus pur et simple de proposer un tel contrat à un exploitant qui le demande ne respecte donc pas ce texte.

Une fois le contrat signé, tout repose sur la discipline de la déclaration. L’arrêt de la cour d’appel de Dijon du 21 janvier 2025 (RG 22/00495, SCEA contre SA La Rurale) en donne la démonstration la plus nette, accessible via la décision Dijon 21 janvier 2025. Après un sinistre de sécheresse en septembre 2019 sur des vignes, l’expert mandaté par l’assureur constate le 19 septembre 2019, en présence de l’exploitant, 18 % de perte sur une parcelle de 3,63 hectares et 52 % sur une parcelle de 0,74 hectare, mais l’essentiel avait déjà été vendangé. L’assureur verse 14 703 euros le 2 février 2020, l’exploitant réclame le 20 mars 2020 en soutenant que sa déclaration de récolte officielle ne représente qu’une demi-récolte, et l’assureur refuse le 30 avril 2020 en opposant la clause 6.1 de ses conditions générales : « Vous devrez différer jusqu’à l’expertise l’enlèvement des récoltes sinistrées. Vous pourrez nous demander un accord pour l’enlèvement de celles-ci, mais dans ce cas, vous serez dans l’obligation de laisser des témoins représentatifs de l’état des parcelles sinistrées et vous ne devrez pas procéder à des façons culturales sur ces parcelles avant le passage de l’expert. Les récoltes sinistrées enlevées avant l’expertise, sans accord préalable de notre part, ne pourront donner lieu à indemnité. » Assignation devant le tribunal de commerce de Mâcon le 25 mars 2021, demande de 50 000 euros de dommages-intérêts, jugement de débouté le 8 avril 2022, appel rejeté : la cour confirme en toutes ses dispositions le jugement et ajoute 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Trois enseignements se dégagent de cet arrêt. D’abord, la clause des témoins n’est pas abusive. La cour écarte le code de la consommation, l’exploitant assuré pour son activité professionnelle n’étant pas un non-professionnel, puis juge au visa de l’article 1171 du code civil, selon lequel « Dans un contrat d’adhésion, toute clause non négociable, déterminée à l’avance par l’une des parties, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite » : il appartient à l’assuré d’établir que les conditions de la garantie sont réunies, et « La charge de laisser des témoins représentatifs de l’état des parcelles sinistrées est une mesure conservatoire prescrite à des fins probatoires » (arrêt Dijon 21 janvier 2025), « dans son intérêt, ce d’autant qu’il apprécie unilatéralement quels sont ces témoins » (arrêt Dijon 21 janvier 2025). Ensuite, l’accord verbal de vendanger avant expertise ne se présume pas : deux attestations non datées visant un sinistre parmi d’autres, dont l’une attribue l’accord à la mauvaise personne, et une troisième attestation dactylographiée signée plus de deux ans après les faits « ne peut suffire à elle-seule à établir l’existence de l’accord » (arrêt Dijon 21 janvier 2025). Enfin, le calendrier ne pardonne pas : la déclaration de sinistre ne constitue pas le point de départ des délais de paiement de l’article 6.3 des conditions générales, de sorte que cinq mois entre déclaration et versement partiel ne caractérisent à eux seuls aucune faute. Pour l’exploitant, la règle pratique tient en trois réflexes : déclarer avant de récolter, exiger l’accord d’enlèvement par écrit, et laisser des témoins photographiés et géolocalisés sur chaque parcelle.

Le deuxième terrain de bataille est l’expertise elle-même. Deux arrêts de la cour d’appel d’Agen rendus à un mois d’intervalle sur la même campagne 2017-2018 et le même assureur montrent les deux issues possibles, consultables via l’arrêt Agen 12 février 2025 et l’arrêt Agen 5 mars 2025. Dans la première affaire, l’exploitant avait assuré son lin de printemps contre la grêle et l’excès d’eau : les experts de l’assureur proposaient 10 208,70 euros, son propre expert chiffrait le préjudice à 54 412,37 euros, et l’expert judiciaire retenait 41 396,28 euros franchise déduite. Le tribunal judiciaire d’Auch condamne l’assureur le 15 novembre 2023 à verser 31 187,58 euros avec intérêts, plus 3 000 euros, et la cour confirme. Le motif décisif porte sur la qualité de l’expertise initiale : « Il n’a été procédé qu’à un seul comptage alors que le protocole prévoit trois comptages pour un hectare et un comptage par hectare supplémentaire », opération qui aurait exigé une visite complète de plusieurs jours au lieu de quelques heures, sur des îlots très hétérogènes. Surtout, l’assureur accusait l’exploitant de fausses déclarations et voulait reprendre l’indemnité déjà versée, mais « La charge de la preuve repose sur AREAS DOMMAGES », qui n’a ni saisi le juge du contrôle des expertises ni sollicité de contre-expertise, et « sur ces quantités effectivement livrées et comptabilisées, AREAS DOMMAGES n’établit pas de détournement de récoltes ». L’indemnisation est donc confirmée et l’assureur paie 3 000 euros de plus en appel.

Dans la seconde affaire, le même assureur gagnait pour le motif inverse. L’EARL, adhérente d’un contrat de groupe souscrit par sa coopérative pour la campagne 2017-2018 et couvrant lin, pois chiche et lentilles bio contre la grêle et l’excès d’eau déclarés les 24 mai et 15 juin 2018, avait touché une première indemnité en 2018 puis réclamait le solde. L’expertise judiciaire et les photographies satellites ont établi que la date de récolte réelle n’était pas celle portée sur la traçabilité et que de la marchandise avait été récoltée et dissimulée. La cour retient la fraude et applique la clause de déchéance de garantie, déboute l’EARL de toutes ses demandes, met le coût de l’expertise judiciaire à sa charge et la condamne à 5 000 euros. La demande reconventionnelle de l’assureur en restitution de l’indemnité de 2018 est en revanche déclarée irrecevable : la créance d’indu née du paiement de 2018 aurait dû être déclarée au passif de la sauvegarde de l’EARL, car « tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d’Etat », selon l’article L. 622-24 du code de commerce visé par l’arrêt. La morale est symétrique : l’assureur qui accuse doit prouver par une expertise régulière et des pièces qui concernent bien l’exploitation visée, et l’assuré qui triche sur les dates et les quantités perd tout, y compris l’indemnité déjà touchée s’il n’est pas en procédure collective.

Le contentieux des clauses d’exclusion obéit à la même logique probatoire. Le 2 juin 2026, la première chambre civile de la cour d’appel de Bordeaux (RG 23/05763, assureur contre groupement foncier viticole) confirme le jugement du tribunal judiciaire de Libourne du 23 novembre 2023 qui avait retenu la garantie pour un gel de fin mars 2020 déclaré le 31 mars 2020, et fixe l’indemnité à 240 573 euros, décision accessible via l’arrêt Bordeaux 2 juin 2026. L’assureur soutenait une exclusion tirée de l’absence de baisse de rendement dans un rayon de 5 kilomètres autour de l’exploitation, mais la cour écarte pièce par pièce son dossier : fichier interne et capture d’écran d’internet insuffisants, bulletin de santé végétale arrêté au 27 mars qui ne contredit pas un gel survenu dans la nuit du 31 mars, simple courriel déclaratif de l’expert. « La compagnie d’assurance échoue à démontrer que la cause d’exclusion concernant l’endommagement des seules vignes garanties dans le contrat autour d’un rayon de 5 km est applicable » au sinistre déclaré. L’assureur demandait aussi une nouvelle expertise ; la cour la refuse en rappelant que « une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver et qu’en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve », et confirme « le montant de l’indemnisation due au titre du sinistre de gel » « avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 avril 2021 », plus 2 000 euros de frais. Pour l’exploitant, l’enseignement est double : contester l’exclusion en exigeant de l’assureur des données objectives et locales, et mettre l’assureur en demeure par écrit dès que le désaccord se fige, car les intérêts courent à compter de cette mise en demeure.

Deux jugements de 2025 et 2026, rendus en premier ressort et donc susceptibles d’appel, complètent le tableau des erreurs à ne pas commettre. Le tribunal judiciaire de Bordeaux, le 11 mars 2026 (RG 21/03337, société d’exploitation viticole contre assureur et courtier), déboute l’exploitant de sa demande d’indemnité complémentaire de 52 513,34 euros : le seul fait qu’un autre contrat aurait « permis une indemnisation plus étendue comme invoqué ne suffit pas à caractériser une faute du courtier dans son devoir d’information et de conseil », selon le jugement Bordeaux 11 mars 2026. Autrement dit, le regret d’avoir mal choisi son contrat ne se transforme pas en faute du courtier sans preuve d’un manquement précis à son information. Le tribunal judiciaire de Dax, le 10 septembre 2025 (RG 23/01434, deux sociétés d’exploitation contre leur assureur pour les récoltes de raisin 2018 à 2020), déboute de même des demandes de 6 671,48 et 53 304,13 euros au motif que « selon les termes des contrats d’assurance, la perte de chiffre d’affaires ne constitue pas un élément de référence du calcul de l’indemnité due aux assurées », alors que « Le rendement de référence est basé sur l’historique des rendements des 5 dernières années que chaque producteur doit obligatoirement déclarer pour chaque appellation », d’après le jugement Dax 10 septembre 2025. L’expert judiciaire avait chiffré une perte de chiffre d’affaires, mais le contrat garantissait une perte de rendement plafonnée et comparée aux volumes réellement livrés : l’expertise ne peut pas réécrire le contrat, car « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». À l’inverse, des comptes exacts paient : le tribunal judiciaire de Reims, le 29 mai 2026 (RG 23/03869, société d’exploitation contre assureur pour un sinistre de chaleur du 16 juin 2022 couvert par un contrat multirisque du 10 mai 2022), retient « une perte indemnisable de 4,98 T/ha pour le blé tendre et d’une perte indemnisable de 2,57 T/ha, sous déduction de la franchise de 25% contractuellement stipulée », et « CONDAMNE la compagnie GROUPAMA NORD EST à verser à la SCEA DU ROND DE CAILLOUX la somme de 53.660,63€ au titre du solde de l’indemnisation des parcelles sinistrées suite au sinistre du 16 juin 2022 par application du contrat d’assurance multirisque aléas climatiques sur récolte du 10 mai 2022 », après déduction des 21 484,87 euros déjà versés, selon le jugement Reims 29 mai 2026. Déclarer des rendements historiques sincères, conserver les bons de livraison et faire vérifier le procès-verbal d’expertise avant de le signer restent les gestes qui rapportent.

B. L’indemnité de solidarité nationale prend le relais, assuré ou non, au-delà d’un seuil de perte

Depuis le 1er janvier 2023, l’ancien régime des calamités agricoles indemnisées par arrêté ministériel ne gouverne plus les pertes de récolte métropolitaines courantes : la troisième section du fonds « participe à l’indemnisation des pertes de récoltes ou de cultures résultant d’aléas climatiques, lorsque ces pertes sont supérieures à un seuil fixé par décret », et « Ce seuil ne peut être inférieur à 30 % de la moyenne de la production annuelle de l’exploitant », aux termes de l’article L. 361-4-2 du code rural et de la pêche maritime. Deux situations se distinguent. « Pour les exploitants agricoles assurés au titre de contrats bénéficiant de l’aide mentionnée à l’article L. 361-4, l’indemnisation est versée en complément de celle perçue au titre de leur contrat d’assurance pour les mêmes pertes. » Pour les non-assurés, l’indemnisation « représente une part, dont le taux est égal au plus à celui prévu par le droit européen, de celle qui serait perçue en moyenne » par des assurés subissant les mêmes pertes. Surtout, « Afin de garantir la célérité de l’indemnisation, celle-ci peut être versée par l’assureur pour le compte de l’Etat, en même temps que l’indemnisation versée au titre de l’assurance, selon des modalités fixées par décret », et elle peut aussi être versée par l’État ou par un réseau d’interlocuteurs agréés qui applique « de méthodologies d’évaluation des pertes et de modalités d’indemnisation similaires » (article L. 361-4-2 du code rural et de la pêche maritime). À côté subsiste, pour les risques non assurables d’importance exceptionnelle que les moyens habituels de lutte n’ont pu empêcher, l’indemnisation des calamités agricoles proprement dites : « Les calamités agricoles sont les dommages résultant de risques, autres que ceux considérés comme assurables dans les conditions prévues au troisième alinéa, d’importance exceptionnelle dus à des variations anormales d’intensité d’un agent naturel climatique, lorsque les moyens techniques de lutte préventive ou curative employés habituellement dans l’agriculture, compte tenu des modes de production considérés, n’ont pu être utilisés ou se sont révélés insuffisants ou inopérants », selon l’article L. 361-5 du code rural et de la pêche maritime.

En pratique, la fiche officielle de l’indemnité de solidarité nationale pour les pertes de récolte, vérifiée le 29 septembre 2026 sur la plateforme d’aide de l’État, donne les seuils et les taux de la campagne 2026, consultable sur la fiche ISN pertes de récolte. Le dispositif intervient lorsque les pertes dépassent le seuil prévu pour la production, avec une perte exceptionnelle de 30 % ou 50 % par rapport au rendement habituel selon la filière. Pour une production non assurée en 2026 : grandes cultures, viticulture et légumes à 50 % de seuil et 28 % indemnisés au-delà ; arboriculture, prairies à 30 % de seuil et 31,5 % ; autres productions à 30 % et 45 %. La fiche illustre le calcul par un arboriculteur non assuré qui perd 45 % d’une production habituelle de 100 000 euros : la tranche des 30 premiers pourcents reste à sa charge, les 15 000 euros au-delà sont indemnisés à 31,5 %, soit 4 725 euros. Pour une production assurée, la part des pertes située au-delà du seuil de déclenchement est couverte à 100 % en combinant l’indemnité nationale et l’assurance, l’assurance pouvant en outre couvrir une partie des pertes sous le seuil selon franchise et garanties. Le rendement habituel est la meilleure des deux références : moyenne des trois dernières années, ou moyenne des cinq dernières en écartant la meilleure et la moins bonne. Aucun versement sous 200 euros. Ces taux valent pour la récolte 2026 et baissent ensuite : 21 % en 2027 puis 14 % en 2028 pour les grandes cultures, la viticulture et les légumes, 28 % puis 24,5 % pour les prairies. L’exploitant qui n’est pas assuré a donc intérêt à vérifier chaque année le taux applicable avant de renoncer à un contrat.

Le parcours procédural dépend de l’interlocuteur. Si la production sinistrée est couverte par un contrat multirisque climatique, même pour d’autres cultures, c’est l’assureur qu’il faut saisir : déclarer le sinistre rapidement, si possible avant la récolte pour organiser l’expertise, puis transmettre les justificatifs après récolte, l’assureur versant l’indemnité contractuelle et l’indemnité nationale ensemble. Si rien n’est assuré, c’est la direction départementale des territoires qui reçoit le signalement des dégâts sans attendre la récolte, organise des expertises sur un échantillon d’exploitations, puis ouvre un guichet après reconnaissance officielle avec zones, cultures et périodes : le signalement ne remplace pas la demande, et le dossier doit être déposé avant la date limite du guichet. Pour les prairies non assurées, l’exploitant doit avoir désigné dans Télépac l’assureur interlocuteur agréé qui évaluera la perte à partir de l’indice de pousse de l’herbe. Début octobre 2026, des guichets sont ouverts notamment dans l’Aisne, l’Ardèche, les Côtes-d’Armor, l’Ille-et-Vilaine, la Loire-Atlantique, la Mayenne, les Pyrénées-Orientales, la Sarthe et la Haute-Vienne. Le contentieux de la reconnaissance, lui, se joue commune par commune devant le juge administratif, comme le montre l’arrêt de la cour administrative d’appel de Nancy du 4 novembre 2025 (RG 22NC02024) sur la sécheresse du 20 juin au 30 septembre 2019 en Haute-Saône, rendu sous l’ancien régime : le tribunal administratif de Besançon avait annulé l’arrêté ministériel du 21 février 2020 faute d’inscription de la commune de Champlitte en zone sinistrée, et la cour annule ce jugement pour cette commune tout en rejetant l’appel incident qui visait trente-neuf autres communes comme un litige distinct irrecevable, décision accessible via l’arrêt CAA Nancy 4 novembre 2025. Chaque commune, chaque période et chaque production doivent être établis séparément : une sécheresse avérée dans le département ne qualifie pas automatiquement chaque commune.

II. Protéger le bail rural quand la récolte manque : fermage, dégrèvement et résiliation

A. La récolte détruite n’efface pas le fermage, mais elle ouvre la remise et fait basculer le dégrèvement vers le fermier

Le statut du fermage distingue soigneusement l’indemnisation de la perte et le prix du bail. Pour une analyse d’ensemble du statut, des congés et de la préemption, le lecteur peut se reporter à l’étude des arrêts 2026 sur le bail rural, le fermage et la préemption. Quand un cas fortuit emporte tout ou moitié d’une récolte d’un bail de plusieurs années, « le fermier peut demander une remise du prix de sa location, à moins qu’il ne soit indemnisé par les récoltes précédentes », et « S’il n’est pas indemnisé, l’estimation de la remise ne peut avoir lieu qu’à la fin du bail, auquel temps il se fait une compensation de toutes les années de jouissance », tandis que « le juge peut provisoirement dispenser le preneur de payer une partie du prix en raison de la perte soufferte », selon l’article 1769 du code civil. Pour un bail d’une seule année, « le preneur sera déchargé d’une partie proportionnelle du prix de la location » si la perte atteint au moins la moitié des fruits, et « Il ne pourra prétendre aucune remise si la perte est moindre de moitié », selon l’article 1770 du code civil. L’article L. 411-24 du code rural et de la pêche maritime renvoie à ces textes : « Les modalités de remise du prix de location en cas de destruction, en cours de bail, de tout ou partie de la récolte par cas fortuit sont régies par les articles 1769 à 1773 du code civil. » Trois conséquences en découlent. La remise n’est pas automatique : il faut une perte d’au moins moitié, un cas fortuit, et l’absence de compensation par les récoltes précédentes. Elle se chiffre en fin de bail par compensation pluriannuelle, sauf dispense provisoire accordée par le juge. Et l’indemnité d’assurance ou de solidarité nationale perçue pour la même récolte entre dans l’appréciation : un fermier intégralement indemnisé par son assureur et l’État ne peut pas cumuler une remise totale du fermage pour la même perte.

Le deuxième mécanisme, souvent ignoré, est le dégrèvement de taxe foncière. « Dans tous les cas où, à la suite de dommages susceptibles d’être indemnisés au titre des articles L. 361-4-1 et L. 361-5 du présent code, le bailleur d’un bien rural obtient une exemption ou une réduction d’impôts fonciers, la somme dont il est exonéré ou exempté bénéficie au fermier », dispose le même article L. 411-24. « En conséquence, le fermier déduit du montant du fermage à payer au titre de l’année au cours de laquelle a eu lieu le sinistre une somme égale à celle représentant le dégrèvement dont a bénéficié le bailleur », et « Dans le cas où le paiement du fermage est intervenu avant la fixation du dégrèvement, le propriétaire doit en ristourner le montant au preneur. » (article L. 411-24 du code rural et de la pêche maritime) L’arrêt de la cour d’appel de Nîmes du 17 septembre 2026 (RG 25/00961, sur jugement du tribunal paritaire d’Avignon du 12 mars 2025) en fait une application chiffrée limpide, accessible via l’arrêt Nîmes 17 septembre 2026. La bailleresse poursuivait la résiliation pour un fermage 2022 de 1 609,95 euros, mais elle avait perçu le 11 janvier 2023 un dégrèvement de 1 234 euros pour une perte de récolte survenue le 1er septembre 2022 sur les parcelles du preneur. Déduction faite, le preneur « restait redevable de la somme de 375,95 € » au 11 janvier 2023, puis il avait versé 1 000 euros le 9 février 2023 en précisant par message qu’ils s’imputaient sur le fermage. La cour applique l’article 1342-10 du code civil : « Le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu’il paie, celle qu’il entend acquitter. » Le fermage 2022 était donc intégralement réglé avant les mises en demeure, et la résiliation est rejetée. Deux réflexes s’imposent au preneur : vérifier chaque année si le bailleur a obtenu un dégrèvement pour les parcelles louées, car il vient en déduction du fermage de l’année du sinistre, et libeller chaque virement en précisant qu’il s’impute sur le fermage, puisque les taxes d’arrosage ou de périmètre, même dues par le fermier, ne relèvent pas du fermage dont le seul défaut de paiement autorise la résiliation.

À l’inverse, la calamité répétée n’autorise pas le preneur à cesser de payer. Le 5 février 2026, la chambre des baux ruraux de la cour d’appel de Rennes (RG 25/02033, sur jugement du tribunal paritaire de Saint-Nazaire du 23 juin 2023) confirme la résiliation d’un bail conclu en 2010 pour 8 301,46 euros de fermage arrondi à 10 037,49 euros en 2019-2020, avec quatre termes impayés de 32 918,08 euros réclamés par sommation du 2 juillet 2021 après une mise en demeure de 46 280,60 euros en 2019 et seulement 5 859 euros de règlements partiels, selon l’arrêt Rennes 5 février 2026. Les preneurs invoquaient six gels en douze ans et des parcelles surévaluées, mais ils connaissaient les terres, n’avaient jamais contesté les appels de fermage ni agi en révision, et n’avaient ni régularisé ni proposé d’échéancier dans les trois mois. La cour rappelle aussi que « la charge de la preuve du paiement du fermage incombe au preneur », en application de l’article 1353 du code civil aux termes duquel « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ». Gel, grêle ou sécheresse n’effacent donc ni l’échéance ni la mise en demeure : le preneur en difficulté doit payer ce qu’il peut en l’imputant sur le fermage, demander la remise de l’article 1769 et la dispense provisoire au juge, et contester le montant du fermage par l’action en révision plutôt qu’en retenant unilatéralement les loyers.

Le bailleur, de son côté, ne peut pas transformer la calamité en motif de résiliation. L’arrêt de la troisième chambre civile de la Cour de cassation du 29 février 2024 (pourvois joints 22-17.362 et 22-21.127, bail à ferme de 1991 à fermage égal au cinquième de la récolte) censure sur deux points une cour d’appel qui avait validé ce montage et résilié le bail, arrêt accessible via l’arrêt Cass. 3e civ. 29 février 2024. D’abord, « la clause d’un bail à ferme fixant le fermage à une fraction de la récolte du fermier est illicite, ce qui ouvre une action en régularisation pour fermage illicite », au visa des articles L. 411-11 et L. 411-14 du code rural et de la pêche maritime, ce dernier rendant d’ordre public l’encadrement du prix entre minima et maxima. Ensuite, le défaut d’assurance de la récolte contre la grêle, pourtant imposé par une clause du bail, et une protection contre le gel de mai 2019 jugée mal surveillée ne suffisent pas à résilier : « le bailleur ne peut demander la résiliation du bail que s’il justifie d’agissements du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds », et la cour d’appel, « par des motifs impropres à caractériser la compromission de la bonne exploitation du fonds » (arrêt Cass. 3e civ. 29 février 2024), n’a pas donné de base légale à sa décision. Le bailleur doit donc prouver une compromission réelle de l’exploitation, non un simple préjudice financier lié à la mauvaise récolte, et le preneur dont le bail impose d’assurer la récolte a intérêt à conserver chaque année l’attestation d’assurance : son absence n’autorise pas à elle seule la résiliation, mais elle prive le preneur d’un bouclier utile quand le bailleur invoque sa négligence.

B. Procédure et preuve : le bon juge, les bons délais, les bonnes pièces

Les trois contentieux ne vont pas devant le même juge. Le litige d’assurance récolte relève du tribunal judiciaire, voire du tribunal de commerce quand les deux parties sont commerçantes, avec appel devant la cour d’appel : Mâcon puis Dijon pour un sinistre viticole, Auch puis Agen pour des grandes cultures, Libourne puis Bordeaux, Bordeaux, Reims et Dax en première instance. Le litige de fermage, de remise et de résiliation du bail rural appartient au tribunal paritaire des baux ruraux, avec appel devant la chambre des baux ruraux de la cour d’appel : Saint-Nazaire puis Rennes, Avignon puis Nîmes. Le litige de la reconnaissance publique de la calamité et de l’arrêté de zone sinistrée appartient au tribunal administratif puis à la cour administrative d’appel : Besançon puis Nancy. Saisir le mauvais juge fait perdre des mois : un preneur qui veut à la fois son indemnité d’assurance et la remise de son fermage mène deux actions parallèles et synchronise les calendriers d’expertise.

Les délais sont couperet des deux côtés. Côté assurance, la déclaration doit partir avant la récolte et l’enlèvement attendre l’expertise ou un accord écrit, comme l’a cruellement appris le viticulteur bourguignon débouté à Dijon. Côté bail, l’article L. 411-31 du code rural et de la pêche maritime n’autorise la résiliation pour impayé qu’après « Deux défauts de paiement de fermage ou de la part de produits revenant au bailleur ayant persisté à l’expiration d’un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l’échéance », et « Cette mise en demeure devra, à peine de nullité, rappeler les termes de la présente disposition ». Le preneur qui reçoit une telle mise en demeure dispose donc de trois mois pour payer, proposer un échéancier écrit ou saisir le juge d’une demande de remise et de dispense provisoire ; passé ce délai sans régularisation ni explication, comme à Rennes, la résiliation est quasi inévitable. Le même article protège le preneur frappé par la calamité puisque « Les motifs mentionnés ci-dessus ne peuvent être invoqués en cas de force majeure ou de raisons sérieuses et légitimes » : encore faut-il démontrer la force majeure par des pièces, et non l’invoquer comme une formule. Côté indemnité nationale, le guichet de la direction départementale a une date limite de dépôt, et le signalement des dégâts ne vaut pas demande.

Les pièces font la différence entre l’indemnisation et le débouté. Du côté de l’assuré : le contrat et ses conditions générales, la déclaration de sinistre datée, l’accord écrit d’enlèvement, les témoins laissés sur pied avec photographies datées, la déclaration de récolte officielle, les bons de livraison et la comptabilité des quantités, les rendements historiques des cinq dernières années déclarés sans fard, et le procès-verbal d’expertise relu avant signature. Du côté du preneur face au bailleur : les appels de fermage, les preuves de paiement avec imputation écrite sur le fermage, l’avis de dégrèvement du bailleur ou sa demande à l’administration fiscale, la demande de remise chiffrée à la moitié de récolte perdue, et l’attestation d’assurance si le bail l’exige. Du côté du bailleur : deux mises en demeure reproduisant l’article L. 411-31, le décompte distinguant fermage et charges, et la preuve d’agissements compromettant réellement l’exploitation. Les décisions de 2024 à 2026 convergent : les juges comparent les chiffres livrés aux chiffres assurés, vérifient les protocoles d’expertise au comptage près, et sanctionnent aussi bien l’assureur qui accuse sans prouver que l’exploitant qui dissimule. Celui qui documente chaque étape avant le sinistre, pendant l’expertise et après la récolte se donne les moyens d’être indemnisé par son assureur, complété par l’État, déduit du fermage par le dégrèvement, et maintenu dans son bail.

Conclusion

La récolte détruite ne se paie jamais deux fois pour la même perte, mais elle se défend sur trois fronts à la fois. Face à l’assureur, la victoire appartient à celui qui déclare avant de récolter, laisse des témoins, exige un accord écrit et fait respecter le protocole d’expertise : les Cours de Bordeaux et d’Agen l’ont condamné à verser 240 573 euros pour un gel et 31 187,58 euros pour un lin grêlé quand ses propres pièces le trahissaient, tandis que Dijon et Dax ont débouté des exploitants qui avaient vendangé trop tôt ou confondu chiffre d’affaires et rendement assuré. Face à l’État, l’indemnité de solidarité nationale complète l’assurance au-delà de 30 ou 50 % de perte selon la filière, avec des taux 2026 de 28 à 45 % pour les non-assurés et une couverture à 100 % au-delà du seuil pour les assurés : encore faut-il frapper à la bonne porte, assureur ou direction départementale, avant la fermeture du guichet. Face au bailleur, le fermage survit à la calamité mais s’ajuste : remise de l’article 1769 à moitié de récolte perdue, dégrèvement de taxe foncière reversé au fermier euro pour euro, virements imputés par écrit sur le fermage, et résiliation impossible sans deux impayés persistés trois mois après une mise en demeure régulière ni sans compromission avérée de l’exploitation. Documenter, chiffrer, mettre en demeure et saisir le bon juge dans les délais : telle est, sinistre après sinistre, la discipline qui transforme une année climatique noire en un litige gagnable.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».